II. UN CADRE INTERNATIONAL DE RÉGULATION SE MET PROGRESSIVEMENT EN PLACE

La communauté internationale a posé des principes et commence à mettre en oeuvre des procédures destinées à assurer le respect des droits de l'enfant en matière d'adoption et à limiter les trafics.

A. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DU 20 NOVEMBRE 1989 RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

La convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 énonce que tout enfant privé de son milieu familial a droit à la protection de l'État. Mais elle admet que chaque État peut adopter une protection conforme à sa législation nationale et qu'il doit être tenu compte " de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant " ainsi que de son " origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ". A côté de l'adoption, elle reconnaît donc, comme moyen de protection, le placement dans une famille, la kafala 2 ( * ) de droit islamique, ou, en cas de nécessité, le placement dans une institution ( art. 20 ). Dans tous les cas, il revient aux États de s'assurer du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ( art. 21 ).

B. LA CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993

La convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale est applicable à la France depuis le 1 er octobre 1998.

Dans le but de combattre les trafics d'enfants, elle institue entre les États signataires un système de coopération dans les procédures d'adoption ainsi qu'une reconnaissance mutuelle des décisions prononcées dans chacun de ces États.

Fondée sur la réalisation de l'intérêt supérieur de l'enfant et la volonté de combattre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, elle énonce en préambule que le maintien de l'enfant dans son milieu familial d'origine doit être recherché et que l'adoption internationale ne doit être envisagée qu'à défaut de solution nationale de remplacement. Elle se réfère à cet égard aux principes posés par la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.

La collaboration des États passe obligatoirement par une autorité centrale , instituée dans chaque État, laquelle peut déléguer ses pouvoirs à des organismes agréés .

Il revient à l'État d'origine de l'enfant de décider qu'il est adoptable et à l'État d'accueil de garantir que les candidats à l'adoption ont la capacité nécessaire pour adopter. En France, les candidats à l'adoption doivent donc être agréés. Les notions " d'État d'accueil " et " d'État d'origine " ne sont pas conditionnées par la nationalité des parties mais par leur résidence . Le caractère international de l'adoption résulte du déplacement de l'enfant d'un État dans l'autre.

Les décisions et leur effets sont reconnues de plein droit dans l'ensemble des pays signataires, sauf contrariété manifeste avec l'ordre public envisagée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Un certificat de conformité est délivré par l'État dans lequel l'adoption est réalisée.

Une adoption qui implique, dans l'État où elle est prononcée, la rupture complète du lien de filiation préexistant sera reconnue avec cet effet dans tous les États contractants.

Une adoption, prononcée dans l'État d'origine, n'ayant pas pour effet de rompre le lien de filiation préexistant pourra être convertie dans l'État d'accueil en une adoption produisant cet effet, donc en France en une adoption plénière 3 ( * ) , à condition qu'un consentement éclairé ait été donné ( art. 27 ). Cette décision de conversion sera reconnue par l'ensemble des États signataires, y compris par l'État d'origine.

Au 14 décembre 2000, 51 États avaient signé ou adhéré à la convention qui était applicable dans 38 États, à savoir 23 États pouvant être considérés comme des pays d'origine et 15 États pouvant être définis comme des pays d'accueil. Un quart seulement des adoptions internationales ont été réalisées dans le cadre de la convention en 1999, cette part tendant à s'accroître en 2000.

C. LA CONVENTION AVEC LE VIETNAM DU 1ER FÉVRIER 2000

Des conventions bilatérales peuvent être conclues avec des pays n'ayant pas ratifié la convention de La Haye. Il en a été ainsi avec le Vietnam après la suspension, le 29 avril 1999, des adoptions avec ce pays à la suite de la découverte de trafics d'enfants. Signée le 1 er février 2000, cette convention est entrée en vigueur le 1 er novembre 2000.

Elle s'inspire de la convention de La Haye, sans toutefois donner la possibilité aux États de déléguer leurs pouvoirs à des organismes habilités.

A ce jour, il semble cependant que les procédures ne soient pas encore au point et que la convention ne soit pas encore entrée en application dans les faits. Le décret d'application vietnamien nécessaire à la mise en oeuvre de la convention n'a en effet été signé que le 11 décembre 2000 et est annoncé comme devant entrer en vigueur le 26 décembre.

D. LA RECOMMANDATION DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 26 JANVIER 2000

La recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, n° 1443 (2000) du 26 janvier 2000, relative au respect des droits de l'enfant dans l'adoption internationale 4 ( * ) , énonce que l'adoption ne doit pas avoir pour objet de satisfaire un quelconque droit à l'enfant. Après s'être insurgée contre les dérives mercantiles de l'adoption internationale et avoir souligné les préjugés tenaces sur les bienfaits pour un enfant étranger d'être adopté et de vivre dans un pays riche, elle incite les États à ratifier la convention de La Haye et à renforcer leur coopération, notamment par l'intermédiaire d'Europol, dans la lutte contre le trafic d'enfants.

* 2 Recueil légal ne créant pas de lien de filiation

* 3 Pour la distinction entre l'adoption plénière et l'adoption simple française, se reporter ci dessous (III)

* 4 Cette résolution a été adoptée sur un rapport rédigé par votre rapporteur au nom de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille (doc. 8592 du 2 décembre 1999)

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