CHAPITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE

ARTICLE 11

Information du ministre chargé de l'économie des projets d'offres publiques visant une entreprise d'assurance

Commentaire : le présent article prévoit que le ministre chargé de l'économie est informé, au minimum deux jours à l'avance, du dépôt d'un projet d'offre publique portant sur une entreprise d'assurance.

En première lecture, le Sénat a modifié le texte du présent article pour tenir compte de la création de l'Autorité de régulation des marchés financiers qu'elle proposait aux articles 17 bis à 17 quater .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette référence et a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.

S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 13 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 12

Saisine du tribunal de grande instance de Paris

Commentaire : le présent article permet au président du Conseil des marchés financiers (CMF), par analogie avec les pouvoirs du président de la Commission des opérations de bourse (COB), de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris statuant dans la forme des référés.

En première lecture, le Sénat a modifié le présent article pour tenir compte de la création de l'Autorité de régulation des marchés financiers proposée aux articles 17 bis à 17 quater .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette référence et a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.

S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 14 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 bis A

Contrôles sur pièces et sur place

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture au Sénat, permet aux services du Conseil des marchés financiers (CMF) d'effectuer les contrôles des prestataires sur pièces et sur place.

En première lecture, le Sénat a introduit, à l'initiative des membres du groupe socialiste et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, le présent article qui permet de combler un vide juridique et d'aligner les pouvoirs des services du CMF sur ceux de la Commission bancaire et de la Commission des opérations de bourse (COB).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 bis

Inopposabilité du secret professionnel aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à délier du secret professionnel les agents des services financiers ou de contrôle du secteur bancaire et financier à l'égard des rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires.

En première lecture, le Sénat a modifié, à l'initiative de votre commission, le dispositif introduit à l'Assemblée nationale afin, d'une part, de respecter le " droit de savoir " de la souveraineté nationale et d'autre part, de remédier aux difficultés d'application pratique que contenait le présent article tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture. En particulier, le Sénat a estimé que l'adoption du dispositif voté par l'Assemblée nationale n'était pas sans risques pour l'efficacité du système de contrôle et de régulation du secteur financier en France. Il a donc proposé la levée du secret professionnel devant une commission d'enquête avec les contreparties suivantes :

- la commission doit avoir prévu l'application du secret, ce qui signifie que l'audition n'est pas publique ;

- le rapport final, ni aucun autre document, ne peut faire état des informations obtenues par levée du secret.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le dispositif proposé par le Sénat et qualifié par notre collègue député Eric Besson, rapporteur, de " compromis équilibré ". Elle l'a toutefois modifié afin de supprimer la référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers créée par le Sénat aux articles 17 bis à 17 quater .

S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 15 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.


Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 ter

Inopposabilité du secret de la Commission bancaire aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à délier du secret professionnel les personnes qui participent ou ont participé au contrôle des établissement de crédit ou des entreprises d'investissement dans le cadre de la Commission bancaire à l'égard des rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires.

En première lecture, le Sénat a modifié, à l'initiative de votre commission, le dispositif introduit à l'Assemblée nationale afin, d'une part, de respecter le " droit de savoir " de la souveraineté nationale et d'autre part, de remédier aux difficultés d'application pratique que contenait le présent article.

En particulier, le Sénat a estimé que l'adoption du dispositif voté par l'Assemblée nationale n'était pas sans risques pour l'efficacité du système de contrôle et de régulation du secteur financier en France. Il a donc proposé la levée du secret professionnel devant une commission d'enquête avec la contreparties suivante : la commission doit avoir prévu l'application du secret, ce qui signifie que l'audition n'est pas publique, comme dans le dispositif prévu à l'article 13 bis .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sous réserve d'un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 13 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).

* 14 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).

* 15 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).

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