Chambres régionales des comptes et Cour des comptes

HOEFFEL (Daniel)

RAPPORT 75 (2001-2002) - Commission mixte paritaire

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Table des matières





N° 3387

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 75

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 14 novembre 2001

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 14 novembre 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ,


PAR M. BERNARD DEROSIER,
Député.

PAR M. DANIEL HOEFFEL,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. René Garrec , sénateur, président ; M. Bernard Roman, député, vice-président ; M. Daniel Hoeffel, sénateur, M. Bernard Derosier, député, rapporteurs.

Membres titulaires :
MM . Patrice Gélard, Jean-Patrick Courtois, Paul Girod, Jacques Mahéas, Robert Bret , sénateurs ; MM. Jacky Darne, Olivier de Chazeaux, Emile Blessig, Michel Vaxès, Jean-Pierre Michel, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Paul Amoudry, Christian Cointat, Raymond Courrière, Mme Dinah Derycke, MM. Jean-Claude Gaudin, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs ; M. René Dosière, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Pierre Blazy, Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann, François Goulard, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2064, 2267 et T.A. 477

Deuxième lecture : 3051 , 3301 et T.A. 707

Troisième lecture : 3359

Sénat :
Première lecture : 297 (1999-2000), 298 et T.A. 88 (2000-2001)

Deuxième lecture : 14 , 39 et T.A. 12 (2001-2002)


Magistrature.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes s'est réunie au Sénat le mercredi 14 novembre 2001.

Elle a procédé à la nomination de son Bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. René Garrec, sénateur, président ;

--  M. Bernard Roman, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné M. Daniel Hoeffel, sénateur, et M. Bernard Derosier, député, respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Dans son exposé liminaire, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que dix-huit articles restaient en discussion à l'issue de la deuxième lecture, soulignant que d'importantes avancées avaient été réalisées par chaque assemblée en vue de jeter les bases d'un accord.

Il a rappelé que, sur le volet statutaire du projet de loi, le Sénat avait notamment proposé, en deuxième lecture :

- de transformer la Commission consultative de la Cour des comptes en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire ;

- de prévoir un régime de sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes et prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

- de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.

S'agissant des procédures, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait proposé :

- de donner une définition législative de l'examen de la gestion locale, affirmant clairement que cet examen ne porte pas sur les objectifs fixés par les collectivités locales ;

- de transférer aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

- de ramener à dix ans la durée de la prescription en matière de gestion de fait et de rétablir l'interdiction faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà donné lieu à un apurement définitif ;

- de poser l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante ;

- de permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes ;

- d'étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions prévues pour les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse concernant la suspension de ses fonctions d'un ordonnateur déclaré comptable de fait ;

- enfin, de reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.

Ayant indiqué qu'il avait pu procéder à un échange constructif avec le rapporteur pour le Sénat en vue d'aboutir à un texte commun en commission mixte paritaire, M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé d'examiner les articles du projet de loi restant en discussion.

La commission a adopté l' article 2 (institution d'une commission consultative de la Cour des comptes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, après que M. Paul Girod eut indiqué qu'il s'abstenait.

Elle a supprimé l' article 2 bis A , introduit par le Sénat, qui prévoyait un régime de sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes, prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Par coordination avec le rétablissement de la commission consultative de la Cour des comptes, elle a adopté l' article 2 bis (nomination des présidents de section des chambres régionales des comptes au grade de conseiller maître à la Cour des comptes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Sous réserve du remplacement de l'expression de « Conseil supérieur de la Cour des comptes » par celle de « commission consultative de la Cour des comptes », la commission a adopté l' article 4 (nominations au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des comptes) dans la rédaction du Sénat, qui maintient l'état actuel du droit, aux termes duquel peuvent être nommées conseillers référendaires à la Cour des comptes, au tour extérieur, les personnes justifiant de dix années de services publics ou de services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que la même solution devait être retenue à l'article 18 du projet de loi, relatif aux nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes.

La commission a ensuite adopté l' article 16 (nomination aux emplois de président de chambre régionale ou territoriale des comptes) dans la rédaction du Sénat, en remplaçant toutefois l'expression de « Conseil supérieur de la Cour des comptes » par celle de « commission consultative de la Cour des comptes ».

Elle a adopté l' article 18 (nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de précisions rédactionnelles et de coordination avec l'article 4.

