ARTICLE 32
I. - La dernière phrase de l'article
L. 241-10 du
code des juridictions financières est supprimée.
II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 241-11
. - Les chambres
régionales des comptes arrêtent leurs observations
définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité
locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à
L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du
capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale
des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante ; il est joint à la convocation
adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu
à un débat. »
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité concernée et jusqu'au
lendemain du tour de scrutin où l'élection est
acquise. »