EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER :
AMELIORATION DES DISPOSITIFS
EXISTANTS
ARTICLE PREMIER A
(nouveau)
Modification d'intitulés dans le code du
travail
Commentaire : le présent article tend à modifier deux intitulés dans le code du travail pour consacrer la notion " d'épargne salariale ".
Le livre quatrième du code du travail est intitulé : " les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés ".
Par ailleurs, le titre IV de ce livre est intitulé : " intéressement et participation ".
En réalité, les dispositions contenues dans le livre quatrième dépassent l'intéressement et la participation et touchent d'autres aspects comme par exemple les plans d'épargne d'entreprise (PEE).
L'Assemblée nationale a voté un amendement qui modifie l'intitulé du livre quatrième du code du travail pour, d'après les propos en séance publique du rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, " consacrer la notion d'épargne salariale ".
En réalité, le titre proposé par l'Assemblée nationale ne rend pas compte de l'ensemble du contenu des dispositions. En outre, il efface la dimension historique des dispositifs d'épargne salariale en supprimant par exemple la référence à la participation.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose deux amendements qui reviennent au titre initial tout en le complétant pour tenir compte des différents plans d'épargne salariale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE PREMIER
Ancienneté
minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne
salariale
Commentaire : le présent article réduit à deux mois l'ancienneté d'un salarié requise pour pouvoir bénéficier de l'intéressement, de la répartition de la réserve spéciale de participation ou participer à un PEE. Il fixe également les règles de calcul de l'ancienneté pour un salarié lié par un contrat de travail précaire.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
Afin de pouvoir bénéficier d'un des dispositifs d'épargne salariale, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise peut être requise. Ainsi, les articles L. 441-2 et L. 442-4 du code du travail fixent cette durée à six mois maximum " d'ancienneté dans l'entreprise " en ce qui concerne respectivement les produits de l'intéressement et la répartition de la réserve spéciale de participation.
Les règles permettant de bénéficier des plans d'épargne d'entreprise sont plus restrictives puisque l'article L. 443-2 du même code prévoit six mois maximum d'ancienneté " au cours de l'exercice ".
Par ailleurs, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 du même code fixent des règles de calcul de l'ancienneté pour un salarié lié par un contrat de travail précaire afin que ce dernier puisse bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation. Il est ainsi prévu que le salarié lié par un tel contrat est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins. Cette durée est appréciée au cours des deux derniers exercices.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'abaisser la durée d'ancienneté requise à deux mois pour pouvoir bénéficier d'un ou des dispositifs d'épargne salariale et d'harmoniser les rédactions en fixant un maximum d'ancienneté de deux mois dans l'entreprise.
En outre, il prévoit également d'étendre le bénéfice des divers dispositifs aux personnes employées à titre précaire sans reprendre pour autant les règles de calcul prévues pour la répartition de la réserve spéciale de participation.
Désormais, un salarié lié par un contrat de travail temporaire sera réputé compter deux mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins quarante jours au cours des deux derniers exercices.
En conséquence, le présent article supprime les dispositions du code du travail devenues inutiles qui régissaient chaque dispositif d'épargne salariale.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a tout d'abord tenu à prendre en compte la notion de groupe telle qu'elle est définie dans l'article 3 du présent projet de loi pour le calcul de l'ancienneté requise pour le bénéficiaire des dispositions à l'épargne salariale. Ainsi, l'ancienneté se mesurera non seulement au sein de l'entreprise, mais également au sein du groupe auquel cette dernière appartient.
En outre, elle a proposé de relever la durée minimale d'ancienneté requise de deux à trois mois, faisant remarquer que sinon, " cela aboutirait à ouvrir des droits avant que la période d'essai, qui accompagne la plupart des contrats de travail, ne soit achevée ".
L'Assemblée nationale a également légèrement renforcé les conditions d'ancienneté requises pour un salarié lié par un contrat d'emploi temporaire. Ce dernier doit avoir été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours (au lieu de quarante jours dans le projet initial) au cours du dernier exercice (et non des deux derniers comme dans le projet du gouvernement).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'est pas opposée à une harmonisation des conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Elle estime cependant qu'une ancienneté minimale de trois mois pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale est indispensable sous peine de rompre le lien entre l'implication du salarié dans l'entreprise et les dispositifs d'épargne salariale.
