Loi de finances pour 2002 - Tome III : Les moyens des services et les dispositions spéciales (Deuxième partie de la loi de finances)

MARINI (Philippe), Rapporteur général

RAPPORT GENERAL 87 (2001-2002) - TOME III - - COMMISSION DES FINANCES

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Table des matières




N° 87

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès verbal de la séance du 22 novembre 2001

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2002 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME III

LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES

(Deuxième partie de la loi de finances)

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Lambert, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3262 , 3320 à 3325 et T.A. 721

Sénat
: 86 (2001-2002)


Lois de finances.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 2002
I. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général

ARTICLE 28

Budget général. Services votés

Commentaire : le présent article fixe à 318,06 milliards d'euros le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2002.

L'article 33 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances définit les services votés comme « le minimum de dotations que le gouvernement juge indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement ». Elle dispose en outre, en son article 41 que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés .

La part des services votés par rapport aux crédits bruts demandés représente traditionnellement plus de 90 % du total.

Part des services votés par rapport aux crédits bruts

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

93,6

91,5

94,3

92,8

94,0

94,9

92,6

96,6

94,2

96,0

Les services votés sont, au plus, égaux à la somme des crédits votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises. Les comparaisons d'un exercice à l'autre sont néanmoins souvent rendues difficiles par les modifications de périmètre, les « effets de structure », qui affectent le budget de l'Etat.

Pour 2002, les dépenses du budget général se décomposent comme suit :

(en milliards d'euros)

Dépenses du budget général

 

Remboursements et dégrèvement

 

Recettes en atténuation de dépenses

 


Crédits votés

 


Services votés

 

Mesures nouvelles

266,02

+

62,66

+

2,72

=

331,40

=

318,06

+

13,34

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Commentaire : le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale, fixe à 4,33 milliards d'euros le montant des mesures nouvelles au titre des dépenses ordinaires des services civils. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé au présent projet de loi.

Les ouvertures de crédits se présentent ainsi (en euros) :

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

ARTICLE 30

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

Commentaire : le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale, ouvre, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils, 18,03 milliards d'euros en autorisations de programme, et 6,61 milliards d'euros en crédits de paiement. Ces dotations sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé au présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a modifié les ouvertures proposées de la façon suivante (en euros) :

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

ARTICLE 31

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (titre III) et analysé dans l'annexe n° 43 au présent rapport (M. François Trucy, rapporteur spécial).

ARTICLE 32

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (titres V et VI) et analysé dans l'annexe n° 42 au présent rapport (M. Maurice Blin, rapporteur spécial).

B. - Budgets annexes

ARTICLE 33

Budgets annexes. Services votés

Commentaire : le présent article arrête à 16,55 milliards d'euros le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes.

Cette somme est ainsi répartie (en millions d'euros) :


Aviation civile

1.201,31

Journaux officiels

145,11

Légion d'honneur

16,64

Ordre de la Libération

0,63

Monnaies et médailles

177,50

Prestations sociales agricoles

15.009,38

Total

16.555,58

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34

Budgets annexes. Mesures nouvelles

Commentaire : le présent article ouvre au titre des mesures nouvelles 208,9 millions d'euros en autorisations de programme et 606 millions d'euros en crédits.

Ces sommes se répartissent comme suit (en euros) :

Autorisations de programme :

Aviation civile 198.100.000 euros

Journaux officiels 5.030.000 euros

Légion d'honneur 2.119.000 euros

Ordre de la Libération 137.000 euros

Monnaies et médailles 3.544.000 euros

Total 208.930.000 euros

Crédits :


Aviation civile 216.389.687 euros

Journaux officiels 24.739.429 euros

Légion d'honneur 1.267.005 euros

Ordre de la Libération 139.016 euros

Monnaies et médailles 5.320.886 euros

Prestations sociales agricoles 358.184.131 euros

Total 606.040.154 euros

L'Assemblée nationale n'a pas modifié les montants des crédits inscrits en autorisations de programme et en crédits.

Décision de la commission : sous le bénéfice des observations de ses rapporteurs spéciaux sur les budgets annexes, votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

C. - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

ARTICLE 35

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés
ARTICLE 36

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles
ARTICLE 37

Modification de l'objet des dépenses du compte n° 902-19
« Fonds national des haras et des activités hippiques »
ARTICLE 38

Extension des aides octroyées par le compte d'affectation spéciale
n° 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale »

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

ARTICLE 39

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire.
Services votés
ARTICLE 40

Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire.
Mesures nouvelles
ARTICLE 41

Comptes de prêts. Mesures nouvelles
ARTICLE 41 bis (nouveau)

Comptes d'avances du Trésor. Mesures nouvelles
ARTICLE 42

Comptes de commerce. Mesures nouvelles

Articles rattachés aux Comptes spéciaux du Trésor (rapport spécial de M. Paul Loridant, annexe n° 44 au présent rapport).

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 43

Autorisation de perception des taxes parafiscales

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 2002.

I. LES TAXES PARAFISCALES EN 2002

A. AU CARACTÈRE LACUNAIRE DE L'INFORMATION DU PARLEMENT SUR LES TAXES PARAFISCALES, S'EST AJOUTÉE UNE CURIEUSE DÉSINVOLTURE


L'article 4 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances dispose que « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances ».

Par ailleurs, l'article 81 de la loi de finances pour 1977, en prévoyant le dépôt d'une annexe « jaune » au projet de loi de finances, assure l'information, pour le moins succincte, du Parlement sur l'évolution des taxes parafiscales. Or, le Sénat, souhaitant améliorer cette information, est à l'origine de l'adoption de l'article 95 de la loi de finances pour 2001, qui tend à compléter le contenu du « jaune », en disposant que cette annexe « comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression ».

Or, votre commission ne peut que déplorer, comme l'a d'ailleurs fait notre collègue député Daniel Feurtet, rapporteur des taxes parafiscales au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale 1( * ) , que les dispositions de cet article ne figurent même pas dans l'annexe « jaune » précitée. D'après les renseignements obtenus auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il semble qu'elles aient tout simplement été « oubliées » !

B. UN RÉGIME JURIDIQUE DÉROGATOIRE

Il convient de souligner le caractère dérogatoire du régime juridique des taxes parafiscales, qui est de nature mixte, ne relevant ni tout à fait du pouvoir réglementaire, ni tout à fait du pouvoir législatif.


Le gouvernement est compétent pour établir des taxes parafiscales par décret, ce qui constitue une dérogation importante au principe de la légalité fiscale, mais leur maintien est autorisé chaque année par la Parlement.

La liste des taxes parafiscales figure à l'état E annexé au présent projet de loi de finances. Les lignes 37 (taxe sur les spectacles) et 38 (redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision) font l'objet d'un examen spécifique dans le rapport de notre collègue Claude Belot, rapporteur spécial des crédits de la communication.

C. LES ÉVOLUTIONS AFFECTANT LES TAXES PARAFISCALES EN 2002

Le nombre de taxes parafiscales perçues s'établira à 42 en 2002 - à 40 si l'on excepte les deux cas précités - contre 44 en 2001.

Les taxes parafiscales peuvent être perçues dans un intérêt économique (amélioration du fonctionnement des marchés et de la qualité des produits ; encouragements aux actions collectives de recherche et de développement agricoles ; encouragements aux actions collectives de recherche et de développement industriels ; encouragement aux actions collectives liées à l'environnement) ou dans un intérêt social (promotion culturelle et loisirs ; formation professionnelle).

Le gouvernement, dans le « jaune » annexé au présent projet de loi de finances et consacré aux taxes parafiscales, met en avant un « mouvement de simplification et de rationalisation entamé en 1999 et poursuivi en 2000 et 2001 ».

En effet, en 1999, les taxes parafiscales sur la pollution atmosphérique et sur les huiles de base ont été fusionnées au sein de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), tandis que, l'année dernière, cinq autres taxes avaient été supprimées : la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les départements d'outre-mer au bénéfice du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie, la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses, la taxe sur les industries du textile et de la maille, et la taxe bénéficiant à l'Institut des corps gras. Depuis septembre 1999, la taxe sur certaines huiles minérales, qui était perçue par le Comité professionnel de distribution des carburants, a été supprimée. En 2001, les organismes financés par la taxe versée par les entreprises de la profession mécanique ont été partiellement budgétisés.

Le gouvernement indique que les centres techniques industriels continueront, en 2002, d'être financés, à due concurrence de la partie déjà budgétisée de leur financement, par des crédits budgétaires d'un montant de 63 millions d'euros (413,25 millions de francs).

Par ailleurs, les différentes taxes sur le lait (vache, brebis et chèvre) ont été fusionnées, et la taxe sur le lin et le chanvre, qui aurait dû être créée en 2001, ne le sera pas.

Il convient de rappeler que, en 1981, le nombre des taxes parafiscales s'établissait à 77.

Le produit attendu de l'ensemble des taxes parafiscales est estimé à 687,39 millions d'euros (4,51 milliards de francs) pour 2002, en augmentation de 0,7 % par rapport à la prévision 2001.

Le produit des taxes perçues dans un intérêt économique devrait s'élever à 541,99 millions d'euros (3,56 milliards de francs) en 2002 (+ 0,7 %), et celui des taxes perçues dans un intérêt social à 145,40 millions d'euros (953,76 millions de francs), soit + 1,0 %.

Ces taxes présentent toutefois une très grande hétérogénéité en ce qui concerne leur produit. Onze d'entre elles devraient avoir un rendement supérieur à 15 millions d'euros (environ 100 millions de francs) en 2002 : elles représentent près de 75 % du montant total des taxes parafiscales. Le produit attendu pour 2002 de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole s'établit ainsi à lui seul à 197,40 millions d'euros (1,29 milliard de francs).

II. LA TRANSFORMATION À VENIR DES TAXES PARAFISCALES

La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en abrogeant l'ordonnance du 2 janvier 1959, a réformé le régime de la parafiscalité.

Son article 63 organise un dispositif transitoire, jusqu'au 31 décembre 2003. Jusque là, les dispositions susmentionnées de l'article 4 de l'ordonnance de 1959 continueront de s'appliquer. Toutefois, aucune solution n'est arrêtée pour remplacer les taxes parafiscales, même si des réflexions sont en cours.

D'après notre collègue député Daniel Feurtet, le ministère des finances serait en train d'élaborer un document permettant d'étudier la situation de chacun des organismes bénéficiant actuellement du produit de taxes parafiscales, et ayant vocation « à servir de base aux consultations que le gouvernement engagera auprès des organismes ».

L'idée générale est en effet que la solution retenue devra pouvoir traiter le cas de chacun de ces organismes.

La budgétisation intégrale pose des problèmes
, tant du point de vue de la pérennité du financement des organismes - la dotation concernée pourrait toujours faire l'objet d'une régulation qui priverait ses bénéficiaires d'une partie substantielle de leurs ressources - que du point de vue juridique, dans la mesure où un financement budgétaire pourrait se trouver en contradiction avec la réglementation communautaire relative au droit de la concurrence et aux aides d'État.

Enfin, il semble indispensable de maintenir un lien financier entre les entreprises et ces organismes, les centres techniques industriels en particulier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 44

Crédits évaluatifs

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 9

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.

La liste des crédits évaluatifs, autres que les crédits évaluatifs par nature énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, figure à l'état F.

Le montant total des crédits évaluatifs s'élève dans le présent projet de loi de finances à 153,66 millions d'euros, soit 46,4 % du total des crédits bruts du budget général, contre 144,16 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2001.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 45

Crédits provisionnels

Commentaire : le présent article fixe pour 2002, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.


Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 10

Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : le chapitre 37-94 « dépenses éventuelles », initialement doté de 45 millions d'euros pour 2002, soit un montant légèrement inférieur à celui figurant dans le projet de loi de finances pour 2001 (45,73 millions d'euros).

Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avance. Pris sans avis préalable du Conseil d'Etat, ces décrets peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 46

Reports de crédits

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter la liste des chapitres dont les crédits peuvent être reportés par arrêté, sans limitation de montant. L'énumération de ces chapitres figure à l'état H annexé au présent projet de loi de finances.

Le principe de l'annualité est l'un des principes fondamentaux du droit budgétaire français
, en vertu duquel les crédits qui n'ont pas été consommés au cours d'un exercice devraient être purement et simplement annulés, à l'exception des autorisations de programme, qui demeurent valables sans limitation de durée.

Toutefois, l'application du principe d'annualité souffre une exception, prévue par l'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances : « Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1 er janvier de l'année en cours. Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées ».

Concrètement, le présent article vise à approuver la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, cette liste étant établie à l'état H annexé au projet de loi de finances pour 2001.

Le comité interministériel de la réforme de l'Etat du 13 juillet 1999 a décidé d'inscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à l'état H, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 « Dépenses éventuelles » et 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des charges communes, 37-01 « Dotation d'emplois d'établissement public à répartir ; EPST 2( * ) et EPA 3( * ) » du budget de la recherche et technologie, 37-82 « Dépenses de modernisation et d'animation de la politique de la ville » du budget de la ville et 37-94 « Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dépenses de personnel » du budget de la justice, et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.

Comme l'année précédente, le gouvernement développe deux arguments pour motiver cette décision :

- inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;

- instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés, les administrations centrales pouvant ainsi garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Au total, 167 chapitres des budgets civils sont ainsi inscrits à l'état H annexé (177 l'année dernière) : 109 chapitres de dépenses de fonctionnement, auxquels s'ajoutent les 58 chapitres énumérés par l'état H annexé.

Il est également proposé d'y inscrire un chapitre du budget de la défense, 11 chapitres au titre de budgets annexes, ainsi que 16 comptes spéciaux du Trésor (12 comptes d'affectation spéciale et 4 comptes de prêts).

Pour 2001, les reports se sont établis à 13,11 milliards d'euros (85,97 milliards de francs), soit une progression de 18,5 % par rapport au montant des crédits de 1999 reportés sur 2000.

Les nouvelles dispositions concernant les reports de crédits : l'article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

(entrée en vigueur le 1 er janvier 2005)

I - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

II - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :

1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;

2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

III - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.

Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1° et 2° du II.

IV - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47

Répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des ressources publiques affectées
au compte spécial n° 902-15

Article rattaché aux crédits de la communication audiovisuelle (rapport spécial de M. Claude Belot, annexe n° 9 au présent rapport).

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

ARTICLE 48

Simplification des modalités de paiement de l'impôt

Commentaire : le présent article tend à supprimer l'obligation pour le contribuable d'informer l'administration lorsqu'il souhaite se dispenser de payer un acompte sous sa responsabilité ou en réduire le montant ; à modifier les modalités de recouvrement de la cotisation majorée de 2 % dont sont redevables les employeurs en cas de défaut ou d'insuffisance de leur participation à l'effort de construction ; à simplifier la procédure relative au sursis de paiement ; à étendre le champ d'application de l'obligation de paiement par virement ; à autoriser un fractionnement des échéances de paiement des impôts directs.

I. LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION D'INFORMER L'ADMINISTRATION EN CAS DE NON PAIEMENT OU DE PAIEMENT RÉDUIT D'UN ACOMPTE

A. LA SITUATION ACTUELLE : L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE NON PAIEMENT OU DE PAIEMENT PARTIEL D'UN ACOMPTE

En matière d'impôt sur le revenu
, le 4 de l'article 1664 du code général des impôts prévoit que le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

Une procédure similaire existe pour d'autres impôts également payés sous forme d'acomptes.

En matière d'impôt sur les sociétés , le 4 bis de l'article 1668 du même code autorise l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice donné, avant imputation des crédits d'impôts et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

L'article 1668 B du même code  prévoit que la contribution sur l'impôt sur les sociétés donne lieu, pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou lorsque la période d'imposition est arrêtée au 31 décembre, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés. Le III de l'article précité dispose que lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, celle-ci peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant l'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

L'article 1668 B du même code prévoit que la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés donne lieu à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. L'avant-dernier du I de cet article autorise l'entreprise à se dispenser du paiement de nouveaux versements lorsqu'elle estime que le montant des versements anticipés déjà payés est égal ou supérieur à la contribution dont elle pense être redevable.

Conformément à l'article 234 duodecies du même code, le paiement de la contribution annuelle sur les revenus locatifs donne lieu à un acompte à la date prévue pour le dernier acompte d'impôt sur les sociétés. Toutefois, le III de cet article dispose que lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, elle peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant l'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

L'article 1762 prévoit des majorations en cas de déclaration inexacte.

En matière d'impôt sur le revenu, si le contribuable, en vue de se dispenser du second versement des acomptes, a fait une déclaration qui est reconnue inexacte de plus du dixième, il doit payer une majoration de 10 % sur les sommes non réglées.

Une majoration similaire est appliquée en cas de déclaration inexacte en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs. La règle est cependant plus stricte puisque le contribuable ne bénéficie pas dans ces cas d'une marge d'erreur de 10 % par rapport au montant de la liquidation.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA SUPPRESSION DE L'INFORMATION PRÉALABLE DE L'ADMINISTRATION

Le présent article propose de supprimer l'obligation, pour le contribuable, de prévenir par écrit l'administration, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, de son intention de se dispenser du ou des versements d'acompte des impôts directs mentionnés précédemment 4( * ) .

Ainsi, le 1° du I du A du présent article supprime la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 234 duodecies du code général des impôts précité qui mentionnait cette déclaration en matière de contribution annuelle sur les revenus locatifs.

De même, la référence à cette déclaration respectivement en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés est supprimée au 4 de l'article 1664, au 4 bis de l'article 1668 et au I de l'article 1668 D du même code par le II, le III et le 1° du V du présent article.

En outre, le 1° du IV du présent article supprime la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article 1668 B qui obligeait l'entreprise à faire une déclaration auprès de l'administration fiscale en cas de réduction du versement de l'acompte en matière de contribution sur l'impôt sur les sociétés.

Par coordination, le présent article propose également de supprimer la majoration de 10 % prévue en cas d'inexactitude de la déclaration puisque cette dernière est supprimée.

Dans cet objectif, le 2° du I du A du présent article abroge le quatrième alinéa du III de l'article 234 duodecies , le 2° du IV abroge le quatrième alinéa du III de l'article 1668 B et le 2° du V abroge le cinquième alinéa du I de l'article 1668 D.

Pour autant, le présent article ne supprime pas la majoration de 10 % payée par les contribuables sur les sommes non réglées en cas de versements d'acomptes insuffisants mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts. Toutefois, cet article prévoyait cette majoration en cas de déclaration inexacte auprès de l'administration fiscale. La suppression de l'obligation d'information de l'administration nécessite son aménagement. Les 1° et 2° du IX du présent article modifient donc la rédaction de l'article 1762 précité en liant la majoration à l'inexactitude des versements effectués. En outre, le 2° du IX élargit le champ d'application de cette majoration à l'absence de paiement ou à l'insuffisance de paiement des acomptes en matière de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2002.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui corrige une omission et rétablit la majoration de 10 % applicable lorsque les versements effectués au titre de la contribution annuelle sur les revenus locatifs pesant sur les personnes morales ou les organismes ne correspondent pas à la liquidation de cette contribution.

II. LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA COTISATION MAJORÉE DE 2 %

A. LE DISPOSITIF ACTUEL


L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :

- de construction ou d'acquisition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ;

- de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

- d'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

- de dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;

- d'aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement.

L'article L. 313-4 du même code prévoit que les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du même code sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1 précité.

Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs.

Concrètement, les employeurs remplissent chaque année une déclaration destinée au centre des impôts (relevant de la direction générale des impôts) qui établit le montant des rémunérations, les sommes à investir, le total des investissements réalisés et, le cas échéant, la base de la cotisation de 2 % lorsque les investissements ont été insuffisants.

Cette cotisation est recouvrée par voie de rôle. Elle donne lieu à l'émission d'un avis d'imposition par le centre des impôts et est payable à la trésorerie (qui relève de la direction générale de la comptabilité publique).

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le B du présent article propose de simplifier le dispositif en faisant recouvrer la cotisation de 2 % selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires 5( * ) .

Désormais, la déclaration de l'entreprise contenant le montant des rémunérations et le montant des investissements sera déposée auprès de la recette des impôts (relevant de la DGI). La trésorerie n'intervient donc plus. Quant au centre des impôts, il ne sera saisi que si la déclaration de la participation des employeurs à l'effort de construction n'est pas déposée ou si le montant de la cotisation est erroné.

En outre, l'entreprise calculera et règlera directement la cotisation dont elle est redevable sans attendre de recevoir un avis d'imposition.

Il convient de remarquer que si près de 150.000 entreprises ont été redevables de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un montant de 1.174 millions d'euros en 2000, environ 2000 seulement ont été soumises à la cotisation de 2 % pour un montant de 16 millions d'euros environ. Les autres se sont pliées à l'obligation d'investissement de 0,45 % de leur masse salariale.

Cette disposition limite le nombre d'interlocuteurs pour les entreprises. Elle raccourcit également le circuit administratif de recouvrement de l'impôt et permet ainsi à l'Etat de faire des gains de trésorerie.

Par coordination, le I du C du présent article modifie l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales sur le délai de reprise de l'administration en supprimant la référence à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. En effet, cette cotisation étant désormais recouvrée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, elle relève désormais, en ce qui concerne le délai de reprise de l'administration, de l'article L. 176 du même code.

Le 2° du F de cet article prévoit que ces dispositions sur la cotisation de 2 % s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2000. En effet, chaque déclaration déposée en année « n » énumère les investissements réalisés en « n - 1 » dont le montant est calculé à partir des rémunérations de « n - 2 ».

III. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT PAR VIREMENT

A. LE DISPOSITIF ACTUEL


L'article 1680 du code général des impôts prévoit que les impôts et les taxes sont payables en argent ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.

Toutefois, dans certains cas, le mode de paiement est imposé par la législation.

Ainsi, le 3 de l'article 1681 quinquies du même code prévoit le paiement par virement des acomptes de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires lorsque leur montant excède 500.000 francs (76.224 euros).

De mêmes, l'article 1681 sexies du même code prévoit que les impôts directs, produits et taxes assimilées ainsi que les acomptes en matière d'impôt sur le revenu ou de taxe professionnelle et taxes additionnelles assimilées sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public.

Enfin, l'article 1698 D du même code dresse la liste des droits dont le paiement, lorsqu'il dépasse 500.000 francs (76.224 euros), doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. Il s'agit :

- du droit de consommation sur les produits intermédiaires (article 402 bis ),

- du droit de consommation sur les alcools (article 403),

- du droit de circulation (article 438),

- du droit spécifique sur les bières et sur certaines boissons non alcoolisées (article 520 A),

- du droit de consommation sur les tabacs (article 575),

- du droit de consommation des tabacs expédiés en Corse (article 575 E bis ),

- du droit spécifique sur les ouvrages réalisés avec des métaux précieux (article 527),

- de la cotisation à la production sur les sucres (article 564 ter ),

- de la cotisation à la production sur l'isoglucose (article 564 quater ),

- de la cotisation à la production sur le sirop d'insuline (article 564 quater A).

Le code des douanes prévoit également l'obligation de paiement par virement de certains droits et taxes.

Ainsi, l'article 114 de ce code prévoit que les droits et taxes exigibles sur les marchandises dont le montant total à l'échéance excède 500.000 francs (76.224 euros) doivent être payés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

De même, l'article 266 undecies du même code prévoit que le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes s'effectue par virement lorsque son montant excède 50.000 francs (7.622 euros).

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'abaisser le seuil d'obligation de paiement par virement ou prélèvement prévu dans certains articles du code général des impôts et dans le code des douanes et d'étendre cette obligation à de nouvelles cotisations et taxes.

Le VI du présent article propose de baisser le seuil d'obligation de paiement par virement ou prélèvement prévu aux articles 1681 quinquies , 1681 sexies et 1698 D précités à 50.000 euros (soit 327.978,5 francs).

Par ailleurs, le VII du présent article modifie l'article 1698 D pour étendre l'obligation de paiement par virement à partir de 50.000 euros à d'autres cotisations. Seraient désormais visées la cotisation perçue sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation de solidarité sur les céréales prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts, la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses prévue à l'article 564 sexies du même code et la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine prévue à l'article 1618 septies du même code.

Le E du présent article est une mesure de coordination qui supprime dans l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies , 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500.000 francs et 76.000 euros. En effet, le nouveau montant après l'adoption de cet article s'élèvera à 50.000 euros.

Le I du D de cet article propose d'abaisser le seuil d'obligation de paiement par virement prévu à l'article 114 du code des douanes à 50.000 euros.

Par ailleurs, le II du D du présent article tend à modifier l'article 266 undecies du code des douanes afin d'arrondir le montant en euros de la taxe générale sur les activités polluantes à partir duquel le paiement doit être réalisé par virement. Jusqu'à présent, le seuil était fixé à 50.000 francs, soit 7.622,45 euros. Il sera désormais fixé à 7.600 euros. Il est également précisé que la majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane au titre XII du code des douanes.

En outre, le III du D du présent article propose d'obliger le paiement par virement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers lorsque le montant de cette dernière excède 7.600 euros. La méconnaissance de cette obligation entraînerait l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette dernière serait recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2002.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

IV. SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE RELATIVE AU SURSIS DE PAIEMENT

A. LE DISPOSITIF ACTUEL


L'article L. 277 du livre des procédures fiscales fixe les règles relatives au sursis de paiement.

Ainsi, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

A contrario donc, le paiement de l'impôt contesté est immédiatement exigible lorsque le contribuable ne peut pas constituer de garanties ou que le comptable les juge insuffisantes.

Par ailleurs, ce dernier peut prendre des mesures conservatoires sur les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Toutefois, la vente ne peut pas être effectuée ou la contrainte de corps ne peut pas être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Lorsque le comptable a notifié l'avis à un tiers détenteur 6( * ) ou a fait procéder à une saisie, le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, au titre de l'année 2000, près de 2,8 millions de réclamations ont été introduites dont 36 % ont concerné l'impôt sur le revenu, 27 % la taxe d'habitation et 16 % la taxe professionnelle.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Toutefois, ce dispositif n'apparaît plus adapté à plusieurs égards. D'abord, la constitution de garanties semble pénalisante pour les contribuables dont les contestations portent sur des montants peu élevés, alors que les enjeux financiers pour l'Etat sont réduits.

Par ailleurs, en l'absence de garanties, la prescription de l'action en recouvrement court au profit du débiteur alors même que le comptable n'a pas le droit d'exercer des mesures de recouvrement forcé.

Enfin, certaines dispositions sont devenues obsolètes à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n ° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des voies civiles d'exécution.

Le II du C du présent article propose donc de modifier le régime du sursis de paiement en profondeur .

D'abord, le 1° du II du C tend à supprimer dans certaines conditions l'obligation pour le contribuable de constituer des garanties pour bénéficier du sursis d'imposition. Cette dispense est soumises aux conditions suivantes :

- la réclamation doit porter sur l'assiette de l'imposition ;

- la réclamation doit porter sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret. Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, ce seuil devrait être fixé à 3.000 euros. Le but recherché est d'éviter aux contribuables la procédure de constitution de garanties lorsque le différend porte sur un montant relativement faible. La taxe d'habitation serait la principale imposition concernée par cette mesure.

Le a du 2° du II du C du présent article vise à préciser que les mesures conservatoires que le comptable peut prendre sont celles prévues dans le code de la procédure civile tandis que le b supprime une redondance relative à la notion de mesures conservatoires.

Par ailleurs, le c du 2° du II du C du présent article modifie l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour poser le principe selon lequel aussi bien l'exigibilité de la créance que la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la réclamation lorsque le sursis de paiement a été refusé.

En effet, dans la situation actuelle, lorsque le contribuable n'a pas constitué de garanties ou lorsque ces dernières ont été jugées insuffisantes par le comptable, sa créance devient immédiatement exigible. Pourtant, le comptable ne peut prendre que des mesures conservatoires et il existe de facto un sursis de paiement jusqu'à la décision définitive prise sur la réclamation.

Par ailleurs, les comptables sont obligés d'exécuter des actes de poursuite formels et inutiles pour interrompre la prescription quadriennale de l'action en recouvrement.

Désormais, la suspension de l'exigibilité de la créance entraîne la suspension de la prescription.

Le a du 3° du II du C du présent article vise à supprimer, parmi les mesures conservatoires à la disposition du comptable, la possibilité de notifier un avis à un tiers détenteur. En effet, dans l'arrêt Association Wagram Billard Club du 16 décembre 1996, la Cour de cassation a estimé qu'un tel acte n'était pas de nature conservatoire, mais exécutoire. Il est également précisé que la saisie est conservatoire.

Le b du 3° du II du C du présent article effectue une coordination tandis que le c est purement rédactionnel.

Le 1° du F précise que ces dispositions sont applicables à partir du 1 er janvier 2002.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve cette réforme. Toutefois, elle estime insuffisant le seuil du montant des droits réclamés en dessous duquel le contribuable est dispensé de constituer des garanties. Selon les informations obtenus par votre rapporteur général, ce seuil serait fixé par décret à 3.000 euros. Votre commission vous propose de l'élever à 5.000 euros.

V. LE FRACTIONNEMENT DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DES IMPOTS PERÇUS PAR VOIE DE ROLE

A. LE DISPOSITIF ACTUEL DE PAIEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA TAXE D'HABITATION


L'article 1658 du code général des impôts prévoit que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.

Conformément à l'article 1659 du même code, la date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables.

En pratique, la taxe foncière est mise en recouvrement le 31 août et la taxe d'habitation le 30 septembre pour la première émission et le 31 octobre pour la seconde émission.

L'article 1663 du code général des impôts prévoit que les impôts directs sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Par conséquent, la taxe foncière est exigible le 30 septembre et la taxe d'habitation le 31 octobre ou, le cas échéant, le 30 novembre.

En outre, l'article 1761 du même code indique qu'une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Concrètement, la date de majoration est donc le 15 octobre pour la taxe foncière et, pour la taxe d'habitation, le 15 novembre ou, le cas échéant, le 15 décembre.

Tableau récapitulatif des dates de mise en recouvrement, dates d'exigibilité et dates de majoration

 

Dates de mise en recouvrement

Dates d'exigibilité

Dates de majoration

Taxe foncière

31 août

30 septembre

15 octobre

Taxe d'habitation

1er rôle

2 ème rôle

30 septembre

31 octobre

31 octobre

30 novembre

15 novembre

15 décembre

Actuellement, il s'écoule donc 30 jours entre la date de mise en recouvrement et la date d'exigibilité et 45 jours entre la date de mise en recouvrement et la date de majoration.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LE FRACTIONNEMENT DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR RÔLE


La taxe foncière est payable en une seule fois, le 15 octobre au plus tard. 20 millions d'encaissements doivent donc chaque année être enregistrés dans des délais très brefs. De même, 18 millions d'encaissements de taxe d'habitation sont enregistrés annuellement autour du 15 novembre et du 15 décembre.

