TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
ARTICLE 48
Simplification des modalités de paiement de
l'impôt
Commentaire : le présent article tend à
supprimer
l'obligation pour le contribuable d'informer l'administration lorsqu'il
souhaite se dispenser de payer un acompte sous sa responsabilité ou en
réduire le montant ; à modifier les modalités de
recouvrement de la cotisation majorée de 2 % dont sont redevables
les employeurs en cas de défaut ou d'insuffisance de leur participation
à l'effort de construction ; à simplifier la
procédure relative au sursis de paiement ; à étendre
le champ d'application de l'obligation de paiement par virement ; à
autoriser un fractionnement des échéances de paiement des
impôts directs.
I. LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION D'INFORMER L'ADMINISTRATION EN CAS DE NON
PAIEMENT OU DE PAIEMENT RÉDUIT D'UN ACOMPTE
A. LA SITUATION ACTUELLE : L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE
NON PAIEMENT OU DE PAIEMENT PARTIEL D'UN ACOMPTE
En matière d'impôt sur le revenu
, le 4 de l'article 1664 du
code général des impôts prévoit que le contribuable
qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une
année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera
finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour
cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant
la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration
datée et signée.
Une procédure similaire existe pour d'autres impôts
également payés sous forme d'acomptes.
En matière d'impôt sur les sociétés
, le 4
bis
de l'article 1668 du même code autorise l'entreprise qui
estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale
d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre
de l'exercice donné, avant imputation des crédits d'impôts
et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en
remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des
impôts directs du lieu d'imposition, avant la date d'exigibilité
du prochain versement à effectuer, une déclaration datée
et signée.
L'article 1668 B du même code prévoit que
la contribution
sur l'impôt sur les sociétés
donne lieu, pour les
exercices arrêtés au cours des mois de mars à
décembre ou lorsque la période d'imposition est
arrêtée au 31 décembre, à un versement
anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte d'impôt sur les sociétés. Le III de l'article
précité dispose que lorsque la somme due au titre d'un exercice
ou d'une période d'imposition est supérieure à la
contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable
au titre de ce même exercice ou de cette même période,
celle-ci peut réduire ce versement à concurrence de
l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs, avant
l'exigibilité du versement anticipé, une déclaration
datée et signée.
L'article 1668 B du même code prévoit que
la contribution
sociale sur l'impôt sur les sociétés
donne lieu
à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le
paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de
l'exercice ou de la période d'imposition. L'avant-dernier du I de cet
article autorise l'entreprise à se dispenser du paiement de nouveaux
versements lorsqu'elle estime que le montant des versements anticipés
déjà payés est égal ou supérieur à la
contribution dont elle pense être redevable.
Conformément à l'article 234
duodecies
du même code,
le paiement de
la contribution annuelle sur les revenus locatifs
donne
lieu à un acompte à la date prévue pour le dernier acompte
d'impôt sur les sociétés. Toutefois, le III de cet
article dispose que lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une
période d'imposition est supérieure à la contribution dont
l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce
même exercice ou de cette même période, elle peut
réduire ce versement à concurrence de l'excédent
estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, avant l'exigibilité du versement
anticipé, une déclaration datée et signée.
L'article 1762 prévoit des majorations en cas de déclaration
inexacte.
En matière d'impôt sur le revenu, si le contribuable, en vue de se
dispenser du second versement des acomptes, a fait une déclaration qui
est reconnue inexacte de plus du dixième, il doit payer une majoration
de 10 % sur les sommes non réglées.
Une majoration similaire est appliquée en cas de déclaration
inexacte en matière d'impôt sur les sociétés, de
contribution sur l'impôt sur les sociétés, de contribution
sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution
annuelle sur les revenus locatifs. La règle est cependant plus stricte
puisque le contribuable ne bénéficie pas dans ces cas d'une marge
d'erreur de 10 % par rapport au montant de la liquidation.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA SUPPRESSION DE L'INFORMATION
PRÉALABLE DE L'ADMINISTRATION
Le présent article propose de supprimer l'obligation, pour le
contribuable, de prévenir par écrit l'administration, avant la
date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, de son
intention de se dispenser du ou des versements d'acompte des impôts
directs mentionnés précédemment
4(
*
)
.
Ainsi, le 1° du I du A du présent article supprime la seconde
phrase du troisième alinéa du II de l'article 234
duodecies
du code général des impôts
précité qui mentionnait cette déclaration en
matière de contribution annuelle sur les revenus locatifs.
De même, la référence à cette déclaration
respectivement en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur
les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les
sociétés est supprimée au 4 de l'article 1664, au 4
bis
de l'article 1668 et au I de l'article 1668 D du même code par
le II, le III et le 1° du V du présent article.
En outre, le 1° du IV du présent article supprime la seconde phrase
du troisième alinéa du III de l'article 1668 B qui obligeait
l'entreprise à faire une déclaration auprès de
l'administration fiscale en cas de réduction du versement de l'acompte
en matière de contribution sur l'impôt sur les
sociétés.
Par coordination, le présent article propose également de
supprimer la majoration de 10 % prévue en cas d'inexactitude de la
déclaration puisque cette dernière est supprimée.
Dans cet objectif, le 2° du I du A du présent article abroge le
quatrième alinéa du III de l'article 234
duodecies
, le
2° du IV abroge le quatrième alinéa du III de l'article 1668
B et le 2° du V abroge le cinquième alinéa du I de l'article
1668 D.
Pour autant, le présent article ne supprime pas la majoration de
10 % payée par les contribuables sur les sommes non
réglées en cas de versements d'acomptes insuffisants
mentionnée à l'article 1762 du code général des
impôts. Toutefois, cet article prévoyait cette majoration en cas
de déclaration inexacte auprès de l'administration fiscale. La
suppression de l'obligation d'information de l'administration nécessite
son aménagement. Les 1° et 2° du IX du présent article
modifient donc la rédaction de l'article 1762 précité
en liant la majoration à l'inexactitude des versements effectués.
En outre, le 2° du IX élargit le champ d'application de cette
majoration à l'absence de paiement ou à l'insuffisance de
paiement des acomptes en matière de contribution sur l'impôt sur
les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les
sociétés.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1
er
janvier 2002.
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui corrige une
omission et rétablit la majoration de 10 % applicable lorsque les
versements effectués au titre de la contribution annuelle sur les
revenus locatifs pesant sur les personnes morales ou les organismes ne
correspondent pas à la liquidation de cette contribution.
II. LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA COTISATION MAJORÉE DE
2 %
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit
que les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer des
sommes représentant 0,45 % au moins du montant des
rémunérations versées par eux au cours de l'exercice
écoulé au financement :
- de construction ou d'acquisition de logements, d'aménagement ou de
remise en état de logements anciens, d'acquisition et
d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la
construction de logements sociaux ;
- de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles
des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers
destinés à l'accession sociale à la
propriété ;
- d'aides directes à des personnes physiques pour le changement de
logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de
garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
- de dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
- d'aides à des organismes agréés d'information du public
sur le logement.
L'article L. 313-4 du même code prévoit que les employeurs qui,
dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année
civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux
investissements prévus à l'article L. 313-1 du même code
sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces
investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur
les bases fixées à l'article L. 313-1 précité.
Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière
d'impôts directs.
Concrètement, les employeurs remplissent chaque année une
déclaration destinée au centre des impôts (relevant de la
direction générale des impôts) qui établit le
montant des rémunérations, les sommes à investir, le total
des investissements réalisés et, le cas échéant, la
base de la cotisation de 2 % lorsque les investissements ont
été insuffisants.
Cette cotisation est recouvrée par voie de rôle. Elle donne lieu
à l'émission d'un avis d'imposition par le centre des
impôts et est payable à la trésorerie (qui relève de
la direction générale de la comptabilité publique).
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le B du présent article propose de simplifier le dispositif en faisant
recouvrer la cotisation de 2 % selon les modalités et sous les
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires
5(
*
)
.
Désormais, la déclaration de l'entreprise contenant le montant
des rémunérations et le montant des investissements sera
déposée auprès de la recette des impôts (relevant de
la DGI). La trésorerie n'intervient donc plus. Quant au centre des
impôts, il ne sera saisi que si la déclaration de la participation
des employeurs à l'effort de construction n'est pas
déposée ou si le montant de la cotisation est erroné.
En outre, l'entreprise calculera et règlera directement la cotisation
dont elle est redevable sans attendre de recevoir un avis d'imposition.
Il convient de remarquer que si près de 150.000 entreprises ont
été redevables de la participation des employeurs à
l'effort de construction, pour un montant de 1.174 millions d'euros en 2000,
environ 2000 seulement ont été soumises à la cotisation
de 2 % pour un montant de 16 millions d'euros environ. Les autres se sont
pliées à l'obligation d'investissement de 0,45 % de leur
masse salariale.
Cette disposition limite le nombre d'interlocuteurs pour les entreprises. Elle
raccourcit également le circuit administratif de recouvrement de
l'impôt et permet ainsi à l'Etat de faire des gains de
trésorerie.
Par coordination, le I du C du présent article modifie l'article
L. 169 A du livre des procédures fiscales sur le délai
de reprise de l'administration en supprimant la référence
à la cotisation perçue au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction. En effet, cette cotisation
étant désormais recouvrée selon les modalités
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, elle relève
désormais, en ce qui concerne le délai de reprise de
l'administration, de l'article L. 176 du même code.
Le 2° du F de cet article prévoit que ces dispositions sur la
cotisation de 2 % s'appliquent à la cotisation due au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction à raison
des rémunérations versées à compter du
1
er
janvier 2000. En effet, chaque déclaration
déposée en année « n »
énumère les investissements réalisés en
« n - 1 » dont le montant est calculé à
partir des rémunérations de « n - 2 ».
III. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE
PAIEMENT PAR VIREMENT
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article 1680 du code général des impôts prévoit
que les impôts et les taxes sont payables en argent ou suivant les modes
de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des
finances ou par décret.
Toutefois, dans certains cas, le mode de paiement est imposé par la
législation.
Ainsi, le 3 de l'article 1681
quinquies
du même code
prévoit le paiement par virement des acomptes de l'impôt sur les
sociétés et de la taxe sur les salaires lorsque leur montant
excède 500.000 francs (76.224 euros).
De mêmes, l'article 1681
sexies
du même code prévoit
que les impôts directs, produits et taxes assimilées ainsi que les
acomptes en matière d'impôt sur le revenu ou de taxe
professionnelle et taxes additionnelles assimilées sont
acquittés, au choix du contribuable, par virement directement
opéré sur le compte du Trésor ou par
prélèvements opérés à l'initiative du
Trésor public.
Enfin, l'article 1698 D du même code dresse la liste des droits dont le
paiement, lorsqu'il dépasse 500.000 francs (76.224 euros), doit
être fait par virement directement opéré sur le compte du
Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. Il
s'agit :
- du droit de consommation sur les produits intermédiaires
(article 402
bis
),
- du droit de consommation sur les alcools (article 403),
- du droit de circulation (article 438),
- du droit spécifique sur les bières et sur certaines boissons
non alcoolisées (article 520 A),
- du droit de consommation sur les tabacs (article 575),
- du droit de consommation des tabacs expédiés en Corse
(article 575 E
bis
),
- du droit spécifique sur les ouvrages réalisés avec des
métaux précieux (article 527),
- de la cotisation à la production sur les sucres (article 564
ter
),
- de la cotisation à la production sur l'isoglucose (article 564
quater
),
- de la cotisation à la production sur le sirop d'insuline
(article 564
quater
A).
Le code des douanes prévoit également l'obligation de paiement
par virement de certains droits et taxes.
Ainsi, l'article 114 de ce code prévoit que les droits et taxes
exigibles sur les marchandises dont le montant total à
l'échéance excède 500.000 francs (76.224 euros)
doivent être payés par virement directement opéré
sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de
France.
De même, l'article 266
undecies
du même code prévoit
que le paiement de la taxe générale sur les activités
polluantes s'effectue par virement lorsque son montant excède 50.000
francs (7.622 euros).
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'abaisser le seuil d'obligation de paiement
par virement ou prélèvement prévu dans certains articles
du code général des impôts et dans le code des douanes et
d'étendre cette obligation à de nouvelles cotisations et taxes.
Le VI du présent article propose de baisser le seuil d'obligation de
paiement par virement ou prélèvement prévu aux articles
1681
quinquies
, 1681
sexies
et 1698 D précités
à 50.000 euros (soit 327.978,5 francs).
Par ailleurs, le VII du présent article modifie l'article 1698 D pour
étendre l'obligation de paiement par virement à partir de
50.000 euros à d'autres cotisations. Seraient désormais
visées la cotisation perçue sur les boissons alcooliques
prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité
sociale, la cotisation de solidarité sur les céréales
prévue à l'article 564
quinquies
du code
général des impôts, la cotisation de solidarité sur
les graines oléagineuses prévue à l'article 564
sexies
du même code et la taxe portant sur les quantités de
farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en
oeuvre en vue de la consommation humaine prévue à l'article 1618
septies
du même code.
Le E du présent article est une mesure de coordination qui supprime dans
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la
valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes
législatifs, les lignes relatives aux articles 1681
quinquies
,
1681
sexies
et 1698 D du code général des
impôts faisant référence aux montants de
500.000 francs et 76.000 euros. En effet, le nouveau montant
après l'adoption de cet article s'élèvera à
50.000 euros.
Le I du D de cet article propose d'abaisser le seuil d'obligation de paiement
par virement prévu à l'article 114 du code des douanes à
50.000 euros.
Par ailleurs, le II du D du présent article tend à modifier
l'article 266
undecies
du code des douanes afin d'arrondir le
montant en euros de la taxe générale sur les activités
polluantes à partir duquel le paiement doit être
réalisé par virement. Jusqu'à présent, le seuil
était fixé à 50.000 francs, soit 7.622,45 euros. Il sera
désormais fixé à 7.600 euros. Il est également
précisé que la majoration de 0,2 % du montant des sommes
dont le versement a été effectué selon un autre moyen de
paiement est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions
prévues en matière de droits de douane au titre XII du code des
douanes.
En outre, le III du D du présent article propose d'obliger le paiement
par virement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers
lorsque le montant de cette dernière excède 7.600 euros. La
méconnaissance de cette obligation entraînerait l'application
d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a
été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette
dernière serait recouvrée selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de droits de douane.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1
er
janvier 2002.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements
rédactionnels.
IV. SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE RELATIVE AU SURSIS DE PAIEMENT
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article L. 277 du livre des procédures fiscales fixe les règles
relatives au sursis de paiement.
Ainsi, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des
impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément
formulé la demande dans sa réclamation et précisé
le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir
droit, être autorisé à différer le paiement de la
partie contestée de ces impositions et pénalités y
afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au
contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable des
garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du
Trésor.
A contrario
donc, le paiement de l'impôt contesté est
immédiatement exigible lorsque le contribuable ne peut pas constituer de
garanties ou que le comptable les juge insuffisantes.
Par ailleurs, ce dernier peut prendre des mesures conservatoires sur les
impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement.
Toutefois, la vente ne peut pas être effectuée ou la contrainte de
corps ne peut pas être exercée jusqu'à ce qu'une
décision définitive ait été prise sur la
réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal
compétent.
Lorsque le comptable a notifié l'avis à un tiers
détenteur
6(
*
)
ou a fait
procéder à une saisie, le contribuable peut demander au juge du
référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces
mesures si elles comportent des conséquences difficilement
réparables.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, au
titre de l'année 2000, près de 2,8 millions de
réclamations ont été introduites dont 36 % ont
concerné l'impôt sur le revenu, 27 % la taxe d'habitation et
16 % la taxe professionnelle.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Toutefois, ce dispositif n'apparaît plus adapté à plusieurs
égards. D'abord, la constitution de garanties semble pénalisante
pour les contribuables dont les contestations portent sur des montants peu
élevés, alors que les enjeux financiers pour l'Etat sont
réduits.
Par ailleurs, en l'absence de garanties, la prescription de l'action en
recouvrement court au profit du débiteur alors même que le
comptable n'a pas le droit d'exercer des mesures de recouvrement forcé.
Enfin, certaines dispositions sont devenues obsolètes à la suite
de l'entrée en vigueur de la loi n ° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des voies civiles d'exécution.
Le II du C du présent article propose donc de modifier le
régime du sursis de paiement en profondeur
.
D'abord, le 1° du II du C tend à supprimer dans certaines
conditions l'obligation pour le contribuable de constituer des garanties pour
bénéficier du sursis d'imposition. Cette dispense est soumises
aux conditions suivantes :
- la réclamation doit porter sur l'assiette de l'imposition ;
- la réclamation doit porter sur un montant de droits inférieur
à celui fixé par décret. Selon les informations obtenues
par votre rapporteur général, ce seuil devrait être
fixé à 3.000 euros. Le but recherché est
d'éviter aux contribuables la procédure de constitution de
garanties lorsque le différend porte sur un montant relativement faible.
La taxe d'habitation serait la principale imposition concernée par cette
mesure.
Le a du 2° du II du C du présent article vise à
préciser que les mesures conservatoires que le comptable peut prendre
sont celles prévues dans le code de la procédure civile tandis
que le b supprime une redondance relative à la notion de mesures
conservatoires.
Par ailleurs, le c du 2° du II du C du présent article modifie
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour poser le principe
selon lequel aussi bien l'exigibilité de la créance que la
prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce
qu'une décision définitive soit prise sur la réclamation
lorsque le sursis de paiement a été refusé.
En effet, dans la situation actuelle, lorsque le contribuable n'a pas
constitué de garanties ou lorsque ces dernières ont
été jugées insuffisantes par le comptable, sa
créance devient immédiatement exigible. Pourtant, le comptable ne
peut prendre que des mesures conservatoires et il existe
de facto
un
sursis de paiement jusqu'à la décision définitive prise
sur la réclamation.
Par ailleurs, les comptables sont obligés d'exécuter des actes de
poursuite formels et inutiles pour interrompre la prescription quadriennale de
l'action en recouvrement.
Désormais, la suspension de l'exigibilité de la créance
entraîne la suspension de la prescription.
Le a du 3° du II du C du présent article vise à supprimer,
parmi les mesures conservatoires à la disposition du comptable, la
possibilité de notifier un avis à un tiers détenteur. En
effet, dans l'arrêt Association Wagram Billard Club du 16 décembre
1996, la Cour de cassation a estimé qu'un tel acte n'était pas de
nature conservatoire, mais exécutoire. Il est également
précisé que la saisie est conservatoire.
Le b du 3° du II du C du présent article effectue une coordination
tandis que le c est purement rédactionnel.
Le 1° du F précise que ces dispositions sont applicables à
partir du 1
er
janvier 2002.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une
erreur matérielle.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission approuve cette réforme. Toutefois, elle estime
insuffisant le seuil du montant des droits réclamés en dessous
duquel le contribuable est dispensé de constituer des garanties. Selon
les informations obtenus par votre rapporteur général, ce seuil
serait fixé par décret à 3.000 euros. Votre
commission vous propose de l'élever à 5.000 euros.
V. LE FRACTIONNEMENT DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DES IMPOTS
PERÇUS PAR VOIE DE ROLE
A. LE DISPOSITIF ACTUEL DE PAIEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA TAXE
D'HABITATION
L'article 1658 du code général des impôts prévoit
que les impôts directs et les taxes assimilées sont
recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par
arrêté du préfet.
Conformément à l'article 1659 du même code, la date de mise
en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité
compétente pour les homologuer. Cette date est indiquée sur le
rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux
contribuables.
En pratique, la taxe foncière est mise en recouvrement le 31 août
et la taxe d'habitation le 30 septembre pour la première émission
et le 31 octobre pour la seconde émission.
L'article 1663 du code général des impôts prévoit
que les impôts directs sont exigibles le dernier jour du mois suivant
celui de la mise en recouvrement du rôle. Par conséquent, la taxe
foncière est exigible le 30 septembre et la taxe d'habitation le 31
octobre ou, le cas échéant, le 30 novembre.
En outre, l'article 1761 du même code indique qu'une majoration de
10 % est appliquée au montant des cotisations qui n'ont pas
été réglées le 15 du deuxième mois
suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Concrètement, la
date de majoration est donc le 15 octobre pour la taxe foncière et, pour
la taxe d'habitation, le 15 novembre ou, le cas échéant, le
15 décembre.
Tableau récapitulatif des dates de mise en recouvrement, dates d'exigibilité et dates de majoration
|
Dates de mise en recouvrement |
Dates d'exigibilité |
Dates de majoration |
Taxe foncière |
31 août |
30 septembre |
15 octobre |
Taxe
d'habitation
|
30
septembre
|
31 octobre
|
15
novembre
|
Actuellement, il s'écoule donc 30 jours entre la
date de
mise en recouvrement et la date d'exigibilité et 45 jours entre la date
de mise en recouvrement et la date de majoration.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LE FRACTIONNEMENT DES
ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR RÔLE
La taxe foncière est payable en une seule fois, le 15 octobre au plus
tard. 20 millions d'encaissements doivent donc chaque année être
enregistrés dans des délais très brefs. De même,
18 millions d'encaissements de taxe d'habitation sont enregistrés
annuellement autour du 15 novembre et du 15 décembre.
Le paiement de ces deux taxes est majoritairement réalisé soit
par chèque, soit par titre interbancaire de paiement (TIP). Les
chèques sont traités par trois mille postes comptables tandis que
les TIP sont répartis entre trente-trois départements
informatiques du Trésor.
Afin d'accélérer la procédure de traitement des moyens de
paiement des impôts directs, le ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie a lancé, le 15 février 2000,
un centre d'encaissement expérimental à Créteil
chargé de traiter tous les paiements non
dématérialisés des contribuable de la Seine-et-Marne et du
Val-de-Marne. Les chèques ou les TIP reçus sont traités le
jour même, avec un volume de 80.000 moyens de paiement traités par
jour pendant les périodes de pointe. Au total, 2 millions de dossiers
ont été traités par ce centre.
Les résultats ayant été concluants, le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie souhaite créer cinq ou
six grands centres capables d'encaisser dans des délais très
brefs tous les paiements de taxe foncière et de taxe d'habitation.
Toutefois, la concentration des paiements la dernière semaine avant la
date limite d'exigibilité risque de créer des goulots
d'étranglement dans les centres de paiement qui ne seront pas capables
de traiter tous les paiements le jour même de leur réception.
Afin de limiter les pertes en trésorerie résultant pour l'Etat
d'un encaissement tardif des taxes foncières et des taxes d'habitation,
le présent article propose de fractionner les échéances de
paiement de ces deux taxes, le fractionnement étant applicable pour
chaque centre d'encaissement.
Concrètement, vingt départements seraient rattachés
à chaque centre d'encaissement. Ils seraient divisés en trois
sous-ensembles, chaque sous-ensemble se voyant affecter une date limite de
paiement particulière.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur général,
le fractionnement des échéances serait le suivant :
Tableau récapitulatif des dates de mise en recouvrement, dates d'exigibilité et dates de majoration
|
Dates de mise en recouvrement |
Dates d'exigibilité |
Dates de majoration |
Taxe foncière |
26
août
|
25
septembre
|
10 octobre
|
Taxe
d'habitation
|
1
er
octobre
|
31 octobre
|
15
novembre
|
Jusqu'à présent, la taxe foncière
était
mise en recouvrement le 31 août. Supposons que cette date soit
avancée au 26 août. L'application de la règle prévue
à l'article 1761 du code général des impôts,
à savoir l'introduction d'une majoration de 10 % aux cotisations
qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième
mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, ne permettrait pas
de pouvoir encaisser la taxe foncière le 10 octobre, alors même
que le délai de 45 jours actuellement existant entre la date de mise en
recouvrement et la date de la majoration serait respecté.
C'est la raison pour laquelle le présent article propose de modifier
l'article 1761 précité en remplaçant la disposition
mentionnée au paragraphe précédent par l'instauration
d'une majoration de 10 % aux cotisations qui n'ont pas été
réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de
mise en recouvrement du rôle.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, les
avantages de cette réforme seraient doubles.
D'abord, l'accélération du traitement des moyens de paiement
constituerait un gain pour l'Etat qui, à terme, compenserait
l'investissement matériel et informatique nécessaire pour mettre
en oeuvre cette réforme ainsi que le coût en trésorerie
résultant de la fixation de dates d'exigibilité des taxes
foncières et d'habitation postérieures à celles
appliquées actuellement. En effet, certains contribuables paieront
désormais plus tard leur taxe foncière et leur taxe d'habitation.
Ainsi, en ce qui concerne la taxe foncière, alors qu'elle était
exigible jusqu'à présent le 30 septembre, elle le sera
désormais soit le 25 septembre, soit le 5 octobre, soit le 15
octobre.
Ensuite, cette réforme permettrait d'améliorer le suivi de
l'encaissement et d'informer pratiquement en temps réel les
contribuables sur ce sujet.
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui modifie
également la date d'exigibilité prévue à l'article
1663 du code général des impôts. En effet, elle a
constaté que la seule modification du calcul de la date à partir
de laquelle une majoration pouvait être appliquée risquait de
conduire à certaines incohérences.
C'est par exemple le cas si la taxe foncière est mise en recouvrement le
5 septembre. L'application de l'article 1761 du même code modifié
par le présent article conduit à appliquer une majoration de
10 % aux cotisations qui n'auront pas été versées
dans un délai de 45 jours à partir du 5 septembre, soit à
partir du 20 octobre. Or, l'article 1663 du même code prévoit que
les impôts directs sont exigibles le dernier mois suivant celui de la
mise en recouvrement du rôle. Dans l'exemple présent, il s'agirait
du 31 octobre. La date d'exigibilité serait donc postérieure
à la date limite de paiement de l'impôt.
Pour éviter de tels dysfonctionnements, l'Assemblée nationale a
donc introduit un dispositif glissant en matière d'exigibilité de
l'impôt afin de fixer cette date d'exigibilité à trente
jours à compter de la mise en recouvrement du rôle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 49
Harmonisation des durées et des délais
d'option des petites entreprises
Commentaire : le présent article propose
d'harmoniser
les durées et d'assouplir les délais d'option des petites
entreprises pour les régimes fiscaux réels simplifiés.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Le code général des impôts prévoit de plein droit
pour les petites entreprises une imposition forfaitaire du
bénéfice sur la base du chiffre d'affaires (régimes micro
BIC et BNC) et une franchise de TVA. Toutefois, certains contribuables peuvent
renoncer au bénéfice de ces régimes pour adopter un
régime réel d'imposition et acquitter la TVA : ils font
alors jouer une option qui doit être formulée auprès de
l'administration fiscale dans un certain délai et qui les engage pour
une certaine durée.
Dans un rapport remis au Premier ministre en janvier 2001
7(
*
)
, notre collègue
député Jean-Marie Bockel soulignait que «
le choix
du régime fiscal est l'une des questions principales qui se pose au chef
d'entreprise dès l'enregistrement de son activité. Ce choix
conditionne à la fois le régime d'imposition de ses revenus
professionnels et son régime de TVA
». Il ajoutait que
«
les réformes récentes ont indiscutablement
clarifié et simplifié les procédures applicables en la
matière. Les régimes peu favorables du forfait et de
l'évaluation administrative ont été supprimés et le
plafond du chiffre d'affaires, permettant aux entreprises individuelles de
bénéficier du régime très simplifié de la
micro-entreprise, a été relevé
»
8(
*
)
.
A. DES DURÉES D'OPTION HÉTÉROGÈNES
1. Cinq ans en matière d'option aux régimes réels
d'imposition
En vertu du 4 de l'article 50-0 du code général des impôts,
les entreprises soumises de plein droit au régime des
« micro-entreprises » (micro-BIC)
9(
*
)
peuvent opter pour un régime
réel d'imposition. L'option doit être exercée avant le
1
er
février de la première année au titre de
laquelle l'entreprise souhaite se placer sous le régime réel.
Cette option est valable
cinq ans
, tant que l'entreprise reste de
manière continue dans le champ d'application du régime des
micro-BIC et est reconduite tacitement par période de
cinq ans
.
En vertu du 5 de l'article 102
ter
du code général des
impôts, les entreprises soumises de plein droit au régime
déclaratif spécial (dit micro-BNC)
10(
*
)
peuvent opter pour un régime
réel d'imposition (dit « régime de la
déclaration contrôlée »)
11(
*
)
. Cette option doit être
exercée dans le délai de dépôt de la
déclaration de l'année concernée (soit au maximum avant le
30 avril de l'année suivante).
Cette option est valable
cinq ans
tant que le contribuable reste de
manière continue dans le champ d'application du régime micro-BNC.
Elle est reconduite tacitement par période de
cinq ans
.
2. Deux ans en matière de franchise de TVA
En vertu de l'article 293 F du code général des impôts, les
assujettis susceptibles de bénéficier d'une franchise en base de
TVA
12(
*
)
peuvent opter pour le
paiement de la TVA. Cette option peut être exercée à tout
moment mais elle entraîne l'assujettissement de plein droit à un
régime réel d'imposition des bénéfices et donc
l'exclusion du régime micro-BIC ou micro-BNC.
Elle couvre une période de
deux années
. Elle est
reconduite tacitement par période de
deux ans
.
3. Une proposition d'alignement sur la durée la plus courte
Notre collègue député Jean-Marie Bockel avait
souligné dans son rapport précité une certaine
hétérogénéité entre ces délais. Il
avait alors estimé que «
pour une meilleur
lisibilité, il conviendrait d'unifier ces délais en fixant pour
toutes les options une durée de deux ans, plus courte et ainsi moins
contraignante
».
B. DES DÉLAIS D'OPTION TROP ÉTROITS POUR LES ENTREPRISES
NOUVELLES
1. Pour la détermination du bénéfice des titulaires de
BNC
En matière de BNC, l'article 93 du code général des
impôts prévoit que le bénéfice est constitué
par l'excédent des recettes totales sur les dépenses
nécessitées par l'exercice de la profession. Toutefois, en vertu
de l'article 93 A, les titulaires de BNC soumis au régime de la
déclaration contrôlée peuvent retenir comme
bénéfice
l'excédent des créances acquises sur
les dépenses engagées.
Cette option doit être exercée
avant le 1
er
février
de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le
revenu est établi. Elle ne peut donc pas être exercée pour
l'année en cours par les contribuables qui créent leur
activité après le 1
er
février.
2. Pour le choix d'un régime réel d'imposition
En vertu de l'article 302
septies
A
ter
du code
général des impôts, les entreprises nouvelles disposent
d'un délai de
trois mois
à compter de la date du
début de leur activité pour exercer l'option pour le
régime réel d'imposition des BIC (simplifié ou normal).
