TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES
ARTICLE 31 AA
I.
- L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie
des établissements publics nationaux relevant d'une même
catégorie peuvent être délégués aux chambres
régionales des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et des présidents
des chambres régionales des comptes concernées. Un décret
en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements
publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas
échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà
duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
établissements publics relevant d'une même catégorie
peuvent être délégués. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du
même code est supprimé.
III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code
sont abrogés.
IV. - L'article L. 211-4 du même code est ainsi
modifié : les mots : « ou leurs
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « , leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le contrôle leur a
été délégué en application de l'article
L. 111-9 »
V. - L'article L. 250-11 est ainsi modifié : avant
la référence « L. 131-1 », il est
inséré la référence :
« L. 111-9, ». »
ARTICLE 31 A
I.-
Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire
l'objet d'observations. »
II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(le reste sans changement) ».
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