Le paiement de ces deux taxes est majoritairement réalisé soit par chèque, soit par titre interbancaire de paiement (TIP). Les chèques sont traités par trois mille postes comptables tandis que les TIP sont répartis entre trente-trois départements informatiques du Trésor.

Afin d'accélérer la procédure de traitement des moyens de paiement des impôts directs, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a lancé, le 15 février 2000, un centre d'encaissement expérimental à Créteil chargé de traiter tous les paiements non dématérialisés des contribuable de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Les chèques ou les TIP reçus sont traités le jour même, avec un volume de 80.000 moyens de paiement traités par jour pendant les périodes de pointe. Au total, 2 millions de dossiers ont été traités par ce centre.

Les résultats ayant été concluants, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie souhaite créer cinq ou six grands centres capables d'encaisser dans des délais très brefs tous les paiements de taxe foncière et de taxe d'habitation.

Toutefois, la concentration des paiements la dernière semaine avant la date limite d'exigibilité risque de créer des goulots d'étranglement dans les centres de paiement qui ne seront pas capables de traiter tous les paiements le jour même de leur réception.

Afin de limiter les pertes en trésorerie résultant pour l'Etat d'un encaissement tardif des taxes foncières et des taxes d'habitation, le présent article propose de fractionner les échéances de paiement de ces deux taxes, le fractionnement étant applicable pour chaque centre d'encaissement.

Concrètement, vingt départements seraient rattachés à chaque centre d'encaissement. Ils seraient divisés en trois sous-ensembles, chaque sous-ensemble se voyant affecter une date limite de paiement particulière.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, le fractionnement des échéances serait le suivant :

Tableau récapitulatif des dates de mise en recouvrement, dates d'exigibilité et dates de majoration

 

Dates de mise en recouvrement

Dates d'exigibilité

Dates de majoration

Taxe foncière

26 août

5 septembre

15 septembre

25 septembre

5 octobre

15 octobre

10 octobre

20 octobre

30 octobre

Taxe d'habitation

1er rôle

2 ème rôle

1 er octobre

11 octobre

21 octobre

31 octobre

31 octobre

10 novembre

20 novembre

30 novembre

15 novembre

25 novembre

5 décembre

15 décembre

Jusqu'à présent, la taxe foncière était mise en recouvrement le 31 août. Supposons que cette date soit avancée au 26 août. L'application de la règle prévue à l'article 1761 du code général des impôts, à savoir l'introduction d'une majoration de 10 % aux cotisations qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, ne permettrait pas de pouvoir encaisser la taxe foncière le 10 octobre, alors même que le délai de 45 jours actuellement existant entre la date de mise en recouvrement et la date de la majoration serait respecté.

C'est la raison pour laquelle le présent article propose de modifier l'article 1761 précité en remplaçant la disposition mentionnée au paragraphe précédent par l'instauration d'une majoration de 10 % aux cotisations qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, les avantages de cette réforme seraient doubles.

D'abord, l'accélération du traitement des moyens de paiement constituerait un gain pour l'Etat qui, à terme, compenserait l'investissement matériel et informatique nécessaire pour mettre en oeuvre cette réforme ainsi que le coût en trésorerie résultant de la fixation de dates d'exigibilité des taxes foncières et d'habitation postérieures à celles appliquées actuellement. En effet, certains contribuables paieront désormais plus tard leur taxe foncière et leur taxe d'habitation. Ainsi, en ce qui concerne la taxe foncière, alors qu'elle était exigible jusqu'à présent le 30 septembre, elle le sera désormais soit le 25 septembre, soit le 5 octobre, soit le 15 octobre.

Ensuite, cette réforme permettrait d'améliorer le suivi de l'encaissement et d'informer pratiquement en temps réel les contribuables sur ce sujet.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui modifie également la date d'exigibilité prévue à l'article 1663 du code général des impôts. En effet, elle a constaté que la seule modification du calcul de la date à partir de laquelle une majoration pouvait être appliquée risquait de conduire à certaines incohérences.

C'est par exemple le cas si la taxe foncière est mise en recouvrement le 5 septembre. L'application de l'article 1761 du même code modifié par le présent article conduit à appliquer une majoration de 10 % aux cotisations qui n'auront pas été versées dans un délai de 45 jours à partir du 5 septembre, soit à partir du 20 octobre. Or, l'article 1663 du même code prévoit que les impôts directs sont exigibles le dernier mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Dans l'exemple présent, il s'agirait du 31 octobre. La date d'exigibilité serait donc postérieure à la date limite de paiement de l'impôt.

Pour éviter de tels dysfonctionnements, l'Assemblée nationale a donc introduit un dispositif glissant en matière d'exigibilité de l'impôt afin de fixer cette date d'exigibilité à trente jours à compter de la mise en recouvrement du rôle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 49

Harmonisation des durées et des délais d'option des petites entreprises

Commentaire : le présent article propose d'harmoniser les durées et d'assouplir les délais d'option des petites entreprises pour les régimes fiscaux réels simplifiés.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT


Le code général des impôts prévoit de plein droit pour les petites entreprises une imposition forfaitaire du bénéfice sur la base du chiffre d'affaires (régimes micro BIC et BNC) et une franchise de TVA. Toutefois, certains contribuables peuvent renoncer au bénéfice de ces régimes pour adopter un régime réel d'imposition et acquitter la TVA : ils font alors jouer une option qui doit être formulée auprès de l'administration fiscale dans un certain délai et qui les engage pour une certaine durée.

Dans un rapport remis au Premier ministre en janvier 2001 7( * ) , notre collègue député Jean-Marie Bockel soulignait que « le choix du régime fiscal est l'une des questions principales qui se pose au chef d'entreprise dès l'enregistrement de son activité. Ce choix conditionne à la fois le régime d'imposition de ses revenus professionnels et son régime de TVA ». Il ajoutait que « les réformes récentes ont indiscutablement clarifié et simplifié les procédures applicables en la matière. Les régimes peu favorables du forfait et de l'évaluation administrative ont été supprimés et le plafond du chiffre d'affaires, permettant aux entreprises individuelles de bénéficier du régime très simplifié de la micro-entreprise, a été relevé » 8( * ) .

A. DES DURÉES D'OPTION HÉTÉROGÈNES

1. Cinq ans en matière d'option aux régimes réels d'imposition


En vertu du 4 de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises soumises de plein droit au régime des « micro-entreprises » (micro-BIC) 9( * ) peuvent opter pour un régime réel d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1 er février de la première année au titre de laquelle l'entreprise souhaite se placer sous le régime réel.

Cette option est valable cinq ans , tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du régime des micro-BIC et est reconduite tacitement par période de cinq ans .

En vertu du 5 de l'article 102 ter du code général des impôts, les entreprises soumises de plein droit au régime déclaratif spécial (dit micro-BNC) 10( * ) peuvent opter pour un régime réel d'imposition (dit « régime de la déclaration contrôlée ») 11( * ) . Cette option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de l'année concernée (soit au maximum avant le 30 avril de l'année suivante).

Cette option est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-BNC. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans .

2. Deux ans en matière de franchise de TVA

En vertu de l'article 293 F du code général des impôts, les assujettis susceptibles de bénéficier d'une franchise en base de TVA 12( * ) peuvent opter pour le paiement de la TVA. Cette option peut être exercée à tout moment mais elle entraîne l'assujettissement de plein droit à un régime réel d'imposition des bénéfices et donc l'exclusion du régime micro-BIC ou micro-BNC.

Elle couvre une période de deux années . Elle est reconduite tacitement par période de deux ans .

3. Une proposition d'alignement sur la durée la plus courte

Notre collègue député Jean-Marie Bockel avait souligné dans son rapport précité une certaine hétérogénéité entre ces délais. Il avait alors estimé que « pour une meilleur lisibilité, il conviendrait d'unifier ces délais en fixant pour toutes les options une durée de deux ans, plus courte et ainsi moins contraignante ».

B. DES DÉLAIS D'OPTION TROP ÉTROITS POUR LES ENTREPRISES NOUVELLES

1. Pour la détermination du bénéfice des titulaires de BNC


En matière de BNC, l'article 93 du code général des impôts prévoit que le bénéfice est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Toutefois, en vertu de l'article 93 A, les titulaires de BNC soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent retenir comme bénéfice l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées.

Cette option doit être exercée avant le 1 er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle ne peut donc pas être exercée pour l'année en cours par les contribuables qui créent leur activité après le 1 er février.

2. Pour le choix d'un régime réel d'imposition

En vertu de l'article 302 septies A ter du code général des impôts, les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer l'option pour le régime réel d'imposition des BIC (simplifié ou normal).

Notre collègue député Jean-Marie Bockel dans son rapport précité insistait sur « le manque d'informations sur les conséquences du choix du régime d'imposition » qui constitue l'une des principales difficultés rencontrées par les créateurs d'entreprises. Il ajoutait que « le créateur d'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour choisir définitivement le régime fiscal de son entreprise. Une fois choisi, le régime d'imposition s'applique pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans et le régime de TVA, pendant deux ans ». Il proposait donc « afin de laisser un temps d'appréciation indispensable au créateur d'entreprise et de permettre l'instauration (de) contacts personnalisés (avec l'administration fiscale) (...) de porter à six mois -au lieu de trois mois actuellement- le délai de choix du régime fiscal des entreprises nouvelles ».

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

A. L'HARMONISATION DES DURÉES D'OPTION


Suivant les préconisations du rapport précité de notre collègue député Jean-Marie Bockel, le gouvernement propose d'aligner la durée d'option pour les régimes réels d'imposition sur celle applicable en matière de TVA, soit deux ans au lieu de cinq.

Le 1° du A du I du présent article réduit de cinq à deux ans la durée de l'option des entreprises soumises de plein droit au régime des micro-BIC pour un régime réel d'imposition. L'option initiale comme les reconductions tacites suivantes seront donc désormais d'une durée de deux ans .

Le 2° du A du I du présent article procède de la même façon pour l'option ouverte aux entreprises soumises au régime des micro-BNC pour le régime de la déclaration contrôlée.

En vertu du A du II du présent article ces mesures s'appliqueront aux options exercées à compter du 1 er janvier 2002 ou en cours à cette date.

B. L'ASSOUPLISSEMENT DES DÉLAIS D'OPTION POUR LES ENTREPRISES NOUVELLES

1. Entreprises aux BNC


Le B du I du présent article prévoit une dérogation à l'obligation d'exercer l'option pour la détermination du résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées avant le 1 er février.

Les contribuables qui débutent leur activité non commerciale pourraient formuler cette option jusqu'à la date de dépôt de leur première déclaration de résultats (en pratique jusqu'au 30 avril de l'année suivante). Cette mesure permettrait à ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité après le 1 er février de pouvoir exercer cette option, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Cette disposition s'appliquerait à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

2. Entreprises aux BIC ou à l'impôt sur les sociétés

Le C du I du présent article propose, pour les entreprises nouvelles, d'allonger le délai d'option pour un régime réel d'imposition afin de leur permettre de mieux appréhender les avantages et inconvénients propres à chaque régime. Ces entreprises pourraient exercer leur option jusqu'à la date de dépôt de leur première déclaration de résultats.

Applicable aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2002 ( B du II du présent article), cette mesure permettrait par ailleurs de simplifier leurs formalités déclaratives dès lors que le dépôt de la déclaration de résultats correspondant à un régime réel d'imposition vaudrait option pour ce régime.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article modifié par un amendement rédactionnel.

Votre rapporteur général estime que les présentes dispositions constituent une mesure opportune de simplification, au profit des entrepreneurs, et leur permettront de disposer d'une plus grande souplesse dans la libre détermination de leur mode d'imposition.

Il s'étonne toutefois que lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances, le gouvernement ait émis un avis défavorable à l'amendement à l'article 5 bis de votre commission qui visait à réduire de cinq à trois ans la durée d'option au régime réel simplifié pour les contribuables soumis de plein droit au régime du « micro-foncier » . Cette réforme, votée par le Sénat, contre l'avis du gouvernement, était pourtant tout à fait comparable dans son esprit aux mesures présentées dans le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 49 bis (nouveau)

Simplification des procédures de déclaration de récolte des viticulteurs

Commentaire : le présent article vise à simplifier la procédure de déclaration de récolte des viticulteurs en supprimant les arrêtés préfectoraux annuels relatifs à la date limite de dépôt des déclarations de récolte des viticulteurs.

I. LE DROIT EXISTANT


Dans l'état actuel du droit, l'article 407 du code général des impôts dispose que chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par la législation européenne.

Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages, et au plus tard le 25 novembre.

En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixe ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.

En outre, il est précisé que sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, issu d'un amendement déposé par nos collègues députés Gilbert Mitterrand et Didier Migaud, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, vise à simplifier cette procédure de déclaration de récolte des viticulteurs en supprimant les arrêtés préfectoraux annuels relatifs à la date limite de dépôt de ces déclarations de récolte.

Désormais, il est précisé que les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme « primeurs », la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause.

En outre, le présent article, par souci de cohérence législative et de codification, propose de remplacer la référence au décret-loi de 1935 par la référence au titre IV du livre VI du code rural, et la référence au règlement (CE) n° 3929/87 par la référence au règlement n° 1282/2001 de la Commission européenne du 28 juin 2001.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général accueille favorablement cette mesure de simplification des formalités imposées aux viticulteurs dans le cadre de la procédure de déclaration de récolte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 50

Modernisation du régime des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation

Commentaire : le présent article tend à rendre plus attractifs les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCIP) à travers plusieurs types de mesures : une harmonisation des statuts juridique et fiscal des FCPR, un élargissement des titres éligibles au quota d'investissement des FCPR et des FCPI, une prorogation des avantages fiscaux dont bénéficient les personnes souscrivant des parts de FCPI.

I. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR)

A. LE RÉGIME ACTUEL

1. Statut juridique


Les fonds communs de placement à risques ont été créés par la loi sur l'épargne du 3 janvier 1983 et réformés par la loi du 23 décembre 1988 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Il s'agit d'un sous-ensemble particulier parmi les FCP, qui forment avec les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) l'ensemble des OPCVM.

Les FCPR revêtent les caractéristiques des FCP. Comme tous les OPCVM, il s'agit de fonds gérés sur une base collective pour compte de tiers, par une société de gestion distincte du dépositaire de portefeuille. Comme tous les FCP, ce sont des copropriétés de valeurs mobilières, dénuées de la personnalité morale.

L'article L. 214-36 du code monétaire et financier fixe le statut juridique des FCPR.

L'actif de ces derniers doit être composé, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de sociétés à responsabilité limitée. Il peut également comprendre des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation. Le décret 89-623 du 6 septembre 1989 prévoit que l'actif d'un FCPR peut être constitué pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital.

2. Les avantages fiscaux

Les FCPR bénéficient d'un régime fiscal favorable, à condition de respecter certaines conditions d'allocations d'actifs.

Ainsi, l'article 163 quinquies B du code général des impôts prévoit que les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de FCPR, sont exonérées de l'impôt sur le revenu pendant cinq ans à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées et à condition d'en réinvestir immédiatement les produits.

Toutefois, cet avantage fiscal est conditionné à la détention de FCPR dont 50 % des actifs (et non 40 %) sont investis dans des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne et dont les actions ne sont pas soumises à la négociation sur un marché réglementé. En outre, ces sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Dans le calcul des 50 %, sont également prises en compte les actions de sociétés qui investissent soit dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, soit dans des sociétés qui ont pour objet exclusif d'investir dans des sociétés non cotées. La proportion de 50 % doit être atteinte dans un délai de trois ans.

De même, sont également prises en compte les actions détenues par des sociétés de capital-risque depuis cinq ans au plus dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le nouveau marché, dont le capital a augmenté de 50 % depuis leur introduction en bourse et qui ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition d'une partie de ces actions par la société de capital-risque.

Il apparaît ainsi que les FCPR « juridiques » et les FCPR « fiscaux » ont des actifs de nature différente tandis que la fraction minimale d'affectation d'actif varie selon la catégorie de FCPR. En conséquence, un FCPR « fiscal » ne remplit pas automatiquement les conditions juridiques pour être reconnu comme un FCPR tandis que certains FCPR « juridiques » ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

1. Harmonisation des FCPR « juridiques » et des FCPR « fiscaux »


Le A du I du présent article modifie la composition des FCPR définie à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

D'abord, le 1 du A du I du présent article fait passer le pourcentage de titres qui doivent obligatoirement figurer dans l'actif des FCPR de 40 % à 50 %. La création d'un ratio unique pour les FCPR « juridiques » et les FCPR « fiscaux » tend à rendre le dispositif plus compréhensible.

Par ailleurs, la variété des titres détenus est précisée et élargie afin de rapprocher le contenu des FCPR « juridiques » des FCPR « fiscaux » sans pour autant totalement les assimiler.

L'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction actuelle prévoit que l'actif des FCPR est composé de valeurs mobilières. Il laisse le soin au décret 89-623 précité de fixer la nature des actifs.

Le 1 du A du I précité reprend les termes de l'article 10 dudit décret et précise que l'actif est composé de « titres participatifs ou titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés », ce qui englobe les actions, les bons de souscription, les obligations convertibles ou remboursables.

Par ailleurs, jusqu'à présent, le décret précité fixait à la moitié le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui pouvaient être incluses dans la fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif des FCPR « juridiques ». La référence au décret étant supprimée, la détention de valeurs étrangères n'est plus limitée.

La possibilité pour l'actif du fonds d'être constitué de parts de SARL est étendue aux parts de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

Le a du 2 du A du I du présent article autorise les FCPR à contenir, dans la limite de 15 % et pour trois ans au plus, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient au moins 5 % du capital. Comme il a été vu précédemment, cette disposition figurait jusqu'à présent dans le décret 89-623 précité.

Le b rend exigibles dans le quota des 50 % les investissements réalisés par les FCPR « dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ».

Concrètement, l'actif d'un FCPR pourra être investi dans une structure qui a pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Le terme d' « entité » est très général afin d'inclure toutes les structures étrangères obéissant à cet objectif mais qui n'ont pas la structure juridique des fonds communs de placement. Sont notamment visés les « limited partnership » anglo-saxons.

Il convient de remarquer que le décret 89-623 précité prévoyait déjà que, parmi les actifs pris en compte dans le quota d'investissement de 40 %, pouvaient figurer les parts d'autres FCPR. Il n'étendait cependant pas cette possibilité à des structures juridiques différentes mais ayant le même objet.

Il est précisé que ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. Concrètement, si 20 % de l'actif d'un FCPR est investi dans un fonds de fonds dont 60 % de l'actif est investi dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les droits retenus dans le quota d'investissement de 50 % seront 20 % de 60 %, soit 12 %.

Le 3 du A du I du présent article autorise la prise en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 %, des titres des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeur de croissance de ces marchés à condition que ces titres ne soient pas détenus depuis plus de cinq ans par le fonds. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces marchés.

L'article 10 du décret 89-623 précité prévoit que lorsque les titres d'une société détenue par un FCPR depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction d'affectation minimale obligatoire de l'actif pendant cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.

Le 4 du A du I du présent article assouplit cette règle en supprimant le délai d'un an.

Le 5 du A du I du présent article étend aux FCPR les conditions de respect du quota d'investissement existant jusqu'à présent pour les seuls FCPI. Ainsi, les FCPR auront désormais deux ans (au lieu d'un an) à partir de leur constitution pour atteindre le quota de 50 %. Ce quota doit être respecté jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fond.

Le 6 du A du I du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du quota dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixera également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.

2. Le régime fiscal

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, la rédaction actuelle de l'article 163 quinquies B du code général des impôts pouvait laisser penser que l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des sommes auxquelles donnent droit les parts était limitée aux distributions versées les cinq premières années à compter de la souscription initiale.

Le 1° du C du III du présent article supprime cette ambiguïté. Désormais, toutes les distributions versées seront exonérées d'impôt sur le revenu à condition que les parts aient été conservées pendant cinq ans et que les sommes distribuées aient été réinvesties dans le FCPR.

Par ailleurs, il supprime une phrase devenue obsolète.

Le 2° réécrit les paragraphes relatifs aux conditions de composition d'actif que doivent respecter les FCPR afin que les détenteurs de parts de ces fonds puissent être exonérés d'impôt sur le revenu. Certaines références sont supprimées car elles étaient devenues obsolètes.

Le nouveau 1° de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ne modifie pas la législation actuelle et rappelle que pour que les détenteurs de parts de FCPR puissent bénéficier des avantages fiscaux prévus à cet article, non seulement les FCPR doivent répondre aux critères énumérés aux articles L. 214-36 (qui définit le statut juridique des FCPR) et L. 214-37 (qui définit les conditions d'application de la procédure allégée en matière de souscription et d'acquisition des parts de FCPR) du code monétaire et financier, mais également que les titres éligibles dans le quota de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui en seraient passibles si l'activité était exercée en France.

En revanche, le nouveau 1° bis de l'article 163 quinquies B du même code élargit les types de titres éligibles puisque peuvent être compris dans le quota obligatoire d'investissement de 50 % les titres donnant accès au capital de sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations :

- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;

- soit dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 %.

Concrètement, seraient compris dans le quota d'investissement de 50 % les titres de FCPR investis dans une holding qui détient des parts de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Seraient également éligibles les titres de FCPR investis dans une holding ayant investi elle-même dans une holding qui détient des parts de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Le A du III effectue une coordination suite à la renumérotation de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

Le 3° du C du III supprime une référence devenue obsolète.

Le B du III du présent article vise à corriger certaines ambiguïtés liées à un empilement des législations sur les exonérations de plus-values de cession à titre onéreux à l'article 150-0 A du code général des impôts.

Le 1° du B du III du présent article supprime le mot « autre » dans le 2 du II de l'article 150-0 A précité afin que l'application aux FCPR de la règle 13( * ) prévue au 2 ne soit pas contestée.

Par ailleurs, le 2° du B du III du présent article prévoit que cette règle ne s'applique pas aux fonds communs de placement des entreprises conformément à la législation sur l'épargne salariale.

Il apparaît donc que le présent article, sans assimiler totalement les FCPR « juridiques » aux FCPR « fiscaux », tend à harmoniser la composition et le montant de la fraction minimale obligatoire de leurs actifs.

Désormais, les FCPR « juridiques » se distinguent seulement par l'éligibilité de leurs participations d'une part dans des fonds de fonds établis dans un Etat situé à l'extérieur de la Communauté européenne et, d'autre part, dans des sociétés dont le siège social est situé hors de la Communauté européenne et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, les investisseurs étrangers seraient attachés à la possibilité d'investir dans les fonds de fonds tels que les « limited partnership » anglosaxons. Pour rendre les FCPR attractifs auprès de cette clientèle, il paraît donc utile de les autoriser à investir une partie de leur actif dans les fonds de fonds.

Réforme des FCPR (Comparaison avec la situation actuelle)

 

FCPR Juridiques

FCPR Fiscaux

FCPI

Réforme proposée

Fondement juridique

Articles L. 214-36 et L. 214-37 du CMF

Lois 9 juillet 1984, 11 juillet 1985 et 29 décembre 1989 ainsi que les articles L. 214-36 et L. 214-37 du CMF

La loi du 23 décembre 1988 constitue le socle de tous ces régimes. Une disqualification au regard du régime des FCPR juridiques entraîne la perte du régime fiscal de faveur .

Article L. 214-41 du CMF

Même remarque

 

Régime fiscal du fonds : copropriété de valeurs

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans changement

Quota

40 %

50 %

60 %

50 % pour les FCPR et 60 % pour les FCPI

Investissements éligibles au quota


Actions, parts, obligations convertibles....

.... de sociétés non cotées


Pas de condition de siège (à l'exception des parts de SARL lesquelles, selon l'interprétation de la COB, doivent être établies en France)

Pas de condition d'activité




Avances en compte courant non admises


Actions, parts, obligations convertibles...

de sociétés non cotées...

ayant leur siège dans l'Union européenne

exerçant une activité industrielle ou commerciale

et soumises à l'impôt sur les sociétés




Avances en compte courant admises depuis LFI 2001


Actions, parts, obligations convertibles...

de sociétés non cotées

ayant leur siège en France

soumises à l'impôt sur les sociétés

Conditions supplémentaires :

- caractère innovant ;
- nombre de salariés ;

détention du capital par les personnes physiques


Avances en compte courant admises

I conditions du statut juridique
Actions, parts, obligations convertibles...

Pas de condition de siège (à l'exception des « véhicules pan-européens »)


Avances en compte courant admises
II conditions du statut fiscal

ayant leur siège dans l'Union européenne

exerçant une activité industrielle ou commerciale

et soumises à l'impôt sur les sociétés

Sans changement en ce qui concerne les conditions supplémentaires des FCPI

Eligibilité des titres cotés sur le nouveau marché (ou assimilé dans l'Union européenne)

Non

Oui avec restrictions

Non

Oui sans restriction

Durée pour atteindre le quota

1 exercice

1 exercice

2 exercices

2 exercices

Respect du quota dans le temps

A tout moment

A tout moment (sauf liquidation - cf. doctrine administrative)

A tout moment (mais en pratique la réduction d'impôt est définitivement acquise après 5 ans)

Jusqu'à la clôture du 5 ème exercice (et au-delà si appels de fonds)

Maintien dans le quota des titres admis aux négociations sur un marché réglementé

Oui

Oui

Oui

Oui

 
 
 
 
 

Division des risques

Oui, selon des modalités différentes pour les FCPR agréés et les FCPR allégés

Sans objet, mais respect des ratios COB

Sans objet, mais respect des ratios COB

Sans changement

Limitation de la capacité d'emprunt

Oui (10 %)

Oui (10 %)

Oui (10 %)

Sans changement

Seuil de détention des souscripteurs

- dans le fonds ;

- dans les sociétés cibles

 

10 %

25 %

10 %

25 %


Sans changement

Fonds de fonds

Oui

Oui, mais exclusivement entre FCPR fiscaux

Oui

Oui

Régime fiscal des souscripteurs

personnes physiques

- avantage à l'entrée (réduction d'impôts) ;

- exonération des sommes réparties ;

- exonération des cessions de parts

Non

Non




Non mais régime des FCP si détention <10 %

Non

Non


Oui, si répartition intervenant au cours de 5 premières années et réinvestissement 5 ans

Oui, si conservation 5 ans

Oui (25 % de 75.000 F pour célibataire et 150.000 F pour personnes mariées) si conservation 5 ans

Oui, si conservation 5 ans.

Sans changement

Sans changement

Régime fiscal des souscripteurs
personnes morales

-
plus-values réparties ;

- plus-values des cession de parts

Droit commun (IS taux plein)

Régime des plus-values à long terme, si conservation 5 ans

Idem FCPR Fiscaux (mais sans objet en pratique)


Sans changement

Source : direction de la législation fiscale ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

II. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)

A. LE RÉGIME ACTUEL

1. Régime juridique


La loi de finances pour 1997 a créé les FCPI, qui constituent une catégorie de FCPR soumise à des contraintes d'allocations d'actifs spécifiques.

L'actif de ces fonds doit en effet être constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en comptes courants émises par des sociétés remplissant les conditions suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés, ce qui exclut les sociétés étrangères (mais pas les filiales établies en France de sociétés étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés) ;

- compter moins de 500 salariés, ce qui exclut les grandes entreprises ;

- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;

- avoir réalisé, au cours des trois derniers exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime du crédit d'impôt recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ; par conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires ;

- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économiques sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant.

Ces deux dernières conditions sont alternatives.

2. Régime fiscal

Les FCPI bénéficient d'un régime fiscal avantageux puisqu'en vertu du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les souscriptions de parts de FCPI effectuées par des particuliers entre le 1 er janvier 1997et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements dans une limite de 75.000 francs (soit 11.434 euros) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150.000 francs (soit 22.867 euros ) pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

1. Elargissement des titres exigibles


Le C du I du présent article modifie l'article L. 241-41 du code monétaire et financier qui régit les FCPI afin de tenir compte des modifications apportés aux FCPR par le A du I.

Désormais, l'actif des FCPI doit être constitué, pour 60 %, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou d'avances en compte courant consenties à ces sociétés. L'actif des FCPI ne doit donc plus être investi exclusivement dans des sociétés innovantes françaises. Il convient de remarquer que cette règle violait le principe de non discrimination défendu au niveau communautaire par la Commission européenne et la Cour de justice des communautés européennes.

Toutefois, il faut que lesdites sociétés aient leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne et qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Par ailleurs, sont également éligibles dans le quota de 60 % les titres détenus depuis cinq ans au plus émis par des sociétés admises aux négociations sur un nouveau marché et les titres de sociétés qui ont été, ultérieurement à la date de détention desdits titres par le FCPR, admis aux négociations sur un marché réglementé.

En définitive, seuls les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Eta t membre de l'OCDE ne sont pas éligibles au quota de 60 % d'investissement dans un FCPI.

2. Modifications apportées au régime fiscal

D'abord, le 2° du D du III du présent article proroge de cinq ans (soit jusqu'au 31 décembre 2006) la réduction d'impôt de 25 % pour souscription au capital d'un FCPI.

Ensuite, les versements annuels maxima donnant droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % sont convertis en euros et, à cette occasion, légèrement augmentés. Ainsi, le montant maximal pour un contribuable célibataire passe de 75.000 francs à 78.714,84 francs, soit 12.000 euros. Pour un couple, il passe de 150.000 francs à 157.429,68 francs, soit 24.000 euros.

Le deuxième alinéa du IV du présent article prévoit que la disposition modifiant le plafond des versements annuels s'applique aux souscriptions de parts de FCPI réalisées à compter du 1 er janvier 2002.

Le 1° du D du III modifie le VI de l'article 199 terdecies -0 A pour clarifier sa rédaction. La référence à la réduction d'impôt en cas de souscription au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, qui figure déjà au premier alinéa du I de l'article précitée, est supprimée. Désormais, le VI dudit article concerne uniquement la réduction d'impôt en cas de souscription de parts de FCPI et précise que les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire dans la limite de 12.000 euros pour un célibataire et 24.000 euros pour un couple.

III. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE (SCR)

A. LE DISPOSITIF ACTUEL


Le régime des sociétés de capital-risque a été largement modifié par l'article 8 de la loi de finances pour 2001. Le présent article s'inspire des règles relatives à la composition du portefeuille de valeurs mobilières des sociétés de capital-risque pour les appliquer à la composition de l'actif des FCPR et des FCPI. En conséquence, les régimes des FCPR et des sociétés de capital-risque ont d'importantes similitudes.