Notre collègue député Jean-Marie Bockel dans son rapport
précité insistait sur «
le manque d'informations sur
les conséquences du choix du régime d'imposition
»
qui constitue l'une des principales difficultés rencontrées par
les créateurs d'entreprises. Il ajoutait que «
le
créateur d'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour
choisir définitivement le régime fiscal de son entreprise. Une
fois choisi, le régime d'imposition s'applique pendant une durée
pouvant aller jusqu'à cinq ans et le régime de TVA, pendant deux
ans
». Il proposait donc «
afin de laisser un temps
d'appréciation indispensable au créateur d'entreprise et de
permettre l'instauration (de) contacts personnalisés (avec
l'administration fiscale) (...) de porter à six mois -au lieu de trois
mois actuellement- le délai de choix du régime fiscal des
entreprises nouvelles
».
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
A. L'HARMONISATION DES DURÉES D'OPTION
Suivant les préconisations du rapport précité de notre
collègue député Jean-Marie Bockel, le gouvernement propose
d'aligner la durée d'option pour les régimes réels
d'imposition sur celle applicable en matière de TVA, soit deux ans au
lieu de cinq.
Le
1° du A du I
du présent article réduit de cinq
à deux ans la durée de l'option des entreprises soumises de plein
droit au régime des micro-BIC pour un régime réel
d'imposition. L'option initiale comme les reconductions tacites suivantes
seront donc désormais d'une durée de
deux ans
.
Le
2° du A du I
du présent article procède de la
même façon pour l'option ouverte aux entreprises soumises au
régime des micro-BNC pour le régime de la déclaration
contrôlée.
En vertu du
A du II
du présent article ces mesures s'appliqueront
aux options exercées à compter du 1
er
janvier 2002 ou
en cours à cette date.
B. L'ASSOUPLISSEMENT DES DÉLAIS D'OPTION POUR LES ENTREPRISES
NOUVELLES
1. Entreprises aux BNC
Le
B du I
du présent article prévoit une dérogation
à l'obligation d'exercer l'option pour la détermination du
résultat selon les créances acquises et les dépenses
engagées avant le 1
er
février.
Les contribuables qui débutent leur activité non commerciale
pourraient formuler cette option
jusqu'à la date de
dépôt de leur première déclaration de
résultats
(en pratique jusqu'au 30 avril de l'année
suivante). Cette mesure permettrait à ceux d'entre eux qui ont
débuté leur activité après le 1
er
février de pouvoir exercer cette option, ce qui n'est pas le cas
actuellement.
Cette disposition s'appliquerait à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2001.
2. Entreprises aux BIC ou à l'impôt sur les
sociétés
Le
C du I
du présent article propose, pour les entreprises
nouvelles, d'allonger le délai d'option pour un régime
réel d'imposition afin de leur permettre de mieux appréhender les
avantages et inconvénients propres à chaque régime. Ces
entreprises pourraient exercer leur option
jusqu'à la date de
dépôt de leur première déclaration de
résultats.
Applicable aux entreprises créées à compter du
1
er
janvier 2002 (
B du II
du présent article), cette
mesure permettrait par ailleurs de simplifier leurs formalités
déclaratives dès lors que le dépôt de la
déclaration de résultats correspondant à un régime
réel d'imposition vaudrait option pour ce régime.
L'Assemblée nationale
a adopté le présent article
modifié par un amendement rédactionnel.
Votre rapporteur général estime que les présentes
dispositions constituent une mesure opportune de simplification, au profit des
entrepreneurs, et leur permettront de disposer d'une plus grande souplesse dans
la libre détermination de leur mode d'imposition.
Il s'étonne toutefois que
lors de l'examen de la première
partie du présent projet de loi de finances,
le gouvernement ait
émis un avis défavorable
à l'amendement à
l'article 5
bis
de votre commission qui visait à réduire
de cinq à trois ans la durée d'option au régime
réel simplifié pour les contribuables soumis de plein droit au
régime du « micro-foncier »
. Cette
réforme, votée par le Sénat, contre l'avis du
gouvernement, était pourtant tout à fait comparable dans son
esprit aux mesures présentées dans le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 49 bis (nouveau)
Simplification des procédures de
déclaration de récolte des
viticulteurs
Commentaire : le présent article vise à
simplifier la procédure de déclaration de récolte des
viticulteurs en supprimant les arrêtés préfectoraux annuels
relatifs à la date limite de dépôt des déclarations
de récolte des viticulteurs.
I. LE DROIT EXISTANT
Dans l'état actuel du droit, l'article 407 du code général
des impôts dispose que chaque année, après la
récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer
produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du
siège de son exploitation la déclaration prévue par la
législation européenne.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être
faites les déclarations est fixé annuellement par le
préfet après avis du conseil général, à une
époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et
écoulages, et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à
appellation d'origine contrôlée, un arrêté
spécial fixe ce délai après avis du conseil
général et de la chambre d'agriculture et après
consultation des organisations professionnelles viticoles représentant
les viticulteurs intéressés.
En outre, il est précisé que sous aucun prétexte, les
récoltants ne peuvent être autorisés, soit
individuellement, soit collectivement, à déclarer leur
récolte après la date fixée par l'arrêté du
préfet.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, issu d'un amendement déposé par nos
collègues députés Gilbert Mitterrand et Didier Migaud,
rapporteur général du budget à l'Assemblée
nationale, vise à simplifier cette procédure de
déclaration de récolte des viticulteurs en supprimant les
arrêtés préfectoraux annuels relatifs à la date
limite de dépôt de ces déclarations de récolte.
Désormais, il est précisé que les déclarations de
récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les
vendanges récoltées après cette date font l'objet, au
moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est
rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et
droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de
récolte. Pour les vins vendus comme « primeurs », la
déclaration devra avoir été déposée au plus
tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause.
En outre, le présent article, par souci de cohérence
législative et de codification, propose de remplacer la
référence au décret-loi de 1935 par la
référence au titre IV du livre VI du code rural, et la
référence au règlement (CE) n° 3929/87 par la
référence au règlement n° 1282/2001 de la Commission
européenne du 28 juin 2001.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général accueille favorablement cette mesure de
simplification des formalités imposées aux viticulteurs dans le
cadre de la procédure de déclaration de récolte.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 50
Modernisation du régime des fonds communs de
placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation
Commentaire : le présent article tend à
rendre plus
attractifs les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les fonds
communs de placement dans l'innovation (FCIP) à travers plusieurs types
de mesures : une harmonisation des statuts juridique et fiscal des FCPR,
un élargissement des titres éligibles au quota d'investissement
des FCPR et des FCPI, une prorogation des avantages fiscaux dont
bénéficient les personnes souscrivant des parts de FCPI.
I. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR)
A. LE RÉGIME ACTUEL
1. Statut juridique
Les fonds communs de placement à risques ont été
créés par la loi sur l'épargne du 3 janvier 1983 et
réformés par la loi du 23 décembre 1988 sur les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances. Il s'agit d'un sous-ensemble particulier
parmi les FCP, qui forment avec les sociétés d'investissement
à capital variable (SICAV) l'ensemble des OPCVM.
Les FCPR revêtent les caractéristiques des FCP. Comme tous les
OPCVM, il s'agit de fonds gérés sur une base collective pour
compte de tiers, par une société de gestion distincte du
dépositaire de portefeuille. Comme tous les FCP, ce sont des
copropriétés de valeurs mobilières, dénuées
de la personnalité morale.
L'article L. 214-36 du code monétaire et financier fixe le statut
juridique des FCPR.
L'actif de ces derniers doit être composé, pour 40 % au
moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation
sur un marché réglementé français ou
étranger ou de parts de sociétés à
responsabilité limitée. Il peut également comprendre des
avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés
dans lesquelles il détient une participation. Le décret 89-623 du
6 septembre 1989 prévoit que l'actif d'un FCPR peut être
constitué pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant
consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des
sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins
5 % du capital.
2. Les avantages fiscaux
Les FCPR bénéficient d'un régime fiscal favorable,
à condition de respecter certaines conditions d'allocations d'actifs.
Ainsi, l'article 163
quinquies
B du code général des
impôts prévoit que les personnes physiques qui prennent
l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur
souscription, des parts de FCPR, sont exonérées de l'impôt
sur le revenu pendant cinq ans à raison des sommes ou valeurs auxquelles
donnent droit les parts concernées et à condition d'en
réinvestir immédiatement les produits.
Toutefois, cet avantage fiscal est conditionné à la
détention de FCPR dont 50 % des actifs (et non 40 %) sont
investis dans des sociétés ayant leur siège dans l'Union
européenne et dont les actions ne sont pas soumises à la
négociation sur un marché réglementé. En outre, ces
sociétés doivent être soumises à l'impôt sur
les sociétés ou y seraient soumises dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France.
Dans le calcul des 50 %, sont également prises en compte les
actions de sociétés qui investissent soit dans des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, soit dans
des sociétés qui ont pour objet exclusif d'investir dans des
sociétés non cotées. La proportion de 50 % doit
être atteinte dans un délai de trois ans.
De même, sont également prises en compte les actions
détenues par des sociétés de capital-risque depuis cinq
ans au plus dans des sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur le nouveau marché, dont le capital a
augmenté de 50 % depuis leur introduction en bourse et qui ont
obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition
d'une partie de ces actions par la société de capital-risque.
Il apparaît ainsi que les FCPR « juridiques » et les
FCPR « fiscaux » ont des actifs de nature différente
tandis que la fraction minimale d'affectation d'actif varie selon la
catégorie de FCPR. En conséquence, un FCPR
« fiscal » ne remplit pas automatiquement les conditions
juridiques pour être reconnu comme un FCPR tandis que certains FCPR
« juridiques » ne peuvent bénéficier des
avantages fiscaux.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Harmonisation des FCPR « juridiques » et des FCPR
« fiscaux »
Le A du I du présent article modifie la composition des FCPR
définie à l'article L. 214-36 du code monétaire et
financier.
D'abord, le 1 du A du I du présent article fait passer le pourcentage de
titres qui doivent obligatoirement figurer dans l'actif des FCPR de 40 %
à 50 %. La création d'un ratio unique pour les FCPR
« juridiques » et les FCPR « fiscaux »
tend à rendre le dispositif plus compréhensible.
Par ailleurs, la variété des titres détenus est
précisée et élargie afin de rapprocher le contenu des FCPR
« juridiques » des FCPR « fiscaux »
sans pour autant totalement les assimiler.
L'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa
rédaction actuelle prévoit que l'actif des FCPR est
composé de valeurs mobilières. Il laisse le soin au décret
89-623 précité de fixer la nature des actifs.
Le 1 du A du I précité reprend les termes de l'article 10 dudit
décret et précise que l'actif est composé de
«
titres participatifs ou titres donnant accès directement
ou indirectement au capital de sociétés
», ce qui
englobe les actions, les bons de souscription, les obligations convertibles ou
remboursables.
Par ailleurs, jusqu'à présent, le décret
précité fixait à la moitié le plafond
autorisé de détention des valeurs étrangères qui
pouvaient être incluses dans la fraction minimale d'affectation
obligatoire de l'actif des FCPR « juridiques ». La
référence au décret étant supprimée, la
détention de valeurs étrangères n'est plus limitée.
La possibilité pour l'actif du fonds d'être constitué de
parts de SARL est étendue aux parts de sociétés
dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
Le a du 2 du A du I du présent article autorise les FCPR à
contenir, dans la limite de 15 % et pour trois ans au plus, des avances en
compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans
lesquelles il détient au moins 5 % du capital. Comme il a
été vu précédemment, cette disposition figurait
jusqu'à présent dans le décret 89-623
précité.
Le b rend exigibles dans le quota des 50 % les investissements
réalisés par les FCPR «
dans une entité
constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération
et de développement économique dont l'objet principal est
d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont
pas admis aux négociations sur un marché
réglementé
».
Concrètement, l'actif d'un FCPR pourra être investi dans une
structure qui a pour objet principal d'investir dans des sociétés
dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Le terme
d' « entité » est très
général afin d'inclure toutes les structures
étrangères obéissant à cet objectif mais qui n'ont
pas la structure juridique des fonds communs de placement. Sont notamment
visés les « limited partnership » anglo-saxons.
Il convient de remarquer que le décret 89-623 précité
prévoyait déjà que, parmi les actifs pris en compte dans
le quota d'investissement de 40 %, pouvaient figurer les parts d'autres
FCPR. Il n'étendait cependant pas cette possibilité à des
structures juridiques différentes mais ayant le même objet.
Il est précisé que ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les
sociétés éligibles à ce même quota.
Concrètement, si 20 % de l'actif d'un FCPR est investi dans un
fonds de fonds dont 60 % de l'actif est investi dans des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, les droits
retenus dans le quota d'investissement de 50 % seront 20 % de
60 %, soit 12 %.
Le 3 du A du I du présent article autorise la prise en compte, pour le
calcul du quota d'investissement de 50 %, des titres des
sociétés admises aux négociations sur l'un des
marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen ou un compartiment de valeur de croissance de
ces marchés à condition que ces titres ne soient pas
détenus depuis plus de cinq ans par le fonds. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces
marchés.
L'article 10 du décret 89-623 précité prévoit que
lorsque les titres d'une société détenue par un FCPR
depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un
marché réglementé, ces titres continuent à
être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul
de la fraction d'affectation minimale obligatoire de l'actif pendant cinq ans
à compter de la date de cotation initiale des titres de la
société.
Le 4 du A du I du présent article assouplit cette règle en
supprimant le délai d'un an.
Le 5 du A du I du présent article étend aux FCPR les conditions
de respect du quota d'investissement existant jusqu'à présent
pour les seuls FCPI. Ainsi, les FCPR auront désormais deux ans (au lieu
d'un an) à partir de leur constitution pour atteindre le quota de
50 %. Ce quota doit être respecté jusqu'à la
clôture du cinquième exercice du fond.
Le 6 du A du I du présent article prévoit qu'un décret en
Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du quota dans le cas
où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixera également
les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles
spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention
des actifs.
2. Le régime fiscal
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, la
rédaction actuelle de l'article 163
quinquies
B du code
général des impôts pouvait laisser penser que
l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des sommes
auxquelles donnent droit les parts était limitée aux
distributions versées les cinq premières années à
compter de la souscription initiale.
Le 1° du C du III du présent article supprime cette
ambiguïté. Désormais, toutes les distributions
versées seront exonérées d'impôt sur le revenu
à condition que les parts aient été conservées
pendant cinq ans et que les sommes distribuées aient été
réinvesties dans le FCPR.
Par ailleurs, il supprime une phrase devenue obsolète.
Le 2° réécrit les paragraphes relatifs aux conditions de
composition d'actif que doivent respecter les FCPR afin que les
détenteurs de parts de ces fonds puissent être
exonérés d'impôt sur le revenu. Certaines
références sont supprimées car elles étaient
devenues obsolètes.
Le nouveau 1° de l'article 163
quinquies
B du code
général des impôts ne modifie pas la législation
actuelle et rappelle que pour que les détenteurs de parts de FCPR
puissent bénéficier des avantages fiscaux prévus à
cet article, non seulement les FCPR doivent répondre aux critères
énumérés aux articles L. 214-36 (qui définit
le statut juridique des FCPR) et L. 214-37 (qui définit les conditions
d'application de la procédure allégée en matière de
souscription et d'acquisition des parts de FCPR) du code monétaire et
financier, mais également que les titres éligibles dans le quota
de 50 % doivent être émis par des sociétés
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, exerçant une activité industrielle ou
commerciale et soumises à l'impôt sur les sociétés
ou qui en seraient passibles si l'activité était exercée
en France.
En revanche, le nouveau 1°
bis
de l'article 163
quinquies
B
du même code élargit les types de titres éligibles puisque
peuvent être compris dans le quota obligatoire d'investissement de
50 % les titres donnant accès au capital de sociétés
ayant pour objet exclusif de détenir des participations :
- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions
prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota
d'investissement de 50 % ;
- soit dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, qui ont leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne et qui ont
pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés qui répondent aux conditions prévues pour
que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 %.
Concrètement, seraient compris dans le quota d'investissement de
50 % les titres de FCPR investis dans une holding qui détient des
parts de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé. Seraient
également éligibles les titres de FCPR investis dans une holding
ayant investi elle-même dans une holding qui détient des parts de
capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
Le A du III effectue une coordination suite à la renumérotation
de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Le 3° du C du III supprime une référence devenue
obsolète.
Le B du III du présent article vise à corriger certaines
ambiguïtés liées à un empilement des
législations sur les exonérations de plus-values de cession
à titre onéreux à l'article 150-0 A du code
général des impôts.
Le 1° du B du III du présent article supprime le mot
«
autre
» dans le 2 du II de l'article 150-0 A
précité afin que l'application aux FCPR de la
règle
13(
*
)
prévue
au 2 ne soit pas contestée.
Par ailleurs, le 2° du B du III du présent article prévoit
que cette règle ne s'applique pas aux fonds communs de placement des
entreprises conformément à la législation sur
l'épargne salariale.
Il apparaît donc que le présent article, sans assimiler totalement
les FCPR « juridiques » aux FCPR
« fiscaux », tend à harmoniser la composition et le
montant de la fraction minimale obligatoire de leurs actifs.
Désormais, les FCPR « juridiques » se distinguent
seulement par l'éligibilité de leurs participations d'une part
dans des fonds de fonds établis dans un Etat situé à
l'extérieur de la Communauté européenne et, d'autre part,
dans des sociétés dont le siège social est situé
hors de la Communauté européenne et dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, les
investisseurs étrangers seraient attachés à la
possibilité d'investir dans les fonds de fonds tels que les
« limited partnership » anglosaxons. Pour rendre les FCPR
attractifs auprès de cette clientèle, il paraît donc utile
de les autoriser à investir une partie de leur actif dans les fonds de
fonds.
Réforme des FCPR (Comparaison avec la situation actuelle)
|
FCPR Juridiques |
FCPR Fiscaux |
FCPI |
Réforme proposée |
|||||
Fondement juridique |
Articles L. 214-36 et L. 214-37 du CMF |
Lois 9
juillet 1984, 11 juillet 1985 et 29 décembre 1989 ainsi que les
articles L. 214-36 et L. 214-37 du CMF
|
Article
L. 214-41 du CMF
|
|
|||||
Régime fiscal du fonds : copropriété de valeurs |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans changement |
|||||
Quota |
40 % |
50 % |
60 % |
50 % pour les FCPR et 60 % pour les FCPI |
|||||
Investissements éligibles au quota |
|
|
|
I
conditions du statut juridique
|
|||||
Eligibilité des titres cotés sur le nouveau marché (ou assimilé dans l'Union européenne) |
Non |
Oui avec restrictions |
Non |
Oui sans restriction |
|||||
Durée pour atteindre le quota |
1 exercice |
1 exercice |
2 exercices |
2 exercices |
|||||
Respect du quota dans le temps |
A tout moment |
A tout moment (sauf liquidation - cf. doctrine administrative) |
A tout moment (mais en pratique la réduction d'impôt est définitivement acquise après 5 ans) |
Jusqu'à la clôture du 5 ème exercice (et au-delà si appels de fonds) |
|||||
Maintien dans le quota des titres admis aux négociations sur un marché réglementé |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
Division des risques |
Oui, selon des modalités différentes pour les FCPR agréés et les FCPR allégés |
Sans objet, mais respect des ratios COB |
Sans objet, mais respect des ratios COB |
Sans changement |
|||||
Limitation de la capacité d'emprunt |
Oui (10 %) |
Oui (10 %) |
Oui (10 %) |
Sans changement |
|||||
Seuil de détention des souscripteurs
|
|
10 %
|
10 %
|
|
|||||
Fonds de fonds |
Oui |
Oui, mais exclusivement entre FCPR fiscaux |
Oui |
Oui |
|||||
Régime fiscal des souscripteurs
|
Non
|
Non
|
Oui
(25 % de 75.000 F pour célibataire et 150.000 F pour personnes
mariées) si conservation 5 ans
|
Sans
changement
|
|||||
Régime fiscal des souscripteurs
|
Droit commun (IS taux plein) |
Régime des plus-values à long terme, si conservation 5 ans |
Idem FCPR Fiscaux (mais sans objet en pratique) |
|
Source : direction de la législation fiscale
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
II. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)
A. LE RÉGIME ACTUEL
1. Régime juridique
La loi de finances pour 1997 a créé les FCPI, qui constituent une
catégorie de FCPR soumise à des contraintes d'allocations
d'actifs spécifiques.
L'actif de ces fonds doit en effet être constitué pour 60 %
au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en comptes
courants émises par des sociétés remplissant les
conditions suivantes :
- être soumises à l'impôt sur les sociétés, ce
qui exclut les sociétés étrangères (mais pas les
filiales établies en France de sociétés
étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à
l'impôt sur les sociétés) ;
- compter moins de 500 salariés, ce qui exclut les grandes
entreprises ;
- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques
ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;
- avoir réalisé, au cours des trois derniers exercices
précédents, des dépenses de recherche donnant accès
au régime du crédit d'impôt recherche de l'article 244
quater
B du code général des impôts, d'un montant au
moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé
réalisé au cours de ces trois exercices ; par
conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se
seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires ;
- ou justifier de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant et les perspectives de
développement économiques sont reconnus, ainsi que le besoin de
financement correspondant.
Ces deux dernières conditions sont alternatives.
2. Régime fiscal
Les FCPI bénéficient d'un régime fiscal avantageux
puisqu'en vertu du VI de l'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts, les souscriptions de parts de FCPI
effectuées par des particuliers entre le
1
er
janvier 1997et le 31 décembre 2001 ouvrent
droit à une réduction d'impôt de 25 % du montant des
versements dans une limite de 75.000 francs (soit 11.434 euros) pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
150.000 francs (soit 22.867 euros ) pour les
contribuables mariés soumis à une imposition commune.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Elargissement des titres exigibles
Le C du I du présent article modifie l'article L. 241-41 du code
monétaire et financier qui régit les FCPI afin de tenir compte
des modifications apportés aux FCPR par le A du I.
Désormais, l'actif des FCPI doit être constitué, pour
60 %, de titres participatifs ou de titres donnant accès
directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont
pas admises aux négociations sur un marché
réglementé ou d'avances en compte courant consenties à ces
sociétés. L'actif des FCPI ne doit donc plus être investi
exclusivement dans des sociétés innovantes françaises. Il
convient de remarquer que cette règle violait le principe de non
discrimination défendu au niveau communautaire par la Commission
européenne et la Cour de justice des communautés
européennes.
Toutefois, il faut que lesdites sociétés aient leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne et qu'elles
soient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France.
Par ailleurs, sont également éligibles dans le quota de 60 %
les titres détenus depuis cinq ans au plus émis par des
sociétés admises aux négociations sur un nouveau
marché et les titres de sociétés qui ont
été, ultérieurement à la date de détention
desdits titres par le FCPR, admis aux négociations sur un marché
réglementé.
En définitive, seuls les droits représentatifs d'un placement
financier dans une entité constituée dans un Eta t membre de
l'OCDE ne sont pas éligibles au quota de 60 % d'investissement dans
un FCPI.
2. Modifications apportées au régime fiscal
D'abord, le 2° du D du III du présent article proroge de cinq ans
(soit jusqu'au 31 décembre 2006) la réduction d'impôt de
25 % pour souscription au capital d'un FCPI.
Ensuite, les versements annuels maxima donnant droit à la
réduction d'impôt sur le revenu de 25 % sont convertis en
euros et, à cette occasion, légèrement augmentés.
Ainsi, le montant maximal pour un contribuable célibataire passe de
75.000 francs à 78.714,84 francs, soit 12.000 euros. Pour un
couple, il passe de 150.000 francs à 157.429,68 francs, soit 24.000
euros.
Le deuxième alinéa du IV du présent article prévoit
que la disposition modifiant le plafond des versements annuels s'applique aux
souscriptions de parts de FCPI réalisées à compter du
1
er
janvier 2002.
Le 1° du D du III modifie le VI de l'article 199
terdecies
-0 A
pour clarifier sa rédaction. La référence à la
réduction d'impôt en cas de souscription au capital de
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, qui figure
déjà au premier alinéa du I de l'article
précitée, est supprimée. Désormais, le VI dudit
article concerne uniquement la réduction d'impôt en cas de
souscription de parts de FCPI et précise que les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à
25 % des souscriptions en numéraire dans la limite de 12.000 euros
pour un célibataire et 24.000 euros pour un couple.
III. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE (SCR)
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
Le régime des sociétés de capital-risque a
été largement modifié par l'article 8 de la loi de
finances pour 2001. Le présent article s'inspire des règles
relatives à la composition du portefeuille de valeurs mobilières
des sociétés de capital-risque pour les appliquer à la
composition de l'actif des FCPR et des FCPI. En conséquence, les
régimes des FCPR et des sociétés de capital-risque ont
d'importantes similitudes.
L'article 1-1 de la loi n °85-695 du 11 juillet 1985 prévoit
que les sociétés de capital-risque sont des
sociétés françaises par actions qui gèrent un
portefeuille composé de 50 % au moins de parts, actions,
obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui exercent une activité
industrielle ou commerciale et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France.
Sont également pris en compte dans le calcul des 50 % :
- dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties aux
sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans
le quota de 50 % dans lesquelles la société de
capital-risque détient au moins 5 % du capital ;
- les valeurs mobilières de sociétés non cotées
ayant pour objet exclusif d'avoir des participations soit dans des
sociétés non cotées et ayant leur siège dans la
Communauté européenne, soit dans des sociétés ayant
pour objet exclusif d'avoir des participations dans des sociétés
non cotées ;
- les titres détenus depuis cinq ans au plus des sociétés
admises sur un nouveau marché de l'Espace Economique Européen
(EEE) et satisfaisant trois autres conditions :
- avoir augmenté leur capital d'au moins 50 % depuis
l'introduction des actions ;
- avoir obtenu leur première cotation moins de 5 ans avant l'acquisition
des actions par la société de capital-risque ;
- avoir un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions de francs
au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
Les sociétés de capital-risque qui respectent ce quota de
50 % sont exonérées d'impôt sur les
sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur
portefeuille.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le II du présent article tend à appliquer aux
sociétés de capital-risque certaines modifications
apportées aux FCPR.
Le 1° du II supprime les trois conditions mentionnées
précédemment pour la prise en compte, dans le quota des 50 %
des valeurs du portefeuille, des titres détenus depuis cinq ans au plus
des sociétés admises sur un nouveau marché de l'EEE.
Par ailleurs, le 2° du II rend éligibles dans le quota des
50 % « les fonds de fonds » spécialisés
dans l'investissement dans des sociétés non admises aux
négociations sur un marché réglementé.
IV. ENTRÉE EN APPLICATION DU DISPOSITIF
Il est prévu que les dispositions du présent article s'appliquent
aux fonds créés à partir du 1
er
janvier 2002 et
à ceux qui remplissent les conditions en matière de composition
d'actif pour bénéficier de l'exonération de l'impôt
sur le revenu sur les parts de souscription conformément à
l'article 163
quinquies
B du code général des
impôts. Cette application immédiate des dispositions du
présent article à ces types de fonds s'explique par le fait que
ces derniers remplissent déjà les conditions posées par le
présent article, notamment le quota d'investissement de 50 %.
Les autres FCPR, à savoir les FCPR exclusivement
« juridiques » continuent d'être régis par les
dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans
sa rédaction antérieure au présent projet de loi. Il
s'agit de garantir la sécurité juridique des règles
applicables à ces fonds.
V. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'Assemblée nationale a modifié la rédaction visant la
prise en considération des avances en compte dans le quota d'affectation
obligatoire de 50 % de l'actif. Elle a souhaité aligner les
conditions de prise en compte des avances en compte dans des FCPR sur celles
qui s'appliquent pour les sociétés de capital-risque, telles
qu'elles ont été adoptées à travers l'article 8 de
la loi de finances pour 2001. Ainsi, la durée
d'éligibilité des avances en compte passe de trois ans à
toute la durée de l'investissement. En outre, il est mentionné
expressément que les avances en comptes sont prises en
considération pour le calcul du quota.
Elle a par ailleurs adopté un amendement de coordination et un
amendement de précision.
Elle a également adopté un amendement proposé par le
gouvernement qui vise à éviter d'exonérer totalement
d'impôt sur le revenu les produits des parts privilégiées
attribuées aux membres des équipes de gestion des
sociétés de capital-risque.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, il
est courant que les membres de l'équipe de gestion d'une
société de capital-risque ou d'un FCPR reçoivent des parts
ou des actions souscrites à des conditions préférentielles
et ouvrant droit à un bonus de l'ordre de 20 % sur l'ensemble des
gains réalisés par le fonds. Cette pratique vise à
intéresser les gestionnaires à la performance du portefeuille
dont ils ont la responsabilité.
Le gouvernement estime que ces actions donnant déjà droit
à des privilèges, les plus-values qu'elles peuvent engendrer ne
doivent pas être exonérées d'impôt sur le revenu,
même si les contraintes liées à la durée de
conservation des parts sont respectées.
En outre, le gouvernement souhaite éviter que ce principe de non
exonération soit contourné grâce à
l'éligibilité au PEA des parts de FCPR et de FCPI prévu
par l'article 51 du projet de loi de finances pour 2002. C'est la raison pour
laquelle il a proposé de prévoir expressément
l'inégibilité de telles parts ou actions afin d'éviter que
les produits correspondants ne bénéficient d'une
exonération de l'impôt sur le revenu.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui offre aux
FCPR « juridiques » créés avant le
1
er
janvier 2002 le choix d'appliquer le nouveau régime
juridique et fiscal prévu au présent article. Ils devront pour
cela en manifester l'intention expressément. A défaut, les
anciennes dispositions continueront de s'appliquer à ces fonds.
VI. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Comme il a été indiqué auparavant, le régime des
sociétés de capital-risque a été fortement
modifié dans la loi de finances pour 2001. La loi de finances pour 2002
s'en inspire et réforme le régime des FCPR et FCPI, tout en
modifiant de nouveau à la marge le régime des
sociétés de capital-risque. Plutôt que de procéder
à un toilettage fractionné des textes relatifs à
l'investissement en capital-risque, il eût été
préférable d'envisager une réforme globale à
travers un projet de loi spécifique ou, à tout le moins, de
regrouper l'ensemble des dispositions dans la même loi de finances.
Tout en approuvant la réforme proposée, votre commission vous
proposera trois amendements.
