Chambres régionales des comptes et Cour des comptes
HOEFFEL (Daniel)
RAPPORT 75 (2001-2002) - Commission mixte paritaire
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Table des matières
- TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS - TITRE II
- DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- TITRE III
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
N° 3387
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N° 75
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ,
PAR M.
BERNARD DEROSIER,
|
PAR M.
DANIEL HOEFFEL,
|
(
1)
Cette commission est composée de
:
M.
René Garrec
,
sénateur, président ; M. Bernard
Roman, député, vice-président ; M. Daniel Hoeffel,
sénateur, M. Bernard Derosier, député, rapporteurs.
Membres titulaires :
MM
.
Patrice Gélard, Jean-Patrick
Courtois, Paul Girod, Jacques Mahéas, Robert Bret
,
sénateurs ; MM. Jacky Darne, Olivier de Chazeaux, Emile Blessig,
Michel Vaxès, Jean-Pierre Michel, députés.
Membres suppléants : MM. Jean-Paul Amoudry, Christian
Cointat, Raymond Courrière, Mme Dinah Derycke, MM. Jean-Claude Gaudin,
Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs ; M. René
Dosière, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Pierre
Blazy, Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann, François Goulard,
députés.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2064,
2267
et
T.A.
477
Deuxième lecture :
3051
,
3301
et T.A.
707
Troisième lecture :
3359
Sénat :
Première lecture :
297
(1999-2000),
298
et T.A.
88
(2000-2001)
Deuxième lecture :
14
,
39
et T.A.
12
(2001-2002)
Magistrature. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux chambres
régionales des comptes et à la Cour des comptes s'est
réunie au Sénat le mercredi 14 novembre 2001.
Elle a procédé à la nomination de son Bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. René Garrec, sénateur,
président ;
-- M. Bernard Roman, député,
vice-président.
La commission a ensuite désigné M. Daniel Hoeffel,
sénateur, et M. Bernard Derosier, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
Dans son exposé liminaire,
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur
pour le Sénat
, a indiqué que dix-huit articles restaient en
discussion à l'issue de la deuxième lecture, soulignant que
d'importantes avancées avaient été réalisées
par chaque assemblée en vue de jeter les bases d'un accord.
Il a rappelé que, sur le volet statutaire du projet de loi, le
Sénat avait notamment proposé, en deuxième lecture :
- de transformer la Commission consultative de la Cour des comptes en un
Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les
attributions resteraient inchangées, sauf en matière
disciplinaire ;
- de prévoir un régime de sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats de la Cour des comptes et prononcées par le
Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
- de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.
S'agissant des procédures, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le
Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait
proposé :
- de donner une définition législative de l'examen de la
gestion locale, affirmant clairement que cet examen ne porte pas sur les
objectifs fixés par les collectivités locales ;
- de transférer aux comptables supérieurs du Trésor
l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement ;
- de ramener à dix ans la durée de la prescription en
matière de gestion de fait et de rétablir l'interdiction faite
à une chambre régionale des comptes de prononcer une
déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant
déjà donné lieu à un apurement
définitif ;
- de poser l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers
les observations définitives concernant une collectivité locale
dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de
son assemblée délibérante ;
- de permettre la rectification d'observations définitives sur la
gestion par une chambre régionale des comptes ;
- d'étendre aux établissements publics de coopération
intercommunale les dispositions prévues pour les communes, les
départements, les régions et la collectivité territoriale
de Corse concernant la suspension de ses fonctions d'un ordonnateur
déclaré comptable de fait ;
- enfin, de reconnaître aux observations définitives sur la
gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être
déférés devant le Conseil d'Etat dans le cadre d'un
recours pour excès de pouvoir.
Ayant indiqué qu'il avait pu procéder à un échange
constructif avec le rapporteur pour le Sénat en vue d'aboutir à
un texte commun en commission mixte paritaire,
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a proposé d'examiner les articles du projet de loi
restant en discussion.
La commission a adopté l'
article 2
(institution d'une
commission consultative de la Cour des comptes)
dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, après que M. Paul Girod eut
indiqué qu'il s'abstenait.