L'article 1-1 de la loi n °85-695 du 11 juillet 1985 prévoit que les sociétés de capital-risque sont des sociétés françaises par actions qui gèrent un portefeuille composé de 50 % au moins de parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité industrielle ou commerciale et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont également pris en compte dans le calcul des 50 % :

- dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties aux sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital ;

- les valeurs mobilières de sociétés non cotées ayant pour objet exclusif d'avoir des participations soit dans des sociétés non cotées et ayant leur siège dans la Communauté européenne, soit dans des sociétés ayant pour objet exclusif d'avoir des participations dans des sociétés non cotées ;

- les titres détenus depuis cinq ans au plus des sociétés admises sur un nouveau marché de l'Espace Economique Européen (EEE) et satisfaisant trois autres conditions :

- avoir augmenté leur capital d'au moins 50 % depuis l'introduction des actions ;

- avoir obtenu leur première cotation moins de 5 ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque ;

- avoir un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

Les sociétés de capital-risque qui respectent ce quota de 50 % sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le II du présent article tend à appliquer aux sociétés de capital-risque certaines modifications apportées aux FCPR.

Le 1° du II supprime les trois conditions mentionnées précédemment pour la prise en compte, dans le quota des 50 % des valeurs du portefeuille, des titres détenus depuis cinq ans au plus des sociétés admises sur un nouveau marché de l'EEE.

Par ailleurs, le 2° du II rend éligibles dans le quota des 50 % « les fonds de fonds » spécialisés dans l'investissement dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé.

IV. ENTRÉE EN APPLICATION DU DISPOSITIF

Il est prévu que les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à partir du 1 er janvier 2002 et à ceux qui remplissent les conditions en matière de composition d'actif pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu sur les parts de souscription conformément à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Cette application immédiate des dispositions du présent article à ces types de fonds s'explique par le fait que ces derniers remplissent déjà les conditions posées par le présent article, notamment le quota d'investissement de 50 %.

Les autres FCPR, à savoir les FCPR exclusivement « juridiques » continuent d'être régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi. Il s'agit de garantir la sécurité juridique des règles applicables à ces fonds.

V. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a modifié la rédaction visant la prise en considération des avances en compte dans le quota d'affectation obligatoire de 50 % de l'actif. Elle a souhaité aligner les conditions de prise en compte des avances en compte dans des FCPR sur celles qui s'appliquent pour les sociétés de capital-risque, telles qu'elles ont été adoptées à travers l'article 8 de la loi de finances pour 2001. Ainsi, la durée d'éligibilité des avances en compte passe de trois ans à toute la durée de l'investissement. En outre, il est mentionné expressément que les avances en comptes sont prises en considération pour le calcul du quota.

Elle a par ailleurs adopté un amendement de coordination et un amendement de précision.

Elle a également adopté un amendement proposé par le gouvernement qui vise à éviter d'exonérer totalement d'impôt sur le revenu les produits des parts privilégiées attribuées aux membres des équipes de gestion des sociétés de capital-risque.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, il est courant que les membres de l'équipe de gestion d'une société de capital-risque ou d'un FCPR reçoivent des parts ou des actions souscrites à des conditions préférentielles et ouvrant droit à un bonus de l'ordre de 20 % sur l'ensemble des gains réalisés par le fonds. Cette pratique vise à intéresser les gestionnaires à la performance du portefeuille dont ils ont la responsabilité.

Le gouvernement estime que ces actions donnant déjà droit à des privilèges, les plus-values qu'elles peuvent engendrer ne doivent pas être exonérées d'impôt sur le revenu, même si les contraintes liées à la durée de conservation des parts sont respectées.

En outre, le gouvernement souhaite éviter que ce principe de non exonération soit contourné grâce à l'éligibilité au PEA des parts de FCPR et de FCPI prévu par l'article 51 du projet de loi de finances pour 2002. C'est la raison pour laquelle il a proposé de prévoir expressément l'inégibilité de telles parts ou actions afin d'éviter que les produits correspondants ne bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui offre aux FCPR « juridiques » créés avant le 1 er janvier 2002 le choix d'appliquer le nouveau régime juridique et fiscal prévu au présent article. Ils devront pour cela en manifester l'intention expressément. A défaut, les anciennes dispositions continueront de s'appliquer à ces fonds.

VI. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Comme il a été indiqué auparavant, le régime des sociétés de capital-risque a été fortement modifié dans la loi de finances pour 2001. La loi de finances pour 2002 s'en inspire et réforme le régime des FCPR et FCPI, tout en modifiant de nouveau à la marge le régime des sociétés de capital-risque. Plutôt que de procéder à un toilettage fractionné des textes relatifs à l'investissement en capital-risque, il eût été préférable d'envisager une réforme globale à travers un projet de loi spécifique ou, à tout le moins, de regrouper l'ensemble des dispositions dans la même loi de finances.

Tout en approuvant la réforme proposée, votre commission vous proposera trois amendements.

Le premier amendement vise à assouplir le régime d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs réparties par un FCPR. Jusqu'à présent, ces dernières doivent être réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant cinq ans. La commission des finances vous propose de réduire la période d'indisponibilité à trois ans afin de renforcer l'attractivité des ces produits. Elle vous proposera le même assouplissement pour le régime d'exonération d'impôt sur le revenu des distributions versées par une sociétés de capital-risque.

Votre commission rappelle que dans son rapport sur l'attractivité du territoire français, notre collègue député Michel Charzat s'était prononcé en faveur de la simplification de la réglementation des FCPR et des FCPI. Il avait également proposé le doublement des plafonds de versement pour l'investissement dans des parts de FCPI. Votre commission vous proposera donc un amendement dans ce sens.

Il convient de noter que le projet de loi de finances pour 2002 évalue le coût de la réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de FCPI dans l'innovation à 91 millions d'euros.

Enfin, votre commission estime que les prorogations successives des délais rendent les dispositifs fiscaux instables aux yeux des investisseurs. Il convient donc de leur accorder la pérennité qui assurerait leur visibilité. La commission vous proposera donc de pérenniser le dispositif en supprimant toute date d'échéance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 51

Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et aux placements dans l'innovation

Commentaire : le présent article tend à rendre éligibles au plan d'épargne par actions les titres des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne à compter du 1 er janvier 2002, mais aussi les parts des fonds communs de placement à risques (FCPR) et les parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ; à faire passer le plafond de versements numéraires dans un plan d'épargne en actions (PEA) à 120.000 euros et à porter à 75 % le pourcentage minimum de titres éligibles à un PEA détenus par les sociétés d'investissement à capital variable.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL DES PLANS D'ÉPARGNE EN ACTIONS


La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a créé les plans d'épargne en actions. Le titulaire d'un plan peut effectuer des versements en numéraire dans la limite de 600.000 francs (91.470 euros).

Les sommes versées dans les plans d'épargne en actions doivent être investies en « valeurs éligibles au PEA », c'est-à-dire :

- soit des actions françaises ;

- soit des bons de souscription et droits d'attribution attachés à ces actions ;

- soit des actions de sociétés d'investissement à capital variable détenant au moins 60 % d'actions françaises ;

- soit des parts de fonds communs de placement dont l'actif est composé au minimum à 75 % d'actions françaises ;

Si l'épargne a été conservée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement, les plus-values procurées par les placements sont exonérées d'impôt sur le revenu.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA MODIFICATION DU RÉGIME DES PLANS D'ÉPARGNE EN ACTIONS

Le présent article tend à étendre le champ des titres éligibles à un PEA, à harmoniser le quota d'investissement minimal des SICAV et des FCP dans des titres éligibles au PEA et à augmenter le plafond des versements sur un PEA.

A. EXTENSION DU CHAMP DES TITRES ÉLIGIBLES

Jusqu'à présent, les émetteurs des titres éligibles dans un PEA devaient avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.

Toutefois, le dispositif du PEA qui conditionne l'éligibilité des titres à leur nationalité française apparaît contraire à la réglementation européenne car il introduit une discrimination entre les sociétés françaises et les autres sociétés européennes.

Le 23 mai 2001, la Commission européenne a adressé un courrier à la France estimant que la législation sur le PEA constituait une restriction à la libre circulation des capitaux au sein de l'Union qu'interdit l'article 1 er de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur la libéralisation des capitaux.

Par ailleurs, les opérations de fusion à l'échelle européenne ont révélé la rigidité des critères d'éligibilité aux PEA. La loi de finances rectificative pour 1999 a autorisé l'éligibilité des actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé. Toutefois, ce régime est encore trop restrictif.

C'est la raison pour laquelle le 4° du B du I du présent article propose de rendre également éligibles au PEA les titres dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.

Jusqu'à présent, sont éligibles au PEA les parts de sociétés à responsabilité limitée. Par cohérence, le 1° du B du I du présent article élargit l'éligibilité aux sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Par ailleurs, deviennent également éligibles au PEA les parts de FCPR et de FCPI. En effet, le 2° et le 3° du II du présent article permettent aux titres bénéficiant des avantages fiscaux résultant respectivement des dispositions de l'article 163 quinquies B (qui concernent les FCPR) et de l'article 199 terdecies -0 A (qui concernent les FCPI) de figurer dans un PEA.

Le III du présent article tend à éviter que l'éligibilité des FCPR et des FCPI aux PEA ne conduise à une double imposition des plus-values au titre des prélèvements sociaux (CSG et CRDS). Actuellement, elles sont taxées lors de la distribution des dividendes par les FCPR (conformément au 8° de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la CSG et au 8° de l'article 16 de l'ordonnance n ° 96-50 du 24 janvier 1996 pour la CRDS).

Or, les 5° des deux textes précités prévoient également la taxation des plus-values réalisées lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou lors de la clôture d'un PEA.

C'est la raison pour laquelle le III du présent article prévoit expressément que, lors du retrait de sommes ou valeurs ou lors de la clôture d'un PEA, ne sont pas soumis à la CSG et à la CRDS les gains issus des dividendes des parts d'un FCPR.



L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1 er janvier 2002. Ainsi, dès cette date, les épargnants pourront investir directement dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne.

En revanche, jusqu'au 31 décembre 2002, 75 % des titres figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeur mobilière doivent être émis par des sociétés ayant leur siège en France pour être éligibles à un PEA. Ce n'est qu'à partir du 1 er janvier 2003 que le quota minimum d'investissement des OPCVM est élargi aux titres émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne.

B. HARMONISATION DES QUOTAS MINIMAUX D'INVESTISSEMENT

Le présent article harmonise les quotas minimaux d'investissement des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des fonds communs de placement (FCP).

La législation actuelle rend éligibles à un PEA :

- les actions de SICAV qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres représentatifs du capital de sociétés dont le siège social est établi en France ;

- les parts de FCP qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres représentatifs du capital de sociétés dont le siège social est établi en France.

Le 2° du B du I du présent article abroge ces deux règles. Toutefois, elles sont rétablies par le 3° en les modifiant et en les actualisant.

D'abord, les quotas minimaux d'investissement dans des titres éligibles aux PEA sont harmonisés à 75 %. Les SICAV disposent cependant d'un an pour modifier leurs actifs dans ce sens. Elles devront donc respecter ce quota de 75 % à partir du 1 er janvier 2003. Il convient de remarquer que les titres détenus par les SICAV et les FCP et émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne seront désormais éligibles au quota minimum d'investissement, mais seulement à partir du 1 er janvier 2003.

Ensuite, la référence aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement est supprimée car ces sociétés n'existent plus aujourd'hui.

Enfin, le présent article « profite » de l'harmonisation des quotas minimaux d'investissement pour classifier les actifs qui peuvent être détenus dans un PEA. Ainsi, le 1 du I de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992 regroupe les titres détenus en directs tandis qu'un 1 bis est créé qui énumère les dispositions relatives aux action ou parts d'organismes de gestion intermédiée.

Réforme du PEA

Actifs exigibles dans la réglementation actuelle

Actifs exigibles dans la nouvelle réglementation

Date d'entrée en application des nouvelles dispositions

• Actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement dans des sociétés ayant leur siège social en France

• Parts de SARL et titres de capital de sociétés régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

• Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à des actions « françaises »

• Contrats de capitalisation en unités de compte et investis dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnées ci-dessus

Idem mais les sociétés doivent avoir leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne

1 er janvier 2002

• Actions de SICAV qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits émis par des sociétés ayant leur siège social en France

• Parts de FCP qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits émis par des sociétés ayant leur siège social en France

Actions de SICAV et parts de FCP qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne

1 er janvier 2003

 

FCPR « fiscaux » et FCPI

1 er janvier 2002

C. AUGMENTATION DU PLAFOND DES VERSEMENTS

Le A du I du présent article convertit en euros les montants du plafond des versements en numéraire et augmente ce dernier de plus de 30 % en le faisant passer à 120.000 euros (787.148 francs) contre 91.470 euros (600.000 francs) jusqu'à présent.

Par coordination, le 1° du II du présent article modifie le troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D qui précise le plafond des versements en numéraire qu'un titulaire d'un plan peut effectuer.

En conséquence, les dispositions de l'ordonnance n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs qui avaient converti le plafond des versements en numéraire dans un PEA sont abrogées.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général constate que l'Assemblée nationale n'a adopté que deux amendements rédactionnels.

Elle regrette qu'une nouvelle fois, le gouvernement ait attendu d'être critiqué par la Commission européenne pour adapter sa législation à la réglementation européenne. Il convient de rappeler que lors de l'examen de la loi de finances pour 2000 et de la loi de finances rectificative pour 1999, votre rapporteur général avait proposé d'éviter une éventuelle condamnation de la France et d'adapter la législation sur les PEA aux principes de l'Union européenne.

Un amendement avait été adopté à cette occasion par le Sénat qui rendaient éligibles au PEA les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne. Cette solution avait le double avantage d'éliminer toute distorsion entre les sociétés françaises d'une part et les sociétés européennes d'autre part, mais aussi de résoudre le problème de l'éligibilité des titres au PEA lorsque ces derniers perdent leur nationalité française au profit de la nationalité d'un des Etats membres de la Communauté européenne.

L'adoption de cette solution n'aurait pas été anodine pour certaines sociétés. Ainsi, l'introduction en bourse du titre d'Euronext, dont le bilan se révèle à ce jour mitigé, aurait attiré plus d'épargnants s'ils avaient alors pu placer les titres achetés dans leur PEA.

A première vue, l'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI au PEA n'est pas d'un très grand intérêt puisque ces produits sont déjà exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont conservés pendant cinq ans. Les versements en numéraire dans un PEA étant plafonnés, il apparaît au contraire plutôt préférable d'optimiser son PEA avec d'autres produits et, parallèlement, de posséder des parts de FCPR.

En réalité, l'éligibilité des parts de FCPR au PEA a deux avantages. Jusqu'à présent, les plus-values réalisées par un FCPR étaient exonérées d'impôt sur le revenu si elles étaient réinvesties dans le fonds et demeuraient immobilisées pendant cinq ans. Désormais, les plus-values devront certes rester dans le PEA, mais elles n'auront pas à être réinvesties dans le FCPR.

Par ailleurs, l'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI au PEA devrait familiariser le grand public avec ces produits.

En revanche, votre rapporteur général ne partage pas la volonté du gouvernement de repousser au 1 er janvier 2003 l'ouverture du PEA aux titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne et détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Une telle discrimination entre la gestion en direct de titres et la gestion collective ne se justifie pas. Elle risque au contraire de remettre en cause l'avantage comparatif de la France en matière de gestion collective.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, la crainte formulée par le gouvernement d'une réallocation des actifs au détriment des titres français est infondée. En effet, les OPCVM disposent déjà d'un portefeuille de titres de sociétés européennes au-delà du quota des 75 % pour les FCP et de 60 % pour les SICAV. Par ailleurs, l'augmentation de 30 % du plafond des versements en numéraire au PEA permettra d'élargir la gamme de titres sans pour autant entraîner des arbitrages aux dépens des titres français. Actuellement, les valeurs ayant globalement chuté, l'incitation à vendre est faible.

La possibilité pour les OPCVM d'inclure dès le 1 er janvier 2002 des actions européennes dans leur quota d'investissement en actions apparaît donc opportune pour relancer un produit, le PEA qui est arrivé à maturité dans la législation actuelle.

Les organisations professionnelles ont ainsi fait remarquer qu'elles refusaient le parallélisme entre le délai d'un an accordé aux SICAV pour porter à 75 % de leur portefeuille le pourcentage minimum de détention de titres éligibles au PEA et le report d'un an de la possibilité pour les OPCVM d'inclure des actions européennes dans leur quota d'investissement en actions. Les gestionnaires de SICAV se sont déclarés prêts à adapter leur portefeuille à cette nouvelle législation dès le 1 er janvier 2002.

Votre rapporteur général vous proposera donc un amendement visant à supprimer tout délai d'un an pour l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 51 bis (nouveau)

Prolongation de la réduction d'impôt pour l'acquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans des zones de revitalisation rurale

Commentaire : le présent article a pour objet de prolonger de quatre ans, jusqu'en 2006, le dispositif prévu à l'article 199 decies E en faveur de la création de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS


L'article 199 decies E, créé par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1998 a pour objet d'accorder une réduction d'impôt correspondant à 15 % du prix de revient d'un logement, neuf ou en l'état futur d'achèvement, lorsqu'il fait partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale .

L'article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu ce dispositif aux logements situés dans les zones éligibles aux fonds structurels européens au titre de l'objectif 2 .

Le logement doit être acquis entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002. Ce régime fiscal est donc limité dans le temps .

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale ;

- le déclin de la population active ;

- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

Les zones de revitalisation rurale ont été délimitées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996.

Par ailleurs, les autres logements éligibles doivent être situés sur la carte du nouvel objectif 2 adoptée par la Commission européenne le 7 mars 2000, sur la base d'une proposition de la France. Le plafond de population éligible au titre de l'objectif 2, soit 18,8 millions d'habitants, a été réparti entre les régions après consultation du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (CNADT).

La réduction d'impôt était plafonnée par la loi de finances rectificative pour 1998 à 250.000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 500.000 francs pour un couple. Ces plafonds ont été relevés par la loi de finances pour 2001 respectivement à 300.000 francs et à 600.000 francs.

Une seule réduction d'impôt peut être opérée à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum.

En contrepartie de la réduction d'impôt, le propriétaire doit d'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme.

Par ailleurs, il faut noter deux dispositifs complémentaires à l'article 199 decies E :

- l'article 199 decies F du code général des impôts accorde une réduction d'impôt, au taux de 10 % sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration réalisés dans les logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;

- l'article 199 decies G étend la réduction d'impôt aux logements détenus par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, à condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver la totalité de leurs titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans prévue à l'article 199 decies E.

B. L'APPLICATION DU DISPOSITIF

Lors de l'adoption de ces dispositifs par la loi de finances pour 1998, votre commission avait estimé que relancer le tourisme dans des zones où le développement économique est prioritaire était un objectif bienvenu, lorsque l'on sait que 80 % des touristes sont accueillis sur seulement 20 % du territoire français.

Elle était toutefois très réservée quant à l'efficacité du dispositif de l'article 199 decies E, élaboré alors dans l'urgence.

Le coût de ce dispositif était évalué à l'origine à 100 millions de francs par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce qui correspondait à la construction de quelques centaines de logements.

La loi de finances pour 2001 a sensiblement élargi ce dispositif (en intégrant les zones éligibles à l'objectif 2 de la Commission européenne) et a revalorisé les plafonds de réduction d'impôt.

Selon le tome II du fascicule voies et moyens, l'ensemble des dispositifs prévus aux articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G a coûté seulement 0,8 million d'euros (5,25 millions de francs) en 2000 , et coûterait compte tenu des revalorisations introduites dans la loi de finances pour 2001, 1,5 million d'euros (9,8 millions de francs) en 2001 et 2,3 millions d'euros (15 millions de francs) en 2002.

Ces chiffres montrent l'impact très modeste du dispositif.

Toutefois, à l'Assemblée nationale, notre collègue député Michel Bouvard a relevé que « malgré des débuts timides » sur 2.150 logements construits en résidences de tourisme, 800 l'étaient désormais en zone de revitalisation rurale, ce qui montrait l'utilité du dispositif fiscal.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, adopté à l'initiative de nos collègues députés Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Idiart, Jérôme Cahuzac et Michel Bouvard, avec un avis favorable du gouvernement, a simplement pour objet de prolonger jusqu'en 2006 le dispositif prévu jusqu'au 31 décembre 2002.

La période 2000-2006 correspond à la période de mise en oeuvre du dispositif communautaire en faveur des zones d'objectif 2.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission ne voit pas d'objection à prolonger de quatre ans un dispositif existant en faveur de la création de résidences de tourisme en zones de revitalisation rurale et dans les zones éligibles aux fonds structurels européens au titre de l'objectif 2.

Elle souligne toutefois que la multiplication de petites « niches » fiscales ajoute sans cesse à la complexité de la législation, et qu'il s'agit d'une « mesurette » parmi d'autres, sans vrai impact économique comme le démontrent les chiffres ci-dessus, l'incitation à entrer dans ce dispositif étant manifestement trop faible.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 52

Reconduction du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées

Commentaire : le présent article propose de reconduire pour cinq ans le dispositif actuel d'aide à la souscription au capital de sociétés non cotées qui expire au 31 décembre 2001.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT


L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts prévoit qu' « à compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées ».

Cette réduction d'impôt, dite « Madelin » 14( * ) vise à inciter les épargnants à investir en fonds propres dans les petites et moyennes entreprises.

Les sociétés concernées doivent satisfaire à cinq conditions :

1- ne pas être cotées sur un marché réglementé ;

2- relever de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (de plein droit ou sur option) ;

3- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (cela exclut les activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion et de location immobilières, de pêche maritime) ;

4- en cas d'augmentation du capital, réaliser un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 260 millions de francs (39,64 millions d'euros) ou présenter un total de bilan inférieur à 175 millions de francs (26,68 millions d'euros) 15( * ) ;

5- disposer d'un capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou des « holdings » de famille 16( * ) .

La réduction d'impôt est alors égale à 25 % du montant des versements effectués au cours d'une année, dans la limite d'un plafond de 37.500 francs (5.717 euros) pour les célibataires, veufs ou divorcés et de 75.000 francs (11.434 euros) pour les contribuables mariés 17( * ) .

Le bénéfice de cette réduction d'impôt n'est définitivement acquis que si le contribuable conserve ses titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription. A défaut, il est pratiqué au titre de l'année de cession des actions ou des parts, une reprise des réductions dans la limite du prix de cession.

Afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les souscriptions donnant lieu :

- aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83 (déduction des intérêts d'emprunt contractés pour souscription au capital d'une société nouvelle), aux article 83 bis , 83 ter (déduction des intérêts d'emprunt au titre du rachat d'eun entreprise par ses salariés) et 163 septdecies (déduction des souscriptions au capital de SOFICA 18( * ) ) ;

- ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies , 199 undecies A (réductions d'impôt pour investissements réalisés outre-mer) et 199 terdecies A (réduction d'impôt au titre de souscriptions pour le rachat d'une entreprise par ses salariés).

En sens inverse et toujours pour éviter le cumul d'avantages fiscaux, les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions (PEA).

Son coût devrait s'établir à 53 millions d'euros en 2000 et 58 millions d'euros en 2001 et 2002 : plus de 230 millions d'euros de souscriptions bénéficient donc de la réduction d'impôt. Environ 60.000 foyers fiscaux seraient concernés. Le montant moyen des versements serait de l'ordre de 960 euros par foyer fiscal (soit un montant assez éloigné des plafonds actuels).

Ce dispositif vient à échéance le 31 décembre 2001.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

A. RECONDUCTION POUR CINQ ANS


Afin de maintenir l'encouragement à l'investissement dans les sociétés non cotées, le gouvernement propose de reconduire pour cinq ans le dispositif de réduction d'impôt et de ne le faire expirer qu'au 31 décembre 2006 ( 1° du B du I du présent article). Il s'agit de la deuxième reconduction du dispositif.

B. CONVERSION EN EUROS DES PLAFONDS

Par ailleurs, les plafonds sont convertis en euros avec arrondi au millier d'euros supérieur ( 2° du a du I et 1° du B du I du présent article) et perdent leur caractère temporaire ( 1° et 2° du B du I du présent article).

Revalorisation des plafonds à l'occasion de la conversion en euros

 

Jusqu'au 31/12/01

A compter du 01/01/02

Evolution

Chiffre d'affaires maximal

260 MF (39,64 M€)

40 M€

+ 1 %

Montant maximal du bilan

175 MF (26,68 M€)

27 M€

+ 1 %

Plafond contribuables célibataires

37.500 F (5.717 €)

6.000 €

+ 5 %

Plafond contribuables mariés

75.000 F (11.434 €)

12.000 €

+ 5 %

C. AJUSTEMENTS TECHNIQUES

Par ailleurs, le présent article ajuste le principe de non-cumul des avantages fiscaux afin de tenir compte de la péremption de certains dispositifs (articles 83 bis , 83 ter et 199 undecies remplacé par l'article 199 undecies A) et précise par l'introduction de l'article 163 duovicies que les souscriptions dans les sociétés de pêche maritime (SOFIPECHE) n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

Il précise en outre, afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux et de prendre en compte la publication de la récente loi sur l'épargne salariale, que les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) ni un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté trois modifications au dispositif proposé par le gouvernement.

A. UNE AMÉLIORATION TECHNIQUE PONCTUELLE

A l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision qui tend à éviter que des versements faits en 2002 ou ultérieurement, au titre de souscriptions réalisées en 2001 mais qui ne seraient pas libérées avant le 31 décembre de cette même année, ne soient exclus du champ de la réduction d'impôt .

B. UN ÉLARGISSEMENT À DES ENTREPRISES AUPARAVANT EXCLUES

A l'initiative de sa commission des finances et de notre collègue député Jean-Louis Dumont, la restriction relative à la nature de l'activité de la société non cotée a été supprimée .

Les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou location immobilières pourront désormais bénéficier de souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt.

C. UN ASSOUPLISSEMENT POUR LES ENTREPRISES SOLIDAIRES

A l'initiative de ces mêmes auteurs, la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques a été levée quand il s'agit d'entreprises solidaires 19( * ) .

Les entreprises solidaires sont définies, depuis la promulgation de la loi sur l'épargne salariale, à l'article L. 443-3-1 du code du travail, comme des entreprises dont les titres ne sont pas cotés et qui remplissent des conditions relatives soit à la composition de leur personnel, soit à leur forme juridique et au niveau des rémunérations distribuées à leurs salariés, adhérents ou sociétaires.

Définition des entreprises solidaires : l'article L. 443-3-1 du code du travail

« Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;
b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article
».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. DE NOMBREUSES PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION


Plusieurs propositions ont déjà été faites pour développer ce dispositif encore peu connu (seuls 59.000 foyers fiscaux en ont fait usage) et assez peu utilisé (seulement 20 % des souscripteurs atteignent les plafonds).

- Notre collègue député Eric Besson , dans un rapport d'information sur la création d'entreprise 20( * ) , a proposé un mécanisme de réduction d'impôt similaire, réservé exclusivement à la création d'entreprise avec des plafonds de souscription plus élevés.

- Notre collègue député Jean-Marie Bockel , dans son rapport précité, a estimé que « le plafond actuel (...) peut freiner la création de certaines entreprises nouvelles qui supposent la collecte de fonds propres relativement importants, notamment en raison des délais dans lesquels elles génèrent un chiffre d'affaires significatif et donc des besoins de trésorerie intercalaire qui peuvent en résulter ».

- Notre collègue député Michel Charzat , dans un rapport remis au Premier ministre en juillet 2001 21( * ) , a préconisé la reconduction de ce dispositif pour cinq ans et a souhaité une revalorisation importante des plafonds : 12.500 euros pour les contribuables célibataires et 25.000 euros pour les contribuables mariés.

Dans ce sens, un amendement de notre collègue député Jean-Jacques Jégou déposé sur le présent article a ainsi proposé de doubler les plafonds de réductions d'impôt. La commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté cet amendement 22( * ) et le gouvernement a émis un avis défavorable, estimant que cet amendement aurait un effet proche de l'effet d'aubaine pour les 20 % de souscripteurs qui atteignent les actuels plafonds de versements.

B. LES TROIS PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION POUR FAVORISER LE FINANCEMENT DES PME

Votre commission vous proposera trois amendements ayant tous pour objet de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises.

1. Assouplissement de la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques


Le premier vise à assouplir la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques : il s'agit de neutraliser pour le calcul de cette majorité le pourcentage de capital éventuellement détenu par des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation, des fonds communs de placement à risques (FCPR) ou des fonds communes de placement dans l'innovation (FCPI). Cet assouplissement est déjà prévu pour le report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans le capital de sociétés non cotées ainsi que pour l'imposition des plus-values de cession des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

Il s'agit donc tout à la fois d'harmoniser les régimes et d'offrir aux PME plus de souplesse dans leur financement.

2. Pérennisation du dispositif


Le deuxième amendement tend à pérenniser le dispositif en supprimant toute date d'échéance, conformément à la préconisation du rapport de notre collègue député Michel Charzat.

3. Doublement des plafonds de versement

Le troisième amendement vise à revaloriser les plafonds de versement ouvrant droit à la réduction d'impôt. Notre collègue député Michel Charzat proposait dans son rapport précité 12.500 euros pour les célibataires et 25.000 euros pour les couples mariés, votre rapporteur général a retenu un simple doublement des plafonds actuels qui seraient ainsi portés à 12.000 euros pour les célibataires et 24.000 euros pour les couples mariés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

ARTICLE 52 bis (nouveau)

Création d'une « déduction fiscale pour aléas d'exploitation »

Commentaire : le présent article vise à créer une nouvelle déduction fiscale au profit des exploitants agricoles, parallèlement à la déduction pour investissement (DPI) qui existe déjà. Cette nouvelle déduction consisterait en une déduction pour aléas d'exploitation (DPA) et aurait pour vocation d'encourager les exploitants agricoles à se constituer une épargne de précaution en cas d'aléas d'exploitation, d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. UN DISPOSITIF FONDÉ SUR LE PRINCIPE D'ASSURANCE-RÉCOLTE


Le dispositif de déduction pour aléas d'exploitation (DPA) proposé par le présent article, issu d'un amendement déposé par nos collègues députés Gilbert Mitterrand et Didier Migaud, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, constitue une innovation au sein du droit fiscal agricole. Il repose sur la nécessité de favoriser chez les exploitants agricoles la constitution d'une épargne professionnelle de précaution afin de les aider à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, économique, sanitaire ou familial affectant la conduite de l'exploitation.