Le premier amendement vise à assouplir le régime
d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs
réparties par un FCPR. Jusqu'à présent, ces
dernières doivent être réinvesties dans le fonds et
demeurer indisponibles pendant cinq ans. La commission des finances vous
propose de réduire la période d'indisponibilité à
trois ans afin de renforcer l'attractivité des ces produits. Elle vous
proposera le même assouplissement pour le régime
d'exonération d'impôt sur le revenu des distributions
versées par une sociétés de capital-risque.
Votre commission rappelle que dans son rapport sur l'attractivité du
territoire français, notre collègue député Michel
Charzat s'était prononcé en faveur de la simplification de la
réglementation des FCPR et des FCPI. Il avait également
proposé le doublement des plafonds de versement pour l'investissement
dans des parts de FCPI. Votre commission vous proposera donc un amendement dans
ce sens.
Il convient de noter que le projet de loi de finances pour 2002 évalue
le coût de la réduction d'impôt au titre de la souscription
de parts de FCPI dans l'innovation à 91 millions d'euros.
Enfin, votre commission estime que les prorogations successives des
délais rendent les dispositifs fiscaux instables aux yeux des
investisseurs. Il convient donc de leur accorder la pérennité qui
assurerait leur visibilité. La commission vous proposera donc de
pérenniser le dispositif en supprimant toute date
d'échéance.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 51
Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions
européennes et aux placements dans
l'innovation
Commentaire : le présent article tend à rendre
éligibles au plan d'épargne par actions les titres des
sociétés ayant leur siège dans la Communauté
européenne à compter du 1
er
janvier 2002, mais aussi
les parts des fonds communs de placement à risques (FCPR) et les parts
de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ; à faire passer
le plafond de versements numéraires dans un plan d'épargne en
actions (PEA) à 120.000 euros et à porter à 75 % le
pourcentage minimum de titres éligibles à un PEA détenus
par les sociétés d'investissement à capital variable.
I.
LE DISPOSITIF ACTUEL DES PLANS D'ÉPARGNE EN ACTIONS
La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a créé les plans
d'épargne en actions. Le titulaire d'un plan peut effectuer des
versements en numéraire dans la limite de 600.000 francs (91.470 euros).
Les sommes versées dans les plans d'épargne en actions doivent
être investies en « valeurs éligibles au
PEA », c'est-à-dire :
- soit des actions françaises ;
- soit des bons de souscription et droits d'attribution attachés
à ces actions ;
- soit des actions de sociétés d'investissement à capital
variable détenant au moins 60 % d'actions françaises ;
- soit des parts de fonds communs de placement dont l'actif est composé
au minimum à 75 % d'actions françaises ;
Si l'épargne a été conservée pendant au moins cinq
ans à compter du premier versement, les plus-values procurées par
les placements sont exonérées d'impôt sur le revenu.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA MODIFICATION DU RÉGIME DES
PLANS D'ÉPARGNE EN ACTIONS
Le présent article tend à étendre le champ des titres
éligibles à un PEA, à harmoniser le quota d'investissement
minimal des SICAV et des FCP dans des titres éligibles au PEA et
à augmenter le plafond des versements sur un PEA.
A. EXTENSION DU CHAMP DES TITRES ÉLIGIBLES
Jusqu'à présent, les émetteurs des titres éligibles
dans un PEA devaient avoir leur siège en France et être soumis
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal.
Toutefois, le dispositif du PEA qui conditionne l'éligibilité des
titres à leur nationalité française apparaît
contraire à la réglementation européenne car il introduit
une discrimination entre les sociétés françaises et les
autres sociétés européennes.
Le 23 mai 2001, la Commission européenne a adressé un courrier
à la France estimant que la législation sur le PEA constituait
une restriction à la libre circulation des capitaux au sein de l'Union
qu'interdit l'article 1
er
de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur
la libéralisation des capitaux.
Par ailleurs, les opérations de fusion à l'échelle
européenne ont révélé la rigidité des
critères d'éligibilité aux PEA. La loi de finances
rectificative pour 1999 a autorisé l'éligibilité des
actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat
de la Communauté européenne reçues en échange
d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises
aux négociations sur un marché réglementé.
Toutefois, ce régime est encore trop restrictif.
C'est la raison pour laquelle le 4° du B du I du présent article
propose de rendre également éligibles au PEA les titres dont les
émetteurs ont leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, qui sont soumis à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un
impôt équivalent.
Jusqu'à présent, sont éligibles au PEA les parts de
sociétés à responsabilité limitée. Par
cohérence, le 1° du B du I du présent article élargit
l'éligibilité aux sociétés dotées d'un
statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté
européenne.
Par ailleurs, deviennent également éligibles au PEA les parts de
FCPR et de FCPI. En effet, le 2° et le 3° du II du présent
article permettent aux titres bénéficiant des avantages fiscaux
résultant respectivement des dispositions de l'article 163
quinquies
B (qui concernent les FCPR) et de l'article
199
terdecies
-0 A (qui concernent les FCPI) de figurer dans un PEA.
Le III du présent article tend à éviter que
l'éligibilité des FCPR et des FCPI aux PEA ne conduise à
une double imposition des plus-values au titre des prélèvements
sociaux (CSG et CRDS). Actuellement, elles sont taxées lors de la
distribution des dividendes par les FCPR (conformément au 8° de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la CSG et
au 8° de l'article 16 de l'ordonnance n ° 96-50 du 24 janvier
1996 pour la CRDS).
Or, les 5° des deux textes précités prévoient
également la taxation des plus-values réalisées lors d'un
retrait de sommes ou valeurs ou lors de la clôture d'un PEA.
C'est la raison pour laquelle le III du présent article prévoit
expressément que, lors du retrait de sommes ou valeurs ou lors de la
clôture d'un PEA, ne sont pas soumis à la CSG et à la CRDS
les gains issus des dividendes des parts d'un FCPR.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le
1
er
janvier 2002. Ainsi, dès cette date, les
épargnants pourront investir directement dans des actions émises
par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat
membre de la Communauté européenne.
En revanche, jusqu'au 31 décembre 2002, 75 % des titres figurant
à l'actif des organismes de placement collectif en valeur
mobilière doivent être émis par des sociétés
ayant leur siège en France pour être éligibles à un
PEA. Ce n'est qu'à partir du 1
er
janvier 2003 que le quota
minimum d'investissement des OPCVM est élargi aux titres émis
par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat
membre de la Communauté européenne.
B. HARMONISATION DES QUOTAS MINIMAUX D'INVESTISSEMENT
Le présent article harmonise les quotas minimaux d'investissement des
sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et
des fonds communs de placement (FCP).
La législation actuelle rend éligibles à un PEA :
- les actions de SICAV qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en
titres représentatifs du capital de sociétés dont le
siège social est établi en France ;
- les parts de FCP qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres
représentatifs du capital de sociétés dont le siège
social est établi en France.
Le 2° du B du I du présent article abroge ces deux règles.
Toutefois, elles sont rétablies par le 3° en les modifiant et en
les actualisant.
D'abord, les quotas minimaux d'investissement dans des titres éligibles
aux PEA sont harmonisés à 75 %. Les SICAV disposent
cependant d'un an pour modifier leurs actifs dans ce sens. Elles devront donc
respecter ce quota de 75 % à partir du
1
er
janvier 2003. Il convient de remarquer que les titres
détenus par les SICAV et les FCP et émis par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne seront désormais éligibles au
quota minimum d'investissement, mais seulement à partir du
1
er
janvier 2003.
Ensuite, la référence aux sociétés régies
par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945
relative aux sociétés d'investissement est supprimée car
ces sociétés n'existent plus aujourd'hui.
Enfin, le présent article « profite » de
l'harmonisation des quotas minimaux d'investissement pour classifier les actifs
qui peuvent être détenus dans un PEA. Ainsi, le 1 du I de
l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992 regroupe les titres détenus en
directs tandis qu'un 1
bis
est créé qui
énumère les dispositions relatives aux action ou parts
d'organismes de gestion intermédiée.
Réforme du PEA
Actifs exigibles dans la réglementation actuelle |
Actifs exigibles dans la nouvelle réglementation |
Date d'entrée en application des nouvelles dispositions |
•
Actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs
d'investissement dans des sociétés ayant leur siège social
en France
|
Idem mais les sociétés doivent avoir leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne |
1 er janvier 2002 |
•
Actions de SICAV qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et
droits émis par des sociétés ayant leur siège
social en France
|
Actions de SICAV et parts de FCP qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne |
1 er janvier 2003 |
|
FCPR « fiscaux » et FCPI |
1 er janvier 2002 |
C.
AUGMENTATION DU PLAFOND DES VERSEMENTS
Le A du I du présent article convertit en euros les montants du plafond
des versements en numéraire et augmente ce dernier de plus de 30 %
en le faisant passer à 120.000 euros (787.148 francs) contre
91.470 euros (600.000 francs) jusqu'à présent.
Par coordination, le 1° du II du présent article modifie le
troisième alinéa du I de l'article 163
quinquies
D qui
précise le plafond des versements en numéraire qu'un titulaire
d'un plan peut effectuer.
En conséquence, les dispositions de l'ordonnance n ° 2000-916
du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs qui avaient converti le plafond des
versements en numéraire dans un PEA sont abrogées.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général constate que l'Assemblée
nationale n'a adopté que deux amendements rédactionnels.
Elle regrette qu'une nouvelle fois, le gouvernement ait attendu d'être
critiqué par la Commission européenne pour adapter sa
législation à la réglementation européenne. Il
convient de rappeler que lors de l'examen de la loi de finances pour 2000 et de
la loi de finances rectificative pour 1999, votre rapporteur
général avait proposé d'éviter une
éventuelle condamnation de la France et d'adapter la législation
sur les PEA aux principes de l'Union européenne.
Un amendement avait été adopté à cette occasion par
le Sénat qui rendaient éligibles au PEA les titres émis
par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de
la Communauté européenne. Cette solution avait le double avantage
d'éliminer toute distorsion entre les sociétés
françaises d'une part et les sociétés européennes
d'autre part, mais aussi de résoudre le problème de
l'éligibilité des titres au PEA lorsque ces derniers perdent leur
nationalité française au profit de la nationalité d'un des
Etats membres de la Communauté européenne.
L'adoption de cette solution n'aurait pas été anodine pour
certaines sociétés. Ainsi, l'introduction en bourse du titre
d'Euronext, dont le bilan se révèle à ce jour
mitigé, aurait attiré plus d'épargnants s'ils avaient
alors pu placer les titres achetés dans leur PEA.
A première vue, l'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI
au PEA n'est pas d'un très grand intérêt puisque ces
produits sont déjà exonérés d'impôt sur le
revenu lorsqu'ils sont conservés pendant cinq ans. Les versements en
numéraire dans un PEA étant plafonnés, il apparaît
au contraire plutôt préférable d'optimiser son PEA avec
d'autres produits et, parallèlement, de posséder des parts de
FCPR.
En réalité, l'éligibilité des parts de FCPR au PEA
a deux avantages. Jusqu'à présent, les plus-values
réalisées par un FCPR étaient exonérées
d'impôt sur le revenu si elles étaient réinvesties dans le
fonds et demeuraient immobilisées pendant cinq ans. Désormais,
les plus-values devront certes rester dans le PEA, mais elles n'auront pas
à être réinvesties dans le FCPR.
Par ailleurs, l'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI au PEA
devrait familiariser le grand public avec ces produits.
En revanche, votre rapporteur général ne partage pas la
volonté du gouvernement de repousser au 1
er
janvier 2003
l'ouverture du PEA aux titres de sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne et détenus
par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. Une telle discrimination entre la gestion en direct de
titres et la gestion collective ne se justifie pas. Elle risque au contraire de
remettre en cause l'avantage comparatif de la France en matière de
gestion collective.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, la
crainte formulée par le gouvernement d'une réallocation des
actifs au détriment des titres français est infondée. En
effet, les OPCVM disposent déjà d'un portefeuille de titres de
sociétés européennes au-delà du quota des 75 %
pour les FCP et de 60 % pour les SICAV. Par ailleurs, l'augmentation de
30 % du plafond des versements en numéraire au PEA permettra
d'élargir la gamme de titres sans pour autant entraîner des
arbitrages aux dépens des titres français. Actuellement, les
valeurs ayant globalement chuté, l'incitation à vendre est faible.
La possibilité pour les OPCVM d'inclure dès le 1
er
janvier 2002 des actions européennes dans leur quota d'investissement en
actions apparaît donc opportune pour relancer un produit, le PEA qui est
arrivé à maturité dans la législation actuelle.
Les organisations professionnelles ont ainsi fait remarquer qu'elles refusaient
le parallélisme entre le délai d'un an accordé aux SICAV
pour porter à 75 % de leur portefeuille le pourcentage minimum
de détention de titres éligibles au PEA et le report d'un an de
la possibilité pour les OPCVM d'inclure des actions européennes
dans leur quota d'investissement en actions. Les gestionnaires de SICAV se sont
déclarés prêts à adapter leur portefeuille à
cette nouvelle législation dès le 1
er
janvier 2002.
Votre rapporteur général vous proposera donc un amendement visant
à supprimer tout délai d'un an pour l'entrée en vigueur
des dispositions contenues dans le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 51 bis (nouveau)
Prolongation de la réduction
d'impôt pour l'acquisition de logements neufs situés dans des
résidences de tourisme dans des zones de revitalisation
rurale
Commentaire : le présent article a pour objet de
prolonger de quatre ans, jusqu'en 2006, le dispositif prévu à
l'article 199
decies
E en faveur de la création de
résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
L'article 199
decies
E, créé par l'article 13 de la loi de
finances rectificative pour 1998 a pour objet
d'accorder une
réduction d'impôt correspondant à 15 % du prix de
revient d'un logement, neuf ou en l'état futur d'achèvement,
lorsqu'il fait partie d'une résidence de tourisme classée dans
une zone de revitalisation rurale
.
L'article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu ce dispositif
aux logements situés dans les zones éligibles aux fonds
structurels européens au titre de l'objectif 2
.
Le logement doit être acquis entre le 1er janvier 1999 et le
31 décembre 2002. Ce régime fiscal est donc limité
dans le temps
.
Les zones de revitalisation rurale
comprennent les communes appartenant
aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées
soit dans les arrondissements dont la densité démographique est
inférieure ou égale à trente-trois habitants au
kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
démographique est inférieure ou égale à trente et
un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces
arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois
critères suivants :
- le déclin de la population totale ;
- le déclin de la population active ;
- un taux de population active agricole supérieur au double de la
moyenne nationale.
Elles comprennent également les communes situées dans les cantons
dont la densité démographique est inférieure ou
égale à cinq habitants au kilomètre carré.
Les zones de revitalisation rurale ont été
délimitées par le décret n° 96-119 du 14
février 1996.
Par ailleurs, les autres logements éligibles doivent être
situés sur la carte du nouvel objectif 2 adoptée par la
Commission européenne le 7 mars 2000,
sur la base d'une
proposition de la France. Le plafond de population éligible au titre de
l'objectif 2, soit 18,8 millions d'habitants, a été
réparti entre les régions après consultation du Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire
(CNADT).
La réduction d'impôt était plafonnée
par la
loi de finances rectificative pour 1998 à 250.000 francs pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et à 500.000
francs pour un couple. Ces plafonds ont été relevés par la
loi de finances pour 2001 respectivement à 300.000 francs et à
600.000 francs.
Une seule réduction d'impôt peut être opérée
à la fois et elle est répartie sur quatre années au
maximum.
En contrepartie de la réduction d'impôt, le propriétaire
doit d'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à
l'exploitant de la résidence de tourisme.
Par ailleurs, il faut noter
deux dispositifs complémentaires
à l'article 199
decies
E :
- l'article 199
decies
F du code général des impôts
accorde une réduction d'impôt, au taux de 10 % sur le montant
des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations
ou d'amélioration réalisés dans les logements ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue à
l'article 199
decies
E ;
- l'article 199
decies
G étend la réduction d'impôt
aux logements détenus par des sociétés non soumises
à l'impôt sur les sociétés, à condition que
les porteurs de parts s'engagent à conserver la totalité de leurs
titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans prévue
à l'article 199
decies
E.
B. L'APPLICATION DU DISPOSITIF
Lors de l'adoption de ces dispositifs par la loi de finances pour 1998, votre
commission avait estimé que relancer le tourisme dans des zones
où le développement économique est prioritaire
était un objectif bienvenu, lorsque l'on sait que 80 % des touristes
sont accueillis sur seulement 20 % du territoire français.
Elle était toutefois très réservée quant à
l'efficacité du dispositif de l'article 199
decies
E,
élaboré alors dans l'urgence.
Le coût de ce dispositif était évalué à
l'origine à 100 millions de francs par le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, ce qui correspondait
à la construction de quelques centaines de logements.
La loi de finances pour 2001 a sensiblement élargi ce dispositif (en
intégrant les zones éligibles à l'objectif 2 de la
Commission européenne) et a revalorisé les plafonds de
réduction d'impôt.
Selon le tome II du fascicule voies et moyens, l'ensemble des dispositifs
prévus aux articles 199
decies
E, 199
decies
F et 199
decies
G a coûté seulement 0,8 million d'euros (5,25
millions de francs) en 2000
, et coûterait compte tenu des
revalorisations introduites dans la loi de finances pour 2001, 1,5 million
d'euros (9,8 millions de francs) en 2001 et 2,3 millions d'euros (15 millions
de francs) en 2002.
Ces chiffres montrent l'impact très modeste du dispositif.
Toutefois, à l'Assemblée nationale, notre collègue
député Michel Bouvard a relevé que
«
malgré des débuts timides
» sur
2.150 logements construits en résidences de tourisme, 800
l'étaient désormais en zone de revitalisation rurale, ce qui
montrait l'utilité du dispositif fiscal.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, adopté à l'initiative de nos
collègues députés Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Idiart,
Jérôme Cahuzac et Michel Bouvard, avec un avis favorable du
gouvernement,
a simplement pour objet de prolonger jusqu'en 2006 le
dispositif prévu jusqu'au 31 décembre 2002.
La période 2000-2006 correspond à la période de mise en
oeuvre du dispositif communautaire en faveur des zones d'objectif 2.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne voit pas d'objection à prolonger de quatre ans un
dispositif existant en faveur de la création de résidences de
tourisme en zones de revitalisation rurale et dans les zones éligibles
aux fonds structurels européens au titre de l'objectif 2.
Elle souligne toutefois que la multiplication de petites
« niches » fiscales ajoute sans cesse à la
complexité de la législation, et qu'il s'agit d'une
« mesurette » parmi d'autres, sans vrai impact
économique comme le démontrent les chiffres ci-dessus,
l'incitation à entrer dans ce dispositif étant manifestement trop
faible.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 52
Reconduction du dispositif de réduction d'impôt
sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés
non cotées
Commentaire : le présent article propose de
reconduire pour cinq ans le dispositif actuel d'aide à la souscription
au capital de sociétés non cotées qui expire au 31
décembre 2001.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
L'article 199
terdecies
-0 A du code général des
impôts prévoit qu' «
à compter de
l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés
fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction
de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions
en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de
sociétés non cotées
».
Cette réduction d'impôt, dite
« Madelin »
14(
*
)
vise à inciter les
épargnants à investir en fonds propres dans les petites et
moyennes entreprises.
Les sociétés concernées doivent satisfaire à cinq
conditions :
1- ne pas être cotées sur un marché
réglementé ;
2- relever de l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun (de plein droit ou sur option) ;
3- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale (cela exclut les activités
bancaires,
financières, d'assurance, de gestion et de location immobilières,
de pêche maritime) ;
4- en cas d'augmentation du capital, réaliser un chiffre d'affaires hors
taxes inférieur à 260 millions de francs (39,64 millions d'euros)
ou présenter un total de bilan inférieur à 175 millions de
francs (26,68 millions d'euros)
15(
*
)
;
5- disposer d'un capital majoritairement détenu par des personnes
physiques ou des «
holdings
»
de famille
16(
*
)
.
La réduction d'impôt est alors égale à
25 % du
montant des versements
effectués au cours d'une année, dans
la limite d'un plafond de
37.500 francs
(5.717 euros) pour les
célibataires, veufs ou divorcés et de
75.000 francs
(11.434 euros) pour les contribuables mariés
17(
*
)
.
Le bénéfice de cette réduction d'impôt n'est
définitivement acquis que si le contribuable conserve ses titres
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la
souscription. A défaut, il est pratiqué au titre de
l'année de cession des actions ou des parts, une reprise des
réductions dans la limite du prix de cession.
Afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux, n'ouvrent pas droit à
la réduction d'impôt les souscriptions donnant lieu :
- aux déductions prévues au 2°
quater
de
l'article 83 (déduction des intérêts d'emprunt
contractés pour souscription au capital d'une société
nouvelle), aux article 83
bis
, 83
ter
(déduction des
intérêts d'emprunt au titre du rachat d'eun entreprise par ses
salariés) et 163
septdecies
(déduction des souscriptions
au capital de SOFICA
18(
*
)
) ;
- ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
undecies
, 199
undecies
A (réductions d'impôt
pour investissements réalisés outre-mer) et 199
terdecies
A (réduction d'impôt au titre de souscriptions pour le rachat
d'une entreprise par ses salariés).
En sens inverse et toujours pour éviter le cumul d'avantages fiscaux,
les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la
réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan
d'épargne en actions (PEA).
Son coût devrait s'établir à 53 millions d'euros en 2000 et
58 millions d'euros en 2001 et 2002
: plus de 230 millions d'euros
de souscriptions bénéficient donc de la réduction
d'impôt. Environ 60.000 foyers fiscaux seraient concernés. Le
montant moyen des versements serait de l'ordre de
960 euros
par
foyer fiscal (soit un montant assez éloigné des plafonds
actuels).
Ce dispositif vient à échéance
le 31 décembre
2001.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
A. RECONDUCTION POUR CINQ ANS
Afin de maintenir l'encouragement à l'investissement dans les
sociétés non cotées, le gouvernement propose de reconduire
pour cinq ans le dispositif de réduction d'impôt et de ne le faire
expirer qu'au
31 décembre 2006
(
1° du B du I
du
présent article). Il s'agit de la deuxième reconduction du
dispositif.
B. CONVERSION EN EUROS DES PLAFONDS
Par ailleurs, les plafonds sont convertis en euros avec arrondi au millier
d'euros supérieur (
2° du a du I
et
1° du B du I
du présent article) et perdent leur caractère temporaire
(
1° et 2° du B du I
du présent article).
Revalorisation des plafonds à l'occasion de la conversion en euros
|
Jusqu'au 31/12/01 |
A compter du 01/01/02 |
Evolution |
Chiffre d'affaires maximal |
260 MF (39,64 M€) |
40 M€ |
+ 1 % |
Montant maximal du bilan |
175 MF (26,68 M€) |
27 M€ |
+ 1 % |
Plafond contribuables célibataires |
37.500 F (5.717 €) |
6.000 € |
+ 5 % |
Plafond contribuables mariés |
75.000 F (11.434 €) |
12.000 € |
+ 5 % |
C.
AJUSTEMENTS TECHNIQUES
Par ailleurs, le présent article ajuste le principe de non-cumul des
avantages fiscaux afin de tenir compte de la péremption de certains
dispositifs (articles 83
bis
, 83
ter
et 199
undecies
remplacé par l'article 199
undecies
A) et précise par
l'introduction de l'article 163
duovicies
que les souscriptions dans les
sociétés de pêche maritime (SOFIPECHE) n'ouvrent pas droit
à la réduction d'impôt.
Il précise en outre, afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux
et de prendre en compte la publication de la récente loi sur
l'épargne salariale, que les actions ou parts dont la souscription a
ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer
dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne
interentreprises (PEI) ni un plan partenarial d'épargne salariale
volontaire (PPESV).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté
trois modifications
au
dispositif proposé par le gouvernement.
A. UNE AMÉLIORATION TECHNIQUE PONCTUELLE
A l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du
gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de
précision qui tend à
éviter que des versements faits en
2002
ou ultérieurement, au titre de souscriptions
réalisées en 2001 mais qui ne seraient pas libérées
avant le 31 décembre de cette même année,
ne
soient exclus du champ de la réduction d'impôt
.
B. UN ÉLARGISSEMENT À DES ENTREPRISES AUPARAVANT
EXCLUES
A l'initiative de sa commission des finances et de notre collègue
député Jean-Louis Dumont,
la restriction relative à la
nature de l'activité de la société non cotée a
été supprimée
.
Les entreprises exerçant une activité bancaire,
financière, d'assurance, de gestion ou location immobilières
pourront désormais bénéficier de souscriptions ouvrant
droit à la réduction d'impôt.
C. UN ASSOUPLISSEMENT POUR LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
A l'initiative de ces mêmes auteurs,
la condition de détention
majoritaire du capital par des personnes physiques a été
levée quand il s'agit d'entreprises solidaires
19(
*
)
.
Les entreprises solidaires sont définies, depuis la promulgation de la
loi sur l'épargne salariale, à l'article L. 443-3-1 du code du
travail, comme des entreprises dont les titres ne sont pas cotés et qui
remplissent des conditions relatives soit à la composition de leur
personnel, soit à leur forme juridique et au niveau des
rémunérations distribuées à leurs salariés,
adhérents ou sociétaires.
Définition des entreprises solidaires : l'article L. 443-3-1 du code du travail
«
Sont considérées comme entreprises
solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres
de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé et
qui :
a) Ou bien emploient des salariés
dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des
contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou
parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les
classant, en application de l'article L. 323-11, dans la
catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant
relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le
travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions
précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur
individuel ;
b) Ou bien sont constituées
sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions
de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont
élus directement ou indirectement par les salariés, les
adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble
des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à
l'exception des remboursements de frais dûment justifiés,
n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps
complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle
perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire
minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être
respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés,
adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés,
adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la
rémunération du ou des salariés, adhérents ou
sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au
titre de l'année ou pour un emploi à temps complet,
quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue
par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de
croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent
au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de
l'article 885 O bis du code général des
impôts.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions
fixées ci-dessus sont agréées par décision
conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé de l'économie solidaire.
Sont
assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est
composé pour au moins 80 % de titres émis par des
entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont
80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont
effectués en faveur des entreprises solidaires.
Les
entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les
informations qui attestent du respect des conditions fixées par le
présent article
».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. DE NOMBREUSES PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
Plusieurs propositions ont déjà été faites pour
développer ce dispositif
encore peu connu
(seuls 59.000 foyers
fiscaux en ont fait usage) et
assez peu utilisé
(seulement 20 %
des souscripteurs atteignent les plafonds).
- Notre collègue député
Eric Besson
, dans un
rapport d'information sur la création d'entreprise
20(
*
)
, a proposé un
mécanisme de réduction d'impôt similaire,
réservé exclusivement à la création d'entreprise
avec des plafonds de souscription plus élevés.
- Notre collègue député
Jean-Marie Bockel
,
dans son rapport précité, a estimé que «
le
plafond actuel (...) peut freiner la création de certaines entreprises
nouvelles qui supposent la collecte de fonds propres relativement importants,
notamment en raison des délais dans lesquels elles
génèrent un chiffre d'affaires significatif et donc des besoins
de trésorerie intercalaire qui peuvent en
résulter
».
- Notre collègue député
Michel Charzat
, dans
un rapport remis au Premier ministre en juillet 2001
21(
*
)
, a préconisé la
reconduction de ce dispositif pour cinq ans et a souhaité une
revalorisation importante des plafonds : 12.500 euros pour les
contribuables célibataires et 25.000 euros pour les contribuables
mariés.
Dans ce sens, un amendement de notre collègue député
Jean-Jacques Jégou déposé sur le présent article a
ainsi proposé de doubler les plafonds de réductions
d'impôt. La commission des finances de l'Assemblée nationale a
rejeté cet amendement
22(
*
)
et le gouvernement a émis un
avis défavorable, estimant que cet amendement aurait un effet proche de
l'effet d'aubaine pour les 20 % de souscripteurs qui atteignent les actuels
plafonds de versements.
B. LES TROIS PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION POUR FAVORISER LE
FINANCEMENT DES PME
Votre commission vous proposera trois amendements ayant tous pour objet de
faciliter le financement des petites et moyennes entreprises.
1. Assouplissement de la condition de détention majoritaire du capital
par des personnes physiques
Le premier vise à
assouplir la condition de détention
majoritaire du capital
par des personnes physiques ou des personnes morales
elles-mêmes détenues par des personnes physiques : il s'agit
de neutraliser pour le calcul de cette majorité le pourcentage de
capital éventuellement détenu par des sociétés de
capital-risque, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation,
des fonds communs de placement à risques (FCPR) ou des fonds communes de
placement dans l'innovation (FCPI). Cet assouplissement est déjà
prévu pour le report d'imposition des plus-values de cession de titres
dont le produit est investi dans le capital de sociétés non
cotées ainsi que pour l'imposition des plus-values de cession des bons
de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
Il s'agit donc tout à la fois
d'harmoniser les régimes et
d'offrir aux PME plus de souplesse dans leur financement.
2. Pérennisation du dispositif
Le deuxième amendement tend à
pérenniser le
dispositif
en supprimant toute date d'échéance,
conformément à la préconisation du rapport de notre
collègue député Michel Charzat.
3. Doublement des plafonds de versement
Le troisième amendement vise à
revaloriser les plafonds de
versement
ouvrant droit à la réduction d'impôt. Notre
collègue député Michel Charzat proposait dans son rapport
précité 12.500 euros pour les célibataires et 25.000 euros
pour les couples mariés, votre rapporteur général a retenu
un simple doublement des plafonds actuels qui seraient ainsi portés
à
12.000 euros pour les célibataires et 24.000 euros pour
les couples mariés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le
présent article ainsi modifié.
ARTICLE 52 bis (nouveau)
Création d'une
« déduction fiscale pour aléas
d'exploitation »
Commentaire : le présent article vise à
créer une nouvelle déduction fiscale au profit des exploitants
agricoles, parallèlement à la déduction pour
investissement (DPI) qui existe déjà. Cette nouvelle
déduction consisterait en une déduction pour aléas
d'exploitation (DPA) et aurait pour vocation d'encourager les exploitants
agricoles à se constituer une épargne de précaution en cas
d'aléas d'exploitation, d'ordre climatique, sanitaire, économique
ou familial.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. UN DISPOSITIF FONDÉ SUR LE PRINCIPE
D'ASSURANCE-RÉCOLTE
Le dispositif de déduction pour aléas d'exploitation (DPA)
proposé par le présent article, issu d'un amendement
déposé par nos collègues députés Gilbert
Mitterrand et Didier Migaud, rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale, constitue une innovation au sein du
droit fiscal agricole. Il repose sur la nécessité de favoriser
chez les exploitants agricoles la constitution d'une épargne
professionnelle de précaution afin de les aider à faire face
à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre
climatique, économique, sanitaire ou familial affectant la conduite de
l'exploitation.