Elle a supprimé l'
article 2
bis
A
, introduit par le
Sénat, qui prévoyait un régime de sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats de la Cour des comptes, prononcées par le
Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Par coordination avec le rétablissement de la commission consultative de
la Cour des comptes, elle a adopté l'
article 2
bis
(nomination des présidents de section des chambres régionales
des comptes au grade de conseiller maître à la Cour des
comptes)
dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Sous réserve du remplacement de l'expression de « Conseil
supérieur de la Cour des comptes » par celle de
« commission consultative de la Cour des comptes », la
commission a adopté l'
article 4
(nominations au tour
extérieur de conseillers référendaires à la Cour
des comptes)
dans la rédaction du Sénat, qui maintient
l'état actuel du droit, aux termes duquel peuvent être
nommées conseillers référendaires à la Cour des
comptes, au tour extérieur, les personnes justifiant de dix
années de services publics ou de services effectués dans un
organisme relevant du contrôle de la Cour.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
précisé que la même solution devait être retenue
à l'article 18 du projet de loi, relatif aux nominations au tour
extérieur dans les chambres régionales des comptes.
La commission a ensuite adopté l'
article 16
(nomination aux
emplois de président de chambre régionale ou territoriale des
comptes)
dans la rédaction du Sénat, en remplaçant
toutefois l'expression de « Conseil supérieur de la Cour des
comptes » par celle de « commission consultative de la Cour
des comptes ».
Elle a adopté l'
article 18
(nominations au tour
extérieur dans les chambres régionales des comptes)
dans la
rédaction du Sénat, sous réserve de précisions
rédactionnelles et de coordination avec l'article 4.
La commission a adopté l'
article 19
(inscription sur les
listes d'aptitude des conseillers de chambre régionale des comptes
susceptibles d'être nommés au tour extérieur)
dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec la
substitution de la commission consultative au Conseil supérieur de la
Cour des comptes.
Elle a adopté l'
article 25
bis
(publicité des
sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres
régionales des comptes)
dans la rédaction du Sénat.
La commission a ensuite rappelé, pour coordination, l'
article 30
(entrée en vigueur des mesures de reclassement et des dispositions
relatives aux nominations au tour extérieur),
adopté dans les
mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'en
raison des délais d'examen du projet de loi, la fixation au
1
er
janvier 2000 de la date d'effet de ses
articles 18 et 26, relatifs aux nominations au tour extérieur dans
le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, risquait de
provoquer des recours contentieux contre la procédure de recrutement en
cours, fondée sur le droit en vigueur.
A l'initiative conjointe des deux rapporteurs, la commission a donc
supprimé le second alinéa de l'article 30, prévoyant une
application rétroactive des dispositions relatives aux nominations au
tour extérieur dans les chambres régionales des comptes.
La commission a adopté l'
article 31 AA
(délégation aux chambres régionales des comptes du
contrôle des établissements publics nationaux)
dans une
nouvelle rédaction.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette
nouvelle rédaction avait pour objet de prévoir un encadrement
plus strict des conditions dans lesquelles la Cour des comptes pourra
déléguer aux chambres régionales le jugement des comptes
et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux,
d'autoriser ces dernières à vérifier les comptes des
organismes bénéficiant de fonds publics de la part de ces
établissements, et d'opérer une coordination avec les
dispositions du code des juridictions financières relatives à
Mayotte.
Après un large débat, auquel ont participé
MM. René Garrec, président, Bernard Derosier, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, Patrice Gélard et Jean-Pierre
Michel, la commission a adopté l'
article 31 A
(définition de l'examen de la gestion)
dans une nouvelle
rédaction, aux termes de laquelle «
l'examen de la gestion
porte sur la régularité des actes de gestion, sur
l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des
résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire
l'objet d'observations. »
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a souligné que la définition dans la loi de l'examen de la
gestion locale, à laquelle le Sénat était attaché,
devait trouver sa contrepartie dans la suppression de la possibilité
d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre les observations
définitives des chambres régionales des comptes.
La commission a adopté l'
article 31 C
(conditions
d'application du régime de l'apurement administratif)
dans le texte
du Sénat, qui prévoit l'apurement administratif des comptes de
l'intégralité des associations syndicales autorisées et
des associations de remembrement, sous réserve d'une modification
rédactionnelle et de l'abaissement à 750 000 euros du seuil
financier en dessous duquel le jugement des comptes des communes est
confié aux comptables supérieurs du Trésor.