En outre, votre commission vous proposera un amendement de coordination qui corrige un oubli de l'Assemblée nationale relatif à l'ancienneté minimale requise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2
Transfert des valeurs
épargnées dans un PEE en cas de départ de
l'entreprise
Commentaire : le présent article tend à renforcer l'information du salarié qui quitte son entreprise sur l'épargne salariale qu'il a accumulée et à faciliter le transfert des sommes acquises dans le cadre d'un PEE.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
La réglementation actuelle sur les plans d'épargne salariale ne tient pas compte de la mobilité croissante des salariés. Ainsi, lorsqu'un salarié quitte son entreprise, il doit soit laisser son épargne dans le PEE de son ancien employeur sans pouvoir effectuer de nouveaux versements, soit demander le déblocage anticipé de son avoir. Dans ce cas, il doit alors acquitter la CSG et la CRDS, même si les sommes sont ensuite affectées dans un autre PEE.
Par ailleurs, s'il place les sommes issues du déblocage dans un nouveau PEE, son versement est limité à 25 % de sa rémunération annuelle, bien qu'il s'agisse d'un réemploi de fonds. En outre, les sommes sont à nouveau bloquées pendant cinq ans.
Le dispositif existant apparaît non seulement trop contraignant, mais également dissuasif. Le présent article propose de l'améliorer pour éviter de pénaliser les salariés confrontés à la mobilité professionnelle.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'abord de renforcer l'information du salarié qui quitte son entreprise sur l'épargne salariale accumulée.
Le 1° du I crée un article L. 444-5 du code du travail qui précise que tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs de l'épargne salariale. Cet état doit en outre distinguer les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert.
L'état doit également distinguer les sommes qui sont affectées au nouveau produit d'épargne créé par l'article 7 du présent projet de loi (le PPESV). Pour ce dernier, l'état doit préciser les échéances auxquelles les actifs sont disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Cette distinction entre d'une part les trois produits traditionnels d'épargne salariale et le PPESV s'explique par le fait que ce dernier produit sera régi par des règles plus strictes en matière d'indisponibilité des sommes épargnées puisque le départ du salarié de l'entreprise ne permettra pas le déblocage des sommes.
Les 2° et 3° du I visent à faciliter le transfert des sommes acquises dans le cadre d'un PEE lorsqu'un salarié change d'entreprise.
Le 2° du I prévoit que les sommes transférées dans un nouveau PEE ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond des versements annuels (fixé au quart de la rémunération annuelle du salarié). Dès que les sommes sont transférées, le plan précédent est clôturé. En revanche, le transfert des sommes n'entraîne pas pour la nouvelle entreprise d'obligation d'abondement du PEE.
Le 3° du I prévoit la prise en compte des périodes d'indisponibilité déjà courues pour le calcul du délai minimum de cinq ans d'indisponibilité, sauf lorsque ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital.
Le paragraphe II exonère le transfert des sommes d'un PEE vers un autre de CSG et de CRDS. Jusqu'à présent, cette opération était considérée comme une délivrance des sommes concernées, ce qui contraignait le salarié à payer des prélèvement sociaux. Désormais, ces derniers ne seront exigibles que lorsque les intéressés demanderont la délivrance des sommes provenant d'un PEE, augmentées, le cas échéant, des sommes versées dans le ou les précédents plans.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à introduire un livret d'épargne salariale dans lequel sera inséré l'état récapitulatif malgré les réticences du gouvernement.
Elle a également étendu le dispositif facilitant le transfert des sommes placées dans un PEE en cas de changement d'employeur aux sommes détenues au titre de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise : non seulement ces sommes peuvent être placées dans le PEE du nouvel employeur, mais elles ne sont pas prises en compte pour l'application du plafonnement des versements du salarié. En outre, les sommes transmises ne sont pas soumises à une nouvelle période d'indisponibilité de cinq ans minimum et elles seront exonérées de CSG et de CRDS jusqu'à la délivrance réelle des sommes.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission vous propose d'abord deux amendements de précision.
Le présent article prévoit que tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Il convient cependant de préciser que le relevé récapitulatif se limite aux avoirs acquis par le salarié dans l'entreprise qu'il quitte. Votre commission vous proposera un amendement dans ce sens.
Par ailleurs, le présent article autorise le transfert des sommes détenues dans un PEE dans un autre PEE lorsque le salarié change d'employeur. En conséquence, l'état récapitulatif doit comporter non seulement les sommes épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne d'entreprise, mais également celles qui ont été transférées. Votre commission vous proposera un amendement dans ce sens.