Cette proposition s'inspire des conclusions du rapport sur l'assurance
récolte et la protection contre les risques en agriculture,
établi à la demande du gouvernement par M. Christian Babusiaux en
application de l'article 18 de la loi d'orientation agricole de 1999. Ce
rapport prévoit en effet la mise en place d'un système
d'assurance récolte en agriculture reposant sur trois niveaux :
- la constitution d'une épargne personnelle ;
- le recours à une assurance traditionnelle;
- enfin, un système d'assurance spécifique permettant la
couverture des risques exceptionnels.
La création d'une déduction fiscale pour aléas
d'exploitation a trait au troisième niveau précité et doit
permettre à l'exploitant d'y avoir recours en cas de calamités
agricoles.
B. LES MODALITÉS D'APPLICATION DU DISPOSITIF
Le dispositif de DPA créé par le présent article prend la
forme d'une déduction du bénéfice imposable des sommes
épargnées par l'exploitant et s'inspire du mécanisme de
déduction fiscale pour investissement décrit à l'article
72 D du code général des impôts.
1. Un mécanisme de déduction fiscale soumis à certaines
conditions
Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition et
qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou à
la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de
leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3.000
euros (19.700 francs), soit à 40 % de ce bénéfice dans la
limite de 12.000 euros (78.715 francs). Ce plafond est majoré de 20 % de
la fraction de bénéfice compris entre 30.000 euros et 76.000
euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est
pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est
irrévocable durant cette période et reconductible.
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la
clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte
d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit
une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins
égale au montant de la déduction. L'épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à
l'actif du bilan de l'exploitation.
2. Un mécanisme plus avantageux mais plus contraignant que celui de
la DPI
Le mécanisme de DPA mis en place par le présent article peut
être comparé à celui de déduction fiscale pour
investissement qui existe déjà et qui fait l'objet de l'article
72 D du code général des impôts.
En premier lieu, le présent article dispose que les deux
mécanismes de déduction fiscale ne sont pas cumulables.
En
effet, il est précisé que les exploitants agricoles qui
pratiquent la DPA renoncent définitivement aux dispositions
prévues à l'article 72 B, relatives à la comptabilisation
des stocks de produits ou d'animaux, pour les stocks qui auraient pu y ouvrir
droit. En outre, ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue
à l'article 72 D (la DPI) durant la période couverte par l'option
par l'exploitant agricole pour la DPA.
Les conditions de déductibilité du bénéfice
imposable applicables à la DPA sont plus avantageuses que celles
applicables à la DPI puisque les plafonds de déductibilité
prévus sont plus élevés : une somme plafonnée
soit à un bénéfice de 3.000 euros, soit à 40 % de
ce bénéfice dans la limite de 12.000 euros s'agissant de la DPA,
au lieu de 2.286,74 euros ou 35 % de 8.000 euros s'agissant de la DPI.
Les sommes déposées sur le compte peuvent être
utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
versement, d'une part, pour les emplois prévus à l'article 72 D
du CGI, à savoir l'acquisition et la création d'immobilisations
amortissables strictement nécessaires à l'activité ou
l'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle
de rotation est supérieur à un an ou enfin l'acquisition de parts
sociales de sociétés coopératives agricoles, d'autre part,
en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est
fixée par décret.
Les contraintes liées au dispositif de la DPA résident dans
les modalités de réintégration des sommes
déposées sur le compte en cas de non-utilisation ou d'utilisation
non conforme de ces sommes.
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas
utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
versement, la déduction correspondante est rapportée aux
résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées
à des emplois autres que ceux définis précédemment
au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt,
l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le
compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de
l'exercice au cours duquel cette utilisation a été
effectuée. Cette disposition prévoyant la
réintégration immédiate de la DPA correspond à un
mécanisme de sanction intervenant lorsque l'épargne initialement
constituée par l'exploitant a été détourné
de son objet, en ce sens elle différencie la DPA de la DPI.
En outre, le caractère plus contraignant de la DPA par rapport à
la DPI réside également dans l'obligation qui est faite à
l'exploitant agricole d'assurer les dommages aux cultures ou la
mortalité du bétail, ainsi que de se constituer une
véritable épargne en bloquant des sommes déposées
sur un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de
crédit. Ce compte est un compte courant qui retrace exclusivement les
opérations précédemment mentionnées.
3. Dispositions diverses
S'agissant des structures collectives agricoles, le présent article
contient les dispositions suivantes :
- pour les exploitations agricoles à responsabilité
limitée (EARL) qui n'ont pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance
couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la
limite de la DPA est multipliée par le nombre des associés
exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites établies
pour cette déduction ;
- l'apport d'une exploitation individuelle à une société
civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la DPA au
titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas
considéré comme une cessation d'activité si la
société bénéficiaire de l'apport s'engage à
utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq
exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a
été pratiquée.
En outre, il a été précisé que les aides
perçues au titre des contrats territoriaux d'exploitation pourront
être déposées sur ce compte d'affectation, dans la limite
des plafonds définis par le présent article.
Enfin, il est précisé que l'application de ce nouveau dispositif
fiscal entre en vigueur à compter du 1
er
janvier 2002.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général considère que la création
d'une déduction fiscale pour aléas d'exploitation constitue un
véritable progrès pour les agriculteurs et devrait permettre de
doter l'agriculture d'un outil de gestion des risques adapté à
ses spécificités.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale devrait inciter
les exploitants agricoles à se constituer une épargne
professionnelle de précaution afin de faire face à des
investissements futurs nécessaires ou, et surtout, à des
aléas, des risques affectant la conduite de leur exploitation.
Plus contraignante que la déduction fiscale pour investissement dont
peuvent actuellement bénéficier les agriculteurs puisqu'elle
s'accompagne d'obligations applicables à l'exploitant qui la pratique
(obligation d'assurance, obligation de constitution d'une épargne sous
la forme de sommes déposées sur un compte, obligation
d'utilisation conforme de ces sommes sous peine de leur
réintégration immédiate dans l'exercice de l'exploitant),
cette déduction pour aléas apparaît cependant plus
avantageuse que l'actuelle DPI en raison notamment de la fixation de plafonds
de déduction plus élevés.
Votre rapporteur général estime toutefois que, dans un souci de
précision rédactionnelle, le présent article devrait
spécifier explicitement que l'obligation d'assurance qui s'impose
à l'exploitant doit s'appliquer à la totalité de
l'exploitation, dans la mesure où les risques ne sont pas
considérés comme non assurables, afin d'éviter que les
exploitants n'assurent qu'une petite parcelle de leur culture pour
bénéficier de cette déduction.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 53
Aménagements de la fiscalité des
restructurations des entreprises
Commentaire : le présent article propose
d'aménager les dispositions fiscales applicables lors des
opérations de réorganisation et de développement des
entreprises, afin notamment d'encourager l'internationalisation des groupes
français et l'implantation en France de groupes étrangers.
Le présent article propose pour l'essentiel un
réaménagement d'ensemble des dispositions fiscales
régissant les fusions, les scissions et les apports partiels d'actifs.
En conséquence, votre rapporteur général rappellera tout
d'abord les
fondements
et les
limites
des dispositions fiscales
régissant ces opérations de restructuration des entreprises,
avant de commenter de manière détaillée les dispositions
du présent article.
I. LES FONDEMENTS ET LES LIMITES DU RÉGIME FISCAL DES FUSIONS,
SCISSIONS ET APPORTS PARTIELS D'ACTIFS
A. LES FONDEMENTS DU RÉGIME FISCAL DES FUSIONS, SCISSIONS ET APPORTS
PARTIELS D'ACTIFS
Pour apprécier la portée du dispositif proposé par le
présent article, il est nécessaire d'opérer quelques
rappels relatifs aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d'actifs.
En premier lieu, on peut rappeler
23(
*
)
que la
fusion
constitue
l'outil juridique privilégié des regroupements de
sociétés en permettant à deux ou plusieurs
sociétés de se réunir pour n'en former plus qu'une seule.
La ou les sociétés absorbées disparaissent ; leur
patrimoine fait l'objet d'une transmission universelle à la
société absorbante (qui peut être une société
préexistante ou une société nouvelle) ; les capitaux
propres de la société absorbante s'accroissent à hauteur
de la valeur d'apport des éléments des sociétés
absorbées ; enfin, les actionnaires de la société
absorbée reçoivent, en lieu et place des titres qu'ils
détenaient dans les sociétés absorbées, des droits
sociaux représentatifs du capital de la société absorbante
qui proviennent d'une augmentation de capital de cette dernière.
A l'inverse, lorsqu'une société souhaite procéder à
la division de ses activités, elle peut réaliser ou bien un
apport partiel d'actifs, ou bien une scission.
Au contraire de la fusion,
l'apport partiels d'actifs
d'une
société à une autre (la société
bénéficiaire des apports), en échange de titres
émis par cette dernière, se traduit par le maintien de la
personnalité juridique de la société apporteuse, ce qui
permet de maintenir un lien capitalistique entre les activités. Cette
« filialisation » peut notamment répondre à
quatre types de préoccupations : doter une activité d'une
structure juridique autonome pour favoriser son développement (par
exemple transformer une succursale en filiale) ; permettre la constitution
d'une filiale commune entre plusieurs groupes ; permettre la prise de
contrôle de la société bénéficiaire des
apports ; enfin, réorganiser les activités au sein d'un groupe.
En revanche, la
scission
se définit d'une manière
générale comme l'opération par laquelle une
société apporte simultanément l'intégralité
de ses éléments d'actif et de passif à deux ou plusieurs
sociétés nouvelles ou préexistantes. La
société scindée est alors dissoute sans liquidation, et
les sociétés bénéficiaires des apports attribuent
des titres de leur capital aux associés de la société
scindée.
A ce stade, il convient toutefois de distinguer la notion juridique de fusion
au sens ci-dessus (la fusion-absorption) de ce que l'on appelle usuellement la
fusion-acquisition
, c'est à dire la prise de contrôle d'une
société par une autre, par exemple par voie d'offre publique
d'échange (OPE) ou d'offre publique d'achat (OPA).
En effet, la fusion-absorption peut être l'un des
moyens
de
réaliser une concentration économique.
Cependant les fusions-absorptions interviennent en général entre
sociétés contrôlées. La fusion est alors
l'étape finale
éventuelle de la prise de contrôle
économique
Comme
moyen
de concentration économique, la fusion-absorption
(décidée en droit français à la majorité des
deux-tiers des actionnaires dans les sociétés anonymes et
à la majorité des trois-quarts dans les SARL) n'est pas sans
avantages, puisqu'elle règle directement le sort des actionnaires
minoritaires (au contraire d'une OPA). En raison des formalités de
consultation et de publicité indispensables à la sauvegarde des
droits des créanciers, la fusion au sens juridique est cependant une
opération lourde et
complexe
. En outre, le contrôle
communautaire des concentrations doit intervenir préalablement à
la fusion, alors qu'il est mis en oeuvre
ex post
(non sans
difficultés parfois) en cas d'OPE ou d'OPA.
Par ailleurs, la fusion juridique présente certains
avantages
par
rapport au seul contrôle économique. En effet, la fusion juridique
permet une libre circulation des actifs et des flux financiers entre les
entités, ce qui peut réduire la part des frais non productifs,
d'une part, favoriser une amélioration de la structure de financement,
d'autre part. En outre, la fusion juridique évite la double cotation des
titres. Plus généralement, la fusion juridique facilite les
réorganisations et permet une simplification des organigrammes. En
particulier, elle soumet tous les salariés à la convention
collective de la société absorbante, y compris, après un
délai d'un an, si leur convention antérieure était plus
favorable
Ces considérations expliquent que le législateur national ait
entendu, sous certaines conditions, éviter que la fiscalité ne
constitue un obstacle aux fusions-absorptions, ainsi qu'aux apports partiels
d'actifs et aux scissions, qui sont susceptibles de favoriser de manière
similaire une meilleure organisation du tissu productif.
Cela supposait de prévoir un régime fiscal spécifique.
En effet, si aucun régime de faveur n'était prévu, les
fusions de société, qui impliquent juridiquement la dissolution
sans liquidation des sociétés absorbées et la transmission
universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires devraient entraîner toutes les
conséquences fiscales d'une telle opération, à savoir
l'exigibilité de l'impôt sur les bénéfices non
encore perçus ainsi que l'imposition immédiate des
bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values sur les biens
apportés, alors même que
l'opération ne libère
aucune liquidité
.
De telles conséquences fiscales décourageraient les regroupements
d'entreprises.
C'est pour cette raison que le législateur a, en 1965, prévu un
régime fiscal atténuant la rigueur des règles de droit
commun : la fusion est traitée sur le plan fiscal comme une
simple
opération intercalaire
, c'est-à-dire neutre dans
ses incidences.
Le régime fiscal des fusions est également applicable, sous
certaines conditions, aux opérations de scission et d'apport partiel
d'actifs.
Considérant de la même manière que «
les
fusions, scissions, apports partiels d'actifs et échanges d'actions
intéressant des sociétés d'Etats membres différents
peuvent être nécessaires pour créer dans la
Communauté des conditions analogues à celles d'un marché
intérieur et pour assurer ainsi l'établissement et le bon
fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne
doivent pas être entravées par des restrictions, des
désavantages ou des distorsions particuliers découlant des
dispositions fiscales des Etats membres ; qu'il importe, par
conséquent, d'instaurer pour ces opérations des règles
fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises
de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître leur
productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan
international
», le Conseil a également adopté la
directive
communautaire n° 90/434 du 23 juillet 1990, qui
visait à «
éviter une imposition à l'occasion
d'une fusion, d'une scission, d'un apport partiel d'actifs ou d'un
échange d'actions, tout en sauvegardant les intérêts
financiers de l'Etat de la société apporteuse ou
acquise
».
Concrètement cette directive prévoit, sous certaines conditions
tendant à en préserver l'imposition ultérieure, et sauf si
«
l'opération a comme objectif principal ou comme l'un de
ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale, le fait que
cette opération n'est pas effectuée pour des motifs valables,
tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des
sociétés participant à l'opération [pouvant] en
constituer une présomption
» que :
- «
la fusion ou la scission n'entraîne aucune imposition
immédiate des plus-values qui sont déterminées par la
différence entre la valeur réelle des éléments
d'actif et de passif transférés et leur valeur
fiscale
» ;
- les réserves, les provisions et les déficits reportés en
avant ou en arrière sont repris par la société
bénéficiaire des apports ;
- «
l'attribution à l'occasion d'une fusion, d'une scission
ou d'un échange d'actions, de titres représentatifs du capital
social de la société bénéficiaire ou
acquérante à un associé de la société
apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du
capital social de cette dernière société, ne doit, par
elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les
bénéfices ou les plus-values de cet
associé
».
Cette directive a été
partiellement retranscrite
dans
notre législation en 1991.
Il convient toutefois de souligner que cette directive n'a traité que
des obstacles fiscaux aux fusions intra-communautaires, alors que celles-ci
rencontrent également des obstacles purement juridiques, liés
à la nécessité de l'application cumulative des lois
nationales, voire à des conflits de lois nationales (notamment en
matière de protection des actionnaires minoritaires et des
créanciers non-obligataires).
La Commission européenne a d'ailleurs proposé une directive
prévoyant des règles de coordination des droits nationaux en cas
de fusions intra-communautaires, mais cette directive est actuellement
« bloquée ».
En outre, notre régime fiscal en matière de fusions, de scissions
et d'apports partiel d'actifs demeure instable, peu satisfaisant et pour partie
contradictoire avec la directive du 23 juillet 1990.
C'est pourquoi le présent article en propose des aménagements.
B. UN RÉGIME PÉNALISANT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES FRANÇAISES ET POUR L'ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
L'exposé des motifs du présent article est extrêmement
laconique et flou, puisqu'il se contente d'indiquer : «
il
est proposé de moderniser le dispositif fiscal applicable aux
opérations de développement des entreprises et de rendre plus
transparent le régime actuel des décisions
administratives
».
Cependant, un exposé des motifs plus détaillé
peut-être trouvé dans le rapport remis au Premier ministre en
juillet 2001 par notre collègue député Michel Charzat sur
«
l'attractivité fiscale du territoire
français
».
En effet, ce rapport annonçait la présente réforme en
soulignant longuement les imperfections du droit en vigueur.
Ces développements se trouvaient dans la première sous-sous
partie intitulée «
Attirer ou retenir les sièges
sociaux des entreprises en France
», de la sous-partie
intitulée «
Maintenir le centre de gravité des
intérêts économiques en France
» au sein
d'une réflexion sur la nécessité de
«
Consolider l'enracinement national de nos
entreprises
».
Après avoir souligné la nécessité de maintenir en
France le centre le gravité des entreprises françaises et
« d'enraciner » en France les entreprises françaises
investissant sur notre territoire, dans un contexte
d'accélération des fusions-acquisitions, le « rapport
Charzat » observait en effet :
« ...
les dernières opérations de rapprochement
transfrontalières ont valeur d'avertissement
: pour EADS
comme pour Euronext, Altadis ou Dexia, elles se sont traduites par la
localisation hors de France du siège social. Même si le
siège social au sens juridique ne correspond pas systématiquement
au principal centre de décision, ceci doit inviter à la prudence.
Il semble en fait que ces choix de localisation défavorables à la
France soient pour partie liés à un environnement fiscal peu
attrayant. Deux aspects peuvent être distingués :
l'un
lié à la dynamique de rapprochement, c'est-à-dire au
coût fiscal induit par l'opération de concentration
et l'autre
statique, tenant au niveau d'imposition de la nouvelle entité
».
Le « rapport Charzat » détaillait ensuite les
entraves au rapprochement des entreprises résultant de notre
régime fiscal et en proposait divers aménagements. Ces extraits
du rapport sont repris
in extenso
dans l'encadré ci-dessous.
Ils constituent en fait l'exposé des motifs des principales
dispositions du présent article
, ainsi qu'une excellente
synthèse du droit existant.
Les propositions du « rapport Charzat » visant à réduire le coût fiscal lors du rapprochement des entreprises
« Lors du rapprochement de deux entreprises, quel
que soit
le mode opératoire retenu (acquisition, offre publique d'échange,
fusion-absorption...), se pose la question de l'imposition des plus-values
dégagées à cette occasion. Dans le cadre européen,
cette question ne se pose bien entendu que pour les seuls pays qui, à
l'image de la France, n'exonèrent pas cette plus-value.
En application d'une directive européenne de 1990, ces pays ont
prévu un report d'imposition des plus-values
générées lors du rapprochement jusqu'à la cession
effective des titres, c'est-à-dire la date à laquelle des
liquidités auront effectivement été
dégagées.
Cependant,
cette neutralité fiscale de l'opération n'est pas
toujours respectée par la législation française
. Le
régime de faveur autorisant le sursis d'imposition est parfois
refusé pour des opérations de rapprochement, simplement parce que
le montage juridique n'entre pas dans le cadre - assez restrictif -
prévu pour l'exonération. C'est pourquoi il est nécessaire
de procéder à certains aménagements techniques, qui
redonneront au site France une position concurrentielle lors du choix de
localisation de la nouvelle structure. Ces mesures, simples et d'un faible
coût budgétaire, aboutiront à renforcer la
neutralité fiscale des opérations de rapprochement d'entreprises.
Sans prétention à l'exhaustivité, les principaux
aménagements souhaitables sont les suivants :
1 - Ouvrir sur option le bénéfice du régime fiscal des
fusions aux opérations de dissolution-confusion (article 1844-5 du code
civil)
Une entreprise est parfois amenée à détenir la
totalité des droits sociaux d'une autre société. Dans ce
cas, la société mère peut souhaiter mettre fin à
l'existence de cette filiale à 100 %. Pour ce faire, elle a le
choix entre deux solutions : la fusion-absorption ou la dissolution de la
filiale. Ces deux types d'opérations aboutissent à la
transmission universelle du patrimoine de la société dissoute ou
absorbée, mais leur traitement fiscal est différent.
L'administration refuse en effet l'application du régime fiscal des
fusions aux opérations de dissolution-confusion. Cette différence
de traitement n'est pas anodine : les opérations de
dissolution-confusion ont en effet des modalités juridiques plus simples
que les opérations de fusion. Il convient donc de rétablir sur ce
point la neutralité fiscale.
2 - Mettre un terme aux restrictions subsistant dans le cadre des
opérations de fusions et d'apport partiel d'actifs (article 210 B du
CGI)
La loi de finances rectificative pour 1991 a modifié le régime
fiscal des fusions afin de l'adapter à la directive communautaire 90/434
du 23 juillet 1990.
Deux dispositions restent toutefois contraires
aux règles de la directive
:
- d'une part, le texte a conservé
l'exigence d'un agrément
administratif
pour des opérations que la directive soumet de plein
droit au régime des fusions ;
- d'autre part, la loi de 1991 a maintenu la
double imposition
économique
entraînée par le régime des apports
partiels d'actif alors que l'objectif de la directive était d'assurer la
neutralité complète de l'opération.
L'article 210 B du CGI exige en effet, en cas d'apport partiel d'actif, de
calculer les plus-values de cession ultérieure des titres par
référence à la valeur fiscale des biens apportés.
Cela aboutit à une double imposition économique de la même
plus-value : dans les mains de l'apporteur lors de la cession des titres
et chez la société bénéficiaire de l'apport lors de
la cession des actifs non amortissables apportés. Il s'agit d'une
singularité française par rapport aux autres Etats de l'Union
européenne.
Le respect de la neutralité fiscale impliquerait au contraire que la
plus-value réalisée sur les éléments d'actifs
apportés soit exonérée au niveau de la
société apporteuse et imposée au niveau de la
société bénéficiaire de l'apport. Au-delà de
cet argument d'équité fiscale, une telle double imposition est
exclue par l'article 9 de la directive qui étend aux apports
d'actifs les dispositions des articles 4, 5 et 6 relatifs à la
neutralité des fusions.
3 - Assurer la neutralité du régime fiscal des
opérations de scission
Les scissions sont un élément normal de respiration dans la vie
d'une entreprise : elles facilitent la recomposition du portefeuille
d'activités de l'entreprise en fonction des synergies possibles, des
progrès technologiques ou des évolutions de la demande.
Toutefois, à l'heure actuelle, elles ne bénéficient de la
neutralité fiscale que sous réserve d'accéder à un
régime de faveur, soumis à une
condition très
restrictive
: l'obligation de conservation pendant trois ans par tous
les actionnaires, à l'exception de ceux détenant moins de 5 %, la
rupture de l'engagement par un seul d'entre eux remettant en cause l'ensemble
de l'opération.
Cette contrainte apparaît excessive. Il convient de
revenir à
la lettre de la
directive
: neutralité de plein droit,
dès lors que la scission porte sur des branches complètes
d'activité, imposition immédiate des plus-values si la scission
ne concerne pas des branches complètes d'activité.
4 - Faciliter les apports de participations correspondant à des
branches complètes d'activité
L'article 210 B du CGI prévoit que l'apport d'une participation portant
sur plus de 50 % du capital de la société en question est
assimilé à l'apport d'une branche complète
d'activité, et bénéficie de ce fait du régime de
faveur applicable aux apports partiels d'actifs. La doctrine administrative a
toutefois quelque peu relâché ces exigences : si les titres
apportés sont inscrits à la cote officielle en France et
représentent au moins 30 % du capital social de la société
en question, la procédure de l'agrément n'est pas obligatoire.
Toutefois, à l'heure actuelle, le capital des sociétés est
relativement dilué, ce qui rend difficile le recours à cette
définition de la branche complète d'activité. Par
ailleurs, la directive de 1990 sur les fusions prévoit la
neutralité des opérations par lesquelles « une
société acquiert dans le capital social d'une autre
société une participation ayant pour effet de lui conférer
la majorité des droits de vote dans cette
société », sans préciser le pourcentage minimum
de la participation apportée.
Aussi est-il proposé de supprimer l'agrément exigé pour
les opérations d'apports de titres, dès lors que l'apport de
titres confère le contrôle de la société dont les
titres sont apportés à la bénéficiaire des apports.
Cette extension permettrait d'appliquer de plein droit le régime de
faveur à la fois aux associés de sociétés
cotées françaises et aux associés de
sociétés cotées étrangères ».
Source : rapport au Premier ministre de M. Michel Charzat,
parlementaire en mission, sur « l'attractivité du territoire
français » juillet 2000 (les passages en gras étant
soulignés par votre rapporteur général)
Il convient toutefois de souligner que le présent article est bien plus
large que les seuls aménagements suggérés par le
« rapport Charzat », puisqu'il vise également
à fixer des règles nouvelles pour le transfert des
déficits reportés en avant ou de la créance liée
aux déficits reportés en arrière en cas
d'opérations de restructuration ; à faciliter l'accès
au régime fiscal de groupe pour certaines sociétés
mères et à rapprocher les régimes de faveur prévus
en matière de droit d'enregistrement et d'impôt sur les
sociétés en cas d'apport de sociétés.
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES
Après avoir présenté
supra
les fondements
économiques d'ensemble de la réforme proposée, votre
rapporteur général en commentera désormais le
détail.
Dans un souci de clarté, il suivra pour ce faire non pas non pas l'ordre
d'énonciation des dispositions du présent article, qui correspond
à la numérotation des articles du code général des
impôts, mais un ordre d'enchaînement plus logique.
En conséquence, seront successivement présentés et
commentés :
- l'aménagement de la définition des fusions et des scissions
pour l'application du régime de faveur (I de la rédaction
proposée pour l'article 210-O A nouveau du code
général des impôts par le F du I) ;
- l'aménagement du champ géographique des opérations
éligibles au régime de faveur (II de la rédaction
proposée pour l'article 210-O A nouveau du code
général des impôts par le F du II) ;
- l'aménagement des conséquences fiscales des restructurations
pour les associés des sociétés concernées (A et C
du I) ;
- l'aménagement du régime des transferts de déficits en
cas de fusion ou d'opération assimilée (E et J du I) ;
- l'assouplissement des conditions d'application du régime de faveur de
plein droit des scissions (G, H et N du I) ;
- l'assouplissement de la notion de branche complète d'activité
en matière d'apports partiels de titres (4° du G du I) ;
- l'harmonisation des règles relatives aux droits d'enregistrement avec
celles prévues en matière d'impôt sur les
sociétés (L et M du I) ;
- l'aménagement par coordination de l'agrément prévu par
l'article 210 C du CGI en matière d'opérations
transfrontalières (I du I) ;
- enfin, les dispositions complémentaires diverses proposées par
le présent article, à savoir (l'aménagement par le D du I
des règles relatives au sursis d'imposition des plus-values des
particuliers issues d'opérations réalisées hors de France,
ainsi que l'assouplissement par le K du I de la condition de détention
du capital de la société mère d'un groupe
intégré).
A. L'AMÉNAGEMENT DE LA DÉFINITION DES FUSIONS ET DES
SCISSIONS POUR L'APPLICATION DES RÉGIME DE FAVEUR (F DU I)
Le F du I constitue
le coeur de la réforme
proposée par le
présent article. En effet, il propose d'insérer dans le code
général des impôts un nouvel article 210-0 A
précisant la
définition
fiscale des fusions et des
scissions pour l'application du régime de faveur prévu aux
articles 38.7
bis
, 93
quater
V, 112, 115, 120, 151
octies
A, 210 A à 210 C, 220
quinquies
II (2
ème
à 4
ème
alinéas) et 223 A à 223
U
24(
*
)
.
1. La nouvelle définition des fusions pour l'application du
régime de faveur
La rédaction proposée pour le 1° du I du nouvel article
210-0A
définirait
ainsi les fusions comme les opérations
par lesquelles :
«
a. une ou plusieurs sociétés absorbées
transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l'ensemble de leur patrimoine à une autre société
préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et,
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;
b. deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent,
par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur
patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent,
moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la
société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces
titres
».
On peut observer que cette définition est très proche de la
définition de la fusion retenue dans la directive précitée
du Conseil du 23 juillet 1990 :
«
Aux fins de l'application de la présente directive, on
entend par :
a. fusion : l'opération par laquelle :
- une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et
au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine,
activement et passivement, à une autre société
préexistante, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres représentatifs du capital social de l'autre société
et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable de ces titres
;
- deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par
suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur
patrimoine, activement et passivement, à une société
qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres représentatifs du capital social de la société
nouvelle et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut
de valeur nominale, du pair comptable de ces titres
».
L'inscription dans le code général des impôts de cette
définition, qui repose sur la nature économique des
opérations, serait source de
sécurité
juridique
, puisqu'il n'existe à ce jour aucune définition
législative des fusions, des scissions et des apports partiels d'actifs,
sauf en matière de droits d'enregistrement.
Par ailleurs, cette définition aurait pour effets de
rendre
éligibles
au régime de faveur des opérations qui
présentent les caractéristiques économiques de fusions,
mais qui n'en ont pas la qualification juridique. Concrètement, cette
extension
concernerait notamment :
- pour la France, les
opérations de dissolution-confusion
visées à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, qui
prévoit que si une société dont toutes les parts sont
réunies en une seule main est dissoute, la dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société à
l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Dans le cas de réorganisations de groupes de sociétés,
cela permet d'intégrer les actifs et les passifs d'une filiale avec les
mêmes effets qu'une fusion, mais selon une procédure plus simple
et plus rapide. Cependant, l'administration fiscale estimait jusqu'ici, en
contradiction semble-t-il avec la directive du 23 juillet 1990, que ces
opérations n'étaient pas éligibles au régime de
faveur des fusions puisqu'elles n'en avaient pas le caractère juridique.
Cette extension devrait notamment faciliter la transformation de filiales
à 100 % en succursales, les opérations de fusion pure ne
conservant un intérêt que dans le cas où les parties
entendraient donner un caractère rétroactif à
l'opération ou apporter les actifs de la société confondue
à une valeur réévaluée
25(
*
)
. Il convient de souligner que cette
extension correspond au premier aménagement souhaité par le
« rapport Charzat » ;
- pour les restructurations transfrontalières,
les opérations
qui n'emportent pas la qualification juridique de fusion dans le pays
concerné, mais qui en présentent les caractéristiques
économiques
, alors que l'administration refusait jusqu'alors le
bénéfice du régime de faveur aux opérations qui
sont des fusions en droit français mais qui n'en sont pas au regard du
droit national de la société absorbée. Cette extension,
consistant à qualifier les fusions unilatéralement selon le droit
national français, devrait évidemment favoriser les
rapprochements internationaux d'entreprises impliquant des groupes
français.