Cette proposition s'inspire des conclusions du rapport sur l'assurance récolte et la protection contre les risques en agriculture, établi à la demande du gouvernement par M. Christian Babusiaux en application de l'article 18 de la loi d'orientation agricole de 1999. Ce rapport prévoit en effet la mise en place d'un système d'assurance récolte en agriculture reposant sur trois niveaux :

- la constitution d'une épargne personnelle ;

- le recours à une assurance traditionnelle;

- enfin, un système d'assurance spécifique permettant la couverture des risques exceptionnels.

La création d'une déduction fiscale pour aléas d'exploitation a trait au troisième niveau précité et doit permettre à l'exploitant d'y avoir recours en cas de calamités agricoles.

B. LES MODALITÉS D'APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif de DPA créé par le présent article prend la forme d'une déduction du bénéfice imposable des sommes épargnées par l'exploitant et s'inspire du mécanisme de déduction fiscale pour investissement décrit à l'article 72 D du code général des impôts.

1. Un mécanisme de déduction fiscale soumis à certaines conditions

Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou à la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3.000 euros (19.700 francs), soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12.000 euros (78.715 francs). Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice compris entre 30.000 euros et 76.000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

2. Un mécanisme plus avantageux mais plus contraignant que celui de la DPI

Le mécanisme de DPA mis en place par le présent article peut être comparé à celui de déduction fiscale pour investissement qui existe déjà et qui fait l'objet de l'article 72 D du code général des impôts.

En premier lieu, le présent article dispose que les deux mécanismes de déduction fiscale ne sont pas cumulables. En effet, il est précisé que les exploitants agricoles qui pratiquent la DPA renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B, relatives à la comptabilisation des stocks de produits ou d'animaux, pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. En outre, ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D (la DPI) durant la période couverte par l'option par l'exploitant agricole pour la DPA.

Les conditions de déductibilité du bénéfice imposable applicables à la DPA sont plus avantageuses que celles applicables à la DPI puisque les plafonds de déductibilité prévus sont plus élevés : une somme plafonnée soit à un bénéfice de 3.000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12.000 euros s'agissant de la DPA, au lieu de 2.286,74 euros ou 35 % de 8.000 euros s'agissant de la DPI.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, d'une part, pour les emplois prévus à l'article 72 D du CGI, à savoir l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou l'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou enfin l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles, d'autre part, en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.

Les contraintes liées au dispositif de la DPA résident dans les modalités de réintégration des sommes déposées sur le compte en cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces sommes.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis précédemment au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Cette disposition prévoyant la réintégration immédiate de la DPA correspond à un mécanisme de sanction intervenant lorsque l'épargne initialement constituée par l'exploitant a été détourné de son objet, en ce sens elle différencie la DPA de la DPI.

En outre, le caractère plus contraignant de la DPA par rapport à la DPI réside également dans l'obligation qui est faite à l'exploitant agricole d'assurer les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, ainsi que de se constituer une véritable épargne en bloquant des sommes déposées sur un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit. Ce compte est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations précédemment mentionnées.

3. Dispositions diverses

S'agissant des structures collectives agricoles, le présent article contient les dispositions suivantes :

- pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la DPA est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites établies pour cette déduction ;

- l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la DPA au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée.

En outre, il a été précisé que les aides perçues au titre des contrats territoriaux d'exploitation pourront être déposées sur ce compte d'affectation, dans la limite des plafonds définis par le présent article.

Enfin, il est précisé que l'application de ce nouveau dispositif fiscal entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général considère que la création d'une déduction fiscale pour aléas d'exploitation constitue un véritable progrès pour les agriculteurs et devrait permettre de doter l'agriculture d'un outil de gestion des risques adapté à ses spécificités.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale devrait inciter les exploitants agricoles à se constituer une épargne professionnelle de précaution afin de faire face à des investissements futurs nécessaires ou, et surtout, à des aléas, des risques affectant la conduite de leur exploitation.

Plus contraignante que la déduction fiscale pour investissement dont peuvent actuellement bénéficier les agriculteurs puisqu'elle s'accompagne d'obligations applicables à l'exploitant qui la pratique (obligation d'assurance, obligation de constitution d'une épargne sous la forme de sommes déposées sur un compte, obligation d'utilisation conforme de ces sommes sous peine de leur réintégration immédiate dans l'exercice de l'exploitant), cette déduction pour aléas apparaît cependant plus avantageuse que l'actuelle DPI en raison notamment de la fixation de plafonds de déduction plus élevés.

Votre rapporteur général estime toutefois que, dans un souci de précision rédactionnelle, le présent article devrait spécifier explicitement que l'obligation d'assurance qui s'impose à l'exploitant doit s'appliquer à la totalité de l'exploitation, dans la mesure où les risques ne sont pas considérés comme non assurables, afin d'éviter que les exploitants n'assurent qu'une petite parcelle de leur culture pour bénéficier de cette déduction.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 53

Aménagements de la fiscalité des restructurations des entreprises

Commentaire : le présent article propose d'aménager les dispositions fiscales applicables lors des opérations de réorganisation et de développement des entreprises, afin notamment d'encourager l'internationalisation des groupes français et l'implantation en France de groupes étrangers.

Le présent article propose pour l'essentiel un réaménagement d'ensemble des dispositions fiscales régissant les fusions, les scissions et les apports partiels d'actifs.

En conséquence, votre rapporteur général rappellera tout d'abord les fondements et les limites des dispositions fiscales régissant ces opérations de restructuration des entreprises, avant de commenter de manière détaillée les dispositions du présent article.

I. LES FONDEMENTS ET LES LIMITES DU RÉGIME FISCAL DES FUSIONS, SCISSIONS ET APPORTS PARTIELS D'ACTIFS

A. LES FONDEMENTS DU RÉGIME FISCAL DES FUSIONS, SCISSIONS ET APPORTS PARTIELS D'ACTIFS


Pour apprécier la portée du dispositif proposé par le présent article, il est nécessaire d'opérer quelques rappels relatifs aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d'actifs.

En premier lieu, on peut rappeler 23( * ) que la fusion constitue l'outil juridique privilégié des regroupements de sociétés en permettant à deux ou plusieurs sociétés de se réunir pour n'en former plus qu'une seule. La ou les sociétés absorbées disparaissent ; leur patrimoine fait l'objet d'une transmission universelle à la société absorbante (qui peut être une société préexistante ou une société nouvelle) ; les capitaux propres de la société absorbante s'accroissent à hauteur de la valeur d'apport des éléments des sociétés absorbées ; enfin, les actionnaires de la société absorbée reçoivent, en lieu et place des titres qu'ils détenaient dans les sociétés absorbées, des droits sociaux représentatifs du capital de la société absorbante qui proviennent d'une augmentation de capital de cette dernière.

A l'inverse, lorsqu'une société souhaite procéder à la division de ses activités, elle peut réaliser ou bien un apport partiel d'actifs, ou bien une scission.

Au contraire de la fusion, l'apport partiels d'actifs d'une société à une autre (la société bénéficiaire des apports), en échange de titres émis par cette dernière, se traduit par le maintien de la personnalité juridique de la société apporteuse, ce qui permet de maintenir un lien capitalistique entre les activités. Cette « filialisation » peut notamment répondre à quatre types de préoccupations : doter une activité d'une structure juridique autonome pour favoriser son développement (par exemple transformer une succursale en filiale) ; permettre la constitution d'une filiale commune entre plusieurs groupes ; permettre la prise de contrôle de la société bénéficiaire des apports ; enfin, réorganiser les activités au sein d'un groupe.

En revanche, la scission se définit d'une manière générale comme l'opération par laquelle une société apporte simultanément l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. La société scindée est alors dissoute sans liquidation, et les sociétés bénéficiaires des apports attribuent des titres de leur capital aux associés de la société scindée.

A ce stade, il convient toutefois de distinguer la notion juridique de fusion au sens ci-dessus (la fusion-absorption) de ce que l'on appelle usuellement la fusion-acquisition , c'est à dire la prise de contrôle d'une société par une autre, par exemple par voie d'offre publique d'échange (OPE) ou d'offre publique d'achat (OPA).

En effet, la fusion-absorption peut être l'un des moyens de réaliser une concentration économique.

Cependant les fusions-absorptions interviennent en général entre sociétés contrôlées. La fusion est alors l'étape finale éventuelle de la prise de contrôle économique

Comme moyen de concentration économique, la fusion-absorption (décidée en droit français à la majorité des deux-tiers des actionnaires dans les sociétés anonymes et à la majorité des trois-quarts dans les SARL) n'est pas sans avantages, puisqu'elle règle directement le sort des actionnaires minoritaires (au contraire d'une OPA). En raison des formalités de consultation et de publicité indispensables à la sauvegarde des droits des créanciers, la fusion au sens juridique est cependant une opération lourde et complexe . En outre, le contrôle communautaire des concentrations doit intervenir préalablement à la fusion, alors qu'il est mis en oeuvre ex post (non sans difficultés parfois) en cas d'OPE ou d'OPA.

Par ailleurs, la fusion juridique présente certains avantages par rapport au seul contrôle économique. En effet, la fusion juridique permet une libre circulation des actifs et des flux financiers entre les entités, ce qui peut réduire la part des frais non productifs, d'une part, favoriser une amélioration de la structure de financement, d'autre part. En outre, la fusion juridique évite la double cotation des titres. Plus généralement, la fusion juridique facilite les réorganisations et permet une simplification des organigrammes. En particulier, elle soumet tous les salariés à la convention collective de la société absorbante, y compris, après un délai d'un an, si leur convention antérieure était plus favorable

Ces considérations expliquent que le législateur national ait entendu, sous certaines conditions, éviter que la fiscalité ne constitue un obstacle aux fusions-absorptions, ainsi qu'aux apports partiels d'actifs et aux scissions, qui sont susceptibles de favoriser de manière similaire une meilleure organisation du tissu productif.

Cela supposait de prévoir un régime fiscal spécifique.

En effet, si aucun régime de faveur n'était prévu, les fusions de société, qui impliquent juridiquement la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires devraient entraîner toutes les conséquences fiscales d'une telle opération, à savoir l'exigibilité de l'impôt sur les bénéfices non encore perçus ainsi que l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values sur les biens apportés, alors même que l'opération ne libère aucune liquidité .

De telles conséquences fiscales décourageraient les regroupements d'entreprises.

C'est pour cette raison que le législateur a, en 1965, prévu un régime fiscal atténuant la rigueur des règles de droit commun : la fusion est traitée sur le plan fiscal comme une simple opération intercalaire , c'est-à-dire neutre dans ses incidences.

Le régime fiscal des fusions est également applicable, sous certaines conditions, aux opérations de scission et d'apport partiel d'actifs.

Considérant de la même manière que « les fusions, scissions, apports partiels d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d'un marché intérieur et pour assurer ainsi l'établissement et le bon fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats membres ; qu'il importe, par conséquent, d'instaurer pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international », le Conseil a également adopté la directive communautaire n° 90/434 du 23 juillet 1990, qui visait à « éviter une imposition à l'occasion d'une fusion, d'une scission, d'un apport partiel d'actifs ou d'un échange d'actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat de la société apporteuse ou acquise ».

Concrètement cette directive prévoit, sous certaines conditions tendant à en préserver l'imposition ultérieure, et sauf si « l'opération a comme objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale, le fait que cette opération n'est pas effectuée pour des motifs valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération [pouvant] en constituer une présomption » que :

- « la fusion ou la scission n'entraîne aucune imposition immédiate des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d'actif et de passif transférés et leur valeur fiscale » ;

- les réserves, les provisions et les déficits reportés en avant ou en arrière sont repris par la société bénéficiaire des apports ;

- « l'attribution à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un échange d'actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé ».

Cette directive a été partiellement retranscrite dans notre législation en 1991.

Il convient toutefois de souligner que cette directive n'a traité que des obstacles fiscaux aux fusions intra-communautaires, alors que celles-ci rencontrent également des obstacles purement juridiques, liés à la nécessité de l'application cumulative des lois nationales, voire à des conflits de lois nationales (notamment en matière de protection des actionnaires minoritaires et des créanciers non-obligataires).

La Commission européenne a d'ailleurs proposé une directive prévoyant des règles de coordination des droits nationaux en cas de fusions intra-communautaires, mais cette directive est actuellement « bloquée ».

En outre, notre régime fiscal en matière de fusions, de scissions et d'apports partiel d'actifs demeure instable, peu satisfaisant et pour partie contradictoire avec la directive du 23 juillet 1990.

C'est pourquoi le présent article en propose des aménagements.

B. UN RÉGIME PÉNALISANT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES ET POUR L'ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE

L'exposé des motifs du présent article est extrêmement laconique et flou, puisqu'il se contente d'indiquer : « il est proposé de moderniser le dispositif fiscal applicable aux opérations de développement des entreprises et de rendre plus transparent le régime actuel des décisions administratives ».

Cependant, un exposé des motifs plus détaillé peut-être trouvé dans le rapport remis au Premier ministre en juillet 2001 par notre collègue député Michel Charzat sur « l'attractivité fiscale du territoire français ».

En effet, ce rapport annonçait la présente réforme en soulignant longuement les imperfections du droit en vigueur.

Ces développements se trouvaient dans la première sous-sous partie intitulée « Attirer ou retenir les sièges sociaux des entreprises en France », de la sous-partie intitulée « Maintenir le centre de gravité des intérêts économiques en France » au sein d'une réflexion sur la nécessité de « Consolider l'enracinement national de nos entreprises ».

Après avoir souligné la nécessité de maintenir en France le centre le gravité des entreprises françaises et « d'enraciner » en France les entreprises françaises investissant sur notre territoire, dans un contexte d'accélération des fusions-acquisitions, le « rapport Charzat » observait en effet :

« ... les dernières opérations de rapprochement transfrontalières ont valeur d'avertissement : pour EADS comme pour Euronext, Altadis ou Dexia, elles se sont traduites par la localisation hors de France du siège social. Même si le siège social au sens juridique ne correspond pas systématiquement au principal centre de décision, ceci doit inviter à la prudence.

Il semble en fait que ces choix de localisation défavorables à la France soient pour partie liés à un environnement fiscal peu attrayant. Deux aspects peuvent être distingués : l'un lié à la dynamique de rapprochement, c'est-à-dire au coût fiscal induit par l'opération de concentration et l'autre statique, tenant au niveau d'imposition de la nouvelle entité
».

Le « rapport Charzat » détaillait ensuite les entraves au rapprochement des entreprises résultant de notre régime fiscal et en proposait divers aménagements. Ces extraits du rapport sont repris in extenso dans l'encadré ci-dessous. Ils constituent en fait l'exposé des motifs des principales dispositions du présent article , ainsi qu'une excellente synthèse du droit existant.

Les propositions du « rapport Charzat » visant à réduire le coût fiscal lors du rapprochement des entreprises

« Lors du rapprochement de deux entreprises, quel que soit le mode opératoire retenu (acquisition, offre publique d'échange, fusion-absorption...), se pose la question de l'imposition des plus-values dégagées à cette occasion. Dans le cadre européen, cette question ne se pose bien entendu que pour les seuls pays qui, à l'image de la France, n'exonèrent pas cette plus-value.

En application d'une directive européenne de 1990, ces pays ont prévu un report d'imposition des plus-values générées lors du rapprochement jusqu'à la cession effective des titres, c'est-à-dire la date à laquelle des liquidités auront effectivement été dégagées.

Cependant, cette neutralité fiscale de l'opération n'est pas toujours respectée par la législation française . Le régime de faveur autorisant le sursis d'imposition est parfois refusé pour des opérations de rapprochement, simplement parce que le montage juridique n'entre pas dans le cadre - assez restrictif - prévu pour l'exonération. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à certains aménagements techniques, qui redonneront au site France une position concurrentielle lors du choix de localisation de la nouvelle structure. Ces mesures, simples et d'un faible coût budgétaire, aboutiront à renforcer la neutralité fiscale des opérations de rapprochement d'entreprises.

Sans prétention à l'exhaustivité, les principaux aménagements souhaitables sont les suivants :

1 - Ouvrir sur option le bénéfice du régime fiscal des fusions aux opérations de dissolution-confusion (article 1844-5 du code civil)

Une entreprise est parfois amenée à détenir la totalité des droits sociaux d'une autre société. Dans ce cas, la société mère peut souhaiter mettre fin à l'existence de cette filiale à 100 %. Pour ce faire, elle a le choix entre deux solutions : la fusion-absorption ou la dissolution de la filiale. Ces deux types d'opérations aboutissent à la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute ou absorbée, mais leur traitement fiscal est différent. L'administration refuse en effet l'application du régime fiscal des fusions aux opérations de dissolution-confusion. Cette différence de traitement n'est pas anodine : les opérations de dissolution-confusion ont en effet des modalités juridiques plus simples que les opérations de fusion. Il convient donc de rétablir sur ce point la neutralité fiscale.

2 - Mettre un terme aux restrictions subsistant dans le cadre des opérations de fusions et d'apport partiel d'actifs (article 210 B du CGI)

La loi de finances rectificative pour 1991 a modifié le régime fiscal des fusions afin de l'adapter à la directive communautaire 90/434 du 23 juillet 1990. Deux dispositions restent toutefois contraires aux règles de la directive :

- d'une part, le texte a conservé l'exigence d'un agrément administratif pour des opérations que la directive soumet de plein droit au régime des fusions ;

- d'autre part, la loi de 1991 a maintenu la double imposition économique entraînée par le régime des apports partiels d'actif alors que l'objectif de la directive était d'assurer la neutralité complète de l'opération.

L'article 210 B du CGI exige en effet, en cas d'apport partiel d'actif, de calculer les plus-values de cession ultérieure des titres par référence à la valeur fiscale des biens apportés. Cela aboutit à une double imposition économique de la même plus-value : dans les mains de l'apporteur lors de la cession des titres et chez la société bénéficiaire de l'apport lors de la cession des actifs non amortissables apportés. Il s'agit d'une singularité française par rapport aux autres Etats de l'Union européenne.

Le respect de la neutralité fiscale impliquerait au contraire que la plus-value réalisée sur les éléments d'actifs apportés soit exonérée au niveau de la société apporteuse et imposée au niveau de la société bénéficiaire de l'apport. Au-delà de cet argument d'équité fiscale, une telle double imposition est exclue par l'article 9 de la directive qui étend aux apports d'actifs les dispositions des articles 4, 5 et 6 relatifs à la neutralité des fusions.

3 - Assurer la neutralité du régime fiscal des opérations de scission

Les scissions sont un élément normal de respiration dans la vie d'une entreprise : elles facilitent la recomposition du portefeuille d'activités de l'entreprise en fonction des synergies possibles, des progrès technologiques ou des évolutions de la demande.

Toutefois, à l'heure actuelle, elles ne bénéficient de la neutralité fiscale que sous réserve d'accéder à un régime de faveur, soumis à une condition très restrictive : l'obligation de conservation pendant trois ans par tous les actionnaires, à l'exception de ceux détenant moins de 5 %, la rupture de l'engagement par un seul d'entre eux remettant en cause l'ensemble de l'opération.

Cette contrainte apparaît excessive. Il convient de revenir à la lettre de la directive : neutralité de plein droit, dès lors que la scission porte sur des branches complètes d'activité, imposition immédiate des plus-values si la scission ne concerne pas des branches complètes d'activité.

4 - Faciliter les apports de participations correspondant à des branches complètes d'activité

L'article 210 B du CGI prévoit que l'apport d'une participation portant sur plus de 50 % du capital de la société en question est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité, et bénéficie de ce fait du régime de faveur applicable aux apports partiels d'actifs. La doctrine administrative a toutefois quelque peu relâché ces exigences : si les titres apportés sont inscrits à la cote officielle en France et représentent au moins 30 % du capital social de la société en question, la procédure de l'agrément n'est pas obligatoire.

Toutefois, à l'heure actuelle, le capital des sociétés est relativement dilué, ce qui rend difficile le recours à cette définition de la branche complète d'activité. Par ailleurs, la directive de 1990 sur les fusions prévoit la neutralité des opérations par lesquelles « une société acquiert dans le capital social d'une autre société une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote dans cette société », sans préciser le pourcentage minimum de la participation apportée.

Aussi est-il proposé de supprimer l'agrément exigé pour les opérations d'apports de titres, dès lors que l'apport de titres confère le contrôle de la société dont les titres sont apportés à la bénéficiaire des apports. Cette extension permettrait d'appliquer de plein droit le régime de faveur à la fois aux associés de sociétés cotées françaises et aux associés de sociétés cotées étrangères ».

Source : rapport au Premier ministre de M. Michel Charzat, parlementaire en mission, sur « l'attractivité du territoire français » juillet 2000 (les passages en gras étant soulignés par votre rapporteur général)

Il convient toutefois de souligner que le présent article est bien plus large que les seuls aménagements suggérés par le « rapport Charzat », puisqu'il vise également  à fixer des règles nouvelles pour le transfert des déficits reportés en avant ou de la créance liée aux déficits reportés en arrière en cas d'opérations de restructuration ; à faciliter l'accès au régime fiscal de groupe pour certaines sociétés mères et à rapprocher les régimes de faveur prévus en matière de droit d'enregistrement et d'impôt sur les sociétés en cas d'apport de sociétés.

II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Après avoir présenté supra les fondements économiques d'ensemble de la réforme proposée, votre rapporteur général en commentera désormais le détail.

Dans un souci de clarté, il suivra pour ce faire non pas non pas l'ordre d'énonciation des dispositions du présent article, qui correspond à la numérotation des articles du code général des impôts, mais un ordre d'enchaînement plus logique.

En conséquence, seront successivement présentés et commentés :

- l'aménagement de la définition des fusions et des scissions pour l'application du régime de faveur (I de la rédaction proposée pour l'article 210-O A nouveau du code général des impôts  par le F du I) ;

- l'aménagement du champ géographique des opérations éligibles au régime de faveur (II de la rédaction proposée pour l'article 210-O A nouveau du code général des impôts par le F du II) ;

- l'aménagement des conséquences fiscales des restructurations pour les associés des sociétés concernées (A et C du I) ;

- l'aménagement du régime des transferts de déficits en cas de fusion ou d'opération assimilée (E et J du I) ;

- l'assouplissement des conditions d'application du régime de faveur de plein droit des scissions (G, H et N du I) ;

- l'assouplissement de la notion de branche complète d'activité en matière d'apports partiels de titres (4° du G du I) ;

- l'harmonisation des règles relatives aux droits d'enregistrement avec celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés (L et M du I) ;

- l'aménagement par coordination de l'agrément prévu par l'article 210 C du CGI en matière d'opérations transfrontalières (I du I) ;

- enfin, les dispositions complémentaires diverses proposées par le présent article, à savoir (l'aménagement par le D du I des règles relatives au sursis d'imposition des plus-values des particuliers issues d'opérations réalisées hors de France, ainsi que l'assouplissement par le K du I de la condition de détention du capital de la société mère d'un groupe intégré).



A. L'AMÉNAGEMENT DE LA DÉFINITION DES FUSIONS ET DES SCISSIONS POUR L'APPLICATION DES RÉGIME DE FAVEUR (F DU I)

Le F du I constitue le coeur de la réforme proposée par le présent article. En effet, il propose d'insérer dans le code général des impôts un nouvel article 210-0 A précisant la définition fiscale des fusions et des scissions pour l'application du régime de faveur prévu aux articles 38.7 bis , 93 quater V, 112, 115, 120, 151 octies A, 210 A à 210 C, 220 quinquies II (2 ème à 4 ème alinéas) et 223 A à 223 U 24( * ) .

1. La nouvelle définition des fusions pour l'application du régime de faveur

La rédaction proposée pour le 1° du I du nouvel article 210-0A définirait ainsi les fusions comme les opérations par lesquelles :

« a. une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

b. deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres
».

On peut observer que cette définition est très proche de la définition de la fusion retenue dans la directive précitée du Conseil du 23 juillet 1990 :

« Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par :

a. fusion : l'opération par laquelle :

- une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l'autre société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres
;

- deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ».

L'inscription dans le code général des impôts de cette définition, qui repose sur la nature économique des opérations, serait source de sécurité juridique , puisqu'il n'existe à ce jour aucune définition législative des fusions, des scissions et des apports partiels d'actifs, sauf en matière de droits d'enregistrement.

Par ailleurs, cette définition aurait pour effets de rendre éligibles au régime de faveur des opérations qui présentent les caractéristiques économiques de fusions, mais qui n'en ont pas la qualification juridique. Concrètement, cette extension concernerait notamment :

- pour la France, les opérations de dissolution-confusion visées à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, qui prévoit que si une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main est dissoute, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Dans le cas de réorganisations de groupes de sociétés, cela permet d'intégrer les actifs et les passifs d'une filiale avec les mêmes effets qu'une fusion, mais selon une procédure plus simple et plus rapide. Cependant, l'administration fiscale estimait jusqu'ici, en contradiction semble-t-il avec la directive du 23 juillet 1990, que ces opérations n'étaient pas éligibles au régime de faveur des fusions puisqu'elles n'en avaient pas le caractère juridique.

Cette extension devrait notamment faciliter la transformation de filiales à 100 % en succursales, les opérations de fusion pure ne conservant un intérêt que dans le cas où les parties entendraient donner un caractère rétroactif à l'opération ou apporter les actifs de la société confondue à une valeur réévaluée 25( * ) . Il convient de souligner que cette extension correspond au premier aménagement souhaité par le « rapport Charzat » ;

- pour les restructurations transfrontalières, les opérations qui n'emportent pas la qualification juridique de fusion dans le pays concerné, mais qui en présentent les caractéristiques économiques , alors que l'administration refusait jusqu'alors le bénéfice du régime de faveur aux opérations qui sont des fusions en droit français mais qui n'en sont pas au regard du droit national de la société absorbée. Cette extension, consistant à qualifier les fusions unilatéralement selon le droit national français, devrait évidemment favoriser les rapprochements internationaux d'entreprises impliquant des groupes français.

Par ailleurs, la rédaction proposée pour le 3° du I de l'article 210-0 A rendrait également éligibles au régime de faveur les opérations de fusions ou de scissions : « pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres des sociétés absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée ».

Cette définition recoupe en fait le dernier type d'opération entendu comme une fusion par la directive du 23 juillet 1990, à savoir l'opération par laquelle « une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social ».

On notera que l'échange de titres n'est pas obligé lorsque la société absorbante est déjà associée de l'absorbée, comme le prévoit le II de l'article L. 236-3 du code de commerce (article 372-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), dans le cas de ce que l'on appelle les fusions et scissions « renonciation ».

Au total, ces aménagements rendent notre législation fiscale enfin compatible avec les principales dispositions de la directive du 23 juillet 1990.

2. La nouvelle définition des scissions pour l'application du régime de faveur

La rédaction proposée pour le 2° du I du nouvel article 210-0 A définirait de manière similaire les scissions éligibles au régime de faveur comme les opérations par lesquelles : « la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ».

Là encore, la définition proposée est très proche de celle de la directive du 23 juillet 1990, qui considérait comme scission : « l'opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ».

On pourra noter que le critère de l'attribution proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports aux associés de la société scindée, sous réserve de la possibilité du versement d'une soulte de faible importance, tend à exclure de l'éligibilité au régime de faveur les scissions partage , c'est à dire les opérations par lesquelles la répartition du patrimoine de la société scindée entre deux ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles n'est pas réalisée proportionnellement aux droits que détenaient les associés de la société scindée.

Cette exclusion se justifie selon l'administration par le fait que ces opérations peuvent présenter un caractère davantage patrimonial qu'économique. Cette analyse est peut-être un peu réductrice, voire restrictive.

B. L'AMÉNAGEMENT DU CHAMP GÉOGRAPHIQUE DES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU RÉGIME DE FAVEUR (F DU I)

En contrepartie de l'extension des opérations éligibles, le II de la rédaction proposée par le F du I du présent article pour le nouvel article 210-O A du code général des impôts restreint le bénéfice du régime de faveur aux seules opérations réalisées par des sociétés ayant leur siège social :

- en France ;

-  dans deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, selon l'article premier de la directive du 23 juillet 1990 ;

-  dans des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Cette rédaction exclurait ainsi du bénéfice du régime de faveur les opérations réalisées par des sociétés dont le siège est situé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment la Suisse et l'Arabie Saoudite, mais aussi de « petits paradis fiscaux » comme Gibraltar, les Iles anglo-normandes ou les Antilles néerlandaises.

Cette exclusion présente un double objectif :

- en premier lieu, selon le gouvernement, « moraliser » le régime de faveur des fusions et scissions ;

- en second lieu, inciter certains Etats à conclure avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou bien à renégocier la convention fiscale en vigueur de manière à inclure une clause de ce type.

Il convient cependant de souligner que ce sont avant tout les actionnaires français des sociétés sises dans les pays concernés qui sont pénalisés par cette exclusion, ce qui, s'agissant par exemple de multinationales suisses cotées à l'étranger, peut paraître excessif.

C. L'AMÉNAGEMENT DES CONSÉQUENCES FISCALES DES RESTRUCTURATIONS POUR LES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS CONCERNÉES (A ET C DU I)

1. L'assouplissement du régime de sursis d'imposition de la plus-value d'échange pour les associés d'une société scindée (A du I)


Le sursis d'imposition est actuellement réservé, en matière de scission, aux seuls échanges de titres résultant d'opérations placées sous le régime de faveur de l'article 210 B du code général des impôts. Or, cette rédaction, qui visait principalement à exclure les scissions partage, excluait également les scissions réalisées à l'étranger ou bien réalisées en France, mais non placées sous le régime de faveur, alors même que ces opérations pouvaient ne pas dégager de liquidités.

Le A du I du présent article propose ainsi d'étendre à toutes les opérations de scission proportionnelles, françaises ou étrangères, quel que soit leur régime fiscal (de faveur ou de droit commun), les dispositifs de sursis d'imposition prévus aux article 38.7 bis 93 quater V du code général des impôts, qui permettent, sur option des associés d'une société absorbée ou scindée, de placer en sursis d'imposition la plus-value ou la moins-value d'échange constatée lors de la remise des titres de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports en échange des titres de la société absorbée ou scindée.

Au total, la combinaison des nouvelles rédactions proposées pour les articles 38 [7 bis ] et 210-0 A du code général des impôts aurait pour effet d'aligner le régime du sursis d'imposition des plus-values d'échange résultant d'une scission sur celui des fusions.