Votre commission s'interroge également sur l'utilité du livret d'épargne salariale. Lors du débat en séance publique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est montré réticent à l'introduction de cette disposition. Il a fait remarquer que les informations données aux salariés devaient faire l'objet d'une certaine standardisation pour garantir leur lisibilité et interdire toute possibilité de manipulation. En revanche, il a manifesté son opposition à la création d'un livret d'épargne à l'image du livret A qui poserait en outre des problèmes de confidentialité à l'égard de l'employeur.
Votre commission approuve l'idée de soumettre les informations données aux salariés à certaines règles générales pour garantir la lisibilité de l'état récapitulatif et interdire toute manipulation. Toutefois, le renvoi à un décret pour fixer les modalités et le contenu de l'état récapitulatif apparaît suffisant. L'utilité d'un livret d'épargne sous forme de classeur n'est pas démontrée tandis que l'expression " livret d'épargne " revêt une connotation négative en rappelant l'ancien livret ouvrier. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement visant à le supprimer.
Enfin, votre commission vous propose un amendement afin d'autoriser le salarié à transférer les sommes qu'il détient dans un PEI vers un PEI de même durée minimale de placement auquel a adhéré son employeur ou vers un PEE qui viendrait à être conclu dans son entreprise, sans que ces sommes soient comptabilisées dans le plafond de 25 % de sa rémunération annuelle qui limite ses apports en épargne salariale, sans qu'elles soient assujetties à la CSG et à la CRDS et en permettant de comptabiliser les périodes d'indisponibilité déjà connues.
Cette disposition vise à faciliter le cas où un salarié aurait versé des sommes sur un PEI et serait " bloqué " sur ce PEI alors qu'entre-temps son entreprise aurait choisi, soit d'adhérer à un autre PEI (qu'elle abonderait) soit de conclure un accord instituant un PEE (ou un PPESV).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3
Plan d'épargne
de groupe
Commentaire : le présent article tend à rendre applicables au sein d'un groupe d'entreprises les dispositions relatives à l'épargne salariale.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
A l'heure actuelle, la faculté pour les entreprises de conclure un accord de groupe varie en fonction des produits d'épargne et il n'existe pas de définition homogène de la notion de groupe.
En ce qui concerne l'intéressement, la circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés précise qu' " il appartient aux parties de déterminer le champ d'application de leur accord et le périmètre du groupe. "
En ce qui concerne la réserve spéciale de participation, la même circulaire dispose qu' " un accord de participation de groupe peut être conclu selon les mêmes modalités que pour les accords d'intéressement de groupe. Toutefois, à titre dérogatoire, l'article L. 442-11 du code du travail ouvre la possibilité de conclure un accord de participation passé entre les sociétés d'un groupe selon des règles adaptées à la configuration du groupe. ".
Par ailleurs, en ce qui concerne la réalisation d'augmentations de capital réservées aux salariés bénéficiaires d'un PEE, le cinquième alinéa de l'article L. 225-138 du code de commerce s'appuie sur une notion de groupe différente puisqu'il fait référence aux " salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180. ". Ce dernier article vise trois cas :
- celui des salariés de sociétés dont 10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui fait l'augmentation de capital ;
- celui des salariés de sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de la société qui fait l'augmentation de capital ;
- celui des salariés de sociétés dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui fait l'augmentation de capital.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose donc de donner à la notion de groupe en matière d'épargne salariale une valeur légale et de retenir une définition homogène pour les trois dispositifs d'épargne.
Le paragraphe I propose de retenir comme définition d'un groupe d'entreprises celles qui sont incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. Toutefois, pour chaque type de sociétés, les critères de définition de ce périmètre sont précisés.
Pour les sociétés commerciales, la notion de groupe est établie en application de l'article 357-1 de la loi n ° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (devenu l'article L. 233-16 du code de commerce), selon lequel ces dernières établissent des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par ledit article.
Pour les établissements de crédit, l'article 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 renvoie à un décret du comité de la réglementation comptable les conditions dans lesquelles les établissements de crédit sont tenus d'établir des comptes consolidés. Or, ce dernier fait référence à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Pour les entreprises régies par le code des assurances, l'article L. 345-2 du code des assurances prévoit que les entreprises d'assurance doivent établir leurs comptes consolidés dans des conditions définies par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné précédemment. Par ailleurs, si deux ou plusieurs entreprises d'assurance constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'entre elles établit des comptes combinés, qui sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée.
Les mêmes règles sont applicables aux institutions de prévoyance conformément à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale.
Pour les mutuelles, le présent article renvoie au code de la mutualité bien que ce dernier ne comporte aucune disposition sur la notion de consolidation ou de combinaison des comptes des mutuelles.