La commission a adopté l' article 19 (inscription sur les listes d'aptitude des conseillers de chambre régionale des comptes susceptibles d'être nommés au tour extérieur) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec la substitution de la commission consultative au Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Elle a adopté l' article 25 bis (publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes) dans la rédaction du Sénat.

La commission a ensuite rappelé, pour coordination, l' article 30 (entrée en vigueur des mesures de reclassement et des dispositions relatives aux nominations au tour extérieur), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'en raison des délais d'examen du projet de loi, la fixation au 1 er janvier 2000 de la date d'effet de ses articles 18 et 26, relatifs aux nominations au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, risquait de provoquer des recours contentieux contre la procédure de recrutement en cours, fondée sur le droit en vigueur.

A l'initiative conjointe des deux rapporteurs, la commission a donc supprimé le second alinéa de l'article 30, prévoyant une application rétroactive des dispositions relatives aux nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes.

La commission a adopté l' article 31 AA (délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux) dans une nouvelle rédaction.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette nouvelle rédaction avait pour objet de prévoir un encadrement plus strict des conditions dans lesquelles la Cour des comptes pourra déléguer aux chambres régionales le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux, d'autoriser ces dernières à vérifier les comptes des organismes bénéficiant de fonds publics de la part de ces établissements, et d'opérer une coordination avec les dispositions du code des juridictions financières relatives à Mayotte.

Après un large débat, auquel ont participé MM. René Garrec, président, Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Patrice Gélard et Jean-Pierre Michel, la commission a adopté l' article 31 A (définition de l'examen de la gestion) dans une nouvelle rédaction, aux termes de laquelle « l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la définition dans la loi de l'examen de la gestion locale, à laquelle le Sénat était attaché, devait trouver sa contrepartie dans la suppression de la possibilité d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre les observations définitives des chambres régionales des comptes.

La commission a adopté l' article 31 C (conditions d'application du régime de l'apurement administratif) dans le texte du Sénat, qui prévoit l'apurement administratif des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement, sous réserve d'une modification rédactionnelle et de l'abaissement à 750 000 euros du seuil financier en dessous duquel le jugement des comptes des communes est confié aux comptables supérieurs du Trésor.

M. René Dosière s'est félicité de l'initiative prise par le Sénat de prévoir l'apurement par les comptables supérieurs du Trésor des quelque 15 000 comptes des associations syndicales autorisées et associations de remembrement.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que l'abaissement à 750 000 euros du seuil financier en dessous duquel le jugement des comptes des communes serait confié aux comptables supérieurs du Trésor, en contrepartie de l'apurement administratif des comptes de ces associations, permettait d'atteindre un équilibre satisfaisant.

La commission a ensuite adopté l' article 31 D (prescription de l'action en déclaration de gestion de fait) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'abaisser de douze à dix ans le délai de la prescription en matière de gestion de fait, comme l'avait proposé le Sénat en deuxième lecture.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le délai de douze ans, proposé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, correspondait à la durée de deux mandats municipaux. Il s'est rallié au délai de dix ans, qui correspond à deux mandats de député ou de conseiller régional, en indiquant que la durée de la plupart des mandats électifs devrait probablement être fixée à cinq ans dans les prochaines années.

La commission a adopté l' article 32 (communication des observations définitives) dans le texte du Sénat, en précisant toutefois que le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires, non plus qu'à des tiers, dans les trois mois précédant le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a mis en exergue l'importance du renforcement du caractère contradictoire de la procédure d'examen de la gestion locale.

La commission a ensuite adopté l' article 33 (interdiction pour le rapporteur de participer au délibéré d'une chambre régionale des comptes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission ayant été saisie de l' article 34 (rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes) , M. René Dosière a estimé que ce dispositif ne pouvait s'entendre comme ouvrant la possibilité d'engager une nouvelle procédure contradictoire permettant de réexaminer au fond la gestion de la collectivité concernée.

M. Michel Vaxès a souhaité qu'il soit précisé dans cet article que les demandes en rectification n'étaient recevables qu'en cas d'erreur matérielle.

M. Patrice Gélard a considéré que cette précision était trop restrictive et qu'il convenait également d'admettre les demandes de rectification des observations définitives, notamment en cas d'erreur manifeste.

