2. L'harmonisation des règles relatives au terrorisme
Concernant la proposition de décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, la proposition de résolution tend à demander au Gouvernement de prévoir d'une part une définition commune - et non simplement harmonisée - des infractions terroristes, d'autre part une large harmonisation des sanctions pénales avec des seuils effectifs et proportionnés. Votre commission approuve ces objectifs. Comme l'affirme dès l'abord la proposition de résolution, une unification des incriminations s'avérera indispensable à terme, dans certains domaines, pour faciliter la lutte contre la criminalité.
Le texte proposé par la Commission européenne est donc insuffisant. Or, certains Etats membres souhaiteraient en réduire encore la portée en limitant la liste des comportements qui pourraient entrer dans la définition harmonisée du terrorisme. Les seuils proposés en matière de peines suscitent également de vifs débats. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, une action européenne serait parfaitement inutile si elle devait se limiter à la définition d'un plus petit commun dénominateur permettant à chacun de n'apporter aucune modification à son propre système ...
Il est donc du devoir du Sénat de demander au Gouvernement de défendre une conception ambitieuse en cette matière.
La proposition de résolution tend, par ailleurs, à demander au Gouvernement de défendre l'idée d'une compétence européenne des Etats membres en matière de poursuite des infractions terroristes. Après réflexion, votre commission a décidé de ne pas retenir cette demande. La proposition formulée par la Commission européenne invite en effet chaque Etat membre à établir sa compétence pour les infractions et comportements terroristes dans quatre cas :
- lorsque l'infraction a été commise en tout ou partie sur son territoire ;
- lorsque l'infraction a été commise par un de ses ressortissants ;
- lorsque l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale dont le siège est situé sur son territoire ;
- lorsque l'infraction a été commise contre ses institutions ou sa population.
Certes, des dérogations sont possibles, mais ces règles paraissent suffisantes et il ne paraît pas opportun à votre commission de demander que chaque Etat établisse sa compétence sur l'ensemble du territoire européen sans autre précision.
3. L'interprétation des décisions-cadres
La proposition de résolution soumis à votre commission tend à affirmer in fine que le Gouvernement devrait promouvoir, à l'occasion de la prochaine Conférence intergouvernementale, l'idée de mettre en place, auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, une Cour pénale européenne compétente pour l'application de ces deux décisions-cadres.
A la réflexion, ce paragraphe ne paraît pas nécessaire et votre commission a décidé sa suppression. D'ores et déjà en effet, la Cour de justice est compétence pour connaître de l'interprétation de l'ensemble des décisions-cadres adoptées par le Conseil de l'Union européenne et des éventuels différends entre Etats.
L'article 35 du traité sur l'Union européenne dispose en effet que « La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application ».
Il prévoit en outre que la Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres lorsqu'un recours est formé par un Etat membre ou par la commission et qu'elle est également compétente pour statuer sur les différends entre Etats concernant l'interprétation ou l'application des décisions-cadres.
La mise en oeuvre des deux décisions-cadres relatives au mandat d'arrêt européen et à la lutte contre le terrorisme pourra donc être contrôlée par la Cour de justice des Communautés européennes sans qu'il soit besoin que cette précision figure dans la proposition de résolution.
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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission a adopté une proposition de résolution dont le texte est reproduit ci-après.