Par ailleurs, la rédaction proposée pour le 3° du I de
l'article 210-0 A rendrait également éligibles au régime
de faveur les opérations de fusions ou de scissions :
«
pour lesquelles il n'est pas procédé à
l'échange de titres de la société absorbante ou
bénéficiaire de l'apport contre les titres des
sociétés absorbée ou scindée lorsque ces titres
sont détenus soit par la société absorbante ou
bénéficiaire de l'apport, soit par la société
absorbée ou scindée
».
Cette définition recoupe en fait le dernier type d'opération
entendu comme une fusion par la directive du 23 juillet 1990, à savoir
l'opération par laquelle «
une société
transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation,
l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la
société qui détient la totalité des titres
représentatifs de son capital social
».
On notera que l'échange de titres n'est pas obligé lorsque la
société absorbante est déjà associée de
l'absorbée, comme le prévoit le II de l'article
L. 236-3 du code de commerce (article 372-1 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), dans le
cas de ce que l'on appelle les fusions et scissions
« renonciation ».
Au total, ces aménagements
rendent
notre législation
fiscale enfin
compatible
avec les principales dispositions de la
directive du 23 juillet 1990.
2. La nouvelle définition des scissions pour l'application du
régime de faveur
La rédaction proposée pour le 2° du I du nouvel article
210-0 A
définirait
de manière similaire les
scissions
éligibles au régime de faveur comme les
opérations par lesquelles : «
la société
scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans
liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs
sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant
l'attribution aux associés de la société scindée,
proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des
sociétés bénéficiaires des apports et,
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres
».
Là encore, la définition proposée est très proche
de celle de la directive du 23 juillet 1990, qui considérait comme
scission : «
l'opération par laquelle une
société transfère, par suite et au moment de sa
dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et
passivement, à deux ou plusieurs sociétés
préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution à ses
associés, selon une règle proportionnelle, de titres
représentatifs du capital social des sociétés
bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte
en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou,
à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces
titres
».
On pourra noter que le critère de l'attribution proportionnelle des
titres des sociétés bénéficiaires des apports aux
associés de la société scindée, sous réserve
de la possibilité du versement d'une soulte de faible importance, tend
à
exclure
de l'éligibilité au régime de
faveur
les scissions partage
, c'est à dire les opérations
par lesquelles la répartition du patrimoine de la société
scindée entre deux ou plusieurs sociétés existantes ou
nouvelles n'est pas réalisée proportionnellement aux droits que
détenaient les associés de la société
scindée.
Cette exclusion se justifie selon l'administration par le fait que ces
opérations peuvent présenter un caractère davantage
patrimonial qu'économique. Cette analyse est peut-être un peu
réductrice, voire restrictive.
B. L'AMÉNAGEMENT DU CHAMP GÉOGRAPHIQUE DES
OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU RÉGIME DE FAVEUR (F DU I)
En contrepartie de l'extension des opérations éligibles, le II de
la rédaction proposée par le F du I du présent article
pour le nouvel article 210-O A du code général des
impôts restreint le bénéfice du régime de faveur aux
seules opérations réalisées par des
sociétés ayant leur siège social :
- en France ;
- dans deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne,
selon l'article premier de la directive du 23 juillet 1990 ;
- dans des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette rédaction exclurait ainsi du bénéfice du
régime de faveur les opérations réalisées par des
sociétés dont le siège est situé dans un Etat ou
territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, notamment la Suisse et l'Arabie Saoudite, mais aussi
de « petits paradis fiscaux » comme Gibraltar, les Iles
anglo-normandes ou les Antilles néerlandaises.
Cette exclusion présente un double
objectif
:
- en premier lieu, selon le gouvernement,
«
moraliser
» le régime de faveur des fusions
et scissions ;
- en second lieu,
inciter certains Etats
à conclure avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou bien
à
renégocier la convention
fiscale en vigueur de
manière à inclure une clause de ce type.
Il convient cependant de souligner que ce sont avant tout les
actionnaires
français
des sociétés sises dans les pays
concernés qui sont pénalisés par cette exclusion, ce qui,
s'agissant par exemple de multinationales suisses cotées à
l'étranger, peut paraître excessif.
C. L'AMÉNAGEMENT DES CONSÉQUENCES FISCALES DES
RESTRUCTURATIONS POUR LES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS
CONCERNÉES (A ET C DU I)
1. L'assouplissement du régime de sursis d'imposition de la plus-value
d'échange pour les associés d'une société
scindée (A du I)
Le
sursis d'imposition
est actuellement réservé, en
matière de scission, aux seuls échanges de titres
résultant d'opérations placées sous le régime de
faveur de l'article 210 B du code général des impôts. Or,
cette rédaction, qui visait principalement à exclure les
scissions partage, excluait également les scissions
réalisées à l'étranger ou bien
réalisées en France, mais non placées sous le
régime de faveur, alors même que ces opérations pouvaient
ne pas dégager de liquidités.
Le A du I du présent article propose ainsi
d'étendre
à toutes les opérations de scission proportionnelles,
françaises ou étrangères, quel que soit leur régime
fiscal (de faveur ou de droit commun), les dispositifs de sursis d'imposition
prévus aux article 38.7
bis
93
quater
V du code
général des impôts, qui permettent, sur option des
associés d'une société absorbée ou scindée,
de placer en sursis d'imposition la plus-value ou la moins-value
d'échange constatée lors de la remise des titres de la
société absorbante ou des sociétés
bénéficiaires des apports en échange des titres de la
société absorbée ou scindée.
Au total, la combinaison des nouvelles rédactions proposées
pour les articles 38 [7
bis
] et 210-0 A du code
général des impôts aurait pour effet d'aligner le
régime du sursis d'imposition des plus-values d'échange
résultant d'une scission sur celui des fusions.
Il en résulterait notamment que les opérations
réalisées avec des sociétés dont le siège
est localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ne pourraient plus ouvrir droit
au sursis d'imposition en faveur des associés, sous réserve de
l'assouplissement prévu par l'article 150-0 B pour les particuliers dont
le dépositaire des titres est localisé dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
2. L'harmonisation des règles applicables aux revenus
distribués (C du I)
Le C du I du présent article propose de clarifier et d'harmoniser les
règles applicables aux revenus distribués, qui sont aujourd'hui
d'une extrême complexité.
En premier lieu, le 1° du C du I, qui ne présente qu'un
lien incertain avec le régime des fusions, scissions et apports partiels
d'actifs, vise à corriger les incohérences de la
législation en vigueur relative à l'imposition des
opérations
de rachat par une société de ses propres
titres
en vue d'une réduction du capital non motivée par des
pertes.
En effet, en cas de rachat par une société de ses propres titres,
le 1° de l'article 112 du code général des impôts
peut qualifier de revenu distribué au niveau de la société
l'intégralité du prix de rachat, dans la mesure où,
à la date du rachat, le bilan de la société
révèle l'existence de bénéfices non encore
distribués ou de réserves autres que la réserve
légale. Or, l'article 161 du code général des
impôts limite l'imposition du revenu distribué au niveau de
l'associé à l'occasion d'un rachat, à l'excédent du
remboursement des titres sur le prix d'acquisition lorsque celui-ci est
supérieur au montant des apports, afin de ne taxer effectivement
l'associé que sur son profit réel. Il s'agit là d'une
incohérence de la législation, qui s'est traduite par des
divergences d'analyse entre l'administration fiscale et le Conseil d'Etat.
En conséquence, le 1° du C du I propose de
résoudre cette
incohérence
dans un sens favorable aux entreprises en excluant les
opérations de rachat de titres de la présomption de distribution
du 1° de l'article 112. Ainsi, le prix de rachat ne serait
considéré comme un revenu distribué au niveau de la
société qu'à hauteur de l'excédent du prix de
rachat sur le montant correspondant aux remboursements d'apports.
En second lieu, le 2° du C du I propose une nouvelle rédaction des
dispositions de l'article 115 du code général des impôts
relatives au régime
d'exonération des
boni
de fusion et
de scission
, de manière à :
- supprimer la référence aux régimes de faveur
prévus aux articles 210, 210 A à 210 C du code
général des impôts, ce qui permettrait l'exonération
des attributions de titres représentatifs des apports
réalisées dans le cadre des opérations prévues par
l'article 210-O A nouveau du code général des impôts,
notamment des opérations étrangères, alors que ces
attributions peuvent faire aujourd'hui l'objet d'une double imposition ;
- prévoir expressément l'exonération du
boni
appréhendé sous d'autres formes que l'attribution des titres
(sommes ou valeurs) à l'occasion d'une opération de
fusion-renonciation, ou de confusion des patrimoines (
boni
de
confusion).
En troisième lieu, 2° du C du I propose également de
modifier la rédaction du 2 de l'article 115 du code
général des impôts, relatif au régime
d'exonération des revenus résultant de la distribution de titres
représentatifs d'un
apport partiel d'actifs
, de manière
à étendre cette exonération aux opérations d'apport
étrangères soumises à un régime fiscal d'effet
équivalent au régime de faveur français, sous
réserve toutefois d'un agrément préalable
spécifique, demandé par la société ou par son
représentant fiscal en France (et non pas par les actionnaires, qui
peuvent être très nombreux) et soumis à des conditions
relativement strictes :
- l'apport et l'attribution doivent être «
justifiés
par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par
chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome
ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association
entre les parties
» ;
- l'apport doit être placé sous le régime de
l'article 210 A du code général des impôts ;
- enfin, non seulement l'apport mais également l'attribution des titres
ne doivent pas avoir comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs
principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
On peut par ailleurs noter qu'en application du nouvel
article 210-0 A, les opérations réalisées avec
ou par des sociétés dont le siège est localisé dans
un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale ne seront pas éligibles.
En quatrième lieu, le 5° et les b et c du 1° du C du I,
proposent :
- d'abroger l'article 159 du code général des impôts, dont
la rédaction est redondante, et, selon l'administration,
imprécise. On peut rappeler que cet article est relatif à
l'exonération de l'impôt sur le revenu des sommes provenant des
remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les
sociétés françaises et étrangères sur le
montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites avant
leur dissolution ou mise en liquidation, à condition qu'elles ne soient
pas considérées comme des revenus distribués en
application de l'article 112 du code général des impôts ,
- de transposer dans l'article 112 du code général des
impôts les dispositions de l'article 159 jugées encore utiles, en
inscrivant au 7° de l'article 112 que l'attribution d'actions ou de
parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de
réserves au capital n'est pas considérée comme revenus
distribués, ce qui est la transposition de l'économie du premier
alinéa du 2 de l'article 159 ;
- en précisant, par coordination avec l'article 115 du code
général des impôts, que ne sont pas
considérées comme revenus distribués les sommes
incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'un
apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux
associés dans les conditions prévues au 2 de
l'article 115.
Enfin, les 3° et 4° du C du I proposent d'aménager les
articles 120 et 121 du code général des impôts, relatifs au
régime fiscal des opérations sur titres de sociétés
étrangères :
- en modifiant le 3° de l'article 120 du CGI en cohérence avec
la nouvelle rédaction proposée pour le 1° de
l'article 112 du CGI afin d'unifier les règles applicables en
matière de distribution bénéficiant du régime de
faveur des fusions et scissions, que les sociétés en cause soient
françaises ou étrangères et en matière de rachat
par une société de ses propres actions ;
- en étendant par coordination les dispositions prévues aux
nouveaux 1° et 2° de l'article 115 du code général des
impôts aux fusions et aux scissions intéressant des
sociétés dont l'une au moins est étrangère, ainsi
qu'aux apports partiels d'actifs «
placés sous un
régime comparable
» au régime de faveur de
l'article 210-A du code général des impôts.
D. L'AMÉNAGEMENT DU RÉGIME RELATIF AUX TRANSFERTS DE
DÉFICITS EN CAS DE FUSION OU D'OPÉRATION ASSIMILÉE (E ET J
DU I)
Le E du I du présent article propose de
remplacer
le
régime
d'agrément discrétionnaire
du transfert des
déficits en cas de fusion par un régime
d'agrément non
discrétionnaire
.
On peut en effet rappeler qu'en cas de fusion ou d'apports partiels d'actifs
assimilée, une entreprise perd
a priori
ses reports
déficitaires car les opérations de restructuration
entraînent normalement les conséquences d'une
cessation
d'entreprise
.
En conséquence, le souci de conservation des déficits fiscaux
détermine souvent le sens de la fusion, en invitant les associés
à privilégier l'absorption de la société
bénéficiaire par la société déficitaire.
Cependant, cette pratique est source d'insécurité juridique car
elle peut être remise en cause par l'administration sur le fondement de
l'abus de droit si celle-ci estime que le sens de la fusion est exclusivement
motivé par des considérations fiscales.
Par ailleurs, il est vrai que l'article 209-II du code
général des impôts permet que les déficits
antérieurs non encore déduits, subis soit par la
société apporteuse, soit par la société
bénéficiaire des apports, puissent être reportés sur
les bénéfices ultérieurs de cette dernière, mais
cet avantage est soumis à un agrément spécifique
préalable délivré, soit par le ministre de
l'économie et des finances (si les capitaux propres de la
société bénéficiaire des apports dépassent
25 millions de francs), soit par le directeur régional des
impôts du siège de l'entreprise (dans les autres cas).
Cet agrément a un caractère discrétionnaire, ce qui
soulève des difficultés au regard de la
jurisprudence du
Conseil constitutionnel
, ce dernier ayant estimé dans sa
décision DC n° 87-237 du 30 décembre 1987
«
qu'à défaut d'autres critères fixés
par la loi, l'exigence d'un agrément n'a pas pour conséquence de
conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir de
déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal
»,
seul le législateur étant compétent pour fixer l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
En conséquence, le 1° du E du I du présent article propose
de
refondre
ce dispositif en remplaçant l'agrément
discrétionnaire en matière de transfert des déficits par
un
agrément de droit
, qui serait accordé
indépendamment du secteur d'activité de la société
apporteuse, de sa taille ou de sa situation financière, contrairement
à la pratique administrative actuellement en vigueur, mais
subordonné à
deux conditions
:
- «
l'opération est justifiée du point de vue
économique et obéit à des motivations principales autres
que fiscales
» ;
- et «
l'activité à l'origine des déficits
dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les
sociétés bénéficiaires des apports pendant un
délai minimum de trois ans
».
En outre, l'avantage résultant du transfert des déficits serait
plafonné, puisque ceux-ci seraient
«
transférés dans la limite de la plus importante
des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de
l'opération : la valeur brute des éléments de
l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors
immobilisations financières [et] la valeur d'apport de ces
mêmes éléments
».
En pratique, ce
plafonnement
pénaliserait les holdings
financières, mais il serait toutefois moins restrictif que la pratique
actuelle en matière d'agrément, qui limite les déficits
transférés à 40 % de la seule valeur des
éléments amortissables.
Enfin, les 2° et 3° du E du I transposent ce nouveau régime
d'agrément à la situation particulière
des groupes de
sociétés
.
Par ailleurs le J du I du présent article propose de supprimer
l'obligation de solliciter un agrément pour obtenir le transfert de la
créance née du report en arrière des déficits
à la société absorbante ou bénéficiaire des
apports en cas de fusion ou d'apports partiels d'actifs.
On peut rappeler que le système du report en arrière ou
« carry-back » permet d'imputer le déficit
constaté à la clôture d'un exercice sur les
bénéfices des trois exercices précédant l'exercice
déficitaire, ce qui fait naître une créance sur le
Trésor correspondant à l'excédent d'impôt
antérieurement versé, cette créance étant
remboursable au terme d'une période de cinq ans lorsqu'elle n'a pas
été utilisée dans ce délai pour le paiement de
l'impôt sur les sociétés.
Or le droit actuel se caractérise par une incohérence :
- d'un côté, l'article 220
quinquies
du code
général des impôts permet, par identité de
traitement avec les règles de report des déficits, le transfert
des créances sur le Trésor, en cas de fusion ou
d'opération assimilée, à la société
absorbante ou bénéficiaire des apports, mais ce transfert est
subordonné à la délivrance d'un agrément
discrétionnaire préalable à la réalisation de cette
opération ;
- de l'autre côté, les créances de report en arrière
peuvent être cédées sans autorisation préalable dans
certaines situations (notamment lors des cessions réalisées
à l'intérieur d'un groupe de sociétés).
Cette coexistence d'un régime de transfert sur agrément avec un
régime de cession de plein droit crée des
inégalités injustifiées entre les contribuables.
C'est pourquoi le J du I du présent article propose une nouvelle
rédaction du II de l'article 220
quinquies
du code
général des impôts visant à ce que la créance
de la société absorbée, scindée ou apporteuse
puisse être transférée à la ou les
sociétés bénéficiaires des apports, le transfert de
la créance étant effectué pour sa valeur nominale.
La créance de report en arrière suivrait ainsi le principe
général de transmission universelle du patrimoine.
Le transfert resterait toutefois facultatif, au choix des opérateurs
concernés, pour les apports partiels d'actif, ce qui explique la
rédaction proposée, selon laquelle la créance peut
être transférée.
Cependant, dès lors que la créance est transférée,
elle doit l'être au
prorata
du montant de l'actif net réel
apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date
d'effet de l'opération.
Il convient enfin de préciser que les opérations
réalisées avec les sociétés dont le siège
est localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ne pourraient plus ouvrir droit
aux transferts de créances de report en arrière des
déficits, puisque les deuxième à quatrième
alinéas du II de l'article 220
quinquies
sont
visés au II de l'article 210-0 A.
E. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME DE
FAVEUR DE PLEIN DROIT DES SCISSIONS (G, H ET N DU I)
Conformément là encore aux préconisations du
« rapport Charzat », les G, H et N du I du présent
article proposent un
assouplissement
du régime de faveur des
scissions
, qui est aujourd'hui extraordinairement restrictif.
Il convient en effet de rappeler que l'article 210 A du code
général des impôts permet de placer en sursis d'imposition,
sans agrément, les plus-values dégagées à
l'occasion d'une fusion de sociétés et que l'article
210 B du code général des impôts prévoit
l'application, de plein droit de l'article 210 A en cas de scission
de société «
comportant au moins deux branches
complètes d'activités lorsque chacune des sociétés
bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces
branches et que les associés de la société scindée
s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans
[ce délai était de cinq ans avant l'article 22 de la LFI pour
2000]
les titres représentatifs de l'apport qui leur ont
été répartis proportionnellement à leurs droits
dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas
exigée des associés détenteurs de titres de placement
représentant au total moins de 5 % du capital
».
En pratique,
la condition de conservation des titres par les associés
de la société scindée représentant 95 % du
capital
est toutefois
impossible à respecter
pour les
sociétés anonymes cotées puisqu'il leur faudrait pour ce
faire réunir des dizaines de milliers d'engagements de conservation des
titres pour 95 % du capital.
Par surcroît, la condition selon laquelle la scission doit concerner au
moins deux branches complètes d'activité apportées aux
sociétés bénéficiaires est source
d'insécurité juridique.
Enfin, comme le rappelle l'instruction 4-I-2-00 du 3 août 2000,
«
la rupture de l'engagement de conservation par un seul
associé pendant le délai de trois ans entraîne la
déchéance rétroactive et totale du régime de faveur
de la scission
», ce qui est manifestement inéquitable et
disproportionné. Cette
disproportion
conduit d'ailleurs à
des décisions ministérielles
ad hoc
de suspension des
sanctions, ce qui n'est guère satisfaisant.
La quasi-totalité des opérations de scission sont donc
effectuées sous agrément, dans les conditions prévues par
le 3 de l'article 210 B du CGI qui dispose que :
«
l'agrément est délivré lorsque, compte tenu
des éléments faisant l'objet de l'apport :
a. l'opération est justifiée par un motif économique,
se traduisant notamment par l'exercice par la société
bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou
l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les
parties ;
b. l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses
objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
c. les modalités de l'opération permettent d'assurer
l'imposition future des plus-values mises en sursis
d'imposition
».
En conséquence, le présent article propose divers
assouplissements du régime de plein droit afin de lui donner effet utile.
En premier lieu, les 1° et 2° du G du I proposent
d'assouplir les
règles prévues en matière de conservation des titres
reçus en contrepartie de l'apport par les associés de la
société scindée, pour les opérations
réalisées à compter du 1
er
janvier 2002.
L'engagement de conservation des titres pendant trois ans ne serait
exigé que des associés qui sont présumés avoir pris
une part active à l'opération de scission : les
actionnaires de référence
, définis comme ceux qui
détiennent 5 % au moins des droits de vote ou qui
exercent (directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires
sociaux ou préposés) des fonctions de direction ou
assimilées et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote,
à condition que les actionnaires de référence ainsi
définis représentent ensemble 20 % au moins du capital de la
société scindée
On peut souligner que les sociétés pour lesquelles le
seuil de
20 %
serait difficile à atteindre, en raison notamment de la
dilution de leur capital, pourront toujours bénéficier du
régime de faveur sur agrément.
Il s'agit donc là d'un net
assouplissement
, qui devrait faciliter
de façon très significative les opérations concernant les
sociétés cotées
.
Comme lors de l'examen de l'article 22 de la loi de finances initiale pour
2000, votre rapporteur général rappelle toutefois que la
directive du 23 juillet 1990 n'ouvre pas expressément aux Etats
membres la faculté d'assortir l'octroi du régime de faveur des
scissions à des conditions d'engagement de conservation des titres
reçus par l'associé de la société
scindée : l'administration ne s'appuie pour justifier cette
condition que sur l'article 11 de cette directive qui permet à un Etat
membre de refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions de la directive
lorsqu'une opération a comme objectif principal ou comme un de ses
objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale, ce qui en
constitue une interprétation pour le moins extensive.
En second lieu, le 3° du G du I et le N du I proposent une refonte du
régime des
sanctions
en cas de défaut de souscription ou
de non-respect de l'engagement de conservation.
Au lieu de la déchéance rétroactive totale du
régime de faveur dont a bénéficié la
société scindée si un seul associé n'a pas
respecté son engagement de conservation des titres pendants trois ans,
le 3° du G du I propose d'infliger une
amende
au seul
associé défaillant
.
Le N du I propose que le montant de cette amende soit égal :
- en cas de non souscription de l'engagement de conservation, à
1 % de la valeur réelle des titres attribués pour
lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit, cette
valeur étant estimée au moment de la scission ;
- en cas de non-respect de l'obligation de conservation, à 25 % de
la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment
de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas
été respectée.
L'administration considère que le
taux de 25 %
est
justifié :
- par l'économie d'impôt réalisée par les
associés du fait de l'application définitive du régime de
faveur, sans déchéance rétroactive en cas de non-respect
des engagements de conservation (l'application du régime de faveur
permet de ne pas prélever l'impôt sur les sociétés
aux taux effectifs de 35,43 % ou 20,19 % sur les plus-values d'apport
et les reprises de provisions) ;
- par l'assiette de la pénalité constituée de la valeur
des seuls titres cédés alors même qu'il n'est pas
nécessaire que les associés cèdent la totalité de
leurs participations pour réaliser le partage des actifs de la
société scindée.
Dans certains cas, le taux de 25 % pourrait toutefois s'avérer
disproportionné puisque son assiette n'est pas la plus-value
réalisée, mais la valeur réelle des titres
attribués telle qu'estimée au moment de la scission.
Certes, le N du I du présent article prévoit un
plafonnement
de l'amende en limitant son montant au produit d'une somme
égale à 30 % des résultats non imposés de
cette société en application des articles 210 A et
210 B par la proportion de titres détenus qui ont été
cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa
participation au capital de la société scindée au moment
de la scission.
Cependant, votre rapporteur général s'inquiète de la
multiplication d'amendes de ce type, dont le montant est sans lien avec le
préjudice éventuel subi par l'administration fiscale.
En outre, la première phrase du dernier alinéa proposé
pour l'article 1734
ter
A prévoit la
responsabilité solidaire
de la société
bénéficiaire des apports dont les titres ne sont pas
conservés pour le paiement de l'amende.
Cette disposition vise à préserver les intérêts du
Trésor en cas de défaillance des associés (
notamment
étrangers). On peut toutefois s'interroger là encore sur le
caractère équitable
de ce dispositif.
Quoi qu'il en soit, le H du I du présent article
coordonne
ce
dispositif de sanction avec les dispositions de l'article 210 B
bis
du
code général des impôts, qui permet que les titres
représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission
grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné
à l'article 210 B du CGI puissent être apportés,
sans remise en cause du régime prévu à
l'article 210 A du CGI, dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou
d'un apport partiel d'actifs.
F. L'ASSOUPLISSEMENT DE LA NOTION DE BRANCHE COMPLÈTE
D'ACTIVITÉ EN MATIÈRE D'APPORTS PARTIELS DE TITRES (4° DU G
DU I)
L'article 210 B du code général des impôts dispose que les
opérations d'apport partiel d'actifs doivent porter sur au moins une
branche complète d'activités pour bénéficier du
régime de faveur permettant le sursis d'imposition des plus-values.
Il convient de souligner que cette notion de branche complète
d'activité s'est avérée d'un maniement délicat. A
la suite d'un certain nombre de difficultés d'interprétation,
l'instruction n° 4-I-1-93 du 11 août 1993 avait d'ailleurs fini
par reprendre la définition proposée par la directive du 23
juillet 1990, qui définissait une branche complète
d'activité comme «
l'ensemble des éléments
d'actifs et de passif d'une division d'une société qui
constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome,
c'est à dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres
moyens
».
Cependant, le dernier alinéa du 1 de l'article 210 B du code
général des impôts précise également que
«
les apports de participations portant sur plus de 50 % du
capital de la société dont les titres sont apportés sont
assimilés à une branche complète
d'activité
», et la doctrine administrative admet
même que lorsque les titres apportés sont inscrits à la
cote officielle et que l'ensemble des titres apportés de manière
concomitante porte sur au moins 30 % du capital social, la
procédure de l'agrément n'est pas obligatoire.
Le 4° du G du I du présent article vise à prolonger cette
évolution consistant à
assouplir
les conditions
d'application du régime de faveur de plein droit en matière
d'apports de titres et à lui donner un fondement législatif, en
proposant que soient assimilés à une branche complète
d'activité «
d'une part, des apports de participations
conférant à la société bénéficiaire
des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote
de la société dont les titres sont apportés lorsque aucun
autre associé ne détient, directement ou indirectement, une
fraction des droits de vote supérieure et d'autre part, des apports de
participations conférant à la société
bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et
déjà plus de 30 % des droits de vote de la
société dont les titres sont apportés, la fraction des
droits de vote la plus élevée dans la
société
».
G. L'HARMONISATION DES RÈGLES RELATIVES AUX DROITS
D'ENREGISTREMENT AVEC CELLES PRÉVUES EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS (L ET M DU I)
Les L et M du I
du présent article proposent
d'aligner
les
régimes prévus en matière de
droits
d'enregistrement
sur le nouveau régime proposé en
matière d'impôt sur les sociétés.
Le
L du I
tend donc à réduire de cinq ans à trois
ans, en matière de droits d'enregistrement, les délais de
conservation des titres exigés pour l'octroi des régimes de
faveur prévus par les articles 809 I
bis
et 810 III du code
général des impôts (paiement d'un droit fixe de 230 euros
au lieu de droits proportionnels).
Cette disposition transposerait en matière de droit d'enregistrement la
mesure introduite par l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000,
qui a réduit de cinq ans à trois ans la durée du
délai de conservation des titres prévu à
l'article 210 B du code général des impôts.
Il convient de souligner qu'à l'instar de celle prévue par
l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000, la réduction de
délai proposée bénéficierait aux engagements en
cours au moment de l'adoption de cette mesure, comme aux engagements futurs.
De même, le M du I
tend à permettre l'application du
régime de faveur (droit fixe de 230 euros,) en cas d'apport partiel
d'actifs ou de scission soumis à agrément. Ainsi, l'octroi de
l'agrément prévu à l'article 210 B accordé en
matière d'impôt sur les sociétés entraînerait
automatiquement l'application du seul droit fixe de 230 euros
(1.500 francs), et l'exonération corrélative de droits de
mutation sur la prise en charge du passif.
H. L'AMÉNAGEMENT PAR COORDINATION DE L'AGRÉMENT
PRÉVU PAR L'ARTICLE 210 C DU CGI EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS
TRANSFRONTALIÈRES (I DU I)
L'article 210 C du code général des impôts
prévoit actuellement que les dispositions des articles 210 A et
210 B relatives au régimes de faveur en matière de fusions,
scissions et apports partiels d'actifs ne sont applicables aux apports faits
à des personnes morales étrangères par des personnes
morales françaises que si ces apports ont été
préalablement agréés par le ministre de l'économie
et des finances, après «
avis du commissariat
général du plan et de la productivité
», cet
agrément étant discrétionnaire.
Par
coordination
, le
I du I
du présent article
propose :
- d'une part, que cet agrément soit délivré dans les
conditions prévues au 3 de l'article 210 B, c'est dire qu'il soit
de droit sous certaines conditions ;
- d'autre part, que les opérations (apports de titres, transferts
d'établissements stables) réalisées avec des personnes
morales dont le siège (social ou de direction effective) est
localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ne pourront plus
bénéficier du régime de faveur des fusions prévu
à l'article 210 A, en application de l'article 210-0 A.
I. DISPOSITIONS DIVERSES
Enfin, les D et K du I proposent deux mesures qui ne présentent pas de
lien direct avec la réforme du régime des fusions, scissions ou
apports partiels d'actifs.
1. L'aménagement des règles relatives au sursis d'imposition
des plus-values des particuliers issues d'opérations
réalisées hors de France (D du I)
Le D du I propose de préciser le champ d'application territorial de
l'article 150-0 B du codé général des impôts.
On peut rappeler que cet article, introduit par l'article 94 de la loi de
finances initiale pour 2000, prévoit l'application, sous certaines
conditions, d'un sursis d'imposition des plus-values d'échange de
valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par les
particuliers à l'occasion d'opérations d'offre publique, de
fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement (FCP) par une
société d'investissement à capital variable (SICAV), de
conversion, de division ou de regroupement, réalisées
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport
de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés.
A cet égard, l'instruction du 13 juin 2001 (5 C-1-01, B.O.I.
n° 119 du 3 juillet 2001) précise que ce sursis
d'imposition s'applique aux opérations d'échange ou d'apport de
titres, de fusion et de scission, réalisées en France, dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les
opérations d'apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le
dépositaire des titres échangés est établi en
France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.
