I. LA PÉRENNITÉ DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR EST GARANTIE PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Votre
rapporteur spécial formule depuis plusieurs années trois
remarques :
- Les comptes spéciaux du trésor constituent un outil
budgétaire utile qu'il convient de préserver.
- Les comptes spéciaux du trésor sont les supports de la
gestion patrimoniale de l'Etat.
- La répartition entre crédits du budget
général et comptes spéciaux du trésor doit
être faite avec rigueur.
A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE
Votre
rapporteur spécial se félicite que les dispositions de la loi
organique du 1
er
août 2001, relative aux lois de finances qui
concernent les comptes spéciaux du trésor, aient tenu compte de
ces remarques.
En effet, les dispositions de la loi garantissent la pérennité
des comptes spéciaux du trésor (qui s'appelleront
désormais comptes spéciaux). Elles font des comptes
spéciaux du trésor un instrument privilégié pour la
gestion des participations financières de l'Etat, de la dette et des
pensions.
La loi organique du 1er août 2001 institue quatre catégories de
comptes spéciaux :
- les comptes d'affectation spéciale,
- les comptes de commerce,
- les comptes d'opérations monétaires,
- les comptes de concours financiers, catégorie qui regroupe les actuels
comptes de prêts et comptes d'avance.
Chaque compte constitue une mission au sens de la loi organique et ne peut donc
être créé que par une disposition de loi de finances
d'initiative gouvernementale.
La loi du 1er août 2001 crée de droit trois comptes
spécifiques :
- un compte d'affectation spéciale retraçant les
opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des
participations financières de l'Etat. Ce compte sera l'héritier
de l'actuel compte n° 902-24 qui retrace le produit des
opérations de privatisation et les dotations en capital aux entreprises
publiques.
- un compte de pensions et avantages accessoires, sous la forme d'un compte
d'affectation spéciale, à partir duquel seront payées les
pensions des agents publics et les charges de compensation aux régimes
de retraite.
- un compte de la dette et de la trésorerie de l'Etat, sous la forme
d'un compte de commerce, retraçant l'ensemble des opérations
budgétaires - à l'exclusion des charges et des produits de
trésorerie constituées par l'amortissement et l'émission
d'emprunts - relatives à la dette de l'Etat. La loi organique
élargit ainsi l'objet du compte de commerce créé par la
loi de finances rectificative pour 2000, qui ne retrace que les seules
opérations de gestion active.
S'agissant des comptes d'affectation spéciale, la loi organique
répond à certaines observations de votre rapporteur
spécial :
1. Une logique d'affectation interprétée avec rigueur
L'article 21 de la loi organique impose que les dépenses prises en charge par un compte d'affectation spéciale soient, à partir de la loi de finances pour 2006, financées par des recettes « qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».
2. Une étanchéité entre les comptes d'affectation spéciale et le budget général renforcée
Le même article renforce l'étanchéité entre les comptes d'affectation spéciale et le budget général, en réduisant de 20 % à 10 % des crédits initiaux de chaque compte le versement qu'il est possible d'effectuer à partir du budget général et en interdisant, sauf pour les deux comptes d'affectation spéciale spécifiques cités plus haut et sauf disposition de loi de finances pour les autres comptes, les versements au budget général réalisés à partir d'un compte.
3. Une meilleure information des commissions des finances
La loi organique institue une procédure d'information préalable des commissions des finances en cas de majoration réglementaire des crédits du compte en cours d'année permise par un excédent de recettes. Le ministre des finances doit informer au préalable les commissions des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.