D. POUR L'INSCRIPTION DES RECETTES DE L'UMTS AU BUDGET GÉNÉRAL
Le
Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre
2000
1(
*
)
sur le projet de loi
de finances pour 2001 a jugé que la redevance due par les titulaires de
licence UMTS avait le caractère d'une redevance pour occupation du
domaine public :
«
Considérant que l'utilisation des fréquences
radioélectriques sur le territoire de la République constitue un
mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ; qu'ainsi, la
redevance due par le titulaire d'une autorisation d'établissement et
d'exploitation de réseau mobile de troisième
génération est un revenu du domaine qui trouve sa place dans les
ressources de l'Etat prévues au deuxième alinéa de
l'article 5 de l'ordonnance susvisée du
2 janvier 1959
»
.
Les produits tirés de l'UMTS ne constituent pas la résultante
d'une opération patrimoniale de l'Etat. Ils ont un caractère
variable et aléatoire compte tenu du risque industriel que fait peser
l'UMTS sur les opérateurs de télécommunications. Ils
n'offrent pas une source de financement pérenne et suffisante pour le
Fonds de réserve des retraites.
L'affectation des produits de l'UMTS au fonds de réserve des retraites
ne se justifie plus. Le compte 902-33 a perdu sa raison d'être.
Il est nécessaire de le supprimer : les produits issus de l'UMTS
doivent abonder le budget général.