Il en résulterait notamment que les opérations réalisées avec des sociétés dont le siège est localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ne pourraient plus ouvrir droit au sursis d'imposition en faveur des associés, sous réserve de l'assouplissement prévu par l'article 150-0 B pour les particuliers dont le dépositaire des titres est localisé dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

2. L'harmonisation des règles applicables aux revenus distribués (C du I)

Le C du I du présent article propose de clarifier et d'harmoniser les règles applicables aux revenus distribués, qui sont aujourd'hui d'une extrême complexité.

En premier lieu, le 1° du C du I, qui ne présente qu'un lien incertain avec le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, vise à corriger les incohérences de la législation en vigueur relative à l'imposition des opérations de rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes.

En effet, en cas de rachat par une société de ses propres titres, le 1° de l'article 112 du code général des impôts peut qualifier de revenu distribué au niveau de la société l'intégralité du prix de rachat, dans la mesure où, à la date du rachat, le bilan de la société révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. Or, l'article 161 du code général des impôts limite l'imposition du revenu distribué au niveau de l'associé à l'occasion d'un rachat, à l'excédent du remboursement des titres sur le prix d'acquisition lorsque celui-ci est supérieur au montant des apports, afin de ne taxer effectivement l'associé que sur son profit réel. Il s'agit là d'une incohérence de la législation, qui s'est traduite par des divergences d'analyse entre l'administration fiscale et le Conseil d'Etat.

En conséquence, le 1° du C du I propose de résoudre cette incohérence dans un sens favorable aux entreprises en excluant les opérations de rachat de titres de la présomption de distribution du 1° de l'article 112. Ainsi, le prix de rachat ne serait considéré comme un revenu distribué au niveau de la société qu'à hauteur de l'excédent du prix de rachat sur le montant correspondant aux remboursements d'apports.

En second lieu, le 2° du C du I propose une nouvelle rédaction des dispositions de l'article 115 du code général des impôts relatives au régime d'exonération des boni de fusion et de scission , de manière à :

- supprimer la référence aux régimes de faveur prévus aux articles 210, 210 A à 210 C du code général des impôts, ce qui permettrait l'exonération des attributions de titres représentatifs des apports réalisées dans le cadre des opérations prévues par l'article 210-O A nouveau du code général des impôts, notamment des opérations étrangères, alors que ces attributions peuvent faire aujourd'hui l'objet d'une double imposition  ;

- prévoir expressément l'exonération du boni appréhendé sous d'autres formes que l'attribution des titres (sommes ou valeurs) à l'occasion d'une opération de fusion-renonciation, ou de confusion des patrimoines ( boni de confusion).

En troisième lieu, 2° du C du I propose également de modifier la rédaction du 2 de l'article 115 du code général des impôts, relatif au régime d'exonération des revenus résultant de la distribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs , de manière à étendre cette exonération aux opérations d'apport étrangères soumises à un régime fiscal d'effet équivalent au régime de faveur français, sous réserve toutefois d'un agrément préalable spécifique, demandé par la société ou par son représentant fiscal en France (et non pas par les actionnaires, qui peuvent être très nombreux) et soumis à des conditions relativement strictes :

- l'apport et l'attribution doivent être « justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties » ;

- l'apport doit être placé sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts ;

- enfin, non seulement l'apport mais également l'attribution des titres ne doivent pas avoir comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.

On peut par ailleurs noter qu'en application du nouvel article 210-0 A, les opérations réalisées avec ou par des sociétés dont le siège est localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne seront pas éligibles.

En quatrième lieu, le 5° et les b et c du 1° du C du I, proposent :

- d'abroger l'article 159 du code général des impôts, dont la rédaction est redondante, et, selon l'administration, imprécise. On peut rappeler que cet article est relatif à l'exonération de l'impôt sur le revenu des sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites avant leur dissolution ou mise en liquidation, à condition qu'elles ne soient pas considérées comme des revenus distribués en application de l'article 112 du code général des impôts ,

- de transposer dans l'article 112 du code général des impôts les dispositions de l'article 159 jugées encore utiles, en inscrivant au 7° de l'article 112 que l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital n'est pas considérée comme revenus distribués, ce qui est la transposition de l'économie du premier alinéa du 2 de l'article 159 ;

- en précisant, par coordination avec l'article 115 du code général des impôts, que ne sont pas considérées comme revenus distribués les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115.

Enfin, les 3° et 4° du C du I proposent d'aménager les articles 120 et 121 du code général des impôts, relatifs au régime fiscal des opérations sur titres de sociétés étrangères :

- en modifiant le 3° de l'article 120 du CGI en cohérence avec la nouvelle rédaction proposée pour le 1° de l'article 112 du CGI afin d'unifier les règles applicables en matière de distribution bénéficiant du régime de faveur des fusions et scissions, que les sociétés en cause soient françaises ou étrangères et en matière de rachat par une société de ses propres actions ;

- en étendant par coordination les dispositions prévues aux nouveaux 1° et 2° de l'article 115 du code général des impôts aux fusions et aux scissions intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, ainsi qu'aux apports partiels d'actifs « placés sous un régime comparable » au régime de faveur de l'article 210-A du code général des impôts.

D. L'AMÉNAGEMENT DU RÉGIME RELATIF AUX TRANSFERTS DE DÉFICITS EN CAS DE FUSION OU D'OPÉRATION ASSIMILÉE (E ET J DU I)

Le E du I du présent article propose de remplacer le régime d'agrément discrétionnaire du transfert des déficits en cas de fusion par un régime d'agrément non discrétionnaire .

On peut en effet rappeler qu'en cas de fusion ou d'apports partiels d'actifs assimilée, une entreprise perd a priori ses reports déficitaires car les opérations de restructuration entraînent normalement les conséquences d'une cessation d'entreprise .

En conséquence, le souci de conservation des déficits fiscaux détermine souvent le sens de la fusion, en invitant les associés à privilégier l'absorption de la société bénéficiaire par la société déficitaire. Cependant, cette pratique est source d'insécurité juridique car elle peut être remise en cause par l'administration sur le fondement de l'abus de droit si celle-ci estime que le sens de la fusion est exclusivement motivé par des considérations fiscales.

Par ailleurs, il est vrai que l'article 209-II du code général des impôts permet que les déficits antérieurs non encore déduits, subis soit par la société apporteuse, soit par la société bénéficiaire des apports, puissent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de cette dernière, mais cet avantage est soumis à un agrément spécifique préalable délivré, soit par le ministre de l'économie et des finances (si les capitaux propres de la société bénéficiaire des apports dépassent 25 millions de francs), soit par le directeur régional des impôts du siège de l'entreprise (dans les autres cas).

Cet agrément a un caractère discrétionnaire, ce qui soulève des difficultés au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel , ce dernier ayant estimé dans sa décision DC n° 87-237 du  30 décembre 1987 « qu'à défaut d'autres critères fixés par la loi, l'exigence d'un agrément n'a pas pour conséquence de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir de déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal », seul le législateur étant compétent pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

En conséquence, le 1° du E du I du présent article propose de refondre ce dispositif  en remplaçant l'agrément discrétionnaire en matière de transfert des déficits par un agrément de droit , qui serait accordé indépendamment du secteur d'activité de la société apporteuse, de sa taille ou de sa situation financière, contrairement à la pratique administrative actuellement en vigueur, mais subordonné à deux conditions :

- « l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales » ;

- et « l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans ».

En outre, l'avantage résultant du transfert des déficits serait plafonné, puisque ceux-ci seraient « transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération : la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières [et] la valeur d'apport de ces mêmes éléments ».

En pratique, ce plafonnement pénaliserait les holdings financières, mais il serait toutefois moins restrictif que la pratique actuelle en matière d'agrément, qui limite les déficits transférés à 40 % de la seule valeur des éléments amortissables.

Enfin, les 2° et 3° du E du I transposent ce nouveau régime d'agrément à la situation particulière des groupes de sociétés .

Par ailleurs le J du I du présent article propose de supprimer l'obligation de solliciter un agrément pour obtenir le transfert de la créance née du report en arrière des déficits à la société absorbante ou bénéficiaire des apports en cas de fusion ou d'apports partiels d'actifs.

On peut rappeler que le système du report en arrière ou « carry-back » permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé, cette créance étant remboursable au terme d'une période de cinq ans lorsqu'elle n'a pas été utilisée dans ce délai pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.

Or le droit actuel se caractérise par une incohérence :

- d'un côté, l'article 220 quinquies du code général des impôts permet, par identité de traitement avec les règles de report des déficits, le transfert des créances sur le Trésor, en cas de fusion ou d'opération assimilée, à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, mais ce transfert est subordonné à la délivrance d'un agrément discrétionnaire préalable à la réalisation de cette opération ;

- de l'autre côté, les créances de report en arrière peuvent être cédées sans autorisation préalable dans certaines situations (notamment lors des cessions réalisées à l'intérieur d'un groupe de sociétés).

Cette coexistence d'un régime de transfert sur agrément avec un régime de cession de plein droit crée des inégalités injustifiées entre les contribuables.

C'est pourquoi le J du I du présent article propose une nouvelle rédaction du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts visant à ce que la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse puisse être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports, le transfert de la créance étant effectué pour sa valeur nominale.

La créance de report en arrière suivrait ainsi le principe général de transmission universelle du patrimoine.

Le transfert resterait toutefois facultatif, au choix des opérateurs concernés, pour les apports partiels d'actif, ce qui explique la rédaction proposée, selon laquelle la créance peut être transférée.

Cependant, dès lors que la créance est transférée, elle doit l'être au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

Il convient enfin de préciser que les opérations réalisées avec les sociétés dont le siège est localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ne pourraient plus ouvrir droit aux transferts de créances de report en arrière des déficits, puisque les deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies sont visés au II de l'article 210-0 A.

E. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME DE FAVEUR DE PLEIN DROIT DES SCISSIONS (G, H ET N DU I)

Conformément là encore aux préconisations du « rapport Charzat », les G, H et N du I du présent article proposent un assouplissement du régime de faveur des scissions , qui est aujourd'hui extraordinairement restrictif.

Il convient en effet de rappeler que l'article 210 A du code général des impôts permet de placer en sursis d'imposition, sans agrément, les plus-values dégagées à l'occasion d'une fusion de sociétés et que l'article  210 B du code général des impôts prévoit l'application, de plein droit de l'article 210 A en cas de scission de société « comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans [ce délai était de cinq ans avant l'article 22 de la LFI pour 2000] les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital ».

En pratique, la condition de conservation des titres par les associés de la société scindée représentant 95 % du capital est toutefois impossible à respecter pour les sociétés anonymes cotées puisqu'il leur faudrait pour ce faire réunir des dizaines de milliers d'engagements de conservation des titres pour 95 % du capital.

Par surcroît, la condition selon laquelle la scission doit concerner au moins deux branches complètes d'activité apportées aux sociétés bénéficiaires est source d'insécurité juridique.

Enfin, comme le rappelle l'instruction 4-I-2-00 du 3 août 2000, « la rupture de l'engagement de conservation par un seul associé pendant le délai de trois ans entraîne la déchéance rétroactive et totale du régime de faveur de la scission », ce qui est manifestement inéquitable et disproportionné. Cette disproportion conduit d'ailleurs à des décisions ministérielles ad hoc de suspension des sanctions, ce qui n'est guère satisfaisant.

La quasi-totalité des opérations de scission sont donc effectuées sous agrément, dans les conditions prévues par le 3 de l'article 210 B du CGI qui dispose que :

« l'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :

a. l'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;

b. l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;

c. les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition
».

En conséquence, le présent article propose divers assouplissements du régime de plein droit afin de lui donner effet utile.

En premier lieu, les 1° et 2° du G du I proposent d'assouplir les règles prévues en matière de conservation des titres reçus en contrepartie de l'apport par les associés de la société scindée, pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002.

L'engagement de conservation des titres pendant trois ans ne serait exigé que des associés qui sont présumés avoir pris une part active à l'opération de scission : les actionnaires de référence , définis comme ceux qui détiennent 5 % au moins des droits de vote  ou qui exercent (directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés) des fonctions de direction ou assimilées et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote, à condition que les actionnaires de référence ainsi définis représentent ensemble 20 % au moins du capital de la société scindée

On peut souligner que les sociétés pour lesquelles le seuil de 20 % serait difficile à atteindre, en raison notamment de la dilution de leur capital, pourront toujours bénéficier du régime de faveur sur agrément.

Il s'agit donc là d'un net assouplissement , qui devrait faciliter de façon très significative les opérations concernant les sociétés cotées .

Comme lors de l'examen de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000, votre rapporteur général rappelle toutefois que la directive du 23 juillet 1990 n'ouvre pas expressément aux Etats membres la faculté d'assortir l'octroi du régime de faveur des scissions à des conditions d'engagement de conservation des titres reçus par l'associé de la société scindée : l'administration ne s'appuie pour justifier cette condition que sur l'article 11 de cette directive qui permet à un Etat membre de refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions de la directive lorsqu'une opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale, ce qui en constitue une interprétation pour le moins extensive.

En second lieu, le 3° du G du I et le N du I proposent une refonte du régime des sanctions en cas de défaut de souscription ou de non-respect de l'engagement de conservation.

Au lieu de la déchéance rétroactive totale du régime de faveur dont a bénéficié la société scindée si un seul associé n'a pas respecté son engagement de conservation des titres pendants trois ans, le 3° du G du I propose d'infliger une amende au seul associé défaillant .

Le N du I propose que le montant de cette amende soit égal :

- en cas de non souscription de l'engagement de conservation, à 1 % de la valeur réelle des titres attribués pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit, cette valeur étant estimée au moment de la scission ;

- en cas de non-respect de l'obligation de conservation, à 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée.

L'administration considère que le taux de 25 % est justifié :

- par l'économie d'impôt réalisée par les associés du fait de l'application définitive du régime de faveur, sans déchéance rétroactive en cas de non-respect des engagements de conservation (l'application du régime de faveur permet de ne pas prélever l'impôt sur les sociétés aux taux effectifs de 35,43 % ou 20,19 % sur les plus-values d'apport et les reprises de provisions) ;

- par l'assiette de la pénalité constituée de la valeur des seuls titres cédés alors même qu'il n'est pas nécessaire que les associés cèdent la totalité de leurs participations pour réaliser le partage des actifs de la société scindée.

Dans certains cas, le taux de 25 % pourrait toutefois s'avérer disproportionné puisque son assiette n'est pas la plus-value réalisée, mais la valeur réelle des titres attribués telle qu'estimée au moment de la scission.

Certes, le N du I du présent article prévoit un plafonnement de l'amende en limitant son montant au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

Cependant, votre rapporteur général s'inquiète de la multiplication d'amendes de ce type, dont le montant est sans lien avec le préjudice éventuel subi par l'administration fiscale.

En outre, la première phrase du dernier alinéa proposé pour l'article 1734 ter A prévoit la responsabilité solidaire de la société bénéficiaire des apports dont les titres ne sont pas conservés pour le paiement de l'amende.

Cette disposition vise à préserver les intérêts du Trésor en cas de défaillance des associés ( notamment étrangers). On peut toutefois s'interroger là encore sur le caractère équitable de ce dispositif.

Quoi qu'il en soit, le H du I du présent article coordonne ce dispositif de sanction avec les dispositions de l'article 210 B bis du code général des impôts, qui permet que les titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B du CGI puissent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A du CGI, dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs.

F. L'ASSOUPLISSEMENT DE LA NOTION DE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ EN MATIÈRE D'APPORTS PARTIELS DE TITRES (4° DU G DU I)

L'article 210 B du code général des impôts dispose que les opérations d'apport partiel d'actifs doivent porter sur au moins une branche complète d'activités pour bénéficier du régime de faveur permettant le sursis d'imposition des plus-values.

Il convient de souligner que cette notion de branche complète d'activité s'est avérée d'un maniement délicat. A la suite d'un certain nombre de difficultés d'interprétation, l'instruction n° 4-I-1-93 du 11 août 1993 avait d'ailleurs fini par reprendre la définition proposée par la directive du 23 juillet 1990, qui définissait une branche complète d'activité comme « l'ensemble des éléments d'actifs et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est à dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».

Cependant, le dernier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts précise également que « les apports de participations portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité », et la doctrine administrative admet même que lorsque les titres apportés sont inscrits à la cote officielle et que l'ensemble des titres apportés de manière concomitante porte sur au moins 30 % du capital social, la procédure de l'agrément n'est pas obligatoire.

Le 4° du G du I du présent article vise à prolonger cette évolution consistant à assouplir les conditions d'application du régime de faveur de plein droit en matière d'apports de titres et à lui donner un fondement législatif, en proposant que soient assimilés à une branche complète d'activité « d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsque aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société ».

G. L'HARMONISATION DES RÈGLES RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT AVEC CELLES PRÉVUES EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (L ET M DU I)

Les L et M du I du présent article proposent d'aligner les régimes prévus en matière de droits d'enregistrement sur le nouveau régime proposé en matière d'impôt sur les sociétés.

Le L du I tend donc à réduire de cinq ans à trois ans, en matière de droits d'enregistrement, les délais de conservation des titres exigés  pour l'octroi des régimes de faveur prévus par les articles 809 I bis et 810 III du code général des impôts (paiement d'un droit fixe de 230 euros au lieu de droits proportionnels).

Cette disposition transposerait en matière de droit d'enregistrement la mesure introduite par l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000, qui a réduit de cinq ans à trois ans la durée du délai de conservation des titres prévu à l'article 210 B du code général des impôts.

Il convient de souligner qu'à l'instar de celle prévue par l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000, la réduction de délai proposée bénéficierait aux engagements en cours au moment de l'adoption de cette mesure, comme aux engagements futurs.

De même, le M du I tend à permettre l'application du régime de faveur (droit fixe de 230 euros,) en cas d'apport partiel d'actifs ou de scission soumis à agrément. Ainsi, l'octroi de l'agrément prévu à l'article 210 B accordé en matière d'impôt sur les sociétés entraînerait automatiquement l'application du seul droit fixe de 230 euros (1.500 francs), et l'exonération corrélative de droits de mutation sur la prise en charge du passif.

H. L'AMÉNAGEMENT PAR COORDINATION DE L'AGRÉMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE 210 C DU CGI EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES (I DU I)

L'article 210 C du code général des impôts prévoit actuellement que les dispositions des articles 210 A et 210 B relatives au régimes de faveur en matière de fusions, scissions et apports partiels d'actifs ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après « avis du commissariat général du plan et de la productivité », cet agrément étant discrétionnaire.

Par coordination , le I du I du présent article propose :

- d'une part, que cet agrément soit délivré dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B, c'est dire qu'il soit de droit sous certaines conditions ;

- d'autre part, que les opérations (apports de titres, transferts d'établissements stables) réalisées avec des personnes morales dont le siège (social ou de direction effective) est localisé dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ne pourront plus bénéficier du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A, en application de l'article 210-0 A.

I. DISPOSITIONS DIVERSES

Enfin, les D et K du I proposent deux mesures qui ne présentent pas de lien direct avec la réforme du régime des fusions, scissions ou apports partiels d'actifs.

1. L'aménagement des règles relatives au sursis d'imposition des plus-values des particuliers issues d'opérations réalisées hors de France (D du I)

Le D du I propose de préciser le champ d'application territorial de l'article 150-0 B du codé général des impôts.

On peut rappeler que cet article, introduit par l'article 94 de la loi de finances initiale pour 2000, prévoit l'application, sous certaines conditions, d'un sursis d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par les particuliers à l'occasion d'opérations d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement (FCP) par une société d'investissement à capital variable (SICAV), de conversion, de division ou de regroupement, réalisées conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

A cet égard, l'instruction du 13 juin 2001 (5 C-1-01, B.O.I. n° 119 du 3 juillet 2001) précise que ce sursis d'imposition s'applique aux opérations d'échange ou d'apport de titres, de fusion et de scission, réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Cependant, cette interprétation est sans doute plus extensive que la lettre de la loi. En effet, le dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article 150-0 B concerne l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui en restreint le champ d'application territorial à la France.

Le D du I du présent article propose de corriger ce qui semble bien être une erreur de rédaction antérieure, et de valider la doctrine administrative. Ces dispositions s'appliqueraient à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes.

2. L'assouplissement de la condition de détention du capital de la société mère d'un groupe intégré (K du I)

Le K du I du présent article vise à corriger une anomalie du régime de l'intégration fiscale prévu par l'article 223 A du code général des impôts.

On peut rappeler à cet égard que le régime des groupes de sociétés permet à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.

Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés.

Cette condition permet à un établissement, une succursale ou une filiale à 100 % d'une entreprise étrangère d'être mère d'un groupe et d'accorder le bénéfice du régime de groupe aux sous-groupes français de groupes étrangers, puisque les structures étrangères ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

Cependant, si la société étrangère est elle-même détenue par une personne morale française soumise à l'impôt sur les sociétés, la sous-filiale française ne peut, ni constituer de groupe avec ses propres filiales, ni être incluse dans le groupe de son actionnaire français. Elle ne peut constituer de groupe avec ses propres filiales puisqu'elle est indirectement détenue par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle ne peut non plus être incluse dans le groupe de la personne morale française qui la contrôle via une filiale étrangère, puisque la détention indirecte des filiales, dans le cadre du régime de groupe, n'est admise que par l'intermédiaire de sociétés du groupe.

En principe, ces situations devraient conduire à la déchéance du régime d'intégration pour les groupes déjà constitués.

Au total, la législation en vigueur pénalise de manière absurde les groupes français qui acquièrent des sociétés étrangères détenant des sous-groupes français .

La rédaction proposée au K du I tend ainsi à remédier à cette absurdité en complétant le premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts de manière à prévoir que le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le présent article appelle trois séries d'observations respectivement de fond, de forme et de contexte.

A. LA PORTÉE DU PRÉSENT DISPOSITIF EST RÉELLE

En effet, les dispositions du présent article, parfois très attendues par nos entreprises, pourraient significativement favoriser leur développement international et leur réorganisation.

En outre, ces dispositions, qui sont issues d'un travail approfondi conduit par la direction de la législation fiscale en concertation avec les professionnels concernés, contribueraient à la modernisation de notre fiscalité et à la sécurité juridique des redevables, donc à l'attractivité de notre territoire, puisqu'elles conduiraient à la suppression de plusieurs incohérences fâcheuses.

Enfin, il convient de souligner que le présent article concourt à l'édification de l'Etat de droit en France, en remplaçant plusieurs procédures d'agrément à la discrétion des autorités ministérielles par des agréments de droit sous certaines conditions précisément énumérées par le législateur.

Au total, le présent article démontre que des réformes ambitieuses sont possibles en matière de fiscalité des entreprises.

A posteriori , le présent article démontre aussi que des réformes étaient nécessaires .

Pour être relativement cohérent, le dispositif proposé par le présent article en matière de fiscalité des restructurations présente toutefois des limites et, sans doute, des imperfections.

On peut ainsi s'interroger sur le caractère équitable des dispositions conduisant à pénaliser automatiquement l'actionnaire français lors d'opérations de restructurations d'entreprises ayant leur siège dans un Etat ou un territoire, comme la Suisse, n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, alors même que certaines de ces opérations (notamment pour des sociétés cotées), pourraient présenter des garanties de transparence. En outre, compte tenu du faible poids de l'actionnariat français à l'échelle mondiale, il n'est pas certain que cette disposition incite réellement les pays et les territoires concernés à renégocier leur convention fiscale avec la France.

De manière similaire, le régime de sanction prévu en matière d'engagement de conservation de titres pour l'application du nouveau régime de faveur des scissions présente encore un caractère arbitraire , puisque le montant des sanctions prévues est très faiblement corrélé au préjudice éventuellement subi par le Trésor public.

Enfin, le présent article demeure emprunt d'une méfiance atavique envers les opérations de restructuration des entreprises, comme le relève d'ailleurs le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale lorsqu'il observe 26( * ) que l'on « peut analyser cette absence de définition de l'apport partiel d'actifs dans le cadre de l'article 210-0 A [nouveau] comme la manifestation d'une réticence à étendre à cette catégorie d'opérations, de plein droit, l'application du régime de faveur des fusions. L'administration tend à augmenter son contrôle, par exemple dans le cadre de la nouvelle rédaction du 2 de l'article 115 du code général des impôts, sur le traitement fiscal des titres attribués en cas d'apports partiel d'actifs ».

Au total, entre la sauvegarde légitime des intérêts du trésor public et la mise en place d'un environnement juridique et fiscal favorable au développement de nos entreprises, la balance semble encore un peu déséquilibrée.

Votre rapporteur général vous proposera d'ailleurs un amendement technique visant à rééquilibrer le dispositif dans le cas particulier du report de titres issus d'une scission et grevés d'un engagement de conservation de trois ans.

Quoi qu'il en soit, la mise en oeuvre de la réforme proposés par le présent article soulève encore à ce stade deux inquiétudes d'ailleurs pour partie contradictoires :

- d'un côté, on peut se demander si l'inscription dans le code général des impôts d'assouplissements apportés au cas par cas par l'administration fiscale n'est pas de nature à rigidifier à l'excès un dispositif nécessairement appelé à évoluer car il ne saurait tout prévoir ;

- de l'autre, la mise en oeuvre d'un dispositif aussi complexes repose pour partie sur l'état d'esprit de l'administration fiscale. Or les instructions du 27 juin 2000 (commentant l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000) et du 18 août 2000 (commentant l'article 26 de la loi de finances initiale pour 1995) ont pu paraître restreindre la volonté d'ouverture du législateur, sinon s'écarter de la décision du Conseil constitutionnel DC n° 99-424 du 29 décembre qui entendait encadrer le pouvoir d'appréciation de l'administration en matière d'octroi d'agrément.

B. LE PRÉSENT ARTICLE APPELLE TROIS REMARQUES DE FORME

En premier lieu, on ne peut que s'étonner des délais mis pour prendre en compte la directive du 23 juillet 1990 (plus de onze ans), pour tirer les pleines conséquences de la décision du Conseil constitutionnel DC n° 87-237 du 30 décembre 1987 jugeant « qu'à défaut de critères fixés par la loi, l'exigence d'un agrément n'a pas pour conséquence de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir de déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal » (près de quatorze ans), ou même pour publier une instruction commentant l'article 26 de la loi de finances initiale pour 1995 (plus de cinq ans et demi).

En deuxième lieu, on ne peut que regretter l'insertion « pêle-mêle » dans cet « article fourre-tout » de dispositions de portée et d'objet très dissemblables n'ayant parfois d'autres liens entre elles que de réformer la fiscalité des entreprises.

Par surcroît, votre rapporteur général ne peut que déplorer , s'agissant d'un texte aussi complexe et aussi touffus (7 pages), le caractère lacunaire et flou de son exposé des motifs (2 lignes). Ce type de pratique constitue évidemment un obstacle au bon déroulement des débats parlementaires et un manquement caractérisé et éminemment regrettable aux devoirs d'information du législateur par le gouvernement.

C. LE PRÉSENT ARTICLE DOIT ÊTRE REPLACÉ DANS SON CONTEXTE

En conclusion , votre rapporteur général souhaiterait replacer le présent dispositif dans son contexte .

En effet, comme il a été exposé infra , nombre des dispositions du présent article figuraient parmi les préconisations du rapport rendu en juillet 2001 au Premier ministre par notre collègue député Michel Charzat sur « l'attractivité du territoire français ».

Compte tenu des délais de préparation d'un dispositif aussi technique dans le cadre du projet de loi de finances, force est de constater que les dispositions du présent article ne sont pas la conséquence des préconisations de ce rapport, mais que ce rapport annonçait au contraire des dispositions techniques préparées de longue date par les experts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et dont l'inclusion dans le projet de loi de finances initiale pour 2002 apparaissait alors souhaitable et probable.

Dans ces conditions, on ne peut que s'étonner de ce que le présent projet de loi de finances initiale pour 2002 et le projet de loi de finances rectificative pour 2001 n'aient, à l'exception des dispositions du présent article, quasiment rien repris des autres suggestions techniques du « rapport Charzat » » , alors même que nombre d'entre elles étaient relativement peu coûteuses, comme les aménagements du crédit impôt recherche finalement présentés par votre commission lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances.

Cela suggère que le gouvernement se préoccupe en fait fort peu du développement de nos entreprises et de l'attractivité de notre territoire.

A cet égard, on peut d'ailleurs rappeler que les dispositions proposées par le présent article ne constituaient dans le « rapport Charzat » que le premier volet réduire le coût fiscal lors du rapprochement des entreprises ») des mesures nécessaires pour renforcer la position des entreprises françaises lors des rapprochements d'entreprises et plus généralement pour maintenir le centre de gravité des intérêts économiques en France, le second volet (« réduire le niveau d'imposition de la nouvelle entité ») se déclinant comme suit :

- « mettre à niveau l'impôt sur les sociétés.... Les évolutions enregistrées chez nos partenaires [rendant] bien timides les efforts entrepris [en matière de baisse de l'IS] ... [et] le taux effectif marginal d'imposition nous [plaçant] en dernière position des pays de l'Union européenne » ;

- « réformer le régime fiscal des distributions », notamment en supprimant le précompte ;

- « s'interroger sur le maintien de l'imposition des plus-values de participation » ;

- enfin « porter à son terme la réforme de la taxe professionnelle ».

Votre rapporteur général se plait à relever que ces préconisations rejoignent pour l'essentiel les pistes tracées par votre commission des finances.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 53 bis (nouveau)

Taxation des transactions sur devises

Commentaire : le présent article tend à instaurer une taxation des transactions sur devises, prenant effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1 er janvier 2003.

Il s'agit, ni plus ni moins, d'un succédané du dispositif improprement appelé « taxe Tobin ».

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de sa séance du 19 novembre 2001, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances, le gouvernement s'en étant « courageusement » remis à la sagesse de l'Assemblée après avoir estimé qu'il « aurait peut-être été préférable que [votre] assemblée, comme elle l'a déjà fait sur des questions fiscales de portée européenne, débatte d'une résolution. Cela nous semblait le vecteur le mieux adapté » 27( * ) .

A. LA BASE TAXABLE

La taxe proposée par le présent article serait appliquée à l'ensemble des transactions sur devises, au comptant ou à terme, à l'exception :

- des acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

- des exportations ou importations effectives de biens et services ;

- des investissements directs étrangers en France et français à l'étranger ;

- des opérations de change des personnes physiques dont le montant est inférieur à 75.000 euros (soit 491.968 francs).