Cependant, cette interprétation est sans doute plus extensive que la
lettre de la loi. En effet, le dernier membre de phrase du premier
alinéa de l'article 150-0 B concerne l'apport de titres
à une société soumise à l'impôt sur les
sociétés, ce qui en restreint le champ d'application territorial
à la France.
Le D du I du présent article propose de corriger ce qui semble bien
être une
erreur de rédaction
antérieure, et de
valider la doctrine administrative. Ces dispositions s'appliqueraient à
l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années
suivantes.
2. L'assouplissement de la condition de détention du capital de la
société mère d'un groupe intégré (K du I)
Le K du I du présent article vise à
corriger une anomalie
du régime de
l'intégration
fiscale prévu par
l'article 223 A du code général des impôts.
On peut rappeler à cet égard que le régime des groupes de
sociétés permet à une société de se
constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés
dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par
elle-même et les sociétés dont elle détient
95 % au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de
sociétés du groupe.
Le capital de la société mère ne doit pas être
détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par
une autre personne morale soumise à l'impôt sur les
sociétés.
Cette condition permet à un établissement, une succursale ou une
filiale à 100 % d'une entreprise étrangère
d'être mère d'un groupe et d'accorder le bénéfice du
régime de groupe aux sous-groupes français de groupes
étrangers, puisque les structures étrangères ne sont pas
soumises à l'impôt sur les sociétés.
Cependant, si la société étrangère est
elle-même détenue par une personne morale française soumise
à l'impôt sur les sociétés, la sous-filiale
française ne peut, ni constituer de groupe avec ses propres filiales, ni
être incluse dans le groupe de son actionnaire français. Elle ne
peut constituer de groupe avec ses propres filiales puisqu'elle est
indirectement détenue par une autre personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés. Elle ne peut non plus être
incluse dans le groupe de la personne morale française qui la
contrôle
via
une filiale étrangère, puisque la
détention indirecte des filiales, dans le cadre du régime de
groupe, n'est admise que par l'intermédiaire de sociétés
du groupe.
En principe, ces situations devraient conduire à la
déchéance du régime d'intégration pour les groupes
déjà constitués.
Au total,
la législation en vigueur pénalise de manière
absurde les groupes français qui acquièrent des
sociétés étrangères détenant des
sous-groupes français
.
La rédaction proposée au
K du I
tend ainsi à
remédier
à cette absurdité en complétant le
premier alinéa de l'article 223 A du code
général des impôts de manière à
prévoir que le capital de la société mère peut
être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés,
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises
à cet impôt dans ces mêmes conditions.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le présent article appelle trois séries d'observations
respectivement de fond, de forme et de contexte.
A. LA PORTÉE DU PRÉSENT DISPOSITIF EST RÉELLE
En effet, les dispositions du présent article, parfois très
attendues par nos entreprises, pourraient significativement favoriser leur
développement international
et leur réorganisation.
En outre, ces dispositions, qui sont issues d'un travail approfondi conduit par
la direction de la législation fiscale en concertation avec les
professionnels concernés, contribueraient à la modernisation de
notre fiscalité et à la sécurité juridique des
redevables, donc à
l'attractivité
de notre territoire,
puisqu'elles conduiraient à la suppression de plusieurs
incohérences fâcheuses.
Enfin, il convient de souligner que le présent article concourt à
l'édification de
l'Etat de droit
en France, en remplaçant
plusieurs procédures d'agrément à la discrétion des
autorités ministérielles par des agréments de droit sous
certaines conditions précisément énumérées
par le législateur.
Au total, le présent article démontre que des
réformes
ambitieuses
sont
possibles
en matière de fiscalité des
entreprises.
A posteriori
, le présent article démontre aussi que des
réformes étaient
nécessaires
.
Pour être relativement cohérent, le dispositif proposé par
le présent article en matière de fiscalité des
restructurations présente toutefois des
limites
et, sans doute,
des imperfections.
On peut ainsi s'interroger sur le caractère
équitable
des
dispositions conduisant à pénaliser automatiquement l'actionnaire
français lors d'opérations de restructurations d'entreprises
ayant leur siège dans un Etat ou un territoire, comme la Suisse, n'ayant
pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, alors
même que certaines de ces opérations (notamment pour des
sociétés cotées), pourraient présenter des
garanties de transparence. En outre, compte tenu du faible poids de
l'actionnariat français à l'échelle mondiale, il n'est pas
certain que cette disposition incite réellement les pays et les
territoires concernés à renégocier leur convention fiscale
avec la France.
De manière similaire, le régime de sanction prévu en
matière d'engagement de conservation de titres pour l'application du
nouveau régime de faveur des scissions présente encore un
caractère
arbitraire
, puisque le montant des sanctions
prévues est très faiblement corrélé au
préjudice éventuellement subi par le Trésor public.
Enfin, le présent article demeure emprunt d'une
méfiance
atavique envers les opérations de restructuration des entreprises, comme
le relève d'ailleurs le rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale lorsqu'il observe
26(
*
)
que l'on «
peut
analyser cette absence de définition de l'apport partiel d'actifs dans
le cadre de l'article 210-0 A [nouveau] comme la manifestation d'une
réticence à étendre à cette catégorie
d'opérations, de plein droit, l'application du régime de faveur
des fusions. L'administration tend à augmenter son contrôle, par
exemple dans le cadre de la nouvelle rédaction du 2 de l'article 115 du
code général des impôts, sur le traitement fiscal des
titres attribués en cas d'apports partiel d'actifs
».
Au total, entre la sauvegarde légitime des intérêts du
trésor public et la mise en place d'un environnement juridique et fiscal
favorable au développement de nos entreprises, la balance semble encore
un peu déséquilibrée.
Votre rapporteur général vous proposera d'ailleurs un amendement
technique visant à rééquilibrer le dispositif dans le cas
particulier du report de titres issus d'une scission et grevés d'un
engagement de conservation de trois ans.
Quoi qu'il en soit, la mise en oeuvre de la réforme proposés par
le présent article soulève encore à ce stade
deux
inquiétudes
d'ailleurs pour partie contradictoires :
- d'un côté, on peut se
demander si l'inscription dans le code
général des impôts d'assouplissements apportés au
cas par cas par l'administration fiscale n'est pas de nature à
rigidifier
à l'excès un dispositif nécessairement
appelé à évoluer car il ne saurait tout prévoir ;
- de l'autre, la mise en oeuvre d'un dispositif aussi complexes repose pour
partie sur l'état d'esprit de l'administration fiscale. Or les
instructions du 27 juin 2000 (commentant l'article 22 de la loi de finances
initiale pour 2000) et du 18 août 2000 (commentant l'article 26 de la loi
de finances initiale pour 1995) ont pu paraître restreindre la
volonté d'ouverture du législateur, sinon s'écarter de la
décision du Conseil constitutionnel DC n° 99-424 du 29
décembre qui entendait encadrer le pouvoir d'appréciation de
l'administration en matière d'octroi d'agrément.
B. LE PRÉSENT ARTICLE APPELLE TROIS REMARQUES DE FORME
En premier lieu, on ne peut que s'étonner des
délais
mis
pour prendre en compte la directive du 23 juillet 1990 (plus de onze ans), pour
tirer les pleines conséquences de la décision du Conseil
constitutionnel DC n° 87-237 du 30 décembre 1987 jugeant
«
qu'à défaut de critères fixés par la
loi, l'exigence d'un agrément n'a pas pour conséquence de
conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir de
déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal
»
(près de quatorze ans), ou même pour publier une instruction
commentant l'article 26 de la loi de finances initiale pour 1995 (plus de cinq
ans et demi).
En deuxième lieu, on ne peut que regretter l'insertion
« pêle-mêle » dans cet « article
fourre-tout » de dispositions de portée et d'objet très
dissemblables n'ayant parfois d'autres liens entre elles que de réformer
la fiscalité des entreprises.
Par surcroît, votre rapporteur général ne peut que
déplorer
, s'agissant d'un texte aussi complexe et aussi touffus
(7 pages), le
caractère lacunaire et flou
de son exposé
des motifs (2 lignes). Ce type de pratique constitue évidemment un
obstacle au bon déroulement des débats parlementaires et un
manquement caractérisé et éminemment regrettable aux
devoirs d'information du législateur par le gouvernement.
C. LE PRÉSENT ARTICLE DOIT ÊTRE REPLACÉ DANS SON
CONTEXTE
En
conclusion
, votre rapporteur général souhaiterait
replacer le présent dispositif dans son
contexte
.
En effet, comme il a été exposé
infra
, nombre des
dispositions du présent article figuraient parmi les
préconisations du rapport rendu en juillet 2001 au Premier ministre par
notre collègue député Michel Charzat sur
«
l'attractivité du territoire
français
».
Compte tenu des délais de préparation d'un dispositif aussi
technique dans le cadre du projet de loi de finances, force est de constater
que les dispositions du présent article ne sont pas la
conséquence des préconisations de ce rapport, mais que ce rapport
annonçait au contraire des dispositions techniques
préparées de longue date par les experts du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, et dont l'inclusion dans le
projet de loi de finances initiale pour 2002 apparaissait alors souhaitable et
probable.
Dans ces conditions, on ne peut que
s'étonner
de ce que le
présent projet de loi de finances initiale pour 2002 et le projet de loi
de finances rectificative pour 2001 n'aient, à l'exception des
dispositions du présent article,
quasiment rien repris des autres
suggestions techniques du « rapport
Charzat » »
, alors même que nombre d'entre elles
étaient relativement peu coûteuses, comme les aménagements
du crédit impôt recherche finalement présentés par
votre commission lors de l'examen de la première partie du
présent projet de loi de finances.
Cela suggère que le gouvernement se préoccupe en fait fort peu du
développement de nos entreprises et de l'attractivité de notre
territoire.
A cet égard, on peut d'ailleurs rappeler que les dispositions
proposées par le présent article ne constituaient dans le
« rapport Charzat » que le
premier
volet
(«
réduire le coût fiscal lors du rapprochement des
entreprises
») des mesures nécessaires pour renforcer la
position des entreprises françaises lors des rapprochements
d'entreprises et plus généralement pour maintenir le centre de
gravité des intérêts économiques en France, le
second volet («
réduire le niveau d'imposition de la
nouvelle entité
») se déclinant comme suit :
- «
mettre à niveau l'impôt sur les
sociétés.... Les évolutions enregistrées chez nos
partenaires [rendant] bien timides les efforts entrepris [en matière de
baisse de l'IS] ... [et] le taux effectif marginal d'imposition nous
[plaçant] en dernière position des pays de l'Union
européenne
» ;
- «
réformer le régime fiscal des
distributions
», notamment en supprimant le précompte ;
- «
s'interroger sur le maintien de l'imposition des plus-values
de participation
» ;
- enfin «
porter à son terme la réforme de la taxe
professionnelle
».
Votre rapporteur général se plait à relever que ces
préconisations
rejoignent
pour l'essentiel les pistes
tracées par votre commission des finances.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
ARTICLE 53 bis (nouveau)
Taxation des transactions sur
devises
Commentaire : le présent article tend à
instaurer une taxation des transactions sur devises, prenant effet à la
date à laquelle les Etats membres de la Communauté
européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit
interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant
l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les
transactions sur devises, et au plus tôt le 1
er
janvier 2003.
Il s'agit, ni plus ni moins, d'un succédané du dispositif
improprement appelé « taxe Tobin ».
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de sa séance du 19 novembre 2001, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de sa commission des finances, le gouvernement s'en
étant « courageusement » remis à la sagesse
de l'Assemblée après avoir estimé qu'il
«
aurait peut-être été
préférable que [votre] assemblée, comme elle l'a
déjà fait sur des questions fiscales de portée
européenne, débatte d'une résolution. Cela nous semblait
le vecteur le mieux adapté
»
27(
*
)
.
A. LA BASE TAXABLE
La taxe proposée par le présent article serait appliquée
à l'ensemble des transactions sur devises, au comptant ou à
terme, à l'exception :
- des acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;
- des exportations ou importations effectives de biens et services ;
- des investissements directs étrangers en France et
français à l'étranger ;
- des opérations de change des personnes physiques dont le montant est
inférieur à 75.000 euros (soit 491.968 francs).
Commentant le champ d'application de cette taxe, Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget, a émis de sérieuses
réserves. Elle a ainsi indiqué, lors de sa discussion à
l'Assemblée nationale, que « c
et amendement n'évite
pas certains écueils qui, qu'on veuille ou non, jalonnent cette route.
Vous placez hors du champ de la taxe les opérations qui se rapportent
à des transactions marchandes réelles et vous avez raison.
Pourtant, vous savez combien la distinction est délicate : la
différence observable entre une légitime couverture en devises
sur une vente à terme et une obscure spéculation est infime.
Les établissements financiers sont concernés par l'amendement.
Néanmoins, vous savez que des entreprises peuvent parfaitement se livrer
entre elles, notamment au sein d'un groupe, à des opérations
financières spéculatives et, cela, sans passer par le truchement
d'une banque. Faute d'y pouvoir, les transactions visées se
déplaceront donc vers ces canaux
»
28(
*
)
.
B. L'ÉVALUATION DU PRODUIT
La commission des finances de l'Assemblée nationale indique, dans son
rapport
29(
*
)
, que :
«
on peut évaluer à 50 milliards d'euros par
jour environ (330 milliards de francs) l'assiette de la taxe
prévue par le présent amendement.
Au taux de 0,01 %, celle-ci aurait donc un rendement de 5 millions d'euros
par jour (33 millions de francs), soit 1,25 milliard d'euros par an
(8,2 milliards de francs), sur la base de 250 jours ouvrables.
Au taux de 0,05 %, le rendement serait de 25 millions d'euros par jour
(165 millions de francs), soit 6,25 milliards d'euros par an (41 milliards de
francs).
Au taux de 0,1 %, le rendement serait de 50 millions d'euros par jour (330
millions de francs), soit 12,5 milliards d'euros par an (82 milliards de
francs)
».
C. LES CONDITIONS POSÉES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
TAXE
La taxe adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que
celle-ci «
prendra effet à la date à laquelle les
Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever
l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées
par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats
membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt, le
1
er
janvier 2003
».
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Mme Florence Parly,
indiquait lors de l'examen en séance publique, qu' «
il est
posé, comme condition à l'entrée en vigueur de la taxe,
son adoption par plusieurs pays et, tout naturellement, par l'ensemble des
membres de l'Union européenne. Mais
la délocalisation
étant la première tentation face à une telle taxe, il
faudrait certainement tracer un cercle plus large et, à défaut de
le vouloir universel, y englober en tout cas d'autres places
financières, en particulier des pays de l'OCDE non membres de l'Union
européenne
, je pense aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et à
la Suisse.
En bref, le jugement sur la faisabilité de la taxe sur les transactions
en devises reste à porter et un pays ne peut guère le porter tout
seul.
»
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général a eu l'occasion, à de nombreuses
reprises, de faire part de son opposition à la mise en oeuvre d'une
telle taxe.
Suite à la crise financière internationale de 1998, votre
commission des finances avait constitué un groupe de travail sur la
régulation financière et monétaire internationale, que
votre rapporteur général avait eu l'honneur de présider.
Le rapport d'information publié à l'issue de ses
travaux
30(
*
)
avait
évoqué la création d'une taxation des mouvements de
capitaux, communément appelée (à tort, puisque son auteur,
le prix Nobel d'économie James Tobin, s'est désolidarisé
des promoteurs de l'instauration de cette taxe) « taxe
Tobin », et considéré qu'il s'agissait d'une solution
utopique.
Ainsi,
la taxe
aurait un impact négatif sur la liquidité
des marchés, ce qui
se traduirait par un renchérissement de
toutes les opérations de change, quelle que soit leur finalité,
et par un accroissement de la volatilité, qui est contraire à
l'effet recherché
. La chute du nombre de transactions et la
délocalisation d'une partie des activités financières vers
des pays qui n'appliqueraient pas la taxe - et notamment les centres offshore -
nuirait aux places financières qui l'appliqueraient et se traduirait par
la
disparition de nombreux emplois qualifiés
(évalués, pour la place de Paris, à environ
1.000 personnes).
Enfin, la taxation des transactions de devises rendrait vraisemblablement plus
difficiles des réajustements de parité de faible amplitude qui
évitent des crises de change plus importantes. En ce sens,
la
taxe
proposée par le présent article ne constitue
absolument pas une solution adaptée pour empêcher le
développement de nouvelles crises monétaires et
financières.
Sur cette question de la taxation des transactions sur devises,
la position
de votre commission des finances et celle du gouvernement sont proches
. Le
rapport remis par le gouvernement au Parlement l'an dernier témoigne de
cette convergence de vue, partagée également par de nombreux
parlementaires de la « majorité plurielle » à
l'Assemblée nationale.
A titre d'exemple, notre collègue député Mme Nicole
Bricq répondait ainsi à ses collègues promoteurs de
la taxe, lors de la discussion du présent article à
l'Assemblée nationale : «
en tout état de cause,
vous n'ignorez pas que, depuis que Tobin a conçu cette taxe, la
technique financière a fait d'énormes progrès, notamment
en matière de produits dérivés, et si la
spéculation n'a pas changé d'objectif - contre lequel nous sommes
tous d'accord pour lutter - notre tâche est rendue plus difficile car il
faudrait être capable d'interdire tous les produits
dérivés, et donc d'anticiper l'ingéniosité des
marchés. Je crains, donc que se limiter à la taxe qui nous est
proposée ne soit pas très efficace
»
31(
*
)
.
Par ailleurs, votre rapporteur général pourrait reprendre
à son compte les propos de notre collègue député
Gilbert Gantier, qui rappelait au sujet de cette taxe
la règle des
trois « I »
: «
cette taxe nous
paraît d'abord
inappropriée
, en ce qu'elle sous-entend que
tous les malheurs du monde proviennent de la spéculation
monétaire et financière internationale... (...)
Ensuite, cette taxe nous paraît
inapplicable
. Il serait notamment
difficile - et je me réfère aux explications techniques de Mme la
secrétaire d'Etat - de savoir à qui l'appliquer et à qui
ne pas l'appliquer. En effet, comment distinguer des dépôts qui
peuvent être effectués, par exemple, dans le cadre d'une
restructuration ou d'un contrat qui sera conclu ultérieurement, d'un
véritable transfert d'argent ?
Enfin, cette taxe serait
inefficace
. Certains amendements proposent un
taux de 0 % : la taxe serait alors théorique. Quant à celui
qu'a défendu M. le président de la commission des finances,
il propose un taux de 0,05 %, ce qui est trop peu si l'on veut être
véritablement efficace, trop si cette taxe est appliquée de
façon inappropriée. Par conséquent, ces amendements n'ont
pas lieu d'être votés
»
32(
*
)
.
Votre commission a exprimé clairement le souhait d'une réforme
en profondeur du système monétaire et financier
international
. Elle considère que les actions engagées par la
communauté internationale pour accroître la régulation,
notamment dans les centres offshore, véritables « trous
noirs » du système financier international, sont positives. En
revanche,
elle condamne fermement l'attitude ambiguë du gouvernement
sur la taxation des opérations de change, uniquement motivée par
des calculs à caractère partisan qui sont sans rapport avec
l'enjeu international auquel nous devons faire face ensemble.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
ARTICLE 53 ter (nouveau)
Commissions versées aux banques pour
les paiements par carte
Commentaire : le présent article, introduit par
voie
d'amendement à l'Assemblée nationale, vise à
écrêter les commissions perçues par les
établissements bancaires sur les paiements par carte pendant la
période de double circulation francs-euros (du 1
er
janvier au
17 février 2002).
I. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. UNE IDÉE FIGURANT INITIALEMENT DANS LE PROJET DE LOI MURCEF
L'idée initiale d'une limitation des commissions perçues par les
établissements bancaires sur les paiements par carte de paiement pendant
la période transitoire de double circulation francs-euros a
été émise au Sénat, lors de l'examen en nouvelle
lecture du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier (MURCEF)
33(
*
)
.
Un IV de l'article 10
bis
a ainsi été adopté
à l'initiative de notre collègue Gérard Cornu. Il
prévoyait qu' «
il ne peut être perçu,
par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou
rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de
paiement inférieurs à 30 euros
34(
*
)
effectués entre le
1
er
janvier 2002 et le 17 février 2002
». La
commission des finances a donné un avis de sagesse.
Les auteurs de l'amendement craignaient en effet que les consommateurs ne se
reportent massivement sur l'usage de la carte bancaire lors de la
période de retrait du franc et d'arrivée progressive de l'euro et
que le petit commerce ne souffre d'une augmentation temporaire des volumes de
transactions par carte bancaire et, partant, des commissions perçues par
les banques sur ces paiements. Le coût pour les établissements
bancaires était évalué entre 400 et 500 millions de francs
(60 à 75 millions d'euros), sans que votre commission dispose d'aucune
information sur la manière d'aboutir à de tels chiffres.
B. LA NAVETTE S'EST POURSUIVIE DANS UN AUTRE TEXTE
Contrairement à la position initiale de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, le dispositif adopté par le Sénat
n'a finalement pas été retenu par l'Assemblée nationale en
lecture définitive du projet de loi dit MURCEF.
Toutefois, au cours de la première lecture du présent projet de
loi de finances, l'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel proposé par nos collègues députés
Gérard Fuchs et Nicole Bricq qui prévoit «
qu'en
l'absence d'un accord spécifique négocié entre un
commerçant et sa banque sur le montant des commissions entre le
1
er
janvier et le 17 février 2002, le montant des commissions
perçues par les établissements de crédit et les services
financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le
1
er
janvier et le 17 février 2002 ne peut pas
excéder le montant réellement perçu au cours de la
même période de l'année 2001 ou sur les sept
dernières semaines de l'année 2001 si cette base de
référence est plus favorable au commerçant ou s'il n'avait
pas d'activité au début de l'année 2001
».
L'Assemblée nationale a donc renoncé à l'interdiction pure
et simple des commissions
35(
*
)
pour la remplacer par un mécanisme d'écrêtement.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le mécanisme proposé par l'Assemblée nationale
présente plusieurs différences par rapport à celui
voté par le Sénat :
- il s'agit d'un
dispositif
a posteriori
et non pas
a
priori
: techniquement, il reporterait après le 17
février le calcul du décompte des commissions et éviterait
des modifications informatiques lourdes (devant intervenir avant le 31
décembre 2001 dans le cas d'un mécanisme
a priori
)
nécessitées par le dispositif figurant initialement dans le
projet de loi MURCEF ;
- il assure une certaine forme de
« neutralité »
du passage à l'euro
pour les commerçants ;
- il réserve une place certaine à
la
négociation
entre le commerçant et son banquier.
Il faut cependant évoquer le
caractère
anti-constitutionnel
du dispositif proposé par l'Assemblée
nationale, qui n'a d'ailleurs pas échappé au rapporteur
général du budget à l'Assemblée nationale, notre
collègue député Didier Migaud, qui a estimé que
«
cet amendement pourrait constituer un cavalier
budgétaire
»
36(
*
)
. Lorsqu'il est saisi d'un projet de
loi de finances, le Conseil constitutionnel invoque d'office un tel moyen.
Il semble par ailleurs vain de vouloir régler cette question par une
disposition législative
qui ne sera votée que le 31
décembre, c'est à dire à peine quelques heures avant le
début de son application effective
. Cela est contraire à
toute bonne législation et au principe de sécurité
juridique dont les commerçants, comme les banques, sont en droit
d'attendre l'application.
Si l'Assemblée nationale voulait vraiment traiter de ce problème,
il lui fallait adopter ou amender le dispositif du Sénat dans le cadre
du projet de loi dit MURCEF. Elle n'aurait pas alors, en insérant
tardivement un tel dispositif dans le présent projet de loi de finances,
pris le risque de faire annuler un « cavalier
budgétaire » ...
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces
observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 54
Institution d'une amende en cas de remboursement de
crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment
Commentaire : le présent article tend, en cas de
remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus
indûment, à instaurer une amende de 40 % des sommes
restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est
établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu
coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL : L'ABSENCE DE DISPOSITIONS FISCALES PERMETTANT DE
SANCTIONNER EFFICACEMENT DES REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS DE TVA INDUS
A. UN ARSENAL JURIDIQUE RÉPRESSIF DIFFICILE À APPLIQUER
Les dispositifs de droit commun sont applicables en cas de fraude sur le
paiement de la TVA, mais ils ne sont pas faciles à manier.
Ainsi, l'article 1741 du code général des impôts sanctionne
d'une amende de 38.112 euros (250.000 francs) et d'un emprisonnement de cinq
ans quiconque «
s'est frauduleusement soustrait ou a tenté
de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement
total ou partiel des impôts visés dans la précédente
codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration
dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement
dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit en
agissant de toute autre manière frauduleuse
». En outre,
lorsque les faits ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements
injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 76.224 euros
(500.000 francs) et d'un emprisonnent de cinq ans. L'administration ne peut
déposer plainte que si elle a obtenu un avis favorable de la commission
des infractions fiscales.
Par ailleurs, l'article 313-1 du code pénal sanctionne d'une amende
pouvant atteindre 375.000 euros (2,5 millions de francs) et d'un emprisonnement
de cinq ans, le délit d'escroquerie défini comme
«
le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque,
à fournir un service ou à consentir un acte opérant
obligation ou décharge
».
Toutefois, le Conseil des impôts
37(
*
)
a constaté que ces deux
procédures étaient difficiles à appliquer.
Dans le cas des poursuites fondées sur l'escroquerie à la TVA, la
procédure est longue puisqu'elle exige la saisine du parquet et
l'ouverture d'une information judiciaire.
En ce qui concerne le délit de fraude fiscale, le Conseil des
impôts estime que les amendes pénales sont faibles au regard des
montants en jeu en matière de fraude à la TVA et restent par
conséquent insuffisamment dissuasives.
B. LES CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT GAITZ-HOCKY
L'article 1727 du code général des impôts prévoit
une indemnité de retard en cas de défaut ou d'insuffisance dans
le paiement d'un impôt ou de versement tardif d'un impôt.
Par ailleurs, lorsqu'une déclaration servant à la liquidation de
l'impôt est inexacte ou incomplète, l'article 1729 du même
code majore le montant des droits mis à la charge du contribuable de
l'intérêt de retard et d'une majoration de 40 % si la
mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 %
s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent pas être utilisées dans le
cadre d'un remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires
obtenus indûment. En effet, dans un arrêt du 26 janvier 1972
Société Gaitz-Hocky contre Ministre des finances, le Conseil
d'Etat a estimé qu'en matière de TVA,
«
l'indemnité de retard doit non pas être assise sur
l'ensemble des droits correspondants aux insuffisances, inexactitudes ou
omissions relevées à l'encontre du contribuable, mais seulement
sur ceux de ces droits qui ont été effectivement
éludés
».
En conséquence, lorsque le chiffre d'affaires d'un contribuable qui
dispose d'un crédit de taxes déductibles fait l'objet d'un
redressement, l'indemnité de retard doit être assise non pas sur
la totalité des droits résultant du redressement mais sur les
seuls droits dont il a éludé le paiement compte tenu de son
crédit de taxes.
En conséquence, l'administration fiscale ne peut qu'exiger le
reversement des remboursements obtenus présentant un caractère
fictif lorsqu'aucun droit n'a été éludé, même
si le contribuable est de mauvaise foi ou a agi de manière frauduleuse.
Supposons qu'un contribuable collecte en une année 200.000 euros de TVA
et puisse en déduire 500.000 euros. Il obtiendra donc un remboursement
de 300.000 euros de la part de l'Etat. Lors d'un contrôle fiscal, il
s'avère que 250.000 euros correspondent à des remboursements
présentant un caractère fictif. L'administration fiscale lui
demandera donc de lui rembourser cette somme, mais elle ne pourra pas lui
infliger d'amende fiscale puisque le contrôle n'a pas mis en
évidence de droits éludés, alors même qu'il peut
avoir agi de mauvaise foi ou de manière frauduleuse par le biais de
fausses factures.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : SANCTIONNER LES DEMANDES DE
REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TVA OBTENUS INDÛMENT
A. LA CRÉATION D'UNE SANCTION FISCALE
Le présent article propose, en cas de remboursement de crédits de
taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment, d'instaurer une amende
de 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de
l'intéressé est établie ou à 80 % de ces
sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de
droit
.
Dans l'exemple précité, l'administration fiscale sera donc en
mesure d'instaurer une amende fiscale de 40 % ou, le cas
échéant, de 80 % sur les 250.000 euros remboursés
indûment.
Si le contribuable est de bonne foi, il devra restituer les sommes
reçues indûment mais celles-ci ne seront pas soumises à
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code
général des impôts.
Le Conseil des impôts avait proposé cette réforme dans son
dernier rapport, insistant sur la nécessité de dissuader
l'organisation de fraudes sur des remboursements de TVA ayant un
caractère fictif alors même que les montants de crédits de
TVA remboursés sont de plus en plus élevés.
Ainsi, ils sont passé de 25.976 millions d'euros (170.389 millions de
francs) en 1998 à 29.315 millions d'euros (192.297 millions de francs)
en 2000. Il convient de donner à l'administration fiscale les moyens
nécessaires pour lutter contre ce type de fraude, qui est
particulièrement développée s'agissant de la TVA et
régulièrement dénoncée (fraude du type
« carroussel »). Le Conseil des impôts souligne que
les autres pays membres de l'Union européenne appliquent des sanctions
très sévères.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que
le dispositif concerne les demandes de remboursement de crédits
déposées à compter du 1
er
janvier 2002 afin
d'éviter de donner un caractère rétroactif au dispositif.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 54 bis (nouveau)
Exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les logements sociaux
satisfaisant à des critères de qualité
environnementale
Commentaire : le présent article a pour objet de
porter de 15 à 20 ans la durée d'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les
logements aidés par l'Etat et satisfaisant à des critères
de qualité environnementale.
I. LE DROIT EXISTANT
Le I de l'article 1384 A du code général des impôts
exonère pendant 15 ans de taxe sur le foncier bâti, les
constructions neuves financées à concurrence de plus de 50 % au
moins par des prêts aidés par l'Etat, à compter de
l'année qui suit celle de leur achèvement.
Cette exonération vise les logements sociaux financés par des
prêts locatifs aidés (PLA), des prêts locatifs à
usage social (PLUS) ou encore des prêts locatifs sociaux (PLS).
Des dispositions à l'article 5 du présent projet de loi de
finances permettent désormais de prendre en compte le financement par le
1 % logement et l'ensemble des subventions versées par l'Etat, les
collectivités locales et les établissements publics de
coopération intercommunale dans les 50 % de financement aidé.