M. René Dosière s'est félicité de l'initiative
prise par le Sénat de prévoir l'apurement par les comptables
supérieurs du Trésor des quelque 15 000 comptes des
associations syndicales autorisées et associations de remembrement.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
estimé que l'abaissement à 750 000 euros du seuil financier
en dessous duquel le jugement des comptes des communes serait confié aux
comptables supérieurs du Trésor, en contrepartie de l'apurement
administratif des comptes de ces associations, permettait d'atteindre un
équilibre satisfaisant.
La commission a ensuite adopté l'
article 31 D
(prescription de
l'action en déclaration de gestion de fait)
dans la rédaction
de l'Assemblée nationale, sous réserve d'abaisser de douze
à dix ans le délai de la prescription en matière de
gestion de fait, comme l'avait proposé le Sénat en
deuxième lecture.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a rappelé que le délai de douze ans, proposé par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, correspondait à
la durée de deux mandats municipaux. Il s'est rallié au
délai de dix ans, qui correspond à deux mandats de
député ou de conseiller régional, en indiquant que la
durée de la plupart des mandats électifs devrait probablement
être fixée à cinq ans dans les prochaines années.
La commission a adopté l'
article 32
(communication des
observations définitives)
dans le texte du Sénat, en
précisant toutefois que le rapport d'observations ne peut être
publié ni communiqué à ses destinataires, non plus
qu'à des tiers, dans les trois mois précédant le
renouvellement de l'assemblée délibérante de la
collectivité concernée.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a mis
en exergue l'importance du renforcement du caractère contradictoire de
la procédure d'examen de la gestion locale.
La commission a ensuite adopté l'
article 33
(interdiction pour
le rapporteur de participer au délibéré d'une chambre
régionale des comptes)
dans la rédaction de
l'Assemblée nationale.
La commission ayant été saisie de l'
article 34
(rectification d'observations définitives sur la gestion par une
chambre régionale des comptes)
, M. René Dosière a
estimé que ce dispositif ne pouvait s'entendre comme ouvrant la
possibilité d'engager une nouvelle procédure contradictoire
permettant de réexaminer au fond la gestion de la collectivité
concernée.
M. Michel Vaxès a souhaité qu'il soit précisé
dans cet article que les demandes en rectification n'étaient recevables
qu'en cas d'erreur matérielle.
M. Patrice Gélard a considéré que cette
précision était trop restrictive et qu'il convenait
également d'admettre les demandes de rectification des observations
définitives, notamment en cas d'erreur manifeste.
M. René Garrec, président, a estimé que le texte
adopté par le Sénat se suffisait à lui-même.
Les deux rapporteurs ayant fait part de leur accord sur le dispositif
adopté par le Sénat, la commission a adopté cet article
dans la rédaction du Sénat.
Elle a supprimé l'
article 35
(recours pour excès de
pouvoir contre un rapport d'observations définitives)
, introduit par
le Sénat et tendant à reconnaître aux observations
définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief,
susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat.
MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, et
Patrice Gélard ont souligné l'importance de la question et
la nécessité de permettre les recours, pas seulement de plein
contentieux, contre les observations définitives des chambres
régionales des comptes.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est
déclaré hostile à la possibilité d'engager un
recours pour excès de pouvoir contre les observations définitives
d'une chambre régionale des comptes, car cette disposition reviendrait
à instituer un appel contre des décisions qui ne revêtent
aucun caractère juridictionnel. Il a indiqué que le renforcement
du caractère contradictoire de la procédure d'examen de la
gestion locale constituait un progrès notable.
M. René Garrec, président, a souligné que les recours
contre les observations définitives des chambres régionales des
comptes étaient d'ores et déjà possible, lorsque ces
dernières outrepassaient leur compétence en statuant
ultra
petita
.
La commission a adopté l'
article 39
bis
(suppression de
la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses
fonctions d'ordonnateur du président d'un d'établissement public
de coopération intercommunale déclaré comptable de
fait)
dans le texte du Sénat, sous réserve de
précisions suggérées par MM. Bernard Roman,
vice-président, Jean-Patrick Courtois et Jean-Pierre Schosteck.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
précisé que cet article visait à étendre au
président d'un établissement public de coopération
intercommunale le bénéfice des dispositions introduites par
l'Assemblée nationale prévoyant la suspension de ses fonctions
d'ordonnateur de l'exécutif des communes, départements,
régions et de la collectivité territoriale de Corse
déclaré comptable de fait.
