3. La décision de 1996 relative au renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française

En 1996 enfin, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique reportant de mars à mai 1996 le renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française. Dans sa décision n° 96-372 du 6 février 1996 , il a déclaré la loi organique conforme à la Constitution en estimant que la prorogation n'était pas manifestement inappropriée aux objectifs que se fixait le législateur, à savoir la volonté d'éviter la concomitance du renouvellement des membres de l'Assemblée territoriale et de l'examen par le Parlement d'une réforme du statut du territoire concerné.

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Ainsi, le report d'élections locales a jusqu'à présent été admis par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a cependant vérifié que le choix du législateur n'était pas manifestement inapproprié aux objectifs poursuivis . Il a également été attentif à ce que les dispositifs proposés revêtent un caractère exceptionnel et transitoire .

Il a enfin admis que le législateur pouvait déroger à l'égalité pour des motifs d'intérêt général à condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

Les motifs d'intérêt général accueillis favorablement par le Conseil constitutionnel dans les trois cas précédemment cités étaient les suivants :

- la volonté d'éviter des difficultés matérielles d'organisation des élections présidentielles ;

- la volonté d'assurer la continuité de l'administration d'une collectivité ;

- la volonté de favoriser une participation accrue des citoyens aux consultations électorales ;

- la volonté d'éviter que l'élection d'une assemblée territoriale se déroule au moment même de l'examen par le Parlement d'un texte modifiant le statut du territoire concerné et notamment les pouvoirs de l'Assemblée territoriale.

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