M. René Garrec, président, a estimé que le texte adopté par le Sénat se suffisait à lui-même.

Les deux rapporteurs ayant fait part de leur accord sur le dispositif adopté par le Sénat, la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Elle a supprimé l' article 35 (recours pour excès de pouvoir contre un rapport d'observations définitives) , introduit par le Sénat et tendant à reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat.

MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, et Patrice Gélard ont souligné l'importance de la question et la nécessité de permettre les recours, pas seulement de plein contentieux, contre les observations définitives des chambres régionales des comptes.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré hostile à la possibilité d'engager un recours pour excès de pouvoir contre les observations définitives d'une chambre régionale des comptes, car cette disposition reviendrait à instituer un appel contre des décisions qui ne revêtent aucun caractère juridictionnel. Il a indiqué que le renforcement du caractère contradictoire de la procédure d'examen de la gestion locale constituait un progrès notable.

M. René Garrec, président, a souligné que les recours contre les observations définitives des chambres régionales des comptes étaient d'ores et déjà possible, lorsque ces dernières outrepassaient leur compétence en statuant ultra petita .

La commission a adopté l' article 39 bis (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur du président d'un d'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait) dans le texte du Sénat, sous réserve de précisions suggérées par MM. Bernard Roman, vice-président, Jean-Patrick Courtois et Jean-Pierre Schosteck.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cet article visait à étendre au président d'un établissement public de coopération intercommunale le bénéfice des dispositions introduites par l'Assemblée nationale prévoyant la suspension de ses fonctions d'ordonnateur de l'exécutif des communes, départements, régions et de la collectivité territoriale de Corse déclaré comptable de fait.

Elle a alors rappelé, pour coordination, les articles 36 (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur d'un maire déclaré gestionnaire de fait) et 38 (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur d'un président de conseil général), adoptés conformes par les deux assemblées, afin de leur apporter les mêmes précisions.

M. Olivier de Chazeaux s'est déclaré hostile à ces dispositions, exprimant la crainte qu'elles ne soient interprétées comme une « auto-amnistie » des élus et a contesté le dispositif proposé, en soulignant que la fonction d'ordonnateur constitue une qualité essentielle des exécutifs locaux. Il a indiqué que la déclaration de gestion de fait était prononcée au terme d'une procédure contradictoire et était susceptible d'appel puis de cassation. Il a déclaré qu'il votait contre l'ensemble des dispositions du titre III du projet de loi.

M. Emile Blessig a estimé que le dispositif proposé permettait de garantir la présomption d'innocence des élus.

MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, et Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont précisé que les juridictions financières conserveront, en tout état de cause, la possibilité de saisir le juge pénal des faits délictuels.

Enfin, la commission a adopté l' article 40 (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur du président d'un conseil régional ou du président du conseil exécutif de Corse déclaré comptable de fait) dans la rédaction du Sénat, sous réserve des mêmes précisions qu'aux articles 36, 38 et 39 bis .

La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

___

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 2

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérés deux sections 5 et 6 ainsi rédigées.

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

« Section 6

« Magistrats honoraires


Non modifié.

ARTICLE 2 BIS A

Supprimé.

ARTICLE 2 BIS

Après le deuxième alinéa de l'article L.122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1 ere classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2 ème classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1 ère classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2 e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1 ère classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 16

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2 . - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

ARTICLE 19

I à III. - Non modifiés.

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. »

V. - Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 25 BIS

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :

« Cette décision est motivée et rendue publiquement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 30

[Pour coordination]

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1 er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

ARTICLE 31 AA

I. - L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.

III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés.

IV. - L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié : les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 »

V. - L'article L. 250-11 est ainsi modifié : avant la référence « L. 131-1 », il est inséré la référence : « L. 111-9, ». »

ARTICLE 31 A

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement) ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 31 C

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2 . - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« - les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

ARTICLE 31 D

I. -  L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

III. - Les articles L.  262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 32

I. - La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières est supprimée.

II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11 . - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

ARTICLE 33

I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.

II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »

ARTICLE 34

Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4 . -  La  chambre  régionale  des  comptes  statue  dans  les  formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

ARTICLE 35

Supprimé.

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 36

[Pour coordination]

I. -  Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

III. -  Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-3-1. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 38

[Pour coordination]

I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2342-3 . - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICLE 39 BIS

Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-9-1 . - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion. »

ARTICLE 40

I. -  Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.

II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-2-1 . - Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion. »

III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-4-1 . - Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »



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