Commentant le champ d'application de cette taxe, Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, a émis de sérieuses réserves. Elle a ainsi indiqué, lors de sa discussion à l'Assemblée nationale, que « c et amendement n'évite pas certains écueils qui, qu'on veuille ou non, jalonnent cette route.

Vous placez hors du champ de la taxe les opérations qui se rapportent à des transactions marchandes réelles et vous avez raison. Pourtant, vous savez combien la distinction est délicate : la différence observable entre une légitime couverture en devises sur une vente à terme et une obscure spéculation est infime.

Les établissements financiers sont concernés par l'amendement. Néanmoins, vous savez que des entreprises peuvent parfaitement se livrer entre elles, notamment au sein d'un groupe, à des opérations financières spéculatives et, cela, sans passer par le truchement d'une banque. Faute d'y pouvoir, les transactions visées se déplaceront donc vers ces canaux
» 28( * ) .

B. L'ÉVALUATION DU PRODUIT

La commission des finances de l'Assemblée nationale indique, dans son rapport 29( * ) , que : « on peut évaluer à 50 milliards d'euros par jour environ (330  milliards de francs) l'assiette de la taxe prévue par le présent amendement.

Au taux de 0,01 %, celle-ci aurait donc un rendement de 5 millions d'euros par jour (33 millions de francs), soit 1,25 milliard d'euros par an (8,2 milliards de francs), sur la base de 250 jours ouvrables.

Au taux de 0,05 %, le rendement serait de 25 millions d'euros par jour (165 millions de francs), soit 6,25 milliards d'euros par an (41 milliards de francs).

Au taux de 0,1 %, le rendement serait de 50 millions d'euros par jour (330 millions de francs), soit 12,5 milliards d'euros par an (82 milliards de francs)
».

C. LES CONDITIONS POSÉES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TAXE

La taxe adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que celle-ci « prendra effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt, le 1 er janvier 2003 ».

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Mme Florence Parly, indiquait lors de l'examen en séance publique, qu' « il est posé, comme condition à l'entrée en vigueur de la taxe, son adoption par plusieurs pays et, tout naturellement, par l'ensemble des membres de l'Union européenne. Mais la délocalisation étant la première tentation face à une telle taxe, il faudrait certainement tracer un cercle plus large et, à défaut de le vouloir universel, y englober en tout cas d'autres places financières, en particulier des pays de l'OCDE non membres de l'Union européenne , je pense aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et à la Suisse.

En bref, le jugement sur la faisabilité de la taxe sur les transactions en devises reste à porter et un pays ne peut guère le porter tout seul.
»

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de faire part de son opposition à la mise en oeuvre d'une telle taxe.

Suite à la crise financière internationale de 1998, votre commission des finances avait constitué un groupe de travail sur la régulation financière et monétaire internationale, que votre rapporteur général avait eu l'honneur de présider. Le rapport d'information publié à l'issue de ses travaux 30( * ) avait évoqué la création d'une taxation des mouvements de capitaux, communément appelée (à tort, puisque son auteur, le prix Nobel d'économie James Tobin, s'est désolidarisé des promoteurs de l'instauration de cette taxe) « taxe Tobin », et considéré qu'il s'agissait d'une solution utopique.

Ainsi, la taxe aurait un impact négatif sur la liquidité des marchés, ce qui se traduirait par un renchérissement de toutes les opérations de change, quelle que soit leur finalité, et par un accroissement de la volatilité, qui est contraire à l'effet recherché . La chute du nombre de transactions et la délocalisation d'une partie des activités financières vers des pays qui n'appliqueraient pas la taxe - et notamment les centres offshore - nuirait aux places financières qui l'appliqueraient et se traduirait par la disparition de nombreux emplois qualifiés (évalués, pour la place de Paris, à environ 1.000 personnes).

Enfin, la taxation des transactions de devises rendrait vraisemblablement plus difficiles des réajustements de parité de faible amplitude qui évitent des crises de change plus importantes. En ce sens, la taxe proposée par le présent article ne constitue absolument pas une solution adaptée pour empêcher le développement de nouvelles crises monétaires et financières.

Sur cette question de la taxation des transactions sur devises, la position de votre commission des finances et celle du gouvernement sont proches . Le rapport remis par le gouvernement au Parlement l'an dernier témoigne de cette convergence de vue, partagée également par de nombreux parlementaires de la « majorité plurielle » à l'Assemblée nationale.

A titre d'exemple, notre collègue député Mme Nicole Bricq répondait ainsi à ses collègues promoteurs de la taxe, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale : « en tout état de cause, vous n'ignorez pas que, depuis que Tobin a conçu cette taxe, la technique financière a fait d'énormes progrès, notamment en matière de produits dérivés, et si la spéculation n'a pas changé d'objectif - contre lequel nous sommes tous d'accord pour lutter - notre tâche est rendue plus difficile car il faudrait être capable d'interdire tous les produits dérivés, et donc d'anticiper l'ingéniosité des marchés. Je crains, donc que se limiter à la taxe qui nous est proposée ne soit pas très efficace » 31( * ) .

Par ailleurs, votre rapporteur général pourrait reprendre à son compte les propos de notre collègue député Gilbert Gantier, qui rappelait au sujet de cette taxe la règle des trois « I » : « cette taxe nous paraît d'abord inappropriée , en ce qu'elle sous-entend que tous les malheurs du monde proviennent de la spéculation monétaire et financière internationale... (...)

Ensuite, cette taxe nous paraît inapplicable . Il serait notamment difficile - et je me réfère aux explications techniques de Mme la secrétaire d'Etat - de savoir à qui l'appliquer et à qui ne pas l'appliquer. En effet, comment distinguer des dépôts qui peuvent être effectués, par exemple, dans le cadre d'une restructuration ou d'un contrat qui sera conclu ultérieurement, d'un véritable transfert d'argent ?

Enfin, cette taxe serait inefficace . Certains amendements proposent un taux de 0 % : la taxe serait alors théorique. Quant à celui qu'a défendu M. le président de la commission des finances, il propose un taux de 0,05 %, ce qui est trop peu si l'on veut être véritablement efficace, trop si cette taxe est appliquée de façon inappropriée. Par conséquent, ces amendements n'ont pas lieu d'être votés
» 32( * ) .

Votre commission a exprimé clairement le souhait d'une réforme en profondeur du système monétaire et financier international . Elle considère que les actions engagées par la communauté internationale pour accroître la régulation, notamment dans les centres offshore, véritables « trous noirs » du système financier international, sont positives. En revanche, elle condamne fermement l'attitude ambiguë du gouvernement sur la taxation des opérations de change, uniquement motivée par des calculs à caractère partisan qui sont sans rapport avec l'enjeu international auquel nous devons faire face ensemble.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 53 ter (nouveau)

Commissions versées aux banques pour les paiements par carte

Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, vise à écrêter les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte pendant la période de double circulation francs-euros (du 1 er janvier au 17 février 2002).

I. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UNE IDÉE FIGURANT INITIALEMENT DANS LE PROJET DE LOI MURCEF


L'idée initiale d'une limitation des commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte de paiement pendant la période transitoire de double circulation francs-euros a été émise au Sénat, lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) 33( * ) .

Un IV de l'article 10 bis a ainsi été adopté à l'initiative de notre collègue Gérard Cornu. Il prévoyait qu' « il ne peut être perçu, par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de paiement inférieurs à 30 euros 34( * ) effectués entre le 1 er janvier 2002 et le 17 février 2002 ». La commission des finances a donné un avis de sagesse.

Les auteurs de l'amendement craignaient en effet que les consommateurs ne se reportent massivement sur l'usage de la carte bancaire lors de la période de retrait du franc et d'arrivée progressive de l'euro et que le petit commerce ne souffre d'une augmentation temporaire des volumes de transactions par carte bancaire et, partant, des commissions perçues par les banques sur ces paiements. Le coût pour les établissements bancaires était évalué entre 400 et 500 millions de francs (60 à 75 millions d'euros), sans que votre commission dispose d'aucune information sur la manière d'aboutir à de tels chiffres.

B. LA NAVETTE S'EST POURSUIVIE DANS UN AUTRE TEXTE

Contrairement à la position initiale de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le dispositif adopté par le Sénat n'a finalement pas été retenu par l'Assemblée nationale en lecture définitive du projet de loi dit MURCEF.

Toutefois, au cours de la première lecture du présent projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel proposé par nos collègues députés Gérard Fuchs et Nicole Bricq qui prévoit « qu'en l'absence d'un accord spécifique négocié entre un commerçant et sa banque sur le montant des commissions entre le 1 er janvier et le 17 février 2002, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1 er janvier et le 17 février 2002 ne peut pas excéder le montant réellement perçu au cours de la même période de l'année 2001 ou sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable au commerçant ou s'il n'avait pas d'activité au début de l'année 2001 ».

L'Assemblée nationale a donc renoncé à l'interdiction pure et simple des commissions 35( * ) pour la remplacer par un mécanisme d'écrêtement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le mécanisme proposé par l'Assemblée nationale présente plusieurs différences par rapport à celui voté par le Sénat :

- il s'agit d'un dispositif a posteriori et non pas a priori : techniquement, il reporterait après le 17 février le calcul du décompte des commissions et éviterait des modifications informatiques lourdes (devant intervenir avant le 31 décembre 2001 dans le cas d'un mécanisme a priori ) nécessitées par le dispositif figurant initialement dans le projet de loi MURCEF ;

- il assure une certaine forme de « neutralité » du passage à l'euro pour les commerçants ;

- il réserve une place certaine à la négociation entre le commerçant et son banquier.

Il faut cependant évoquer le caractère anti-constitutionnel du dispositif proposé par l'Assemblée nationale, qui n'a d'ailleurs pas échappé au rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, notre collègue député Didier Migaud, qui a estimé que « cet amendement pourrait constituer un cavalier budgétaire » 36( * ) . Lorsqu'il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil constitutionnel invoque d'office un tel moyen.

Il semble par ailleurs vain de vouloir régler cette question par une disposition législative qui ne sera votée que le 31 décembre, c'est à dire à peine quelques heures avant le début de son application effective . Cela est contraire à toute bonne législation et au principe de sécurité juridique dont les commerçants, comme les banques, sont en droit d'attendre l'application.

Si l'Assemblée nationale voulait vraiment traiter de ce problème, il lui fallait adopter ou amender le dispositif du Sénat dans le cadre du projet de loi dit MURCEF. Elle n'aurait pas alors, en insérant tardivement un tel dispositif dans le présent projet de loi de finances, pris le risque de faire annuler un « cavalier budgétaire » ...

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 54

Institution d'une amende en cas de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment

Commentaire : le présent article tend, en cas de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment, à instaurer une amende de 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL : L'ABSENCE DE DISPOSITIONS FISCALES PERMETTANT DE SANCTIONNER EFFICACEMENT DES REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS DE TVA INDUS

A. UN ARSENAL JURIDIQUE RÉPRESSIF DIFFICILE À APPLIQUER


Les dispositifs de droit commun sont applicables en cas de fraude sur le paiement de la TVA, mais ils ne sont pas faciles à manier.

Ainsi, l'article 1741 du code général des impôts sanctionne d'une amende de 38.112 euros (250.000 francs) et d'un emprisonnement de cinq ans quiconque « s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la précédente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse ». En outre, lorsque les faits ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 76.224 euros (500.000 francs) et d'un emprisonnent de cinq ans. L'administration ne peut déposer plainte que si elle a obtenu un avis favorable de la commission des infractions fiscales.

Par ailleurs, l'article 313-1 du code pénal sanctionne d'une amende pouvant atteindre 375.000 euros (2,5 millions de francs) et d'un emprisonnement de cinq ans, le délit d'escroquerie défini comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Toutefois, le Conseil des impôts 37( * ) a constaté que ces deux procédures étaient difficiles à appliquer.

Dans le cas des poursuites fondées sur l'escroquerie à la TVA, la procédure est longue puisqu'elle exige la saisine du parquet et l'ouverture d'une information judiciaire.

En ce qui concerne le délit de fraude fiscale, le Conseil des impôts estime que les amendes pénales sont faibles au regard des montants en jeu en matière de fraude à la TVA et restent par conséquent insuffisamment dissuasives.

B. LES CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT GAITZ-HOCKY

L'article 1727 du code général des impôts prévoit une indemnité de retard en cas de défaut ou d'insuffisance dans le paiement d'un impôt ou de versement tardif d'un impôt.

Par ailleurs, lorsqu'une déclaration servant à la liquidation de l'impôt est inexacte ou incomplète, l'article 1729 du même code majore le montant des droits mis à la charge du contribuable de l'intérêt de retard et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'un remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment. En effet, dans un arrêt du 26 janvier 1972 Société Gaitz-Hocky contre Ministre des finances, le Conseil d'Etat a estimé qu'en matière de TVA, « l'indemnité de retard doit non pas être assise sur l'ensemble des droits correspondants aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à l'encontre du contribuable, mais seulement sur ceux de ces droits qui ont été effectivement éludés ».

En conséquence, lorsque le chiffre d'affaires d'un contribuable qui dispose d'un crédit de taxes déductibles fait l'objet d'un redressement, l'indemnité de retard doit être assise non pas sur la totalité des droits résultant du redressement mais sur les seuls droits dont il a éludé le paiement compte tenu de son crédit de taxes.

En conséquence, l'administration fiscale ne peut qu'exiger le reversement des remboursements obtenus présentant un caractère fictif lorsqu'aucun droit n'a été éludé, même si le contribuable est de mauvaise foi ou a agi de manière frauduleuse.

Supposons qu'un contribuable collecte en une année 200.000 euros de TVA et puisse en déduire 500.000 euros. Il obtiendra donc un remboursement de 300.000 euros de la part de l'Etat. Lors d'un contrôle fiscal, il s'avère que 250.000 euros correspondent à des remboursements présentant un caractère fictif. L'administration fiscale lui demandera donc de lui rembourser cette somme, mais elle ne pourra pas lui infliger d'amende fiscale puisque le contrôle n'a pas mis en évidence de droits éludés, alors même qu'il peut avoir agi de mauvaise foi ou de manière frauduleuse par le biais de fausses factures.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : SANCTIONNER LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TVA OBTENUS INDÛMENT

A. LA CRÉATION D'UNE SANCTION FISCALE


Le présent article propose, en cas de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment, d'instaurer une amende de 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit .

Dans l'exemple précité, l'administration fiscale sera donc en mesure d'instaurer une amende fiscale de 40 % ou, le cas échéant, de 80 % sur les 250.000 euros remboursés indûment.

Si le contribuable est de bonne foi, il devra restituer les sommes reçues indûment mais celles-ci ne seront pas soumises à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Le Conseil des impôts avait proposé cette réforme dans son dernier rapport, insistant sur la nécessité de dissuader l'organisation de fraudes sur des remboursements de TVA ayant un caractère fictif alors même que les montants de crédits de TVA remboursés sont de plus en plus élevés.

Ainsi, ils sont passé de 25.976 millions d'euros (170.389 millions de francs) en 1998 à 29.315 millions d'euros (192.297 millions de francs) en 2000. Il convient de donner à l'administration fiscale les moyens nécessaires pour lutter contre ce type de fraude, qui est particulièrement développée s'agissant de la TVA et régulièrement dénoncée (fraude du type « carroussel »). Le Conseil des impôts souligne que les autres pays membres de l'Union européenne appliquent des sanctions très sévères.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le dispositif concerne les demandes de remboursement de crédits déposées à compter du 1 er janvier 2002 afin d'éviter de donner un caractère rétroactif au dispositif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 54 bis (nouveau)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux satisfaisant à des critères de qualité environnementale

Commentaire : le présent article a pour objet de porter de 15 à 20 ans la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements aidés par l'Etat et satisfaisant à des critères de qualité environnementale.

I. LE DROIT EXISTANT

Le I de l'article 1384 A du code général des impôts
exonère pendant 15 ans de taxe sur le foncier bâti, les constructions neuves financées à concurrence de plus de 50 % au moins par des prêts aidés par l'Etat, à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

Cette exonération vise les logements sociaux financés par des prêts locatifs aidés (PLA), des prêts locatifs à usage social (PLUS) ou encore des prêts locatifs sociaux (PLS).

Des dispositions à l'article 5 du présent projet de loi de finances permettent désormais de prendre en compte le financement par le 1 % logement et l'ensemble des subventions versées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dans les 50 % de financement aidé.

Le II de l'article 1384 A prolonge de cinq ans l'exonération pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet de mesures de sauvegarde.

En application de l'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957, les exonérations de taxe foncière prévues à l'article 1384 A du code général des impôts sont compensées aux collectivités locales par l'Etat.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Augustin Bonrepaux, insère un nouveau paragraphe I bis dans l'article 1384 A du code général des impôts, portant à 20 ans la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dont l'ouverture de chantier intervient à compter du 1er janvier 2002.

Ainsi, les « nouvelles générations » de logements sociaux bénéficieraient d'une exonération plus longue de taxe sur le foncier bâti.

Toutefois, pour bénéficier de cette exonération de 20 ans, au lieu de 15 ans pour les logements mis en chantier avant le 1er janvier 2002, les constructions doivent satisfaire à un ensemble de critères de qualité environnementale.


Ces critères qui doivent tous être remplis sont les suivants :

- modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

- modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

- performance énergétique et acoustique ;

- utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

- maîtrise des fluides.

Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration nécessaire à l'obtention de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l'article 1406 du code général des impôts, un certificat établi par l'administration chargée de l'équipement au niveau départemental, constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

Enfin, la définition des critères, le contenu et les modalités de délivrance du certificat sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. DE NOMBREUX EFFORTS SONT DÉJA RÉALISÉS, ESSENTIELLEMENT PAR VOIE CONVENTIONNELLE, AVEC DES AIDES DE L'ADEME, POUR PROMOUVOIR LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES LOGEMENTS SOCIAUX


Votre rapporteur général est favorable à une meilleure prise en compte de l'environnement dans les critères de construction, et plus généralement, dans les choix industriels, avec les accompagnements financiers nécessaires.

Elle note que la prise en compte de l'environnement dans les critères de construction a progressé.

Ces progrès ont été réalisés surtout par voie conventionnelle.


1) Un accord-cadre « bois-construction-environnement » est ainsi intervenu en mars 2001 entre l'Etat38( * ), les organismes HLM (Union nationale HLM) et les professionnels de la construction, du bâtiment et des travaux publics à savoir :

- la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC) ;

- l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA) ;

- l'Union Nationale des Economistes de la Construction et des Coordonnateurs (UNTEC) ;

- la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ;

- la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

L'idée de cette charte est de promouvoir la qualité environnementale du cadre bâti à travers l'utilisation du bois.

2) Par ailleurs, votre rapporteur général note que le délégué général de l'Union nationale HLM et le directeur général de l'ADEME ont signé il y a un peu plus d'un an, le 9 novembre 2000, un accord de partenariat portant sur l'amélioration de la qualité énergétique et environnementale des logements . Il porte sur les thèmes suivants :

- La maîtrise des consommations d'énergie et des dépenses correspondantes.

- L'amélioration de la qualité environnementale des bâtiments.

- Le recours aux énergies renouvelables.

- La modernisation de la gestion au quotidien du patrimoine bâti.

L'accord prévoit la mise en oeuvre avec les incitations financières de l'ADEME, d'études préalables et prévoit plusieurs dispositions spécifiques pour le secteur HLM , telles que : outils en réseau pour l'analyse et le suivi des charges, test des méthodes d'audit de chaufferies, analyse de la situation concurrentielle des réseaux de chaleur ...

Il cherche à mobiliser les organismes HLM pour l'introduction des énergies renouvelables (solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, bois-énergie...) avec les aides de l'ADEME .

L'accord favorise également l'évolution de la gestion des déchets ménagers (collecte sélective en habitat vertical) et ouvre des voies de recherche - développement et d'expérimentation sur la ventilation des logements (qualité de l'air intérieur) et la « déconstruction » (déchets de chantier).

Il faut rappeler qu'en 2001, l'ADEME gère un budget d'intervention de près de 2,7 milliards de francs (17,68 milliards d'euros).

Enfin, on notera que certaines mesures sont prises par voie réglementaire, comme la réglementation thermique, dite « RT 2000 », qui incite à l'utilisation de matériaux économes en énergie pour la construction de bâtiments neufs et devrait permettre des gains énergétiques de 5 % (dans le résidentiel) à 25 % dans le professionnel tertiaire. En référence à la réglementation de 1988, les gains espérés sont de 40 % (tertiaire) et 20 % (résidentiel). Le bâtiment contribue à plus du quart des émissions de gaz à effet de serre en France.

B. DANS CES CONDITIONS, LE DISPOSITIF FISCAL PROPOSÉ APPARAÎT COMME UNE MESURE D'AFFICHAGE A MOINDRES FRAIS

Le présent article propose un exonération de 20 ans, au lieu de 15 ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les logements sociaux répondant à tout un faisceau de critères environnementaux, qui seront précisés par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions ne sont pas satisfaisantes pour toute une série de raisons.

1 - Tout d'abord, l'avantage fiscal n'est pas suffisant pour avoir de caractère incitatif.

La mesure n'entraînera un coût supplémentaire pour l'Etat, et corrélativement un gain pour les organismes HLM qu'à partir de 2018, mais les règles environnementales à respecter conduiront à un coût immédiat de plusieurs dizaines de milliers de francs au minimum.

Par ailleurs, les règles environnementales à respecter apparaissent à la fois nombreuses (5 catégories de mesures à respecter), peu précises (qu'est-ce qu'une « performance énergétique » ?) et parfois même peu justifiées , comme l'assistance technique obligatoire du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement.

Les dispositions du décret en Conseil d'Etat devront entrer dans des détails pour préciser des mesures à la fois larges et très floues.

De ce point de vue, les aides directes à la qualité environnementale que doit octroyer l'ADEME semblent plus rapides et mieux appropriées, car elles s'insèrent dans un cadre conventionnel.

On peut donc légitimement s'interroger sur l'opportunité de prendre un décret en Conseil d'Etat dans des matières qui font déjà l'objet d'un dialogue entre le secteur HLM les professionnels du bâtiment et l'Etat.

2 - En second lieu, on peut s'interroger sur la légitimité de donner un avantage fiscal aux organismes HLM lorsque les constructions en cause répondent à des critères environnementaux et à ne pas donner d'avantage pour les constructions privées répondant aux mêmes exigences.

En effet, aujourd'hui, les organismes HLM bénéficient d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur mission sociale, ce qui justifie ce traitement particulier. Dès lors que l'on entre dans des considérations uniquement environnementales, on peut s'interroger, d'un point de vue d'égalité des contribuables devant l'impôt sur la limitation de l'avantage fiscal aux seuls organismes HLM.

Une construction privée remplissant tous les critères environnementaux ne doit-elle pas bénéficier du même avantage fiscal, ou le gouvernement considère-t-il que seul le logement social, qui, rappelons le, représente moins de 20 % de la construction neuve chaque année, doit remplir des critères de qualité environnementale ?

Il conviendrait donc, si l'on souhaite promouvoir l'environnement dans les critères de construction, d'accroître les aides de l'ADEME et de définir un dispositif fiscal réellement incitatif pour l'ensemble des constructions, quelles soient publiques ou privées, déjà aidées par l'Etat ou non.

Il serait par exemple envisageable de créer un dispositif de réduction d'impôt permettant aux propriétaires privés d'obtenir une incitation fiscale pour l'acquisition de logements neufs répondant exactement aux mêmes critères environnementaux que le logement social.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55

Modification des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre à Voies navigables de France (VNF) de prélever la taxe hydraulique sur la base du seul élément « volume d'eau » auprès des entreprises installées sur le domaine confié au Port autonome de Paris.

I. LE DROIT EXISTANT


Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, Voies navigables de France (VNF) « perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié » .

La taxe hydraulique est constituée de deux éléments.

A. LA PREMIÈRE FRACTION DE LA TAXE HYDRAULIQUE EST LE PRODUIT DE L'EMPRISE AU SOL DE L'OUVRAGE PAR UN TAUX DÉTERMINÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA COMMUNE OÙ IL EST IMPLANTÉ

1. Les dispositions générales

Le premier élément de la taxe hydraulique est assis sur la surface de l'emprise au sol des installations de prise et de rejet d'eau situées sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion incombe à VNF
.

Le montant de cet élément de la taxe est calculé en opérant le produit de cette surface par un taux variant selon la population de la commune où est située ladite emprise . Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

La loi de finances fixe le plafond des taux applicables, les taux eux-mêmes étant déterminés par voie réglementaire.

Plafonds des taux de taxe hydraulique par m² en fonction de la situation de l'emprise au sol

En euros

Population de la commune

1,52 euro

- de 2.000 habs

15,24 euros

De 2.000 à 10.000 habs

30,49 euros

+ de 100.000 habs

Taux fixés par décret 39( * )

En euros

Population de la commune

0,8 euro

- de 2.000 habs

7,98 euros

De 2.000 à 10.000 habs

15,96 euros

+ de 100.000 habs

On remarquera que les taux retenus correspondent presque exactement à la moitié des taux plafonds fixés par la loi.

Le décret prévoit en outre que ces taux sont réduits de moitié pour les fractions de la superficie de l'emprise au sol respectivement comprises entre 10.000 et 20.000 mètres carrés et de 85 % pour celles supérieures à 20.000 mètres carrés.

Ces dernières précisions sur l'assiette ont été apportées par simple décret alors que, en application de l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».

2. Les cas particuliers des ouvrages à usage agricole et des ouvrages hydroélectriques

L'article 55 de la loi n° 96-314 du 4 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a précisé que le taux applicable pour « les ouvrages destinés à un usage agricole » était toujours celui correspondant aux communes de moins de 2.000 habitants et ce, quelle que soit la population effective de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

L'article 55 de la loi du 4 avril 1996 a, par ailleurs, modifié les règles de calcul de la surface d'emprise pour les installations hydroélectriques autorisées au sens de la loi du 16 octobre 1919 , afin que les montants de taxe dus par ces installations soient en rapport avec leur capacité contributive.

B. LA SECONDE FRACTION DE LA TAXE HYDRAULIQUE DÉPEND DE LA CAPACITÉ DE L'OUVRAGE A PRÉLEVER ET À REJETER DE L'EAU

1. Les dispositions générales

Le second élément de la taxe hydraulique est égal au produit du volume d'eau, prélevable ou rejetable de l'ouvrage et d'un taux
compris entre 0,15 centime d'euro et 0,46 centime d'euro. Le décret du 20 août 1991 fixe ce taux à 0,32 centime d'euro. Cet élément prend donc en compte la capacité de l'ouvrage et non pas les volumes d'eau effectivement prélevés ou rejetés.

Il est appliqué un abattement , compris entre 90 % et 97 % pour les « usages agricoles » et entre 10 % et 30 % pour les « usages industriels ». Les taux effectifs de l'abattement ont été fixés par le décret du 20 août 1991 respectivement à 94 % et 20 %.

2. Le cas particulier des ouvrages hydroélectriques

Les ouvrages hydroélectriques autorisés au sens de la loi du 16 octobre 1919 bénéficient, au titre du second élément de la taxe, d'un dispositif spécifique en vertu de l'article 89 de la loi de finances rectificative pour 1992.

Le montant de la taxe est ainsi égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute d'eau, exprimée en kilowatt, et d'un taux compris entre 6,1 euros et 18,29 euros. Le taux a été fixé par décret du 20 août 1991 à 6,19 euros.

L'article 55 de la loi du 4 avril 1996 a, de plus, limité le montant de la taxe due au titre de ces ouvrages hydroélectriques à un maximum de 3 % du chiffre d'affaires réalisé par lesdits ouvrages durant l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est calculée. Cet article prévoit aussi que la taxe est réduite de moitié durant les dix premières années d'exploitation d'un tel ouvrage.

C. L'APPLICATION DE LA TAXE

Il ressort des développements précédents que le régime de la taxe hydraulique est particulièrement complexe et peu lisible.


D'ailleurs, tous les régimes particuliers s'expliquent par le fait que la taxe n'était pas toujours recouvrée, les montants exigibles étant sans rapport avec les capacités financières des ouvrages concernés. Selon le ministère de l'équipement, des transports et du logement, les montants encaissés en 2001 approchent ou atteignent désormais 100 % des produits à recouvrer.

La taxe est recouvrée par le comptable de VNF. Par ailleurs, les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, donc de TVA.

Il faut enfin noter que le décret du 29 décembre 1998, a mis en oeuvre un dispositif de réévaluation annuelle de l'ensemble des taux de la taxe hydraulique dans les limites des plafonds définis par la loi. Ce dispositif est notamment basé sur certains indices d'évolution des prix établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il n'a pas encore été concrètement mis en oeuvre, du fait de la modération de l'évolution des prix depuis plusieurs années.

En 2001, le produit de la taxe devrait s'élever à 79,43 millions d'euros (521 millions de francs). Ce montant représente un peu moins de 80 % du total des produits recouvrés par VNF, parmi lesquels existent des droits de péage pour le transport de marchandises et les transports de plaisance et des redevances domaniales.

Les ressources propres de VNF

 

2000

2001

(prévisions)

2002

(prévisions)

 

M€

MF

M€

MF

M€

MF

Taxe hydraulique

79,69

522,7

79,43

521,0

79,27

520,0

Péages

marchandises

plaisance

6,48

3,32

42,5

21,8

6,63

3,28

43,5

21,5

6,86

3,35

45,0

22,0

Redevances domaniales

Droits de pêche et de chasse

11,39

0,59

74,7

3,9

12,81

0,61

84,0

4,0

12,26

0,61

87,0

4,0

Prestations diverses

2,77

18,2

2,07

13,6

1,87

12,3

Subventions d'exploitation

2,38

15,6

3,28

21,5

2,39

15,7

Produits de gestion courante et exceptionnels

2,91

19,1

1,78

11,7

1,38

9,1

Produits financiers

4,07

26,7

3,05

20,0

3,05

20,0

TOTAL

113,61

745,2

112,93

740,8

112,06

735,1


II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article tend à élargir le champ de la taxe hydraulique aux ouvrages hydrauliques qui ne sont pas aujourd'hui assujettis à la taxe, parce que l'emprise au sol de leurs installations de prise ou de rejet d'eau n'est pas située sur le domaine public fluvial de l'Etat géré par l'établissement public Voies navigables de France (VNF).


Ces ouvrages, situés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion a été confiée à un établissement public national autre que VNF seraient désormais taxés pour la partie de la taxe assise sur le volume d'eau prélevable ou rejetable, pour autant que les eaux effectivement prélevées et rejetées soient issues de voies navigables dont la gestion est confiée à VNF.