Elle a alors rappelé, pour coordination, les
articles 36
(suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et
suspension de ses fonctions d'ordonnateur d'un maire déclaré
gestionnaire de fait)
et 38
(suppression de la sanction
automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions
d'ordonnateur d'un président de conseil général),
adoptés conformes par les deux assemblées, afin de leur
apporter les mêmes précisions.
M. Olivier de Chazeaux s'est déclaré hostile à ces
dispositions, exprimant la crainte qu'elles ne soient
interprétées comme une « auto-amnistie » des
élus et a contesté le dispositif proposé, en soulignant
que la fonction d'ordonnateur constitue une qualité essentielle des
exécutifs locaux. Il a indiqué que la déclaration de
gestion de fait était prononcée au terme d'une procédure
contradictoire et était susceptible d'appel puis de cassation. Il a
déclaré qu'il votait contre l'ensemble des dispositions du
titre III du projet de loi.
M. Emile Blessig a estimé que le dispositif proposé
permettait de garantir la présomption d'innocence des élus.
MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, et
Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont
précisé que les juridictions financières conserveront, en
tout état de cause, la possibilité de saisir le juge pénal
des faits délictuels.
Enfin, la commission a adopté l'
article 40
(suppression de la
sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses
fonctions d'ordonnateur du président d'un conseil régional ou du
président du conseil exécutif de Corse déclaré
comptable de fait)
dans la rédaction du Sénat, sous
réserve des mêmes précisions qu'aux articles 36, 38 et 39
bis
.
La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
___
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 2
Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérés deux sections 5 et 6 ainsi rédigées.
«
Section 5
«
Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8.
- Une
commission consultative est placée auprès du premier
président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier
président, le procureur général et les présidents
de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers
maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les
modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur
toutes les questions relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des
dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute
question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers
maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles
concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la
Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à
l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre
égal des membres de droit et des membres élus de grade
supérieur ou égal à celui du magistrat
intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la
commission consultative est évoquée à l'occasion de
l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le
rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la
réunion. Il est remplacé par son suppléant.
«
Section 6
«
Magistrats honoraires
Non modifié.
ARTICLE 2 BIS A
Supprimé.
ARTICLE 2 BIS
Après le deuxième alinéa de l'article
L.122-2
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au
profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de
président de section, âgés de plus de cinquante ans et
justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres
régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur
proposition du premier président de la Cour des comptes, après
avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est
imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux
conseillers référendaires de 1
ere
classe et sur ceux
réservés aux candidats appartenant à l'administration
supérieure des finances. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 4
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 122-5
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigé :
« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers
référendaires de 2
ème
classe sont
attribués, d'une part, à des auditeurs de 1
ère
classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des
comptes dans les conditions fixées ci-après.
« Chaque année, est nommé conseiller
référendaire de 2
e
classe à la Cour des comptes
un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de
premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant,
à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette
nomination est prononcée sur proposition du premier président de
la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour
des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes. »
II. - Au troisième alinéa du même article,
après les mots : « auditeurs de 1
ère
classe », sont insérés les mots : « et des
magistrats de chambre régionale des comptes visés au
deuxième alinéa du présent article ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 16
L'article L. 221-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2
. - L'emploi de
président de chambre régionale des comptes est pourvu par un
conseiller maître ou un conseiller référendaire à la
Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des
magistrats intéressés, par décret du président de
la République, sur proposition du premier président de la Cour
des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des
comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de
la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre
régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie
à cet effet par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats
âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze
années de services publics. Ces conditions sont appréciées
au 1
er
janvier de l'année au cours de laquelle la liste est
établie.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois
quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par
des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour
des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président
de chambre régionale des comptes et de vice-président de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en
position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans
cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la
Cour des comptes ayant à connaître des contrôles
effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur
concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une
même chambre régionale des comptes ou de vice-président de
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée
pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne
peut être réduite que si le magistrat intéressé
demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de
ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la
limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la
loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite
peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des
comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par
l'article 1
er
de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative
à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1
er
de
la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite
d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires
civils de l'Etat ne sont pas applicables. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 18
Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »
ARTICLE 19
I
à III. - Non modifiés.