Le II de l'article 1384 A
prolonge de cinq ans l'exonération pour
les logements en accession à la propriété situés
dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet de mesures
de sauvegarde.
En application de l'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars
1957, les exonérations de taxe foncière prévues à
l'article 1384 A du code général des impôts sont
compensées aux collectivités locales par l'Etat.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, adopté à l'initiative de notre
collègue député Augustin Bonrepaux, insère un
nouveau paragraphe I
bis
dans l'article 1384 A du code
général des impôts, portant à 20 ans la durée
d'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les logements sociaux dont l'ouverture de chantier intervient
à compter du 1er janvier 2002.
Ainsi, les « nouvelles générations » de
logements sociaux bénéficieraient d'une exonération plus
longue de taxe sur le foncier bâti.
Toutefois, pour bénéficier de cette exonération de 20 ans,
au lieu de 15 ans pour les logements mis en chantier avant le 1er janvier 2002,
les constructions doivent satisfaire à un ensemble de critères de
qualité environnementale.
Ces critères qui doivent
tous
être remplis sont les
suivants :
- modalités de conception, notamment assistance technique du
maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en
matière d'environnement ;
- modalités de réalisation, notamment gestion des déchets
du chantier ;
- performance énergétique et acoustique ;
- utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
- maîtrise des fluides.
Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe
doit joindre à la déclaration nécessaire à
l'obtention de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties, prévue à l'article 1406 du
code général des impôts,
un certificat établi par
l'administration
chargée de l'équipement au niveau
départemental, constatant le respect des critères de
qualité environnementale de la construction.
Enfin, la définition des critères, le contenu et les
modalités de délivrance du certificat sont fixés par un
décret en Conseil d'Etat.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. DE NOMBREUX EFFORTS SONT DÉJA RÉALISÉS,
ESSENTIELLEMENT PAR VOIE CONVENTIONNELLE, AVEC DES AIDES DE L'ADEME, POUR
PROMOUVOIR LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES LOGEMENTS SOCIAUX
Votre rapporteur général est favorable à une meilleure
prise en compte de l'environnement dans les critères de construction, et
plus généralement, dans les choix industriels, avec les
accompagnements financiers nécessaires.
Elle note que la prise en compte de l'environnement dans les critères
de construction a progressé.
Ces progrès ont été réalisés surtout par
voie conventionnelle.
1) Un accord-cadre « bois-construction-environnement » est
ainsi intervenu en mars 2001 entre l'Etat38(
*
), les organismes HLM (Union nationale HLM)
et les professionnels de la construction, du bâtiment et des travaux
publics à savoir :
- la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC) ;
- l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA) ;
- l'Union Nationale des Economistes de la Construction et des Coordonnateurs
(UNTEC) ;
- la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ;
- la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB).
L'idée de cette charte est de promouvoir la qualité
environnementale du cadre bâti à travers l'utilisation du bois.
2) Par ailleurs, votre rapporteur général note que le
délégué général de l'Union nationale HLM et
le directeur général de l'ADEME ont signé il y a un peu
plus d'un an, le 9 novembre 2000,
un accord de partenariat portant sur
l'amélioration de la qualité énergétique et
environnementale des logements
. Il porte sur les thèmes
suivants :
- La maîtrise des consommations d'énergie et des dépenses
correspondantes.
- L'amélioration de la qualité environnementale des
bâtiments.
- Le recours aux énergies renouvelables.
- La modernisation de la gestion au quotidien du patrimoine bâti.
L'accord prévoit la mise en oeuvre avec les incitations
financières de l'ADEME, d'études préalables et
prévoit plusieurs dispositions spécifiques pour le secteur
HLM
, telles que : outils en réseau pour l'analyse et le suivi des
charges, test des méthodes d'audit de chaufferies, analyse de la
situation concurrentielle des réseaux de chaleur ...
Il cherche à mobiliser les organismes HLM pour l'introduction des
énergies renouvelables (solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire,
bois-énergie...)
avec les aides de l'ADEME
.
L'accord favorise également l'évolution de
la gestion des
déchets ménagers
(collecte sélective en habitat
vertical) et ouvre des voies de recherche - développement et
d'expérimentation sur la ventilation des logements (qualité de
l'air intérieur) et la « déconstruction »
(déchets de chantier).
Il faut rappeler qu'en 2001, l'ADEME gère un budget d'intervention de
près de 2,7 milliards de francs (17,68 milliards d'euros).
Enfin, on notera que certaines mesures sont prises par voie
réglementaire, comme la réglementation thermique, dite «
RT 2000 », qui incite à l'utilisation de matériaux
économes en énergie pour la construction de bâtiments neufs
et devrait permettre des gains énergétiques de 5 % (dans le
résidentiel) à 25 % dans le professionnel tertiaire. En
référence à la réglementation de 1988, les gains
espérés sont de 40 % (tertiaire) et 20 %
(résidentiel). Le bâtiment contribue à plus du quart des
émissions de gaz à effet de serre en France.
B. DANS CES CONDITIONS, LE DISPOSITIF FISCAL PROPOSÉ
APPARAÎT COMME UNE MESURE D'AFFICHAGE A MOINDRES FRAIS
Le présent article propose un exonération de 20 ans, au lieu de
15 ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties,
pour les logements sociaux répondant à tout un faisceau de
critères environnementaux, qui seront précisés par
décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne sont pas satisfaisantes pour toute une série de
raisons.
1 - Tout d'abord, l'avantage fiscal n'est pas suffisant pour avoir de
caractère incitatif.
La mesure n'entraînera un coût supplémentaire pour l'Etat,
et corrélativement un gain pour les organismes HLM qu'à partir de
2018, mais les règles environnementales à respecter conduiront
à un coût immédiat de plusieurs dizaines de milliers de
francs au minimum.
Par ailleurs,
les règles environnementales à respecter
apparaissent à la fois nombreuses (5 catégories de mesures
à respecter),
peu précises
(qu'est-ce qu'une
« performance énergétique » ?) et parfois
même
peu justifiées
, comme l'assistance technique
obligatoire du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des
compétences en matière d'environnement.
Les dispositions du décret en Conseil d'Etat devront entrer dans des
détails pour préciser des mesures à la fois larges et
très floues.
De ce point de vue,
les aides directes à la qualité
environnementale que doit octroyer l'ADEME semblent plus rapides et mieux
appropriées, car elles s'insèrent dans un cadre conventionnel.
On peut donc légitimement s'interroger sur l'opportunité de
prendre un décret en Conseil d'Etat dans des matières qui font
déjà l'objet d'un dialogue entre le secteur HLM les
professionnels du bâtiment et l'Etat.
2 - En second lieu, on peut s'interroger sur la légitimité de
donner un avantage fiscal aux organismes HLM lorsque les constructions en cause
répondent à des critères environnementaux et à ne
pas donner d'avantage pour les constructions privées répondant
aux mêmes exigences.
En effet, aujourd'hui, les organismes HLM bénéficient
d'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties à raison de leur mission sociale, ce qui justifie ce
traitement particulier. Dès lors que l'on entre dans des
considérations uniquement environnementales, on peut s'interroger, d'un
point de vue d'égalité des contribuables devant l'impôt sur
la limitation de l'avantage fiscal aux seuls organismes HLM.
Une construction privée remplissant tous les critères
environnementaux ne doit-elle pas bénéficier du même
avantage fiscal, ou le gouvernement considère-t-il que seul le logement
social, qui, rappelons le, représente moins de 20 % de la construction
neuve chaque année, doit remplir des critères de qualité
environnementale ?
Il conviendrait donc, si l'on souhaite promouvoir l'environnement dans les
critères de construction, d'accroître les aides de l'ADEME et de
définir un dispositif fiscal réellement incitatif pour l'ensemble
des constructions, quelles soient publiques ou privées,
déjà aidées par l'Etat ou non.
Il serait par exemple envisageable de créer un dispositif de
réduction d'impôt permettant aux propriétaires
privés d'obtenir une incitation fiscale pour l'acquisition de logements
neufs répondant exactement aux mêmes critères
environnementaux que le logement social.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 55
Modification des conditions d'assujettissement à la
taxe hydraulique affectée à Voies navigables de
France
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre à Voies navigables de France (VNF) de prélever la taxe
hydraulique sur la base du seul élément « volume
d'eau » auprès des entreprises installées sur le
domaine confié au Port autonome de Paris.
I. LE DROIT EXISTANT
Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, Voies
navigables de France (VNF) «
perçoit à son profit des
taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres
ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à
évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est
confié
»
.
La taxe hydraulique est constituée de deux éléments.
A. LA PREMIÈRE FRACTION DE LA TAXE HYDRAULIQUE EST LE PRODUIT DE
L'EMPRISE AU SOL DE L'OUVRAGE PAR UN TAUX DÉTERMINÉ EN FONCTION
DE LA TAILLE DE LA COMMUNE OÙ IL EST IMPLANTÉ
1. Les dispositions générales
Le premier élément de la taxe hydraulique est assis sur la
surface de l'emprise au sol des installations de prise et de rejet d'eau
situées sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion incombe
à VNF
.
Le montant de cet élément de la taxe est calculé en
opérant
le produit de cette surface par un taux variant selon la
population de la commune où est située ladite emprise
. Le
nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier
recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
La loi de finances fixe le plafond des taux applicables, les taux
eux-mêmes étant déterminés par voie
réglementaire.
Plafonds des taux de taxe hydraulique par m² en fonction de la situation
de l'emprise au sol
En euros |
Population de la commune |
1,52 euro |
- de 2.000 habs |
15,24 euros |
De 2.000 à 10.000 habs |
30,49 euros |
+ de 100.000 habs |
Taux fixés par décret 39( * )
En euros |
Population de la commune |
0,8 euro |
- de 2.000 habs |
7,98 euros |
De 2.000 à 10.000 habs |
15,96 euros |
+ de 100.000 habs |
On
remarquera que les taux retenus correspondent presque exactement à la
moitié des taux plafonds fixés par la loi.
Le décret prévoit en outre que
ces taux sont réduits de
moitié
pour les fractions de la superficie de l'emprise au sol
respectivement comprises entre 10.000 et 20.000 mètres carrés
et de 85 %
pour celles supérieures à
20.000 mètres carrés.
Ces dernières précisions sur l'assiette ont été
apportées par simple décret alors que, en application de
l'article 34 de la Constitution, «
la loi détermine le
taux, l'assiette et les modalités de recouvrement des impositions de
toute nature
».
2. Les cas particuliers des ouvrages à usage agricole et des ouvrages
hydroélectriques
L'article 55 de la loi n° 96-314 du 4 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier a précisé que
le taux applicable pour «
les ouvrages destinés à un
usage agricole
» était toujours celui correspondant aux
communes de moins de 2.000 habitants
et ce, quelle que soit la population
effective de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
L'article 55 de la loi du 4 avril 1996 a, par ailleurs,
modifié les
règles de calcul de la surface d'emprise pour les installations
hydroélectriques
autorisées au sens de la loi du 16
octobre 1919
, afin que les montants de taxe dus par ces installations
soient en rapport avec leur capacité contributive.
B. LA SECONDE FRACTION DE LA TAXE HYDRAULIQUE DÉPEND DE LA
CAPACITÉ DE L'OUVRAGE A PRÉLEVER ET À REJETER DE L'EAU
1. Les dispositions générales
Le second élément de la taxe hydraulique est égal au
produit du volume d'eau, prélevable ou rejetable de l'ouvrage et d'un
taux
compris entre 0,15 centime d'euro et 0,46 centime d'euro. Le
décret du 20 août 1991 fixe ce taux à 0,32 centime d'euro.
Cet élément prend donc en compte
la capacité de
l'ouvrage
et non pas les volumes d'eau effectivement prélevés
ou rejetés.
Il est appliqué
un abattement
, compris entre 90 % et
97 % pour les « usages agricoles » et entre 10 % et
30 % pour les « usages industriels ». Les taux effectifs de
l'abattement ont été fixés par le décret du 20
août 1991 respectivement à 94 % et 20 %.
2. Le cas particulier des ouvrages hydroélectriques
Les ouvrages hydroélectriques autorisés au sens de la loi du
16 octobre 1919 bénéficient, au titre du second
élément de la taxe, d'un dispositif spécifique en vertu de
l'article 89 de la loi de finances rectificative pour 1992.
Le montant de la taxe est ainsi égal au produit de la puissance maximale
brute autorisée de la chute d'eau, exprimée en kilowatt, et d'un
taux compris entre 6,1 euros et 18,29 euros. Le taux a été
fixé par décret du 20 août 1991 à 6,19 euros.
L'article 55 de la loi du 4 avril 1996 a, de plus, limité le montant de
la taxe due au titre de ces ouvrages hydroélectriques à un
maximum de 3 % du chiffre d'affaires réalisé par lesdits
ouvrages durant l'année précédant celle au titre de
laquelle la taxe est calculée. Cet article prévoit aussi que la
taxe est réduite de moitié durant les dix premières
années d'exploitation d'un tel ouvrage.
C. L'APPLICATION DE LA TAXE
Il ressort des développements précédents que le
régime de la taxe hydraulique est particulièrement complexe et
peu lisible.
D'ailleurs, tous les régimes particuliers s'expliquent par le fait que
la taxe n'était pas toujours recouvrée, les montants exigibles
étant sans rapport avec les capacités financières des
ouvrages concernés. Selon le ministère de l'équipement,
des transports et du logement, les montants encaissés en 2001 approchent
ou atteignent désormais 100 % des produits à recouvrer.
La taxe est recouvrée par le comptable de VNF. Par ailleurs, les
sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont
régies par les règles applicables en matière de taxe sur
le chiffre d'affaires, donc de TVA.
Il faut enfin noter que le décret du 29 décembre 1998, a
mis
en oeuvre un dispositif de réévaluation annuelle de l'ensemble
des taux de la taxe hydraulique
dans les limites des plafonds
définis par la loi. Ce dispositif est notamment basé sur certains
indices d'évolution des prix établis par l'Institut national de
la statistique et des études économiques. Il n'a pas encore
été concrètement mis en oeuvre, du fait de la
modération de l'évolution des prix depuis plusieurs années.
En 2001, le produit de la taxe devrait s'élever à 79,43 millions
d'euros (521 millions de francs). Ce montant représente un peu moins de
80 % du total des produits recouvrés par VNF, parmi lesquels
existent des droits de péage pour le transport de marchandises et les
transports de plaisance et des redevances domaniales.
Les ressources propres de VNF
|
2000 |
2001
|
2002
|
|||
|
M€ |
MF |
M€ |
MF |
M€ |
MF |
Taxe hydraulique |
79,69 |
522,7 |
79,43 |
521,0 |
79,27 |
520,0 |
Péages
|
6,48
|
42,5
|
6,63
|
43,5
|
6,86
|
45,0
|
Redevances
domaniales
|
11,39
|
74,7
|
12,81
|
84,0
|
12,26
|
87,0
|
Prestations diverses |
2,77 |
18,2 |
2,07 |
13,6 |
1,87 |
12,3 |
Subventions d'exploitation |
2,38 |
15,6 |
3,28 |
21,5 |
2,39 |
15,7 |
Produits de gestion courante et exceptionnels |
2,91 |
19,1 |
1,78 |
11,7 |
1,38 |
9,1 |
Produits financiers |
4,07 |
26,7 |
3,05 |
20,0 |
3,05 |
20,0 |
TOTAL |
113,61 |
745,2 |
112,93 |
740,8 |
112,06 |
735,1 |
II.
LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article tend à élargir le champ de la taxe
hydraulique aux ouvrages hydrauliques qui ne sont pas aujourd'hui assujettis
à la taxe, parce que l'emprise au sol de leurs installations de prise ou
de rejet d'eau n'est pas située sur le domaine public fluvial de l'Etat
géré par l'établissement public Voies navigables de France
(VNF).
Ces ouvrages, situés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la
gestion a été confiée à un établissement
public national autre que VNF seraient désormais taxés pour la
partie de la taxe assise sur le volume d'eau prélevable ou rejetable,
pour autant que les eaux effectivement prélevées et
rejetées soient issues de voies navigables dont la gestion est
confiée à VNF.
Tout ceci vise les cas où la gestion des berges et des eaux
attenantes aux eaux fluviales a été confiée à un
établissement public national autre que VNF, ce qui exonère ces
ouvrages.
Cela ne vise en pratique que la gestion de la Seine au niveau de Paris et de la
région Ile-de-France : si VNF est en charge du fleuve
lui-même,
la loi du 24 octobre 1968 a attribué la gestion du
domaine public fluvial de l'Etat constitué des «
terrains,
berges, quais, plans d'eau
» à l'Etablissement public
national Port autonome de Paris (PAP)
. Le PAP assume aussi la gestion des
surfaces d'eau situées jusqu'à quatre mètres des berges,
ainsi que des volumes d'eaux situés sous lesdites surfaces.
Ainsi, un dispositif de prise et de rejet des eaux situé, par exemple,
au niveau de la partie immergée d'un quai entrant dans le ressort du
PAP, ne donne pas lieu au paiement de la taxe, alors même que le fleuve
est confié à VNF qui, à ce titre, doit en assurer
l'exploitation et la mise en valeur
Les ouvrages en cause ne verseront que la deuxième partie de la taxe
hydrauliques car ils versent au PAP des redevances dont l'assiette est
définie par la surface de l'emprise de l'ouvrage, ces redevances
correspondant donc presque exactement à la première partie de la
taxe hydraulique versée par les ouvrages dont l'emprise est
située sur le domaine public confié à VNF.
Les sociétés concernées par la présente
extension de la taxe hydraulique devraient notamment être des entreprises
de fabrication de béton, de sable, ou encore des papeteries.
Le coût pour ces sociétés s'élèveraient
à 1,2 million d'euros (7,8 millions de francs).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Dans la mesure où il s'agit de mettre sur un pied
d'égalité des ouvrages ayant les mêmes
caractéristiques, votre commission n'est pas opposée à la
modification de la taxe hydraulique.
Elle s'inquiète toutefois des répercussions que cette mesure
pourrait entraîner dans des secteurs d'activité déjà
exposés aux difficultés économiques (pour les papeteries
notamment).
Par ailleurs, l'extraordinaire complexité de la taxe hydraulique, ses
bases juridiques parfois incertaines, et ses multiples dérogations,
amènent à s'interroger sur la capacité de l'administration
à simplifier notre système fiscal.
Sans doute un régime de redevances serait-il plus approprié pour
des ouvrages utilisant le domaine public de l'Etat.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56
Modification du seuil
d'éligibilité et des taux plafonds relatifs à la taxe
d'aéroport
Commentaire : le présent article vise, d'une
part,
à relever de 1.000 à 5.000 unités de trafic le seuil
d'éligibilité à la taxe d'aéroport et, d'autre
part, à augmenter les taux plafonds par passager de cette taxe pour les
aéroports de classe 2 et 3.
I. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA TAXE
D'AÉROPORT
La taxe d'aéroport, créée par la loi de finances pour 1999
et applicable à compter du 1
er
juillet 1999, est
perçue au profit des exploitants d'aéroports au-dessus d'un
certain trafic, pour financer les dépenses de service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), la sûreté, la
lutte contre le péril aviaire, ainsi que les mesures effectuées
dans le cadre des contrôles environnementaux.
A. LES TARIFS DE LA TAXE D'AÉROPORT
La taxe d'aéroport est perçue sur les plates-formes traitant plus
de 1.000 unités de trafic
40(
*
)
.
Le tarif de la taxe d'aéroport est fixé de la manière
suivante :
- le Parlement vote la fourchette des taux applicables aux différentes
catégories d'aéroport (les aéroports de la classe 1
regroupent ceux dont le nombre d'unités de trafic est supérieur
à 10.000.001 ; les aéroports de la classe 2 regroupent ceux
dont le nombre d'unités de trafic est compris entre 4.000.001 et
10.000.000 ; les aéroports de la classe 3 regroupent ceux dont le
nombre d'unités de trafic est compris entre 1.001 et 4.000.000) :
Répartition des aéroports par classe
Classe |
Nombre en 1999 |
Nombre en 2000 |
Nombre en 2001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
3 |
96 |
94 |
89 |
Total |
100 |
99 |
94 |
Source : direction générale de l'aviation
civile (DGAC)
- les taux applicables de la taxe d'aéroport sont ensuite fixés
par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement
de l'aviation civile et du budget, daté du 28 décembre 2000
pour l'exercice 2001.
Le tarif de la taxe est fixé sur chaque
aéroport en fonction du besoin de financement relatif aux missions
indiquées plus haut, le produit de la taxe perçu au titre d'un
aéroport étant reversé à son gestionnaire pour
financer ces missions
41(
*
)
.
Ainsi, pour la détermination du niveau de la taxe d'aéroport, les
besoins prévisionnels de financement pour les missions concernées
sont appréciés sur la base des déclarations des
exploitants d'aéroports, au regard des postes de dépense
suivants :
- le personnel, les charges de maintenance et d'exploitation, les contrats de
sous-traitance ;
- l'annuité d'amortissement des investissements ;
- les frais financiers et les frais généraux.
Les subventions éventuelles des collectivités locales
affectées au financement des missions concernées sont
également prises en compte. Les déclarations des exploitants
d'aéroports sont vérifiées par la direction
générale de l'aviation civile (DGAC), en particulier sur la
consistance des moyens mis en oeuvre et sur le respect de la définition
des coûts éligibles à la taxe
42(
*
)
.
Ainsi, l'impact des mesures de sûreté pour les exploitants
d'aérodromes se traduit par des dépenses inscrites dans
l'assiette de la taxe d'aéroport. Les dépenses courantes (frais
des personnels assurant le contrôle de sûreté et contrats de
maintenance) sont directement imputées sur le produit de cette
taxe ; les dépenses d'investissement (installation des appareils de
détection fournis par l'Etat, aménagements réalisés
pour faciliter les mesures de sûreté) le sont par
l'intermédiaire des annuités d'emprunts ou des dotations
annuelles aux amortissements.
Les tarifs de la taxe d'aéroport sont encadrés par la loi 43( * )
Classe |
1 |
2 |
3 |
Tarifs par passager |
De 16
à 20 francs
|
De 8
à 17 francs
|
De 17
à 50 francs
|
Tarifs par tonne de fret ou de courrier |
De 2
à 4 francs
|
De 1
à 4 francs
|
De 4
à 10 francs
|
B.
LE RECOUVREMENT DE LA TAXE
En application de l'article 1609
quatervicies
du code
général des impôts, les compagnies doivent procéder
aux déclarations auprès de la direction des aéroports de
Paris ou auprès du service de gestion de la taxe d'aéroport.
Comme pour la taxe d'aviation civile, les déclarations du mois M doivent
être déposées au plus tard le dernier jour du mois suivant
les vols commerciaux (M+1).
C. LE PRODUIT DE LA TAXE
Au titre de l'année 2000, le produit de la taxe a été le
suivant :
- pour le système aéroportuaire de Paris (aérodromes de
classe 1), le montant collecté par la direction des Aéroports de
Paris (ADP) a été de 89,34 millions d'euros
(586 millions de francs) ;
- les montants collectés pour les aérodromes de classes 2 et
3
44(
*
)
s'élèvent
à 71,65 millions d'euros (470 millions de francs), qui se
répartissent à hauteur de 36 % pour les quatre
aéroports de classe 2 (Lyon, Marseille-Provence, Nice-Côte-d'Azur,
Toulouse-Blagnac) et 64 % pour les aéroports de la classe 3.
Le taux de recouvrement de la taxe serait de l'ordre de 98 % pour la
direction des aéroports de Paris et pour les autres aérodromes de
métropole. En revanche, il ne serait que de 79,8 % pour les
aérodromes d'outre-mer.
En 2000, les dépenses de sécurité et de
sûreté s'élevaient à 82 millions d'euros (537,9
millions de francs) hors Aéroports de Paris (ADP), financées
à 90 % par la produit de la taxe d'aéroport, 9 % par le
FIATA et 1 % par des subventions des collectivités locales.
Le produit de la taxe d'aéroport par classe d'aérodrome est
détaillé dans le tableau ci-dessous (les données sont
exprimées en millions d'euros) :
Classe d'aérodromes |
1999 (à compter du 1 er juillet) |
2000 |
2001
|
1 |
44,82 |
87,96 |
106,87 |
2 |
12,35 |
26,68 |
31,10 |
3 |
19,51 |
44,21 |
58,39 |
Total |
76,99 |
158,85 |
196,35 |
Source : DGAC
Le montant prévisionnel total des missions considérées
s'élève pour les gestionnaires d'aéroports en 2001
à près de 1,5 milliard de francs (228,7 millions d'euros)
sur l'ensemble des 94 plates-formes éligibles à la taxe
d'aéroport. 34 % de ces dépenses sont liés
à la sécurité, 63 % à la sûreté
et 3 % aux contrôles environnementaux. Ces coûts devraient
être financés pour 89 % par le produit de la taxe
d'aéroport, 4 % par la FIATA
45(
*
)
et 7 % grâce aux reports
de recettes réalisées les années passées au titre
des missions en question
. Le taux moyen de la taxe s'élève
à 19,03 francs (2,9 euros) en 2001 contre 16,90 francs
(2,58 euros) en 2000. Pour les grands aéroports, le besoin de
financement est couvert en grande partie, voire en intégralité,
par le produit de la taxe d'aéroport. En revanche, pour les petits
aéroports, ce sont les subventions du FIATA qui assurent une bonne part
du financement (90 % pour les aéroports de moins de 10.000
passagers).
D. LES SUBVENTIONS DU FIATA
Les aérodromes non éligibles à la taxe d'aéroport
ou atteignant le plafond de leur classe peuvent bénéficier de
subventions imputées sur le FIATA pour compléter le financement
des missions précitées. Le niveau de la subvention du FIATA est
calculé comme la différence entre le coût des missions et
les produits issus de la taxe d'aéroport, les subventions des
collectivités locales
46(
*
)
et les reports éventuels des
années précédentes. Ce dispositif de
péréquation a été mis en place pour limiter le taux
de la taxe d'aéroport sur les petites plates-formes, où le
coût des missions précitées peut atteindre plusieurs
centaines de francs par passager.
Les 52 aéroports devant recevoir une subvention du FIATA en 2001
accueillent tous moins de 150.000 passagers, à l'exception de ceux de
Lyon (6,2 millions de passagers), Cayenne-Rochambeau (450.000 passagers),
Tarbes-Ossun-Lourdes (445.000 passagers) et Grenoble-Saint-Geoirs
(331.000 passagers), pour un total de 8,8 millions de passagers, soit
environ 6,6 % du trafic de l'ensemble des aéroports français.
La subvention moyenne du FIATA par passager s'élève à 1,94
euros. Le montant total des subventions versées représente, pour
ces aéroports, 33 % du coût prévisionnel des missions
financées par la taxe d'aéroport (48 % sans
l'aéroport de Lyon).
Par ailleurs, il convient de noter ici la situation spécifique des
aéroports d'Etat des territoires d'outre-mer et des plates-formes ayant
traité moins de 1.000 unités de trafic, qui ne
bénéficient pas de la taxe d'aéroport et pour lesquels la
subvention du FIATA doit donc couvrir la totalité du besoin de
financement des gestionnaires au titre des missions en question.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La mise en place des nouvelles mesures de sécurité et de
sûreté nécessite des besoins de financement croissants. Il
est ainsi prévu une augmentation de 34 % des coûts de ces
missions entre 2001 et 2002, et un doublement pour la période
2003-2005.
C'est la raison pour laquelle, afin de conserver l'équilibre actuel du
dispositif de financement et de maintenir la cohérence du
mécanisme de péréquation en faveur des plus petites
plates-formes, les dispositions du présent article ont été
décidées.
A. LE PASSAGE DU SEUIL DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AÉROPORT DE
1.000 À 5.000 UNITÉS DE TRAFIC
Le passage du seuil de trafic à partir duquel un aéroport est
éligible de 1.000 à 5.000 unités de trafic entraîne
la suppression de la perception de la taxe d'aéroport sur 12
plates-formes supplémentaires (le nombre d'aéroports entrant dans
le champ de l'exonération serait de 18, contre 6 en l'absence de
modification du seuil en 2002) et une diminution du produit correspondant de
0,2 million d'euros, qui sera compensée par une augmentation du
même montant des crédits nécessaires sur le chapitre 6 du
FIATA.
Les aérodromes concernés par cette mesure sont
détaillés dans le tableau suivant (seul le trafic passager
est pris en compte dans ce tableau, le trafic fret et courrier étant
insignifiant pour les plate-formes concernées).
Aérodromes |
Nombre de passagers attendus |
Tarif de la taxe |
Recette attendue (en francs) |
Taux de recouvrement |
Aéroports de classe 3 (hors DOM) |
||||
Auxerre-Branches |
1.070 |
50,00 |
53.500 |
58,69 |
Charleville-Mézières 47( * ) |
- |
- |
|
|
Colmar-Houssen |
1.236 |
50,00 |
61.800 |
62,06 |
Valence-Chabeuil |
1.296 |
35,00 |
45.360 |
76,16 |
Nevers-Fourchambault |
1.645 |
17,00 |
27.970 |
29,30 |
Le Mans-Arnage |
1.792 |
20,00 |
35.840 |
71,71 |
Reims-Champagne |
2.836 |
50,00 |
141.800 |
49,40 |
Ouessant |
3.776 |
17,00 |
64.190 |
100,00 |
Roanne-Renaison |
4.214 |
50,00 |
210.700 |
100,00 |
Tours-St Symphorien |
4.416 |
50,00 |
220.800 |
72,83 |
Le Puy-Loudes |
4.478 |
17,00 |
76.130 |
99,08 |
DOM |
||||
La Désirade |
1.291 |
50,00 |
64.550 |
|
TOTAL |
28.050 |
|
1.002.630 |
|
Source : DGAC
B. LE RELÈVEMENT DES PLAFONDS DE LA TAXE D'AÉROPORT
Le 3° du présent article propose de relever les plafonds de la taxe
d'aéroport, «
afin de pourvoir assurer un financement par
chaque gestionnaire des dépenses de sécurité et de
sûreté en conservant l'équilibre du système de
péréquation actuel
».
Les tarifs de la taxe d'aéroport initialement proposés par le
gouvernement sont détaillés dans le tableau
ci-après :
Classe |
1 |
2 |
3 |
Tarifs par passager |
De 2,45 à 3,05 euros |
De 1,2 à 3,5 euros |
De 2,6 à 9 euros |
Tarifs par tonne de fret ou de courrier |
De 0,30 à 0,6 euros |
De 0,15 à 0,6 euros |
De 0,6 à 1,5 euros |
Source : DGAC
Dans ces conditions, le produit de la taxe d'aéroport hors
Aéroports de Paris serait, en 2002, de l'ordre de 123 millions d'euros.