Tout ceci vise les cas où la gestion des berges et des eaux attenantes aux eaux fluviales a été confiée à un établissement public national autre que VNF, ce qui exonère ces ouvrages.

Cela ne vise en pratique que la gestion de la Seine au niveau de Paris et de la région Ile-de-France : si VNF est en charge du fleuve lui-même, la loi du 24 octobre 1968 a attribué la gestion du domaine public fluvial de l'Etat constitué des « terrains, berges, quais, plans d'eau » à l'Etablissement public national Port autonome de Paris (PAP) . Le PAP assume aussi la gestion des surfaces d'eau situées jusqu'à quatre mètres des berges, ainsi que des volumes d'eaux situés sous lesdites surfaces.

Ainsi, un dispositif de prise et de rejet des eaux situé, par exemple, au niveau de la partie immergée d'un quai entrant dans le ressort du PAP, ne donne pas lieu au paiement de la taxe, alors même que le fleuve est confié à VNF qui, à ce titre, doit en assurer l'exploitation et la mise en valeur

Les ouvrages en cause ne verseront que la deuxième partie de la taxe hydrauliques car ils versent au PAP des redevances dont l'assiette est définie par la surface de l'emprise de l'ouvrage, ces redevances correspondant donc presque exactement à la première partie de la taxe hydraulique versée par les ouvrages dont l'emprise est située sur le domaine public confié à VNF.

Les sociétés concernées par la présente extension de la taxe hydraulique devraient notamment être des entreprises de fabrication de béton, de sable, ou encore des papeteries.

Le coût pour ces sociétés s'élèveraient à 1,2 million d'euros (7,8 millions de francs).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION


Dans la mesure où il s'agit de mettre sur un pied d'égalité des ouvrages ayant les mêmes caractéristiques, votre commission n'est pas opposée à la modification de la taxe hydraulique.

Elle s'inquiète toutefois des répercussions que cette mesure pourrait entraîner dans des secteurs d'activité déjà exposés aux difficultés économiques (pour les papeteries notamment).

Par ailleurs, l'extraordinaire complexité de la taxe hydraulique, ses bases juridiques parfois incertaines, et ses multiples dérogations, amènent à s'interroger sur la capacité de l'administration à simplifier notre système fiscal.

Sans doute un régime de redevances serait-il plus approprié pour des ouvrages utilisant le domaine public de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56

Modification du seuil d'éligibilité et des taux plafonds relatifs à la taxe d'aéroport

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à relever de 1.000 à 5.000 unités de trafic le seuil d'éligibilité à la taxe d'aéroport et, d'autre part, à augmenter les taux plafonds par passager de cette taxe pour les aéroports de classe 2 et 3.

I. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA TAXE D'AÉROPORT


La taxe d'aéroport, créée par la loi de finances pour 1999 et applicable à compter du 1 er juillet 1999, est perçue au profit des exploitants d'aéroports au-dessus d'un certain trafic, pour financer les dépenses de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), la sûreté, la lutte contre le péril aviaire, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

A. LES TARIFS DE LA TAXE D'AÉROPORT

La taxe d'aéroport est perçue sur les plates-formes traitant plus de 1.000 unités de trafic 40( * ) .


Le tarif de la taxe d'aéroport est fixé de la manière suivante :

- le Parlement vote la fourchette des taux applicables aux différentes catégories d'aéroport (les aéroports de la classe 1 regroupent ceux dont le nombre d'unités de trafic est supérieur à 10.000.001 ; les aéroports de la classe 2 regroupent ceux dont le nombre d'unités de trafic est compris entre 4.000.001 et 10.000.000 ; les aéroports de la classe 3 regroupent ceux dont le nombre d'unités de trafic est compris entre 1.001 et 4.000.000) :

Répartition des aéroports par classe

Classe

Nombre en 1999

Nombre en 2000

Nombre en 2001

1

1

1

1

2

4

4

4

3

96

94

89

Total

100

99

94

Source : direction générale de l'aviation civile (DGAC)

- les taux applicables de la taxe d'aéroport sont ensuite fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile et du budget, daté du 28 décembre 2000 pour l'exercice 2001. Le tarif de la taxe est fixé sur chaque aéroport en fonction du besoin de financement relatif aux missions indiquées plus haut, le produit de la taxe perçu au titre d'un aéroport étant reversé à son gestionnaire pour financer ces missions 41( * ) .

Ainsi, pour la détermination du niveau de la taxe d'aéroport, les besoins prévisionnels de financement pour les missions concernées sont appréciés sur la base des déclarations des exploitants d'aéroports, au regard des postes de dépense suivants :

- le personnel, les charges de maintenance et d'exploitation, les contrats de sous-traitance ;

- l'annuité d'amortissement des investissements ;

- les frais financiers et les frais généraux.

Les subventions éventuelles des collectivités locales affectées au financement des missions concernées sont également prises en compte. Les déclarations des exploitants d'aéroports sont vérifiées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC), en particulier sur la consistance des moyens mis en oeuvre et sur le respect de la définition des coûts éligibles à la taxe 42( * ) .

Ainsi, l'impact des mesures de sûreté pour les exploitants d'aérodromes se traduit par des dépenses inscrites dans l'assiette de la taxe d'aéroport. Les dépenses courantes (frais des personnels assurant le contrôle de sûreté et contrats de maintenance) sont directement imputées sur le produit de cette taxe ; les dépenses d'investissement (installation des appareils de détection fournis par l'Etat, aménagements réalisés pour faciliter les mesures de sûreté) le sont par l'intermédiaire des annuités d'emprunts ou des dotations annuelles aux amortissements.

Les tarifs de la taxe d'aéroport sont encadrés par la loi 43( * )

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 16 à 20 francs

(2,44 à 3,05 euros)

De 8 à 17 francs

(1,22 à 2,59 euros)

De 17 à 50 francs

(2,59 à 7,62 euros)

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 2 à 4 francs

(0,3 à 0,61 euros)

De 1 à 4 francs

(0,15 à 0,61 euros)

De 4 à 10 francs

(0,61 à 1,52 euros)

B. LE RECOUVREMENT DE LA TAXE

En application de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les compagnies doivent procéder aux déclarations auprès de la direction des aéroports de Paris ou auprès du service de gestion de la taxe d'aéroport. Comme pour la taxe d'aviation civile, les déclarations du mois M doivent être déposées au plus tard le dernier jour du mois suivant les vols commerciaux (M+1).

C. LE PRODUIT DE LA TAXE

Au titre de l'année 2000, le produit de la taxe a été le suivant :

- pour le système aéroportuaire de Paris (aérodromes de classe 1), le montant collecté par la direction des Aéroports de Paris (ADP) a été de 89,34 millions d'euros (586 millions de francs) ;

- les montants collectés pour les aérodromes de classes 2 et 3 44( * ) s'élèvent à 71,65 millions d'euros (470 millions de francs), qui se répartissent à hauteur de 36 % pour les quatre aéroports de classe 2 (Lyon, Marseille-Provence, Nice-Côte-d'Azur, Toulouse-Blagnac) et 64 % pour les aéroports de la classe 3.

Le taux de recouvrement de la taxe serait de l'ordre de 98 % pour la direction des aéroports de Paris et pour les autres aérodromes de métropole. En revanche, il ne serait que de 79,8 % pour les aérodromes d'outre-mer.

En 2000, les dépenses de sécurité et de sûreté s'élevaient à 82 millions d'euros (537,9 millions de francs) hors Aéroports de Paris (ADP), financées à 90 % par la produit de la taxe d'aéroport, 9 % par le FIATA et 1 % par des subventions des collectivités locales.

Le produit de la taxe d'aéroport par classe d'aérodrome est détaillé dans le tableau ci-dessous (les données sont exprimées en millions d'euros) :

Classe d'aérodromes

1999 (à compter du 1 er juillet)

2000

2001
(prévisions)

1

44,82

87,96

106,87

2

12,35

26,68

31,10

3

19,51

44,21

58,39

Total

76,99

158,85

196,35

Source : DGAC

Le montant prévisionnel total des missions considérées s'élève pour les gestionnaires d'aéroports en 2001 à près de 1,5 milliard de francs (228,7 millions d'euros) sur l'ensemble des 94 plates-formes éligibles à la taxe d'aéroport. 34 % de ces dépenses sont liés à la sécurité, 63 % à la sûreté et 3 % aux contrôles environnementaux. Ces coûts devraient être financés pour 89 % par le produit de la taxe d'aéroport, 4 % par la FIATA 45( * ) et 7 % grâce aux reports de recettes réalisées les années passées au titre des missions en question . Le taux moyen de la taxe s'élève à 19,03 francs (2,9 euros) en 2001 contre 16,90 francs (2,58 euros) en 2000. Pour les grands aéroports, le besoin de financement est couvert en grande partie, voire en intégralité, par le produit de la taxe d'aéroport. En revanche, pour les petits aéroports, ce sont les subventions du FIATA qui assurent une bonne part du financement (90 % pour les aéroports de moins de 10.000 passagers).

D. LES SUBVENTIONS DU FIATA

Les aérodromes non éligibles à la taxe d'aéroport ou atteignant le plafond de leur classe peuvent bénéficier de subventions imputées sur le FIATA pour compléter le financement des missions précitées. Le niveau de la subvention du FIATA est calculé comme la différence entre le coût des missions et les produits issus de la taxe d'aéroport, les subventions des collectivités locales 46( * ) et les reports éventuels des années précédentes. Ce dispositif de péréquation a été mis en place pour limiter le taux de la taxe d'aéroport sur les petites plates-formes, où le coût des missions précitées peut atteindre plusieurs centaines de francs par passager.

Les 52 aéroports devant recevoir une subvention du FIATA en 2001 accueillent tous moins de 150.000 passagers, à l'exception de ceux de Lyon (6,2 millions de passagers), Cayenne-Rochambeau (450.000 passagers), Tarbes-Ossun-Lourdes (445.000 passagers) et Grenoble-Saint-Geoirs (331.000 passagers), pour un total de 8,8 millions de passagers, soit environ 6,6 % du trafic de l'ensemble des aéroports français.

La subvention moyenne du FIATA par passager s'élève à 1,94 euros. Le montant total des subventions versées représente, pour ces aéroports, 33 % du coût prévisionnel des missions financées par la taxe d'aéroport (48 % sans l'aéroport de Lyon).

Par ailleurs, il convient de noter ici la situation spécifique des aéroports d'Etat des territoires d'outre-mer et des plates-formes ayant traité moins de 1.000 unités de trafic, qui ne bénéficient pas de la taxe d'aéroport et pour lesquels la subvention du FIATA doit donc couvrir la totalité du besoin de financement des gestionnaires au titre des missions en question.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La mise en place des nouvelles mesures de sécurité et de sûreté nécessite des besoins de financement croissants. Il est ainsi prévu une augmentation de 34 % des coûts de ces missions entre 2001 et 2002, et un doublement pour la période 2003-2005.


C'est la raison pour laquelle, afin de conserver l'équilibre actuel du dispositif de financement et de maintenir la cohérence du mécanisme de péréquation en faveur des plus petites plates-formes, les dispositions du présent article ont été décidées.

A. LE PASSAGE DU SEUIL DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AÉROPORT DE 1.000 À 5.000 UNITÉS DE TRAFIC

Le passage du seuil de trafic à partir duquel un aéroport est éligible de 1.000 à 5.000 unités de trafic entraîne la suppression de la perception de la taxe d'aéroport sur 12 plates-formes supplémentaires (le nombre d'aéroports entrant dans le champ de l'exonération serait de 18, contre 6 en l'absence de modification du seuil en 2002) et une diminution du produit correspondant de 0,2 million d'euros, qui sera compensée par une augmentation du même montant des crédits nécessaires sur le chapitre 6 du FIATA.

Les aérodromes concernés par cette mesure sont détaillés dans le tableau suivant (seul le trafic passager est pris en compte dans ce tableau, le trafic fret et courrier étant insignifiant pour les plate-formes concernées).

Aérodromes

Nombre de passagers attendus

Tarif de la taxe

Recette attendue (en francs)

Taux de recouvrement

Aéroports de classe 3 (hors DOM)

Auxerre-Branches

1.070

50,00

53.500

58,69

Charleville-Mézières 47( * )

-

-

 
 

Colmar-Houssen

1.236

50,00

61.800

62,06

Valence-Chabeuil

1.296

35,00

45.360

76,16

Nevers-Fourchambault

1.645

17,00

27.970

29,30

Le Mans-Arnage

1.792

20,00

35.840

71,71

Reims-Champagne

2.836

50,00

141.800

49,40

Ouessant

3.776

17,00

64.190

100,00

Roanne-Renaison

4.214

50,00

210.700

100,00

Tours-St Symphorien

4.416

50,00

220.800

72,83

Le Puy-Loudes

4.478

17,00

76.130

99,08

DOM

La Désirade

1.291

50,00

64.550

 

TOTAL

28.050

 

1.002.630

 

Source : DGAC

B. LE RELÈVEMENT DES PLAFONDS DE LA TAXE D'AÉROPORT


Le 3° du présent article propose de relever les plafonds de la taxe d'aéroport, « afin de pourvoir assurer un financement par chaque gestionnaire des dépenses de sécurité et de sûreté en conservant l'équilibre du système de péréquation actuel ».

Les tarifs de la taxe d'aéroport initialement proposés par le gouvernement sont détaillés dans le tableau ci-après :

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 2,45 à 3,05 euros

De 1,2 à 3,5 euros

De 2,6 à 9 euros

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 0,30 à 0,6 euros

De 0,15 à 0,6 euros

De 0,6 à 1,5 euros

Source : DGAC

Dans ces conditions, le produit de la taxe d'aéroport hors Aéroports de Paris serait, en 2002, de l'ordre de 123 millions d'euros.

La part de financement par le FIATA des coûts des missions concernées serait, hors ADP, où le financement est assurée à 100 % par le produit de la taxe d'aéroport :

- de l'ordre de 11 % sur l'ensemble des aéroports ;

- de 67 % sur les aéroports de moins de 85.000 passagers, hors territoires d'outre-mer ;

- de 3 % sur les aéroports de plus de 85.000 passagers, hors territoires d'outre-mer.

C.LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF

Suite aux dramatiques attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à renforcer les mesures de sûreté aérienne et aéroportuaire. Afin de financer ces mesures, il a proposé au Sénat de relever les taux de la taxe d'aviation civile et de modifier la répartition de son produit entre le budget annexe de l'aviation civile et le FIATA. Cette mesure a été votée à l'unanimité.

Lors de l'examen du présent article à l'Assemblée nationale, le gouvernement a déposé un amendement visant à relever les plafonds de la taxe d'aéroport comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 2,45 à 4,7 euros

De 1,2 à 4,7 euros

De 2,6 à 9,5 euros

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 0,15 à 0,6 euros

De 0,15 à 0,6 euros

De 0,6 à 1,5 euros

Source : direction générale de l'aviation civile

Le relèvement des plafonds de la taxe d'aéroport entraîne un coût maximal de 15 francs par passager, ce que le secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a estimé ne pas être excessif « au regard de l'ampleur de l'effort qui doit être engagé en matière de sûreté pour parvenir à restaurer la confiance, élément indispensable à la survie des compagnies aériennes ».

Le relèvement des tarifs de la taxe d'aéroport doit permettre de conserver un niveau de ressources adapté à l'évolution des coûts, liée principalement au déploiement des mesures de sûreté.

Cette mesure devrait rapporter environ 94,5 millions d'euros (620 millions de francs) supplémentaire. Le produit total de la taxe d'aéroport devrait donc, en 2002, s'élever à plus de 290 millions d'euros.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION


Votre rapporteur général estime que la modification du seuil de perception de la taxe d'aéroport est souhaitable, compte tenu du faible produit procuré par la taxe dans les petits aéroports et du faible taux de recouvrement enregistré sur certaines de ces plate-formes . En effet, les services de la direction générale de l'aviation civile doivent suivre des procédures longues et coûteuses pour recouvrer le produit de la taxe (envoi de lettres en « recommandé » pour demander le paiement, pour la mise en demeure, pour la notification du redressement, émission de titres exécutoires...) pour des sommes parfois dérisoires.

Ainsi, votre rapporteur général considère qu'une mesure de plus grande ampleur aurait pu être prise, en portant par exemple le seuil d'éligibilité à 10.000 unités de trafic.

S'agissant de la hausse des plafonds de la taxe d'aéroport, votre rapporteur général considère que cette mesure est nécessaire pour éviter que des grands aéroports « émargent » au FIATA, dont il serait préférable qu'il contribue au financement des dépenses à la charge des petits aéroports.

Il relève que cette mesure fait partie d'un plan de soutien plus vaste au transport aérien et ne peut être évaluée qu'en la replaçant dans cette perspective.

De manière schématique, les dépenses supplémentaires liées à la mise en oeuvre des dépenses de sûreté et à la compensation du préjudice subi par les compagnies aériennes sont financées comme suit :


En millions de francs

Redéploiements de crédits budgétaires

Taxe d'aéroport

Taxe d'aviation civile

Emprunt supplémentaire sur le BAAC

Recettes de privatisation d'ASF 48( * )

Subvention du budget général

Total

Secteur aéroportuaire

 

620

167

160

428

 

1.375

Compagnies aériennes

20

 

60

80

300

200

660

Votre rapporteur général ne souhaite pas empêcher le gouvernement de mettre en oeuvre les mesures urgentes qui s'imposent dans le contexte actuel. Cependant, il considère que le plan de soutien au transport aérien souffre de nombreuses critiques.

D'une part, il déplore que, alors que la situation internationale fait peser des risques nouveaux sur le transport aérien, le gouvernement poursuive son désengagement en matière de financement des dépenses de sûreté
. Ainsi, les compagnies aériennes, qui sont les premières victimes de la crise du secteur aérien, supportent l'essentiel du financement de mesures régaliennes via l'augmentation des tarifs de la taxe d'aviation civile et le relèvement des plafonds de la taxe d'aéroport proposé par le présent article.

D'autre part, votre rapporteur général condamne fermement les modalités retenues par le gouvernement pour financer les dépenses de sûreté mises en oeuvre par les compagnies aériennes depuis le 11 septembre, qui sont évaluées à 45,7 millions d'euros (soit 300 millions de francs).

Le gouvernement a en effet décidé de confier à Aéroport de Paris la mission de verser ces sommes aux compagnies aériennes, pour des raisons strictement budgétaires. Il envisage d'utiliser ainsi une partie des recettes de privatisation d'Autoroutes du sud de la France pour verser une dotation en capital à Aéroports de Paris, qui servirait à la fois à financer les investissements de sûreté de l'établissement public et à financer les dépenses de sûreté à la charge des compagnies aériennes.

Ce montage financier complexe est doublement critiquable. D'une part, parce qu'il exigera que le gouvernement envoie une lettre de mission à l'établissement public afin de lui confier explicitement cette tâche, et le décharger ainsi de toute responsabilité en cas de contentieux soulevés par les compagnies aériennes. Le versement de subventions de fonctionnement aux compagnies aériennes ne relève pas, de toute évidence, de la compétence d'Aéroports de Paris.

D'autre part, si ce montage se veut conforme à l'orthodoxie budgétaire, qui suppose que des recettes de privatisation soient affectées à des dotations en capital, il n'en demeure pas moins insatisfaisant, dès lors que ces recettes seront, in fine, affectées à des subventions de fonctionnement, qui trouveraient naturellement leur place dans le cadre du budget annexe de l'aviation civile. Par conséquent, votre rapporteur spécial condamne fermement cette solution, qui ne se justifie que par la contrainte budgétaire à laquelle doit faire face le gouvernement.

Décision de votre commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 bis (nouveau)

Suppression de la perception par les communes de la taxe annuelle sur le permis de chasser

Commentaire : le présent article vise à supprimer la perception de la taxe annuelle de 22 francs au profit des communes dans lesquelles les demandes de validation du permis de chasser sont présentées.

I. LE DROIT EXISTANT


Dans l'état actuel du droit, le 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement dispose qu'il est perçu pour la validation du permis de chasser :

- un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

- une taxe annuelle de 22 francs (3,5 euros 49( * ) ) au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.

En outre, d'après les dispositions du 2° du même article, pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 francs (1,5 euros) est perçue au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.

D'après les informations qu'a pu recueillir votre rapporteur général auprès des services du ministère de l'environnement, la perception de la taxe annuelle de 22 francs au profit des communes représente un montant annuel de l'ordre de 30 millions de francs (4,57 millions d'euros), tandis que le produit de la taxe de 10 francs perçue par les communes pour la délivrance de duplicata de la validation annuelle du permis de chasser est négligeable voire nul en raison de la rareté des demandes de duplicata.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, issu d'un amendement déposé par nos collègues députés Augustin Bonrepaux et Didier Migaud, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, vise à supprimer la perception de cette taxe annuelle de 22 francs (3,5 euros) au profit des communes où la demande de validation du permis de chasser a été présenté.

En effet, la procédure de validation des permis de chasser a été simplifiée par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Avant le vote de la loi précitée, la procédure de validation du permis de chasser impliquait pour la personne concernée par cette validation de déposer à la mairie son permis de chasser accompagné des pièces justificatives requises et de faire une demande expresse de validation. Les services de la mairie instruisaient alors cette demande et préparaient le permis de chasser que le maire signait et la personne concernée allait le chercher à la perception où il acquittait la taxe annuelle de 22 francs précitée.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la chasse précitée, la personne désirant faire valider son permis de chasser doit désormais retirer un imprimé auprès de la mairie, le remplir, le signer et se rendre à la perception pour acquitter la taxe précitée.

La simplification de cette procédure du permis de chasser implique un allègement significatif des tâches incombant aux communes dans le cadre de cette procédure. C'est pourquoi le présent article vise à supprimer la perception de la taxe annuelle au profit des communes qui permettait d'assurer le fonctionnement des services liés à cette validation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général accueille favorablement cette mesure de simplification fiscale qui permet de tirer pleinement les conséquences de la réforme de la procédure de validation du permis de chasser intervenue dans la loi n° 2000-698 précitée.

Toutefois, votre rapporteur général s'interroge sur l'utilité de maintenir dans les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'environnement la mention d'une taxe de 10 francs (1,5 euros), perçue au profit de la commune où la demande de validation a été présentée, pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser.

Par souci de cohérence, votre rapporteur général vous propose donc d'abroger les dispositions du 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 56 ter (nouveau)

Institution d'un rapport au conseil municipal sur la perception des taxes de séjour et l'utilisation de leur produit

Commentaire : le présent article prévoit l'établissement d'un rapport sur l'affectation de la taxe de séjour.

L'origine du présent article est un amendement présenté par nos collègues députés Michel Bouvard et Didier Migaud, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Notre collègue député Michel Bouvard a récemment écrit un rapport sur la taxe de séjour. Il y dénonce le « premier exemple de loi à la carte » et formule des propositions de réforme. Une dizaine d'amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale afin de traduire, certaines de ces propositions. Le gouvernement a sollicité le retrait de la plupart d'entre eux, exprimant le souhait de voir ceux-ci « retravaillés », requérant notamment une concertation avec les professionnels du tourisme, les deux Assemblées, la direction générale des collectivités locales et la direction du tourisme.

Trois amendements ont cependant été adoptés avec l'aval du gouvernement, dont le présent article, qui prévoit la publication par la mairie d'un rapport explicitant l'utilisation faite de la taxe de séjour.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif législatif actuel (article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales) exige en effet que le produit de la taxe de séjour soit affecté :

dans son intégralité à l'office de tourisme lorsque celui-ci est constitué sous forme d'établissement public industriel et commercial (EPIC) ;

« aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » ;

« aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques ».

Actuellement, une seule obligation (décret d'application de 1988 n° 88-630) incombe aux communes : elles doivent faire figurer dans un état annexe au compte administratif les recettes procurées par la taxe et l'emploi qui en a été fait, y compris par les offices de tourisme (article R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales). Cet état qui fait partie du compte administratif, doit être tenu, comme celui-ci, à la disposition du public mais ne fait pas l'objet d'une délibération particulière.

Or, le texte de la loi étant demeuré assez vague au sujet de l'affectation, une interprétation assez large des dispositions précitées de l'article 2333-27 du code général des collectivités territoriales a prévalu. Ainsi, sont considérées comme des dépenses « destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune », la création d'une station d'épuration ou l'entretien de la voirie (circulaire du 2 février 1989).

Le présent article prévoit d'assurer une meilleure publicité à l'affection de la taxe de séjour afin de prévenir d'éventuels abus. L'instauration d'un rapport distinct du compte administratif et faisant l'objet d'une délibération au sein du conseil municipal (ou de communauté), vise en effet à encadrer un peu plus l'utilisation de la taxe, la tenue d'un simple compte administratif s'avérant impropre à assurer à l'usage de la taxe de séjour une transparence propre à conforter sa légitimité.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission partage l'intention des auteurs de l'amendement devenu le présent article
, à savoir assurer une meilleure publicité de l'utilisation de la taxe de séjour. Il apparaît en effet tout à fait souhaitable d'encadrer la « liberté de manoeuvre » dont jouissent les communes concernant l'utilisation de la taxe de séjour afin d'éviter certains abus.

Sans révolutionner l'état actuel du droit, le présent article amorce sans doute une réforme de plus grande ampleur de la taxe de séjour à laquelle votre commission n'est pas hostile .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 quater (nouveau)

Modification du mode de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

Commentaire : le présent article propose de reconnaître aux communes la liberté d'organiser le recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

La taxe de séjour est régie par une réglementation qui présente parfois de réelles difficultés d'application.

Il s'agit d'une taxe ancienne, dont la réglementation a subi huit modifications législatives importantes, dont la plus profonde date de 1988. Deux formes de la taxe cohabitent : l'une perçue au réel, la taxe de séjour, proprement dite, et l'autre introduite en 1988, perçue de manière forfaitaire, la taxe de séjour forfaitaire. Concernant la taxe traditionnelle, son assiette couvre l'ensemble des personnes séjournant dans une commune et n'y possédant pas de résidence passible de la taxe d'habitation. Cette définition très large est assortie de très nombreux cas d'exonération et de réduction dont la superposition aboutit à un véritable maquis législatif et réglementaire.

Les modalités de son recouvrement ont été réformées par la loi d'amélioration de la décentralisation de 1988 50( * ) .

Celle-ci a substitué au régime de collecte mensuelle pratiqué antérieurement, un versement du produit de la taxe en fin de période (la période de perception étant fixée librement par les communes) avec, si le conseil municipal le décide, l'institution d'un acompte.

En réalité, le recouvrement est pratiqué de manière très variable suivant les communes : par paiements mensuels ou trimestriels, avec ou sans acompte. Par ailleurs, nombre de communes n'appliqueraient pas les dispositions légales en vigueur.

Le présent article propose de prendre acte de cette situation et de consacrer la liberté prise de facto par les communes pour organiser le recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, en prévoyant que celles-ci pourront fixer librement les dates auxquelles elles procèdent au recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Ainsi, elles ne sont plus obligées d'attendre la fin de la période de perception pour recouvrer le produit de la taxe et peuvent décider librement du moment où elles procèdent au recouvrement.

Par ailleurs, il entraîne la suppression de l'acompte qui s'était parfois avéré nuisible lorsque la commune le demandait trop tôt dans la saison, obligeant l'entreprise à avancer des sommes qu'elle n'avait pas encore perçues.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 quinquies (nouveau)

Régime de l'acompte en matière de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire

Commentaire : le présent article est la conséquence de l'article 56 quater qui permet aux communes d'organiser librement le recouvrement du produit de la taxe de séjour.

Le présent article est la conséquence du dispositif figurant à l'article 56 quater qui consacre la liberté de recouvrement de la taxe de séjour par les communes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 sexies (nouveau)

Taxe communale sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station

Commentaire : le présent article tend à supprimer une taxe qui n'a jamais été instituée.

L'article L. 2333-47 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions datant de 1942, prévoit qu' « une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations ».

Issu d'un amendement présenté par nos collègues députés Didier Migaud et Michel Bouvard, le présent article supprime cette taxe, ainsi que toutes les références à celle-ci dans le code général des collectivités territoriales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 septies (nouveau)

Perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par les établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article autorise les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères même lorsqu'ils n'exercent ni la collecte, ni le traitement des déchets ménagers.

I. LE DROIT ACTUEL

A. L'ÉCHEC DE L'AMBITIEUSE RÉFORME DE 1999


La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a procédé à une refonte du mode de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de manière à rationaliser le « maquis » constaté jusqu'alors.

La réforme reposait sur un principe simple : pour percevoir la redevance ou la taxe, une commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devait exercer, sinon la totalité de la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers, du moins la collecte.

Il ne paraissait pas opportun qu'une commune ou un EPCI puisse percevoir une recette alors qu'il n'exerce plus la compétence, le produit étant reversé à l'EPCI ou au syndicat à qui la compétence a été déléguée.

La mise en oeuvre de cette réforme s'est heurté au développement rapide de l'intercommunalité depuis 1999. En effet, la taxe et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont prises en compte au numérateur du coefficient d'intégration fiscale (CIF) des EPCI, qui, en rapportant le produit des impôts levés par un EPCI à celui perçu sur la totalité de son territoire, mesure le degré d'intégration de ces établissements publics.

Par conséquent, plus le CIF d'un EPCI est élevé, plus ses attributions au titre de la dotation globale de fonctionnement sont importantes.

Ainsi, les EPCI qui auraient transféré la totalité de la compétence d'élimination des déchets ménagers à un syndicat ne pourraient plus percevoir la taxe et la redevance. Il en résulterait une diminution de leur CIF.

La « course à la DGF » des EPCI a pu entraîner le risque que, en certains endroits, des syndicats constitués sur un périmètre pertinent pour l'élimination des déchets ménagers soient dissous afin que ses membres puissent conserver le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans leur CIF.

B. LA RÉFORME DE 1999 A ÉTÉ LARGEMENT VIDÉE DE SON SENS

Quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999, la loi du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales a retardé l'entrée en vigueur de la réforme.

L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a prévu que les EPCI qui n'exercent pas la compétence d'élimination des déchets ménagers peuvent, lorsque le syndicat dont ils sont membres a institué la taxe ou la redevance, en percevoir le produit, et le reverser au syndicat.

De cette manière, les EPCI peuvent conserver les ressources correspondantes dans leur CIF, ce qui leur évite, à niveau d'intégration constant, de voir baisser le montant de leurs attributions de DGF.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de nos collègues députés Charles de Courson et Didier Migaud, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète le dispositif issu de l'article 33 précité de la loi de finances rectificative pour 2000.