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la
commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la
commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes
désignés par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes en son sein. »
V. - Non modifié.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 25 BIS
La
troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions
financières est ainsi rédigée :
« Cette décision est motivée et rendue
publiquement. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 30
[Pour coordination]
La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1 er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES
ARTICLE 31 AA
I.
- L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie
des établissements publics nationaux relevant d'une même
catégorie peuvent être délégués aux chambres
régionales des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et des présidents
des chambres régionales des comptes concernées. Un décret
en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements
publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas
échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà
duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
établissements publics relevant d'une même catégorie
peuvent être délégués. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du
même code est supprimé.
III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code
sont abrogés.
IV. - L'article L. 211-4 du même code est ainsi
modifié : les mots : « ou leurs
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « , leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le contrôle leur a
été délégué en application de l'article
L. 111-9 »
V. - L'article L. 250-11 est ainsi modifié : avant
la référence « L. 131-1 », il est
inséré la référence :
« L. 111-9, ». »
ARTICLE 31 A
I.-
Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire
l'objet d'observations. »
II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(le reste sans changement) ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 31 C
L'article L. 211-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2
. - Sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet
d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du
Trésor :
« - les comptes des communes dont la population n'excède
pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires
figurant au dernier compte administratif est inférieur à
750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements
publics ;
« - les comptes des établissements publics de
coopération intercommunale regroupant une population inférieure
à 3 500 habitants ;
« - les comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires
pris en compte pour l'application de cet article est
réévalué tous les cinq ans en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors
tabac. »
ARTICLE 31 D
I. - L'article L. 131-2 du code des
juridictions financières est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit
d'office. »
II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office. »
III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 32
I. - La dernière phrase de l'article
L. 241-10 du
code des juridictions financières est supprimée.
II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 241-11
. - Les chambres
régionales des comptes arrêtent leurs observations
définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité
locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à
L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du
capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale
des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante ; il est joint à la convocation
adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu
à un débat. »
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité concernée et jusqu'au
lendemain du tour de scrutin où l'élection est
acquise. »
ARTICLE 33
I.
- L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de
fait et d'amende, elle délibère hors la présence du
rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.
II. - L'article L. 241-13 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. »
ARTICLE 34
Après l'article L. 243-3 du code des
juridictions
financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-4
. - La chambre
régionale des comptes statue dans les
formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute
demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui
peut lui être présentée par les dirigeants des personnes
morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause. »
ARTICLE 35
Supprimé.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 36
[Pour coordination]
I. - Dans le 11° de l'article L. 195
du
code électoral, après les mots : « agents et
comptables de tout ordre », sont insérés les
mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même
code est supprimé.
III. - Après l'article L. 3221-3 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3221-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3221-3-1.
- Le président du
conseil général déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil général
délibère afin de confier à un vice-président les
attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette
fonction prend fin dès lors que le président du conseil
général a reçu quitus de sa gestion. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 38
[Pour coordination]
I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code
électoral, après les mots : « Les comptables
des deniers communaux », sont insérés les mots :
« agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même
code est supprimé.
III. - Après l'article L. 2342-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2342-3
. - Le maire
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint
les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et
L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a
reçu quitus de sa gestion. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 39 BIS
Après l'article L. 5211-9 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-9-1
. - Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas,
l'organe délibérant délibère afin de confier
à un vice-président les attributions mentionnées dans la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette
fonction prend fin dès lors que le président de
l'établissement public de coopération intercommunale a
reçu quitus de sa gestion. »
ARTICLE 40
I. - Le dernier alinéa de l'article
L. 341 du
code électoral est supprimé.
II. - Après l'article L. 4231-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4231-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4231-2-1
. - Le président du
conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement
du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin
de confier à un vice-président les attributions
mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin
dès lors que le président du conseil régional a
reçu quitus de sa gestion. »
III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il
est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-4-1
. - Si le président du
conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de
sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus
de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère
afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le
président du conseil exécutif a reçu quitus de sa
gestion. »