Le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 444-3 du code du travail qui fixe la liste des investissements dans lesquels les sommes recueillies par un PEE peuvent être affectées. Par coordination avec le paragraphe I, il est prévu que l'épargne peut être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises non seulement par l'entreprise, mais également par une entreprise comprise dans le champ d'un plan ou d'un accord de groupe.
En outre, pour que le dispositif respecte la réglementation européenne, il est prévu d'autoriser l'acquisition, par le biais de l'épargne salariale, de valeurs mobilières émises par les entreprises ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Enfin, le 3° du paragraphe II précise que l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de l'investissement résultant du placement des sommes du PEE en valeurs mobilières émises par l'entreprise.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification puisque la loi du 24 juillet 1966 a été codifiée dans le code de commerce.
Par ailleurs, elle a étendu le dispositif des accords de groupe aux groupes d'entreprises ayant entre elles des liens économiques ou financiers, même non capitalistiques. Il s'agit des sociétés coopératives qui peuvent créer un groupe constitué desdites sociétés, des unions qu'elles ont constituées et des filiales que ces dernières détiennent. En conséquence, la notion de groupe n'est plus homogène puisqu'une dérogation est introduite pour les coopératives.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rendu les titres de capital émis par les sociétés coopératives éligibles pour l'affectation des sommes recueillies par un PEE.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission constate tout d'abord que le présent article fait référence aux dispositions du code de la mutualité pour la définition du groupe.
En réalité, à l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition dans le code de la mutualité sur la notion de groupe d'entreprises défini à partir des critères de consolidation ou de combinaison des comptes.
Certes, une réforme du code de la mutualité est proposée par le gouvernement dans le projet de loi portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. Toutefois, ce projet de loi n'a pas encore été examiné par l'Assemblée nationale et, a contrario , n'a pas été promulgué.
Il apparaît donc peu respectueux des prérogatives du Parlement d'anticiper l'adoption d'un projet de loi qui, par ailleurs, a essuyé les critiques de votre commission en raison de l'habilitation demandée par le gouvernement de refondre le code de la mutualité par ordonnances, c'est-à-dire sans débat devant le Parlement. Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de cette disposition.
Par ailleurs, si votre commission comprend la volonté de fixer dans le code du travail une notion de groupe commune pour les trois dispositifs d'épargne salariale, elle constate que cette tentative soulève de nombreuses difficultés.
En effet, divers textes législatifs peuvent être retenus pour définir la notion de groupe. Dans le seul code de commerce, il existe au moins cinq articles qui permettent de retenir une définition du groupe : les articles L. 125-180, L. 233-1, L. 233-2, L.233-3 et L. 233-16.
Jusqu'à présent, la circulaire du 9 mai 1995 précitée laissait une grande liberté aux parties pour définir le groupe. En imposant la définition retenue par le gouvernement, on restreint les possibilités légales dont bénéficient aujourd'hui les entreprises. Paradoxalement, le champ des salariés concernés par les dispositifs d'épargne salariale de groupe sera désormais plus limité alors même que la volonté du gouvernement est d'étendre le bénéfice de l'épargne salariale à un maximum de salariés.
En outre, se pose le problème de la coordination des différents codes. Comme il a été rappelé précédemment, l'article L.225-138 du code de commerce autorise expressément une société à consentir des options donnant droit à la souscription d'achats aux salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du même code. A l'article 14 du présent projet de loi, cette autorisation est d'ailleurs confirmée pour les augmentations de capital. Toutefois, elle apparaît difficilement compatible avec la notion de groupe retenue par le gouvernement qui n'en fait pas mention.
Votre commission s'est demandée s'il ne fallait pas supprimer la référence à l'article L. 225-180 précité pour maintenir une certaine homogénéité dans la définition du groupe proposée par le gouvernement.
Elle a répondu négativement pour deux raisons.
D'abord, elle a constaté que cette coordination, loin d'être une simple mesure technique, constituerait en réalité un bouleversement du dispositif retenu à l'article L. 225-138 du code de commerce. Il convient de rappeler qu'il y a moins d'un mois, le Sénat a déjà eu l'occasion, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, de modifier le code de commerce et qu'il n'a pas jugé opportun de revenir sur l'article en question. Il serait donc paradoxal de profiter de l'examen du projet de loi sur l'épargne salariale pour modifier le code de commerce.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a créé une première dérogation à la définition du groupe retenue par le gouvernement pour le monde coopératif. Dans la mesure où le présent article ne propose déjà plus de définition homogène du groupe, celui-ci ne serait pas bouleversé par l'introduction d'une disposition qui autoriserait les entreprises à créer des dispositifs d'épargne salariale de groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. En revanche, cette disposition aurait l'avantage de redonner une cohérence entre les dispositions du code du travail et celles du code de commerce.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à autoriser un FCPE à investir dans les parts d'une société coopérative.
