CHAPITRE PREMIER
BIS :
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE BANCAIRE DE BASE
ARTICLES 8 bis, 8 ter et 8
quater
Service bancaire de base
Commentaire : les présents articles, introduits en première lecture au Sénat, instaurent un service bancaire de base, gratuit pour les titulaires de minima sociaux.
En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements à l'initiative de notre collègue Gérard Larcher, instaurant un service bancaire de base. Ces articles additionnels ont été sous-amendés par votre commission afin d'en restreindre l'application aux seuls titulaires de minima sociaux.
Cette proposition doit être analysée au regard des éléments suivants :
- l'article 58 de la loi bancaire de 1984 prévoit que tout citoyen dispose d'un droit au compte bancaire ; dans sa rédaction initiale, cet article permettait au banquier ouvrant un compte sur l'injonction de la Banque de France de limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse (dépôts d'espèces, retraits au guichet, délivrance de chèques de banque, encaissement sans crédit immédiat de chèques barrés, etc.) ;
- en 1992, une Charte sur les services bancaires de base a été élaborée sous les " auspices " du Comité des usagers et la plupart des conventions de comptes bancaires ont repris les éléments du service de base définis dans ce code de bonne conduite ;
- le principe d'un " service bancaire de base " a été consacré par le Parlement dans la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à l'exclusion ; son article 137 11 ( * ) a substitué la notion de services bancaires de base à celle d'opérations de caisse dans l'article 58 de la loi bancaire. Cet article dispose désormais : " Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret " ;
- la commission dite " Jolivet " était chargée d'élaborer le contenu de ce décret d'application mais elle n'est pas parvenu à un consensus ;
- les amendements proposés par notre collègue Gérard Larcher comblent utilement le vide juridique créé par la carence du pouvoir réglementaire.
L'intégration financière des plus démunis est une nécessité pour notre société. Leur bancarisation est d'autant plus nécessaire qu'elle est le seul moyen pour eux de percevoir les différentes allocations et minima sociaux auxquels ils ont droit.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les présents articles au motif que le gouvernement s'était engagé à publier avant la fin du mois de janvier 2001 un décret portant sur le droit au compte pour les personnes en grande difficulté et à légiférer sur les relations entre les banques et leurs clients.
En nouvelle lecture , votre rapporteur prend acte de la publication du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, paru deux ans et demi après la publication de la loi qui le prévoyait.
Ce décret définit un service minimum gratuit qui inclut notamment l'ouverture et la tenue de compte, un relevé de compte mensuel, le retrait et le dépôt d'espèces aux guichets, la possibilité de paiement par prélèvement, virement ou titre interbancaire de paiement, une carte de paiement à autorisation automatique ou une carte de réseau et deux formules de chèques de banque par mois ou système équivalent. Ces services gratuits sont toutefois réservés aux quelques 6.500 bénéficiaires du droit au compte 12 ( * ) , c'est à dire les personnes qui se sont vues refuser l'ouverture d'un compte par plusieurs établissements de crédit.
Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de ces articles.
* 11 Nouvel article L. 312-1 du code monétaire et financier.
* 12 Selon les chiffres de la Banque de France, ils étaient 3.500 en 1997, 4.300 en 1998 et 6.400 en 1999.