Il prévoit qu' un EPCI , qui n'exerce ni la collecte ni le traitement des déchets ménagers, appartenant à un syndicat qui n'a institué ni la taxe ni la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (et qui est donc financé par des contributions budgétaires) peut instituer la taxe ou la redevance, en fixant lui-même les modalités de la tarification .

Cette modification du droit actuel est réalisée en modifiant les dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la redevance, et de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts s'agissant de la taxe.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission observe tout d'abord que le dispositif proposé constitue une précision apportée à celui issu de la loi de finances rectificative, en prévoyant un cas de figure qui n'avait pas été envisagé à l'époque, celui d'un EPCI membre d'un syndicat qui n'aurait institué ni la taxe ni la redevance.

Toutefois, il ne précise pas les règles applicables lorsque le syndicat auquel appartient l'EPCI qui aurait instauré la taxe ou la redevance décide de percevoir soit la taxe soit la redevance. L'EPCI doit-il cesser de percevoir la taxe ou la redevance qu'il a instituée, tout en continuant à pouvoir percevoir le produit de celle que le syndicat mettrait en place ? Ou bien, la taxe ou la redevance qu'instituerait le syndicat devrait-elle être perçue sur l'ensemble de son périmètre, à l'exception du territoire du ou des EPCI qui auraient décidé de percevoir la taxe ou la redevance ?

Elle relève également que l'application du dispositif proposé pourrait conduire, à l'intérieur du périmètre d'un même syndicat, à voir un membre percevoir la taxe et un autre la redevance, ce qui constituerait un retour aux situations auxquelles la loi du 12 juillet 1999 avait souhaité mettre fin.

Ces difficultés mériteraient d'être résolues.

Votre commission note surtout que les difficultés auxquelles se heurte la réforme du mode de perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères illustrent l'inadaptation de la définition du coefficient d'intégration fiscale . Le CIF ne permet pas de comparer le degré d'intégration des EPCI puisque tous les EPCI ne sont pas en mesure de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères du fait du mode d'organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères sur leur territoire.

Il serait sans doute judicieux de retirer la taxe et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de la définition du CIF, afin de ne comparer l'intégration des EPCI qu'en fonction de leurs recettes provenant des « quatre taxes », qui peuvent être levées partout.

Sachant que cet inconvénient n'est pas le seul que comporte la définition actuelle du CIF, il serait encore plus pertinent que soit enfin mis à l'étude la faisabilité de la mise en place d'un coefficient d'intégration budgétaire, qui refléterait les dépenses des EPCI par rapport à la totalité des dépenses réalisées sur leur territoire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 octies (nouveau)

Extension du régime d'exonération facultative de taxe professionnelle
en faveur des cinémas d'art et d'essai
réalisant moins de 5 000 entrées par semaine

Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement parlementaire, mais avec l'accord du gouvernement, tend à modifier le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts pour permettre aux collectivités territoriales de faire bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle pouvant aller jusqu'à 100 %, les cinémas réalisant quel que soit le nombre de leurs salles, moins de 5 000 entrées et ayant le label « art et essai ».

On peut rappeler que la rédaction du texte en vigueur a été modifiée pour la dernière fois par la loi de finances pour 1999. L'article 113 de ce texte, qui porte de 50 à 100 % la limite dans laquelle certains établissements de spectacles peuvent bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, comporte un paragraphe 2 qui résultait d'une initiative parallèle de nos collègues Paul Loridant et Bernard Angels. Ceux-ci avaient souhaité que les bénéfices de la mesure concernent également les cinémas possédant le label « art et essai » et réalisant en moyenne moins de 2 000 entrées par semaine.

C'est ce seuil de 2 000 entrées que l'amendement, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Marcel Rogemont, propose de relever à 5 000 entrées par semaine, avec l'accord du gouvernement, qui a levé le gage.

Votre commission des finances qui, en décembre 1998, avait déjà appuyé cette première initiative, ne peut qu'être favorable à un élargissement du bénéfice de la mesure qui va dans le sens de l'enrichissement de la vie culturelle des Français.

Sur le plan technique, on peut faire deux observations :

- d'une part, un dispositif de même finalité mais non de même nature, est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi sur la démocratie de proximité. L'article 43 H (nouveau) de ce texte fait effectivement passer de 2 200 à 10 000 le plafond du nombre d'entrées hebdomadaires permettant à un cinéma de bénéficier de subventions des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des communes (article L. 2251-4 du CGCT) ou des départements (article L. 3232-4 du CGCT) ;

- d'autre part, on constate une légère différence de rédaction entre le texte actuel et celui adopté par l'Assemblée nationale : le cinéma ne doit plus disposer d'au moins un écran classé « art et essai », mais bénéficier du classement « art et essai ». Il s'agit-là de l'anticipation d'une réforme annoncée quant au mode d'attribution du label « art et essai », qui devrait être délivré, non plus pour les salles, mais pour les établissements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 nonies (nouveau)

Limitation de la possibilité du paiement de l'impôt en argent liquide

Commentaire : le présent article vise à fixer une limite pour le paiement des impôts en argent liquide à 3.000 euros.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 1680 du code général des impôts dispose que : « les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret. »

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Didier Migaud, rapporteur général du budget, Jean-Pierre Brard et des membres du groupe communiste s'inscrit dans le cadre des efforts menés pour limiter les transactions en liquide.

L'article 101 de la loi de finances pour 2000 a ainsi abaissé le seuil au-delà duquel les paiements en liquide ne sont pas autorisés de 50.000 à 20.000 francs. L'infraction à cette disposition est sanctionnée d'une amende de 100.000 francs.

Cette disposition permet d'abaisser les coûts de traitement de l'impôt. Elle promeut les moyens modernes de paiement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 decies (nouveau)

Solidarité de paiement de l'amende en cas d'infraction à l'interdiction de paiement en liquide au-delà de 20.000 francs entre le particulier non commerçant et le commerçant

Commentaire : le présent article vise à instituer une solidarité de paiement entre le particulier non commerçant et le professionnel pour le paiement de l'amende prévu par l'article 1749 du code général des impôts en cas d'infraction à l'interdiction de paiement en liquide au-delà de 20.000 francs.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 1679 quater B du code général des impôts dispose que : « Tout règlement d'un montant supérieur à 20.000 francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article 96 du livre des procédures, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L 518-1 du code monétaire et financier » .

L'article 1749 du code général des impôts dispose de plus que : « Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 100.000 francs ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Jean-Pierre Brard et des membres du groupe communiste vise à améliorer l'application de l'article 1679 quater B. L'infraction à l'interdiction de paiement en liquide au-delà de 20.000 francs est aujourd'hui sanctionnée par une amende payée uniquement par le particulier auteur du paiement.

Il est proposé pour responsabiliser les commerçants de les rendre solidaires du paiement de l'amende en cas d'infraction.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 undecies (nouveau)

Relèvement des plafonds de ressources pour l'accès aux chèques-vacances

Commentaire : le présent article prévoit de relever le seuil du revenu du foyer fiscal à ne pas dépasser pour pouvoir accéder aux chèques-vacances.

Le chèque-vacances constitue un outil permettant d'accroître le taux de départ en vacances des catégories les plus défavorisées. Il fait partie des moyens mis en oeuvre par le secrétariat d'Etat au tourisme pour réduire la proportion de Français ne partant jamais en vacances (actuellement 40 %).

Le chèque-vacances est un dispositif d'épargne : l'employé apporte un certain pourcentage de son salaire, le minimum étant fixé à 2 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle depuis l'adoption de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances. S'il s'agit d'une PME-PMI, la contribution de l'employeur est, quant à elle, exonérée des cotisations et contributions sociales dans la limite de 30 % du SMIC sous réserve d'être attribuée essentiellement aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. S'il s'agit d'une entreprise de plus de 50 salariés, les mêmes exonérations peuvent être obtenues lorsque les chèque-vacances sont distribués par le biais des comités d'entreprise.

L'accès des salariés aux chèques-vacances est conditionné par un niveau de ressources que le présent article propose de modifier afin d'accroître le nombre de bénéficiaires du chèque-vacances.

La loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances a en effet modifié le mode de prise en compte des ressources des salariés conditionnant leur accès aux chèques-vacances.

Auparavant, seuls les salariés dont l'impôt était inférieur à un certain seuil de revenus (1.745,5 euros soit 11.450 francs en 1998) pouvaient faire l'acquisition de chèques-vacances.

La réforme de 1999 a consisté à abandonner ce mode de prise en compte des revenus imposables au profit de celui du revenu du foyer fiscal, censé mieux refléter la situation réelle des personnes et des familles.

Cependant, à l'usage, le seuil défini par loi du 12 juillet 1999 s'est avéré très restrictif, 20 % des salariés des entreprises déjà clientes et ,distribuant le chèque-vacances par le biais de l'employeur ayant été « évincées ». Il s'agit particulièrement des foyers à revenus moyens avec enfants et l'ANCV estime que, si on prend également en considération les agents de la fonction publique, dont le nombre de bénéficiaires a baissé de 30 %, l'impact total sur l'activité de l'Agence a été une perte d'au moins 44,2 millions d'euros (290 millions de francs).

Le présent article prévoit le relèvement des seuils définis par la loi du 12 juillet 1999, soit un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 100.033,44 francs (15.250 euros) au lieu du seuil actuel de 89.370 francs, majoré de 23.286,47 francs (3.550 euros) par demi-part supplémentaire, au lieu de 19.990 francs actuellement.

Cette revalorisation de 12 % des seuils de référence devrait permettre de corriger le déséquilibre observé à la suite de l'adoption de la loi précitée du 12 juillet 1999.

Votre commission est favorable à l'assouplissement des conditions d'accès aux chèques-vacances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

B. - Autres mesures

ARTICLE 57 A (nouveau)

Présentation d'un rapport sur l'utilisation des crédits alloués aux pouvoirs publics

Commentaire : le présent article vise à présenter une annexe « jaune » au projet de loi de finances de l'année, ainsi qu'une annexe explicative au projet de loi de règlement, relatives à l'utilisation des crédits alloués à chacun des pouvoirs publics.

Le présent article est issu d'un amendement du président de la commission des finances et du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, nos collègues députés Henri Emmanuelli et Didier Migaud.

Il vise, à partir des lois de finances pour 2003 (III du présent article), à présenter un rapport portant sur les crédits des pouvoirs publics, à deux occasions :

- d'abord, au moment de l'examen du projet de loi de finances de l'année (annexe « jaune ») : ce rapport expliquerait les crédits demandés par chacun des pouvoirs publics (I du présent article) ;

- ensuite, à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement portant sur le même exercice : l'annexe explicative en question présenterait le montant définitif des crédits ouverts, les dépenses effectivement constatées et les écarts avec les crédits initiaux (II du présent article).

Il convient de rappeler que l'expression « pouvoirs publics » recouvre six institutions : la présidence de la République, les deux assemblées parlementaires - l'Assemblée nationale et le Sénat -, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de la République et la Haute Cour de justice. Les services du Premier ministre font en effet l'objet d'un fascicule budgétaire distinct.

Les crédits alloués aux pouvoirs publics sont inscrits au titre II du budget des charges communes. Leur montant s'établit de la façon suivante dans le projet de loi de finances pour 2002 :

Crédits du titre II de 2001 à 2002

(en millions d'euros)

 

2001

2002

2002/2001

Présidence de la République

9,46

9,62

+ 1,7 %

Assemblée nationale

462,17

472,34

+ 2,2 %

Sénat

270,10

282,11

+ 4,4 %

Conseil constitutionnel

5,07

6,02

+ 18,7 %

Haute Cour de Justice

-

-

-

Cour de Justice de la République

1,02

1,0

- 2,0 %

Total

747,82

771,09

+ 3,1 %

Sur l'ensemble de la législature, les dotations aux pouvoirs publics ont évolué comme suit :



Présenté comme la contrepartie de la réforme engagée par le gouvernement sur les fonds spéciaux inscrits au budget des services généraux du Premier ministre, le présent article aura pour conséquence de renforcer l'information du Parlement, et, à ce titre, votre commission ne peut être que favorable à cette initiative.

De surcroît, celle-ci s'inscrit dans l'esprit de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui va permettre d'accroître la transparence des informations financières et budgétaires, ainsi que l'évaluation des politiques publiques, grâce notamment à l'élaboration d'indicateurs de résultats. D'une certaine façon, le présent article ne fait donc qu'anticiper la mise en oeuvre de la nouvelle loi organique.

Il convient simplement de rappeler que les crédits des deux assemblées parlementaires font déjà l'objet de la présentation d'une annexe « jaune ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Agriculture et pêche

ARTICLE 57

Revalorisation des retraites agricoles
ARTICLE 57 bis (nouveau)

Rapport relatif à la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles
ARTICLE 58

Régime de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles
ARTICLE 58 bis (nouveau)

Pension d'invalidité du conjoint
ARTICLE 58 ter (nouveau)

Contribution sociale généralisée des exploitants agricoles
ARTICLE 59

Extension des missions du service public de l'équarrissage
ARTICLE 60

Fixation pour 2002 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

Articles rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche (rapport spécial de M. Joël Bourdin, annexe n° 3 au présent rapport).

Anciens combattants

ARTICLE 61

Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant
ARTICLE 62

Augmentation de la majoration de pension des veuves de grands invalides
ARTICLE 63

Attribution de la retraite du combattant, dès l'âge de 60 ans, aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité
ARTICLE 64

Rétablissement de l'unicité de la valeur du point
de la pension militaire d'invalidité
ARTICLE 64 bis (nouveau)

Rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre

Articles rattachés au budget des anciens combattants (rapport spécial de M. Jacques Baudot, annexe n° 6 au présent rapport).

Charges communes

ARTICLE 64 ter (nouveau)

Transfert au FSV de la prise en charge des frais liés à sa gestion administrative

Article rattaché au budget des charges communes (rapport spécial de M. Yves Fréville, annexe n° 7 au présent rapport).

Education nationale

ARTICLE 65

Intégration dans l'enseignement public de personnels enseignants et non enseignants en fonction dans des établissements d'enseignement gérés par l'association Diwan

Article rattaché au budget de l'enseignement scolaire (rapport spécial de M. Adrien Gouteyron, annexe n° 15 au présent rapport).

Economie, finances et industrie

ARTICLE 66

Prise en compte dans la constitution du droit et de la liquidation de la pension des périodes de scolarité, en tant qu'élève fonctionnaire, des retenues pour pension
ARTICLE 67

Création du Comité des normes de comptabilité publique

Articles rattachés au budget des services financiers (rapport spécial de M. Bernard Angels, annexe n° 11 au présent rapport).

ARTICLE 67 bis (nouveau)

Abattement de la taxe pour frais de chambre de commerce pour les artisans également inscrits au répertoire des métiers
ARTICLE 67 ter (nouveau)

Montant maximum du droit fixe de taxe pour frais de chambres de métiers

Articles rattachés au budget des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (rapport spécial de M. Auguste Cazalet, annexe n° 13 au présent rapport).

ARTICLE 67 quater (nouveau)

Rapport du gouvernement au Parlement sur le patrimoine immobilier minier

Article rattaché au budget de l'industrie (rapport spécial de M. Jean Clouet, annexe n° 12 au présent rapport).

Emploi et solidarité

ARTICLE 68

Réforme du contrat initiative-emploi (CIE)
ARTICLE 69

Institution d'une bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes engagés dans le programme TRACE
ARTICLE 70

Réforme des contrats de qualification pour les adultes
ARTICLE 70 bis (nouveau)

Allocation équivalent retraite

Articles rattachés au budget de l'emploi (rapport spécial de M. Joseph Ostermann, annexe n° 17 au présent rapport).

ARTICLE 71

Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable en zone franche urbaine (ZFU)
ARTICLE 71 bis (nouveau)

Modification du dispositif de sortie des zones franches urbaines (ZFU)

Articles rattachés au budget de la ville (rapport spécial de M. Eric Doligé, annexe n° 19 au présent rapport).

ARTICLE 71 ter (nouveau)

Création de taxes pour l'AFSSAPS

Article rattaché au budget de la santé et de la solidarité (rapport spécial de M. Alain Joyandet, annexe n° 18 au présent rapport).

ARTICLE 72

Extension du dispositif des adultes-relais

Article rattaché au budget de la ville (rapport spécial de M. Eric Doligé, annexe n° 19 au présent rapport).

Equipement, transports et logement

ARTICLE 73

Prise en compte, pour le décompte des pensions des marins, de la période de départ anticipé lié à l'exposition à l'amiante

Article rattaché au budget de la mer (rapport spécial de M. Marc Massion, annexe n° 25 au présent rapport).

Justice

ARTICLE 74

Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires
ARTICLE 75

Modification des modalités d'avance des frais de justice par le Trésor public dans le cadre des procédures collectives
ARTICLE 76

Participation des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats

Articles rattachés au budget de la justice (rapport spécial de M. Hubert Haenel, annexe n° 31 au présent rapport).

Services du Premier ministre

ARTICLE 77 (nouveau)

Réforme des fonds spéciaux

Article rattaché au budget des services généraux (rapport spécial de M. François Marc, annexe n° 34 au présent rapport).

ARTICLE 78 (nouveau)

Reconduction du congé de fin d'activité (CFA)

Article rattaché au budget de la fonction publique et réforme de l'Etat (rapport spécial de M. Gérard Braun, annexe n° 27 au présent rapport).

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le mercredi 5 décembre 2001 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a ensuite procédé à l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi n° 86 (2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale , sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général.

La commission a adopté, dans la rédaction résultant des différents votes du Sénat, l' article 28 , relatif aux services votés du budget général, l' article 29 concernant les mesures nouvelles portant sur les dépenses ordinaires des services civils, l' article 30 , concernant les mesures nouvelles au titre des dépenses en capital des services civils, l' article 31 , concernant les mesures nouvelles au titre des dépenses ordinaires des services militaires, l' article 32 , concernant les mesures nouvelles au titre des dépenses en capital des services militaires, l' article 33 , concernant les services votés des budgets annexes, l' article 34 , concernant les mesures nouvelles des budgets annexes, les articles 35 à 42 , concernant les comptes spéciaux du Trésor.

Elle a adopté de la même manière l' article 43 , autorisant la perception des taxes parafiscales, l' article 44 , portant sur les crédits évaluatifs, l' article 45 , concernant les crédits prévisionnels, et l' article 47 , rattaché au budget de la communication.

A l' article 48 , relatif à la simplification des modalités de paiement des impôts, la commission a adopté un amendement visant à fixer à 5.000 euros le seuil du montant des droits réclamés par l'administration fiscale en dessous duquel le contribuable est dispensé de constituer des garanties lorsqu'il demande à bénéficier d'un sursis de paiement.

La commission a ensuite adopté sans modification l' article 49 , relatif à l'harmonisation des durées et des délais d'option des petites entreprises, ainsi que l' article 49 bis (nouveau) , relatif à la fixation de la date limite de dépôt des récoltes.

A l'article 50 , portant sur la modernisation du régime des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation, elle a adopté trois amendements visant à assouplir le régime d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement à risque en réduisant la période d'indisponibilité à trois ans, à supprimer toute date d'échéance, et à doubler le montant des plafonds des versements dans les parts des fonds communs de placement pour l'innovation et dans les fonds communs de placement à risque.

A l'article 51 , relatif à l'ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et aux placements dans l'innovation, elle a adopté deux amendements visant à supprimer le délai d'un an accordé aux Sicav pour faire passer de 60 à 75 % leur quota minimal d'investissement de titres éligibles au plan d'épargne en actions (PEA).

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 51 bis (nouveau), relatif à la prorogation de l'aide à l'investissement immobilier locatif dans les zones de revitalisation rurale.

A l'article 52 , relatif à la reconduction du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées, la commission adopté trois amendements visant à assouplir la condition d'octroi de la réduction d'impôt pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, à pérenniser le dispositif de réduction d'impôt et à doubler les plafonds des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt.

A l' article 52 bis (nouveau ), relatif à l'introduction d'un mécanisme de déduction pour aléas (DPA), elle a adopté un amendement précisant les conditions de la mise en oeuvre de la déduction

A l'article 53 , relatif à la modernisation et transparence des opérations de développement des entreprises, elle a adopté un amendement relatif aux droits et taxes sur les plus-values.

A l'article 53 bis (nouveau), relatif à la taxation des transactions sur devises, elle a adopté un amendement de suppression.

Puis la commission a adopté sans modification l' article 53 ter (nouveau) , relatif à la commission aux banques pour paiement par carte, l' article 54, relatif à l'institution d'une amende en cas de remboursements de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment, l' article 54 bis (nouveau) , portant l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux satisfaisant à des critères de qualité environnementale, l' article 55 , relatif à la modification des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France, et l' article 56 , portant modification du seuil d'éligibilité et des taux plafonds relatifs à la taxe d'aéroport.

A l' article 56 bis (nouveau) , relatif à la suppression de la taxe perçue au profit des communes au titre de la validation du permis de chasser, après des interventions de MM. Jean-Philippe Lachenaud, Bernard Angels, Gérard Miquel, Michel Moreigne, et Philippe Marini, rapporteur général, la commission a adopté un amendement supprimant également la taxe perçue pour duplicata de la validation.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 56 ter (nouveau) , relatif à l'institution d'un rapport au conseil municipal sur la perception des taxes de séjour et l'utilisation de leur produit, l'article 56 quater (nouveau) , relatif à la modification du mode de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, l' article 56 quinquies (nouveau ) relatif au régime de l'acompte en matière de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire et l' article 56 sexies (nouveau ), portant sur la suppression de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations touristiques. Elle a également adopté sans modification l'article 56 septies (nouveau), relatif à la compétence des établissements publics de coopération intercommunale en matière de financement du service public de gestion des ordures ménagères, après les interventions de MM. Alain Lambert, président, Gérard Miquel, Jacques Oudin, Jean-Philippe Lachenaud, Philippe Marini, rapporteur général, Joël Bourdin et Michel Charasse .

La commission a alors adopté sans modification l'article 56 octies (nouveau) , relatif à l'extension du régime d'exonération facultative de taxe professionnelle en faveur des cinémas d'art et d'essai, l' article 56 nonies (nouveau) , portant plafonnement à 3.000 euros du paiement en numéraire des impôts et taxes, l 'article 56 decies (nouveau), relatif au renforcement des sanctions en cas d'infraction à l'obligation de paiement par chèque ou moyen assimilé, l' article 56 undecies (nouveau), portant relèvement des plafonds de ressources pour l'accès aux chèques-vacances et l' article 57 A (nouveau) , relatif aux documents budgétaires relatifs aux pouvoirs publics.

La commission des finances a alors décidé de proposer au Sénat d'adopter la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2002 ainsi amendée .


1 Rapport n° 3320, annexe 44, Assemblée nationale, XI ème législature.

2 Établissement public à caractère scientifique et technique.

3 Établissement public administratif.

4 Il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.

5 La plus connue de ces taxes est celle sur la valeur ajoutée.

6 Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers détenteur est un dépositaire, un détenteur ou un débiteur de sommes appartenant au contribuable qui peuvent être recouvrées par le Trésor sur demande de ce dernier.

7 « Rapport sur la simplification de la création d'entreprise, de la vie des créateurs et de la gestion de leurs entreprises », janvier 2001.

8 Voir notamment l'article 7 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

9 Le régime des micro-BIC s'applique de plein droit aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 francs hors taxes (76.300 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets ou de fournir le logement (première catégorie), ou 175.000 francs hors taxes (27.000 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'il s'agit d'autres entreprises (deuxième catégorie). Le résultat imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie.

10 Le régime des micro-BNC s'applique de plein droit aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 175.000 francs hors taxes (27.000 euros à compter du 1 er janvier 2002). Le résultat imposable est alors égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 francs
.

11 Article 96 du code général des impôts.

12 Le régime de la franchise en base de TVA s'applique de plein droit aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs (76.300 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou à 175.000 francs (27.000 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'ils réalisent d'autres prestations de services.

13 Il s'agit de la règle selon laquelle l'exonération sur les plus-values en cas de cession de titres dans le cadre de leur gestion est conditionnée au fait que la personne physique agissant ne possède pas plus de 10 % des parts du fonds.

14 Elle résulte de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

15 Il s'agit très exactement de deux des critères de la PME en droit communautaire (directive 96/280/CE du 3 avril 1996).

16 Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions précédentes.

17 Initialement fixés à 20.000 et 40.000 francs, les plafonds ont été progressivement rehaussés : 25.000 et 50.000 francs (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) ; puis 37.500 et 75.000 francs à titre provisoire (loi de finances rectificative du 4 août 1995). Cette majoration des plafonds a ensuite été prorogée jusqu'à l'extinction du dispositif prévue tout d'abord au 31 décembre 1998 (loi de finances pour 1997) puis au 31 décembre 2001 (loi de finances pour 1999).

18 Sociétés de financement du capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

19
Pour mémoire, un amendement d'inspiration proche avait été proposé par les membres du groupe socialiste du Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2001, puis retiré.

20 « Pour un plan d'urgence d'aide à la création des  très petites entreprises », Assemblée nationale, rapport d'information n° 1804, XI e législature.

21 « Rapport au Premier ministre sur l'attractivité du territoire français », Michel Charzat, parlementaire en mission, juillet 2001.

22 Mais son rapporteur général n'a pas exclu que la réflexion engagée « mûrisse » au cours de la navette et a indiqué que la fin de non-recevoir opposée par la commission à cet amendement « n'était pas irrévocable », In JO Débats Assemblée nationale 2 ème séance du lundi 19 novembre 2001.

23 Cf. « Fiscalité approfondie des sociétés », P. Oudenot, éditions Litec, 2000.

24
Les articles 7 bis et 93 quater V traitent du sursis d'imposition des plus-values d'échange constatées en cas de fusion ou de scission, à l'échelon de l'associé (en matière d'impôt sur les sociétés ou en cas de régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux) ; les articles 112, 115, 120 et 121 permettent d'exonérer d'impôt certaines distributions consécutives aux opérations bénéficiant du régime de faveur ; l'article 151 octies A traite du report d'imposition des plus-values des personnes physiques associées à une société civile professionnelle en cas de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission ; les articles 210 A à 210 C régissent à titre principal le régime de faveur d'exonération des plus-values en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, pour les opérations intéressant des sociétés françaises et des apports de sociétés françaises à des sociétés étrangères ; l'article 220 quinquies traite du transfert de la créance de report en arrière des déficits en cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée ; enfin, les articles 223 A à 223 U régissent le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés.

25 Cf. « Des réorganisations d'entreprises plus faciles », P. Legentil et B. Géteau, in l'AGEFI du 14 novembre 2001.

26 Dans le cadre de son commentaire sur le présent article, in rapport général sur le projet de loi de finances pour 2002, tome III, page 183, n° 3320 XI ème législature.

27 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8213.

28 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8213.

29 In Rapport général, Tome III, n° 3320, XI ème législature, p. 218.

30 « Pour un nouvel ordre financier mondial : responsabilité, éthique, efficacité », n° 284, 1999-2000, p. 55.

31 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8216.

32 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8217.

33 In JO Débats Sénat séance du 10 octobre 2001.

34 197 francs.

35 Notons toutefois que notre collègue député Didier Migaud, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, avait proposé un amendement similaire à celui du Sénat.

36 On rappellera qu'un « cavalier budgétaire » est une disposition étrangère au domaine des lois de finances. Il s'agit donc d'une disposition qui n'est ni destinée à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ni à imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires, ni à créer ou transformer des emplois, ni une disposition fiscale, ni surtout une disposition ayant une incidence sur les ressources ou les charges de l'Etat. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante et sans ambiguïté en la matière. Voir notamment les décisions n° s 76-74 DC du 28 décembre 1976 et 81-136 DC du 31 décembre 1981.

37 Conseil des impôts : la taxe sur la valeur ajoutée, 19 ème rapport au Président de la République, 2001, pages 230 et 231

38 Il s'agit des ministères de l'équipement, des transports et du logement, de la recherche, de l'éducation nationale, de la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, des secrétariats d'Etat à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

39 Décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié par le décret n° 99-1218 du 31 décembre 1999.

40 Une unité de trafic (UDT) correspond à un passager ou à cent kilogrammes de fret ou de courrier.

41 D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, l'évaluation des dépenses des aéroports devrait faire l'objet, en 2002, d'audits menés conjointement par l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et par l'Inspection générale des finances.

42
Pour chaque aéroport, les taux de la taxe d'aéroport ou les montants de la subvention du FIATA ont été établis sur la base de coûts prévisionnels, au vu d'une déclaration détaillée demandée au gestionnaire et vérifiée par les services locaux de l'aviation civile, en particulier quant à la consistance des moyens mis en oeuvre et au respect de la définition des coûts éligibles à la taxe d'aéroport et aux subventions du FIATA établie par la DGAC et validée par le comité de gestion de la section aéroportuaire du FIATA. Seuls les coûts effectivement à la charge du gestionnaire, nets de subventions ou apports en nature, sont pris en compte.

43 IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.

44 Ce produit est collecté et réparti par le service de gestion de la taxe d'aéroport (SGTA), service à compétence nationale et dépendant de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), chargé des opérations de contrôle de l'assiette, pour son domaine de responsabilité, y compris l'émission des titres exécutoires, et de la répartition des produits entre les exploitants des aérodromes concernés.

45 Le montant global des subventions s'élève, pour l'année 2001, compte tenu des éléments disponibles, à 79,1 millions de francs (12 millions d'euros). Elles concernent 52 aéroports éligibles à la taxe d'aéroport, pour un montant global annuel de 56 millions de francs (8,5 millions d'euros) ; 5 aéroports d'Etat des territoires d'outre-mer, pour un montant global annuel de 17 millions (2,6 millions d'euros) ; des aéroports non éligibles à la taxe d'aéroport pour un montant de 6 millions de francs (0,9 million d'euros).

46 Le dispositif n'interdit en effet pas le maintien d'éventuelles subventions affectées aux dites missions provenant d'autres origines, en particulier des collectivités locales. Dans la pratique, il a été considéré que les subventions apportées par les collectivités locales ne réduisaient pas le concours financier alloué par le FIATA mais venaient atténuer le taux de la taxe d'aéroport applicable à la plate-forme concernée.

47 Les informations relatives à l'aéroport de Charleville-Mézières ne sont pas disponibles, car il ne figurait pas parmi les plate-formes éligibles à la taxe d'aéroport en 2000. Le trafic attendu pour cet aérodrome est de l'ordre de 89 pax / mois en 2001.

48 Autoroutes du sud de la France

49 La conversion en euros résulte des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2002

50 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.


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