B. EXERCICE DE PROSPECTIVE
Votre
rapporteur spécial a réfléchi à l'impact de ces
dispositions sur le nombre de comptes spéciaux du trésor et sur
l'évolution de chacune des catégories de comptes spéciaux
du trésor.
Il ne sait pas si la tendance à la diminution de comptes
spéciaux du trésor, et tout particulièrement des comptes
d'affectation spéciale, va se poursuivre ou au contraire s'inverser.
Une nouvelle proposition de suppression d'un compte d'affectation spéciale
La Cour
des Comptes a transmis à votre rapporteur spécial un
référé adressé aux ministres des finances, de
l'équipement et de l'aménagement du territoire qui conclut par la
nécessité de supprimer le compte 902-25 « Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien » (FIATA) :
«La Cour des Comptes constate que, sur la base de l'analyse des
données globales de l'exécution budgétaire, les recettes
ne correspondent pas au niveau réel des besoins à financer.
Au cours des cinq dernières années, la consommation des
crédits ouvertes n'excède pas 40 %, la situation de
l'exercice 2000, avec un taux de 59,4 %, apparaissant à cet égard
tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, le niveau des reports augmente
constamment d'un exercice à l'autre : de 120,5 millions de francs
au 1
er
janvier 1996, il atteint, malgré
l'élargissement des missions du Fonds, 193,6 millions de francs au
1
er
janvier 2000 et 224,5 millions de francs au
1
er
janvier 2001. Le montant du prélèvement
opéré sur l'usager au travers des opérateurs du transport
aérien apparaît donc disproportionné et excessif.
La faible niveau de consommation des crédits démontre aussi
l'inadaptation, par rapport aux réalités du transport
aérien et aux objectifs initiaux du Fonds, d'un dispositif de subvention
qui semble se révéler à l'usage peu attractif.
La réduction sensible, au fil des ans, des sommes effectivement
consacrées au soutien des lignes aériennes d'aménagement
du territoire, comme du nombre d`opérateurs et des liaisons
conventionnées, amène à s'interroger sur la
validité des critères d'attribution des concours financiers
gérés par le Fonds.
Malgré l'importance des moyens financiers dont il dispose, ce dernier
n'a pas eu d'effet tangible sur la création de liaisons aériennes
nouvelles : ainsi, son intervention ne s'inscrit pas de manière
probante dans le cadre plus général d'une politique de
l'aménagement du territoire qui s'accompagnerait du renforcement des
réseaux sur l'ensemble du territoire.
A cet égard, la Cour constate que la Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui
avait joué un rôle déterminant dans la mise au point du
dispositif initial et en particulier dans la fixation à un niveau
élevé-contre l'avis de la Direction générale de
l'aviation civile- du montant de la taxe par passager, ne paraît pas se
considérer comme impliquée dans sa mise en oeuvre. Ainsi, le
Délégué n'a pas répondu au relevé de
constatations provisoires transmis par la Cour le 3 mars 2000 et au
questionnaire qui l'accompagnait.
L'évolution des missions du Fonds que consacre la réforme de 1999
contribue au demeurant à accentuer le décalage existant entre les
objectifs initiaux et la réalité actuelle. Conçu comme un
instrument de soutien à l'aménagement du territoire, le compte
d'affectation spéciale constitue désormais principalement le
support du financement, au moyen de recettes affectées, de missions
régaliennes ; dotées à raison d'un peu plus de 17 %
en 1999, ces dernières se voient attribuer plus de 63 % des
crédits du Fonds par la loi de finances pour 2001.
Cette situation qu n'est pas conforme aux dispositions de l'ordonnance
n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances conduit à s'interroger sur la légitimité du
dispositif mis en place et sur l'existence même d'un compte d'affectation
spéciale.
Deux interprétations opposées peuvent être tirées
de la nouvelle loi organique.
D'une part, la règle selon laquelle les dépenses des comptes
d'affectation spéciale doivent être financées par des
recettes « qui sont, par nature, en relation directe avec les
dépenses concernées » va conduire à un travail de
remise en ordre afin de clôturer ou de modifier les comptes ne
répondant pas à cette exigence. De même, la limitation des
mouvements de crédits entre comptes spéciaux et budget
général peut être de nature à limiter le recours
à l'instrument des comptes d'affectation spéciale.
D'autre part, la suppression des taxes parafiscales prévue par la loi
organique, qui interviendra au 31 décembre 2003, peut entraîner la
création d'un certain nombre de comptes pour faire face à la
demande de certains secteurs socio-économiques qui demanderaient la
préservation d'une logique d'affectation. Il est ainsi concevable
d'imaginer la création de comptes d'affectation spéciale qui
disposeraient en recettes d'une taxe réaménagée et en
dépenses de subventions à des organismes publics ou
privés. La logique d'affectation reste en effet valable pour un certain
nombre d'actions.
Par ailleurs, la création d'un compte d'affectation spéciale peut
être vécue comme une transition, une étape
intermédiaire, entre l'existence d'un instrument extrabudgétaire
et la budgétisation.
Votre rapporteur spécial doute que le gouvernement se prive dans un
grand nombre de cas de la souplesse des comptes d'affectation
spéciale.