ARTICLE 31 C
L'article L. 211-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2
. - Sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet
d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du
Trésor :
« - les comptes des communes dont la population n'excède
pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires
figurant au dernier compte administratif est inférieur à
750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements
publics ;
« - les comptes des établissements publics de
coopération intercommunale regroupant une population inférieure
à 3 500 habitants ;
« - les comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires
pris en compte pour l'application de cet article est
réévalué tous les cinq ans en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors
tabac. »
ARTICLE 31 D
I. - L'article L. 131-2 du code des
juridictions financières est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit
d'office. »
II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office. »
III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office. »
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