La part de financement par le FIATA des coûts des missions
concernées serait, hors ADP, où le financement est assurée
à 100 % par le produit de la taxe d'aéroport :
- de l'ordre de 11 % sur l'ensemble des aéroports ;
- de 67 % sur les aéroports de moins de 85.000 passagers, hors
territoires d'outre-mer ;
- de 3 % sur les aéroports de plus de 85.000 passagers, hors
territoires d'outre-mer.
C.LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF
Suite aux dramatiques attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement a pris un
certain nombre de mesures visant à renforcer les mesures de
sûreté aérienne et aéroportuaire. Afin de financer
ces mesures, il a proposé au Sénat de relever les taux de la taxe
d'aviation civile et de modifier la répartition de son produit entre le
budget annexe de l'aviation civile et le FIATA. Cette mesure a
été votée à l'unanimité.
Lors de l'examen du présent article à l'Assemblée
nationale, le gouvernement a déposé un amendement visant à
relever les plafonds de la taxe d'aéroport comme présenté
dans le tableau ci-dessous :
Classe |
1 |
2 |
3 |
Tarifs par passager |
De 2,45 à 4,7 euros |
De 1,2 à 4,7 euros |
De 2,6 à 9,5 euros |
Tarifs par tonne de fret ou de courrier |
De 0,15 à 0,6 euros |
De 0,15 à 0,6 euros |
De 0,6 à 1,5 euros |
Source : direction générale de l'aviation
civile
Le relèvement des plafonds de la taxe d'aéroport entraîne
un coût maximal de 15 francs par passager, ce que le secrétaire
d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a estimé ne pas être
excessif «
au regard de l'ampleur de l'effort qui doit être
engagé en matière de sûreté pour parvenir à
restaurer la confiance, élément indispensable à la survie
des compagnies aériennes
».
Le relèvement des tarifs de la taxe d'aéroport doit permettre de
conserver un niveau de ressources adapté à l'évolution des
coûts, liée principalement au déploiement des mesures de
sûreté.
Cette mesure devrait rapporter environ 94,5 millions d'euros
(620 millions de francs) supplémentaire. Le produit total de la
taxe d'aéroport devrait donc, en 2002, s'élever à plus de
290 millions d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général estime que
la modification du seuil
de perception de la taxe d'aéroport est souhaitable, compte tenu du
faible produit procuré par la taxe dans les petits aéroports et
du faible taux de recouvrement enregistré sur certaines de ces
plate-formes
. En effet, les services de la direction générale
de l'aviation civile doivent suivre des procédures longues et
coûteuses pour recouvrer le produit de la taxe (envoi de lettres en
« recommandé » pour demander le paiement, pour la
mise en demeure, pour la notification du redressement, émission de
titres exécutoires...) pour des sommes parfois dérisoires.
Ainsi, votre rapporteur général considère qu'une mesure de
plus grande ampleur aurait pu être prise, en portant par exemple le seuil
d'éligibilité à 10.000 unités de trafic.
S'agissant de la hausse des plafonds de la taxe d'aéroport, votre
rapporteur général considère que cette mesure est
nécessaire pour éviter que des grands aéroports
« émargent » au FIATA, dont il serait
préférable qu'il contribue au financement des dépenses
à la charge des petits aéroports.
Il relève que cette mesure fait partie d'un plan de soutien plus vaste
au transport aérien et ne peut être évaluée qu'en la
replaçant dans cette perspective.
De manière schématique, les dépenses
supplémentaires liées à la mise en oeuvre des
dépenses de sûreté et à la compensation du
préjudice subi par les compagnies aériennes sont financées
comme suit :
En millions de francs |
Redéploiements de crédits budgétaires |
Taxe d'aéroport |
Taxe d'aviation civile |
Emprunt supplémentaire sur le BAAC |
Recettes de privatisation d'ASF 48( * ) |
Subvention du budget général |
Total |
Secteur aéroportuaire |
|
620 |
167 |
160 |
428 |
|
1.375 |
Compagnies aériennes |
20 |
|
60 |
80 |
300 |
200 |
660 |
Votre
rapporteur général
ne souhaite pas empêcher le
gouvernement de mettre en oeuvre les mesures urgentes qui s'imposent dans le
contexte actuel. Cependant, il
considère que le plan de soutien au
transport aérien souffre de nombreuses critiques.
D'une part, il déplore que, alors que la situation internationale fait
peser des risques nouveaux sur le transport aérien, le gouvernement
poursuive son désengagement en matière de financement des
dépenses de sûreté
. Ainsi, les compagnies
aériennes, qui sont les premières victimes de la crise du secteur
aérien, supportent l'essentiel du financement de mesures
régaliennes via l'augmentation des tarifs de la taxe d'aviation civile
et le relèvement des plafonds de la taxe d'aéroport
proposé par le présent article.
D'autre part,
votre rapporteur général condamne fermement les
modalités retenues par le gouvernement pour financer les dépenses
de sûreté mises en oeuvre par les compagnies aériennes
depuis le 11 septembre, qui sont évaluées à 45,7
millions d'euros (soit 300 millions de francs).
Le gouvernement a en effet décidé de confier à
Aéroport de Paris la mission de verser ces sommes aux compagnies
aériennes, pour des raisons strictement budgétaires. Il envisage
d'utiliser ainsi une partie des recettes de privatisation d'Autoroutes du sud
de la France pour verser une dotation en capital à Aéroports de
Paris, qui servirait à la fois à financer les investissements de
sûreté de l'établissement public et à financer les
dépenses de sûreté à la charge des compagnies
aériennes.
Ce montage financier complexe est doublement critiquable. D'une part, parce
qu'il exigera que le gouvernement envoie une lettre de mission à
l'établissement public afin de lui confier explicitement cette
tâche, et le décharger ainsi de toute responsabilité en cas
de contentieux soulevés par les compagnies aériennes.
Le
versement de subventions de fonctionnement aux compagnies aériennes ne
relève pas, de toute évidence, de la compétence
d'Aéroports de Paris.
D'autre part,
si ce montage se veut conforme à l'orthodoxie
budgétaire, qui suppose que des recettes de privatisation soient
affectées à des dotations en capital, il n'en demeure pas moins
insatisfaisant, dès lors que ces recettes seront, in fine,
affectées à des subventions de fonctionnement, qui trouveraient
naturellement leur place dans le cadre du budget annexe de l'aviation
civile.
Par conséquent, votre rapporteur spécial condamne
fermement cette solution, qui ne se justifie que par la contrainte
budgétaire à laquelle doit faire face le gouvernement.
Décision de votre commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 56 bis (nouveau)
Suppression de la perception par les communes
de la taxe annuelle sur le permis de
chasser
Commentaire : le présent article vise à
supprimer la perception de la taxe annuelle de 22 francs au profit des communes
dans lesquelles les demandes de validation du permis de chasser sont
présentées.
I. LE DROIT EXISTANT
Dans l'état actuel du droit, le 1° de l'article L. 423-14 du code
de l'environnement dispose qu'il est perçu pour la validation du permis
de chasser :
- un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à
l'article 964 du code général des impôts ;
- une taxe annuelle de 22 francs (3,5 euros
49(
*
)
) au profit de la commune où
la demande de validation a été présentée.
En outre, d'après les dispositions du 2° du même article,
pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du
permis de chasser, une taxe de 10 francs (1,5 euros) est perçue au
profit de la commune où la demande de validation a été
présentée.
D'après les informations qu'a pu recueillir votre rapporteur
général auprès des services du ministère de
l'environnement, la perception de la taxe annuelle de 22 francs au profit des
communes représente un montant annuel de l'ordre de 30 millions de
francs (4,57 millions d'euros), tandis que le produit de la taxe de 10 francs
perçue par les communes pour la délivrance de duplicata de la
validation annuelle du permis de chasser est négligeable voire nul en
raison de la rareté des demandes de duplicata.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, issu d'un amendement déposé par nos
collègues députés Augustin Bonrepaux et Didier Migaud,
rapporteur général du budget à l'Assemblée
nationale, vise à supprimer la perception de cette taxe annuelle de 22
francs (3,5 euros) au profit des communes où la demande de validation du
permis de chasser a été présenté.
En effet, la procédure de validation des permis de chasser a
été simplifiée par la loi n° 2000-698 du 26 juillet
2000 relative à la chasse. Avant le vote de la loi
précitée, la procédure de validation du permis de chasser
impliquait pour la personne concernée par cette validation de
déposer à la mairie son permis de chasser accompagné des
pièces justificatives requises et de faire une demande expresse de
validation. Les services de la mairie instruisaient alors cette demande et
préparaient le permis de chasser que le maire signait et la personne
concernée allait le chercher à la perception où il
acquittait la taxe annuelle de 22 francs précitée.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la chasse
précitée, la personne désirant faire valider son permis de
chasser doit désormais retirer un imprimé auprès de la
mairie, le remplir, le signer et se rendre à la perception pour
acquitter la taxe précitée.
La simplification de cette procédure du permis de chasser implique un
allègement significatif des tâches incombant aux communes dans le
cadre de cette procédure. C'est pourquoi le présent article vise
à supprimer la perception de la taxe annuelle au profit des communes qui
permettait d'assurer le fonctionnement des services liés à cette
validation.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général accueille favorablement cette mesure de
simplification fiscale qui permet de tirer pleinement les conséquences
de la réforme de la procédure de validation du permis de chasser
intervenue dans la loi n° 2000-698 précitée.
Toutefois, votre rapporteur général s'interroge sur
l'utilité de maintenir dans les dispositions de l'article L. 423-14 du
code de l'environnement la mention d'une taxe de 10 francs (1,5 euros),
perçue au profit de la commune où la demande de validation a
été présentée, pour la délivrance de chaque
duplicata de la validation annuelle du permis de chasser.
Par souci de cohérence, votre rapporteur général vous
propose donc d'abroger les dispositions du 2° de l'article L. 423-14 du
code de l'environnement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 56 ter (nouveau)
Institution d'un rapport au conseil municipal
sur la perception des taxes de séjour et l'utilisation de leur
produit
Commentaire : le présent article prévoit
l'établissement d'un rapport sur l'affectation de la taxe de
séjour.
L'origine du présent article est un amendement présenté
par nos collègues députés Michel Bouvard et Didier Migaud,
rapporteur général du budget à l'Assemblée
nationale. Notre collègue député Michel Bouvard a
récemment écrit un rapport sur la taxe de séjour. Il y
dénonce le «
premier exemple de loi à la
carte
» et formule des propositions de réforme. Une
dizaine d'amendements ont été déposés à
l'Assemblée nationale afin de traduire, certaines de ces propositions.
Le gouvernement a sollicité le retrait de la plupart d'entre eux,
exprimant le souhait de voir ceux-ci
« retravaillés », requérant notamment une
concertation avec les professionnels du tourisme, les deux Assemblées,
la direction générale des collectivités locales et la
direction du tourisme.
Trois amendements ont cependant été adoptés avec l'aval du
gouvernement, dont le présent article, qui prévoit la publication
par la mairie d'un rapport explicitant l'utilisation faite de la taxe de
séjour.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif législatif actuel (article L. 2333-27 du code
général des collectivités territoriales) exige en effet
que le produit de la taxe de séjour soit affecté :
dans son intégralité à l'office de tourisme lorsque
celui-ci est constitué sous forme d'établissement public
industriel et commercial (EPIC) ;
«
aux dépenses destinées à favoriser la
fréquentation touristique de la commune
» ;
«
aux dépenses destinées à favoriser la
protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins
touristiques
».
Actuellement, une seule obligation (décret d'application de 1988
n° 88-630) incombe aux communes : elles doivent faire figurer
dans un état annexe au compte administratif les recettes
procurées par la taxe et l'emploi qui en a été fait, y
compris par les offices de tourisme (article R. 2333-43 du code
général des collectivités territoriales). Cet état
qui fait partie du compte administratif, doit être tenu, comme celui-ci,
à la disposition du public mais ne fait pas l'objet d'une
délibération particulière.
Or, le texte de la loi étant demeuré assez vague au sujet de
l'affectation, une interprétation assez large des dispositions
précitées de l'article 2333-27 du code général des
collectivités territoriales a prévalu. Ainsi, sont
considérées comme des dépenses
«
destinées à favoriser la fréquentation
touristique de la commune
», la création d'une station
d'épuration ou l'entretien de la voirie (circulaire du
2 février 1989).
Le présent article prévoit d'assurer une meilleure
publicité à l'affection de la taxe de séjour afin de
prévenir d'éventuels abus.
L'instauration d'un
rapport
distinct du compte administratif et faisant l'objet d'une
délibération au sein du conseil municipal
(ou de
communauté), vise en effet à encadrer un peu plus l'utilisation
de la taxe, la tenue d'un simple compte administratif s'avérant impropre
à assurer à l'usage de la taxe de séjour une transparence
propre à conforter sa légitimité.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission partage l'intention des auteurs de l'amendement devenu le
présent article
, à savoir assurer une meilleure
publicité de l'utilisation de la taxe de séjour. Il
apparaît en effet tout à fait souhaitable d'encadrer la
« liberté de manoeuvre » dont jouissent les communes
concernant l'utilisation de la taxe de séjour afin d'éviter
certains abus.
Sans révolutionner l'état actuel du droit, le présent
article amorce sans doute une réforme de plus grande ampleur de la taxe
de séjour à laquelle votre commission n'est pas hostile
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 56 quater (nouveau)
Modification du mode de recouvrement de la
taxe de séjour et de la taxe de séjour
forfaitaire
Commentaire : le présent article propose de
reconnaître aux communes la liberté d'organiser le recouvrement de
la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
La taxe de séjour est régie par une réglementation qui
présente parfois de réelles difficultés d'application.
Il s'agit d'une taxe ancienne, dont la réglementation a subi huit
modifications législatives importantes, dont la plus profonde date de
1988. Deux formes de la taxe cohabitent : l'une perçue au
réel, la taxe de séjour, proprement dite, et l'autre introduite
en 1988, perçue de manière forfaitaire, la taxe de séjour
forfaitaire. Concernant la taxe traditionnelle, son assiette couvre l'ensemble
des personnes séjournant dans une commune et n'y possédant pas de
résidence passible de la taxe d'habitation. Cette définition
très large est assortie de très nombreux cas d'exonération
et de réduction dont la superposition aboutit à un
véritable maquis législatif et réglementaire.
Les modalités de son recouvrement ont été
réformées par la loi d'amélioration de la
décentralisation de 1988
50(
*
)
.
Celle-ci a substitué au régime de collecte mensuelle
pratiqué antérieurement, un versement du produit de la taxe en
fin de période (la période de perception étant
fixée librement par les communes) avec, si le conseil municipal le
décide, l'institution d'un acompte.
En réalité, le recouvrement est pratiqué de manière
très variable suivant les communes : par paiements mensuels ou
trimestriels, avec ou sans acompte. Par ailleurs, nombre de communes
n'appliqueraient pas les dispositions légales en vigueur.
Le présent article propose de prendre acte de cette situation et de
consacrer la liberté prise
de facto
par les communes pour
organiser le recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de
séjour forfaitaire, en prévoyant que celles-ci pourront fixer
librement les dates auxquelles elles procèdent au recouvrement de la
taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Ainsi, elles
ne sont plus obligées d'attendre la fin de la période de
perception pour recouvrer le produit de la taxe et peuvent décider
librement du moment où elles procèdent au recouvrement.
Par ailleurs, il entraîne la suppression de l'acompte qui s'était
parfois avéré nuisible lorsque la commune le demandait trop
tôt dans la saison, obligeant l'entreprise à avancer des sommes
qu'elle n'avait pas encore perçues.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 56 quinquies (nouveau)
Régime de l'acompte en
matière de taxe de séjour et de taxe de séjour
forfaitaire
Commentaire : le présent article est la
conséquence de l'article 56
quater
qui permet aux communes
d'organiser librement le recouvrement du produit de la taxe de
séjour.
Le présent article est la conséquence du dispositif figurant
à l'article 56
quater
qui consacre la liberté de
recouvrement de la taxe de séjour par les communes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 56 sexies (nouveau)
Taxe communale sur les entreprises
spécialement intéressées à la
prospérité de la
station
Commentaire : le présent article tend à
supprimer une taxe qui n'a jamais été instituée.
L'article L. 2333-47 du code général des collectivités
territoriales, qui reprend des dispositions datant de 1942, prévoit qu'
«
une taxe sur les entreprises spécialement
intéressées à la prospérité de la station
peut être instituée dans certaines catégories de
stations
».
Issu d'un amendement présenté par nos collègues
députés Didier Migaud et Michel Bouvard, le présent
article supprime cette taxe, ainsi que toutes les références
à celle-ci dans le code général des collectivités
territoriales.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 septies (nouveau)
Perception de la taxe ou de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères par les
établissements publics de coopération
intercommunale
Commentaire : le présent article autorise les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre à instituer la taxe ou la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères même lorsqu'ils
n'exercent ni la collecte, ni le traitement des déchets ménagers.
I. LE DROIT ACTUEL
A. L'ÉCHEC DE L'AMBITIEUSE RÉFORME DE 1999
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale a
procédé à une refonte du mode de perception de la taxe et
de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de
manière à rationaliser le « maquis »
constaté jusqu'alors.
La réforme reposait sur un principe simple : pour percevoir la
redevance ou la taxe, une commune ou établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
devait exercer, sinon la totalité de la compétence en
matière d'élimination des déchets ménagers, du
moins la collecte.
Il ne paraissait pas opportun qu'une commune ou un EPCI puisse percevoir une
recette alors qu'il n'exerce plus la compétence, le produit étant
reversé à l'EPCI ou au syndicat à qui la compétence
a été déléguée.
La mise en oeuvre de cette réforme s'est heurté au
développement rapide de l'intercommunalité depuis 1999.
En
effet, la taxe et la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères sont prises en compte au numérateur du
coefficient d'intégration fiscale (CIF) des EPCI, qui, en rapportant le
produit des impôts levés par un EPCI à celui perçu
sur la totalité de son territoire, mesure le degré
d'intégration de ces établissements publics.
Par conséquent, plus le CIF d'un EPCI est élevé, plus ses
attributions au titre de la dotation globale de fonctionnement sont importantes.
Ainsi, les EPCI qui auraient transféré la totalité de la
compétence d'élimination des déchets ménagers
à un syndicat ne pourraient plus percevoir la taxe et la redevance. Il
en résulterait une diminution de leur CIF.
La « course à la DGF » des EPCI a pu entraîner
le risque que, en certains endroits, des syndicats constitués sur un
périmètre pertinent pour l'élimination des déchets
ménagers soient dissous afin que ses membres puissent conserver le
produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères dans leur CIF.
B. LA RÉFORME DE 1999 A ÉTÉ LARGEMENT VIDÉE
DE SON SENS
Quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet
1999, la loi du 28 décembre 1999 modifiant le code général
des collectivités territoriales a retardé l'entrée en
vigueur de la réforme.
L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du
13 juillet 2000) a prévu que les EPCI qui n'exercent pas la
compétence d'élimination des déchets ménagers
peuvent, lorsque le syndicat dont ils sont membres a institué la taxe ou
la redevance, en percevoir le produit, et le reverser au syndicat.
De cette manière, les EPCI peuvent conserver les ressources
correspondantes dans leur CIF, ce qui leur évite, à niveau
d'intégration constant, de voir baisser le montant de leurs attributions
de DGF.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de nos collègues députés Charles de Courson
et Didier Migaud, rapporteur général du budget,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui
complète le dispositif
issu de l'article 33 précité
de la loi de finances rectificative pour 2000.
Il prévoit qu'
un
EPCI
, qui n'exerce ni la collecte ni le
traitement des déchets ménagers, appartenant à un syndicat
qui n'a institué ni la taxe ni la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères (et qui est donc financé par des
contributions budgétaires)
peut instituer la taxe ou la redevance, en
fixant lui-même les modalités de la tarification
.
Cette modification du droit actuel est réalisée en modifiant les
dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales s'agissant de la redevance, et de l'article
1609
nonies
A
ter
du code général des impôts
s'agissant de la taxe.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission observe tout d'abord que le dispositif proposé
constitue une précision apportée à celui issu de la loi de
finances rectificative, en prévoyant un cas de figure qui n'avait pas
été envisagé à l'époque, celui d'un EPCI
membre d'un syndicat qui n'aurait institué ni la taxe ni la redevance.
Toutefois, il ne précise pas les règles applicables lorsque le
syndicat auquel appartient l'EPCI qui aurait instauré la taxe ou la
redevance décide de percevoir soit la taxe soit la redevance. L'EPCI
doit-il cesser de percevoir la taxe ou la redevance qu'il a instituée,
tout en continuant à pouvoir percevoir le produit de celle que le
syndicat mettrait en place ? Ou bien, la taxe ou la redevance qu'instituerait
le syndicat devrait-elle être perçue sur l'ensemble de son
périmètre, à l'exception du territoire du ou des EPCI qui
auraient décidé de percevoir la taxe ou la redevance ?
Elle relève également que l'application du dispositif
proposé pourrait conduire, à l'intérieur du
périmètre d'un même syndicat, à voir un membre
percevoir la taxe et un autre la redevance, ce qui constituerait un retour aux
situations auxquelles la loi du 12 juillet 1999 avait souhaité mettre
fin.
Ces difficultés mériteraient d'être résolues.
Votre commission note surtout que les difficultés auxquelles se
heurte la réforme du mode de perception de la taxe ou de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères illustrent
l'inadaptation de la définition du coefficient d'intégration
fiscale
. Le CIF ne permet pas de comparer le degré
d'intégration des EPCI puisque tous les EPCI ne sont pas en mesure de
percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères du fait du mode d'organisation de la collecte et du
traitement des ordures ménagères sur leur territoire.
Il serait sans doute judicieux de retirer la taxe et la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères de la définition
du CIF, afin de ne comparer l'intégration des EPCI qu'en fonction de
leurs recettes provenant des « quatre taxes », qui peuvent
être levées partout.
Sachant que cet inconvénient n'est pas le seul que comporte la
définition actuelle du CIF, il serait encore plus pertinent que soit
enfin mis à l'étude la faisabilité de la mise en place
d'un coefficient d'intégration budgétaire, qui refléterait
les dépenses des EPCI par rapport à la totalité des
dépenses réalisées sur leur territoire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 octies (nouveau)
Extension du régime
d'exonération facultative de taxe professionnelle
en faveur des
cinémas d'art et d'essai
réalisant moins de
5 000 entrées par
semaine
Commentaire : le présent article, introduit par
voie
d'amendement parlementaire, mais avec l'accord du gouvernement, tend à
modifier le 4° de l'article 1464 A du code général
des impôts pour permettre aux collectivités territoriales de faire
bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle
pouvant aller jusqu'à 100 %, les cinémas réalisant quel
que soit le nombre de leurs salles, moins de 5 000 entrées et ayant
le label « art et essai ».
On peut rappeler que la rédaction du texte en vigueur a
été modifiée pour la dernière fois par la loi de
finances pour 1999. L'article 113 de ce texte, qui porte de 50 à 100 %
la limite dans laquelle certains établissements de spectacles peuvent
bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle,
comporte un paragraphe 2 qui résultait d'une initiative
parallèle de nos collègues Paul Loridant et Bernard Angels.
Ceux-ci avaient souhaité que les bénéfices de la mesure
concernent également les cinémas possédant le label
« art et essai » et réalisant en moyenne moins de
2 000 entrées par semaine.
C'est ce seuil de 2 000 entrées que l'amendement,
adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre
collègue député Marcel Rogemont, propose de relever
à 5 000 entrées par semaine, avec l'accord du
gouvernement, qui a levé le gage.
Votre commission des finances qui, en décembre 1998, avait
déjà appuyé cette première initiative, ne peut
qu'être favorable à un élargissement du
bénéfice de la mesure qui va dans le sens de l'enrichissement de
la vie culturelle des Français.
Sur le plan technique, on peut faire deux observations :
- d'une part, un dispositif de même finalité mais non de
même nature, est actuellement en discussion dans le cadre du projet de
loi sur la démocratie de proximité. L'article 43 H (nouveau) de
ce texte fait effectivement passer de 2 200 à 10 000 le
plafond du nombre d'entrées hebdomadaires permettant à un
cinéma de bénéficier de subventions des
collectivités territoriales, qu'il s'agisse des communes (article L.
2251-4 du CGCT) ou des départements (article L. 3232-4 du CGCT) ;
-
d'autre part, on constate une légère différence
de rédaction entre le texte actuel et celui adopté par
l'Assemblée nationale : le cinéma ne doit plus disposer d'au
moins un écran classé « art et essai », mais
bénéficier du
classement « art et
essai ». Il s'agit-là de l'anticipation d'une réforme
annoncée quant au mode d'attribution du label « art et
essai », qui devrait être délivré, non plus pour
les salles, mais pour les établissements.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 nonies (nouveau)
Limitation de la possibilité du
paiement de l'impôt en argent
liquide
Commentaire : le présent article vise à
fixer
une limite pour le paiement des impôts en argent liquide à 3.000
euros.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 1680 du code général des impôts dispose
que : «
les impôts et taxes visés par le
présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs
détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement
autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par
décret.
»
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article adopté par l'Assemblée nationale,
à l'initiative de nos collègues députés Didier
Migaud, rapporteur général du budget, Jean-Pierre Brard et des
membres du groupe communiste s'inscrit dans le cadre des efforts menés
pour limiter les transactions en liquide.
L'article 101 de la loi de finances pour 2000 a ainsi abaissé le seuil
au-delà duquel les paiements en liquide ne sont pas autorisés de
50.000 à 20.000 francs. L'infraction à cette disposition est
sanctionnée d'une amende de 100.000 francs.
Cette disposition permet d'abaisser les coûts de traitement de
l'impôt. Elle promeut les moyens modernes de paiement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 decies (nouveau)
Solidarité de paiement de l'amende en
cas d'infraction à l'interdiction de paiement en liquide au-delà
de 20.000 francs entre le particulier non commerçant et le
commerçant
Commentaire : le présent article vise à
instituer une solidarité de paiement entre le particulier non
commerçant et le professionnel pour le paiement de l'amende prévu
par l'article 1749 du code général des impôts en cas
d'infraction à l'interdiction de paiement en liquide au-delà de
20.000 francs.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 1679
quater
B du code général des impôts
dispose que : «
Tout règlement d'un montant
supérieur à 20.000 francs effectué par un particulier non
commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être
opéré soit par chèque répondant aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité
par voie d'endossement mentionné à l'article 96 du livre des
procédures, soit par tout autre moyen inscrivant le montant
réglé au débit d'un compte tenu chez un
établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
institution mentionnée à l'article L 518-1 du code
monétaire et financier
»
.
L'article 1749 du code général des impôts dispose de plus
que : «
Toute infraction aux dispositions de l'article 1649
quater B sera punie d'une amende de 100.000 francs
».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article adopté par l'Assemblée nationale,
à l'initiative de nos collègues députés Jean-Pierre
Brard et des membres du groupe communiste vise à améliorer
l'application de l'article 1679
quater
B. L'infraction à
l'interdiction de paiement en liquide au-delà de 20.000 francs est
aujourd'hui sanctionnée par une amende payée uniquement par le
particulier auteur du paiement.
Il est proposé pour responsabiliser les commerçants de les rendre
solidaires du paiement de l'amende en cas d'infraction.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 56 undecies (nouveau)
Relèvement des plafonds de
ressources pour l'accès aux
chèques-vacances
Commentaire : le présent article prévoit
de
relever le seuil du revenu du foyer fiscal à ne pas dépasser pour
pouvoir accéder aux chèques-vacances.
Le chèque-vacances constitue un outil permettant d'accroître le
taux de
départ en vacances des catégories les plus
défavorisées. Il fait partie des moyens mis en oeuvre par le
secrétariat d'Etat au tourisme pour réduire la proportion de
Français ne partant jamais en vacances (actuellement 40 %).
Le chèque-vacances est un dispositif d'épargne :
l'employé apporte un certain pourcentage de son salaire, le minimum
étant fixé à 2 % du SMIC apprécié sur
une base mensuelle depuis l'adoption de la loi n° 99-584 du
12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création des chèques-vacances. S'il s'agit d'une PME-PMI,
la contribution de l'employeur est, quant à elle, exonérée
des cotisations et contributions sociales dans la limite de 30 % du SMIC sous
réserve d'être attribuée essentiellement aux
salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
S'il s'agit d'une entreprise de plus de 50 salariés, les mêmes
exonérations peuvent être obtenues lorsque les
chèque-vacances sont distribués par le biais des comités
d'entreprise.
L'accès des salariés aux chèques-vacances est
conditionné par un niveau de ressources que le présent article
propose de modifier afin d'accroître le nombre de
bénéficiaires du chèque-vacances.
La loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance
n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des
chèques-vacances a en effet modifié le mode de prise en compte
des ressources des salariés conditionnant leur accès aux
chèques-vacances.
Auparavant, seuls les salariés dont l'impôt était
inférieur à un certain seuil de revenus (1.745,5 euros soit
11.450 francs en 1998) pouvaient faire l'acquisition de
chèques-vacances.
La réforme de 1999 a consisté à abandonner ce mode de
prise en compte des revenus imposables au profit de celui du revenu du foyer
fiscal, censé mieux refléter la situation réelle des
personnes et des familles.
Cependant, à l'usage, le seuil défini par loi du 12 juillet 1999
s'est avéré très restrictif, 20 % des salariés
des entreprises déjà clientes et ,distribuant le
chèque-vacances par le biais de l'employeur ayant été
« évincées ». Il s'agit
particulièrement des foyers à revenus moyens avec enfants et
l'ANCV estime que, si on prend également en considération les
agents de la fonction publique, dont le nombre de bénéficiaires a
baissé de 30 %, l'impact total sur l'activité de l'Agence a
été une perte d'au moins 44,2 millions d'euros
(290 millions de francs).
Le présent article prévoit le relèvement des seuils
définis par la loi du 12 juillet 1999, soit un revenu fiscal de
référence inférieur ou égal à 100.033,44
francs (15.250 euros) au lieu du seuil actuel de 89.370 francs, majoré
de 23.286,47 francs (3.550 euros) par demi-part supplémentaire, au lieu
de 19.990 francs actuellement.
Cette revalorisation de 12 % des seuils de référence devrait
permettre de corriger le déséquilibre observé à la
suite de l'adoption de la loi précitée du 12 juillet 1999.
Votre commission est favorable à l'assouplissement des conditions
d'accès aux chèques-vacances.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.