ARTICLE 33
I.
- L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de
fait et d'amende, elle délibère hors la présence du
rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.
II. - L'article L. 241-13 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. »
ARTICLE 34
Après l'article L. 243-3 du code des
juridictions
financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-4
. - La chambre
régionale des comptes statue dans les
formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute
demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui
peut lui être présentée par les dirigeants des personnes
morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause. »
ARTICLE 35
Supprimé.