TITRE III :
COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT
DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE
PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ARTICLE 14
Composition du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
Commentaire : le présent article propose des ajustements relatifs à la composition du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Il prévoit que le président de la Commission des opérations de bourse (COB) et celui du Conseil des marché financiers (CMF) sont membres permanents du CECEI ; que deux nouveaux membres viennent compléter le CECEI : un conseiller à la Cour de cassation et un second représentant des organisations syndicales représentatives du personnel ; que tous les membres du CECEI sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre (CNCT).
En première lecture, le Sénat s'est montré globalement favorable aux dispositifs d'amélioration du fonctionnement du CECEI proposés par le présent article. A l'initiative de votre commission, il a toutefois souhaité modifier le texte proposé sur trois points :
- en rétablissant la présence au sein du CECEI d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affilié ou susceptible d'être affilié l'entreprise requérante dont le comité examine la situation ;
- en proposant une modification purement rédactionnelle 16 ( * ) ;
- en faisant référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers créée par le Sénat aux articles 17 bis à 17 quater .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte transmis par le Sénat en plusieurs points :
- sur proposition de sa commission des finances, elle a rétabli son texte de première lecture en refusant la modification rédactionnelle proposée par le Sénat, en supprimant la référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers et en supprimant la présence au CECEI d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central (ce dernier amendement a été qualifié par le rapporteur de " rédactionnel " ...) ;
- sur proposition de sa commission des finances, elle est revenue sur un amendement qui avait été adopté par elle en première lecture et qui avait transformé, à l'initiative de notre collègue député François Colcombet, le " conseiller à la Cour de cassation " en " magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation " 17 ( * ) ;
- sur proposition du gouvernement, elle a adopté un amendement de coordination pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
En nouvelle lecture , votre commission vous propose de maintenir les modifications qu'elle avait proposées en première lecture : la présence au CECEI d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central ainsi qu'un amendement rédactionnel qui prévoit que le président du CMF et celui de la COB ont chacun leur représentant, alors que la rédaction actuelle sous-entend qu'ils partagent un même représentant.
S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 18 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.
Par ailleurs, il appartiendra au gouvernement de corriger une erreur matérielle issue de son amendement de codification adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 15
[pour
coordination]
Transmission de documents par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
Commentaire : le présent article organise la communication à une personne extérieure de documents que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) a reçus d'une personne dont il instruit une demande, à condition de recueillir l'accord de cette dernière.
En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification, tout en en soulignant le peu d'utilité : en effet, dès lors que les deux personnes concernées sont d'accord, pourquoi ne se transmettent-elles pas directement les documents en question, sans passer par l'intermédiaire du CECEI ?
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16
[pour
coordination]
Règlement intérieur du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
Commentaire : le présent article permet de clarifier les règles de fonctionnement du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) par renvoi à un décret en Conseil d'Etat et à un règlement intérieur publié au Journal Officiel.
En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification, estimant qu'il est indispensable que les règles de fonctionnement du CECEI figurent, en toute transparence, dans des textes accessibles.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16 bis
Réduction
à cinq ans de la durée de l'interdit bancaire
Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à réduire de dix à cinq ans la durée légale de l'interdit bancaire.
En première lecture à l'Assemblée nationale , notre collègue député Dominique Baert a proposé par voie d'amendement de réduire la durée légale de l'interdit bancaire de dix à cinq ans. Le gouvernement a proposé une rectification de l'amendement visant à conserver cette durée de dix ans en cas de " fraude manifeste ".
En première lecture, le Sénat a accepté, après débat 19 ( * ) , la réduction du délai proposée mais a supprimé la notion de " fraude manifeste ", inapplicable. Il a par ailleurs utilement précisé que ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux interdictions d'émissions de chèques en cours.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article dans le texte du Sénat sous réserve d'un amendement présenté par le gouvernement visant à prendre en compte la publication du code monétaire et financier.
En nouvelle lecture, votre commission ne souhaite pas " relancer le débat " à ce stade et propose donc de maintenir la position du Sénat en première lecture.
La publication à la fin de l'année 2000 d'un rapport sur ce sujet du comité consultatif au sein du Conseil national du crédit et du titre (CNCT) permet toutefois d'éclairer le débat qui s'est tenu dans les assemblées.
En effet, le rapport indique que " le comité s'est ainsi interrogé sur la pertinence, au regard de l'étude présentée, de la proposition de loi votée au Sénat au printemps 2000, et tendant au raccourcissement de dix à cinq ans du délai légal d'interdiction bancaire.
" La réduction du délai favoriserait en effet plutôt les populations insérées socialement et économiquement, récidivistes et multirécidivistes, qui ont accès sans difficulté à des moyens de paiement alternatifs. Ces populations, qui pourraient régulariser mais ne le souhaitent pas, échapperaient ainsi au paiement des pénalités et frais bancaires.
" A l'inverse, il ne favoriserait pas les populations les plus défavorisées, qui s'excluent d'elles-mêmes en ne reprenant pas l'usage d'un chéquier même après la régularisation de leurs incidents de paiement et la levée de leur interdiction bancaire ".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16 ter
[pour
coordination]
Composition de la Commission bancaire
Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, vise, dans la composition de la Commission bancaire, à substituer la mention " un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation " à la mention " un conseiller à la Cour de cassation ".
En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
En nouvelle lecture, votre commission s'étonne que l'Assemblée nationale, qui à l'article 14 a jugé bon de remplacer " un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation " par " un conseiller à la Cour de cassation " au motif que " la loi, qui a un caractère général, n'a pas vocation à statuer sur une situation particulière ", n'ait pas poursuivi sa logique dans le présent article qui pose un problème identique.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 16 Cette modification a recueilli, en séance publique, un avis défavorable du gouvernement peu compréhensible.
* 17 Toutefois, votre rapporteur regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas jugé nécessaire de coordonner la nouvelle rédaction de cet article avec celle de l'article 16 ter .
* 18 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).
* 19 En particulier, l'amendement proposé par votre commission proposait de supprimer le présent article et donc d'en rester au statu quo . La réduction à cinq ans a été adoptée suite à une priorité accordée sur un amendement extérieur sur lequel votre rapporteur a émis un avis de sagesse.