En réalité, cette faculté existe déjà dans le décret 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988 mais elle est plus restrictive : un FCPE peut investir dans les parts d'une société coopérative lorsqu'elles sont émises par l'entreprise qui est à l'origine de la création du fonds et en fonction de la liquidité des titres en cause.
Il convient en effet de rappeler que les sociétés coopératives peuvent prendre des formes sociales très diverses, y compris la forme de sociétés dont les parts ne constituent pas des valeurs mobilières telles que les sociétés civiles et ne présentent pas les conditions de liquidité requises pour figurer dans l'actif d'un fonds.
Votre commission estime que la sécurité des porteurs de parts risque de ne plus être suffisamment assurée par le dispositif de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle elle vous propose un amendement qui précise que les dispositions votées ne remettent pas en cause les restrictions prévues par la loi du 23 décembre 1988 précitée. Par ailleurs, constatant que les dispositions sur l'investissement des FCPE dans les parts d'une société coopérative ne figurent pas dans cette loi mais uniquement dans le décret d'application, elle vous proposera à l'article 12 deux amendements visant à donner une valeur légale à cette faculté.
Enfin, votre commission constate que le présent article pourrait créer une insécurité juridique pour les entreprises qui se sont appuyées sur l'article L. 225-138 du code de commerce, sur la circulaire du 9 mai 1995 ou encore sur l'article L. 442-11 du code du travail pour faire bénéficier leurs salariés de dispositifs d'épargne salariale à partir d'une définition du groupe différente de celle proposée par le présent article.
Elle vous propose donc un amendement pour éviter la remise en cause des accords existants à la date de promulgation de la présente loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 bis
(nouveau)
Intéressement infra-annuel
Commentaire : le présent article tend à autoriser les entreprises à mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels.
Jusqu'à présent, l'intéressement résulte d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances annuelles de l'entreprise.
Le 1° du paragraphe I du présent article adopté par l'Assemblée nationale autorise la prise en compte, dans le calcul de l'intéressement, de résultats ou de performances au cours d'une période inférieure à une année, mais au moins égale à trois mois.
Selon le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, " il s'agit d'autoriser les entreprises à mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels permettant un meilleur suivi de l'activité et une périodicité plus favorable des versements puisque dans certaines entreprises, les comptes consolidés sont présentés de manière semestrielle. ".
Le 2° du paragraphe I du présent article modifie par ailleurs les règles relatives au délai nécessaire entre la conclusion des accords sur l'intéressement et la date de leur prise d'effet pour les adapter à la possibilité de mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels.
Dans le cas d'un intéressement lié aux résultats annuels de l'entreprise, le huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail dispose que " les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet ".
Cet alinéa est complété par une phrase qui précise que " lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul ".
Enfin, le II du présent article complète le sixième alinéa de l'article L. 441-3 du même code afin d'adapter les modalités de calcul du taux d'intérêt des sommes versées à la possibilité de mettre en place un intéressement fondé sur des indicateurs infra-annuels. Dans ce cas là, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3 ter (nouveau)
Soumission
des unités économiques et sociales de plus de cinquante
salariés à la participation obligatoire
Commentaire : le présent article tend à faire bénéficier de la participation les salariés des entreprises de plus de 50 salariés qui, bien que sans liens juridiques entre elles, constituent une unité économique et sociale.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à étendre l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation aux entreprises constituant une unité économique et sociale et employant habituellement au moins cinquante salariés.
Il est prévu que la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
La notion d'unité économique et sociale figure dans le dernier alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail sans qu'une définition précise soit apportée. Peuvent par exemple constituer une telle unité économique et sociale des associations fédérées dans une association départementale.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'est pas opposée à l'obligation faite par le présent article aux unités économiques et sociales de constituer une réserve spéciale de participation. Toutefois, il convient de remarquer que certaines ont déjà leurs propres accords de participation. Le dispositif proposé ne doit pas être interprété comme imposant à toutes les unités économiques et sociales la mise en place d'un accord de participation de groupe.
Votre commission vous propose donc deux amendements pour éviter une telle confusion.
Ainsi, elle vous propose un premier amendement qui précise que l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation peut être mise en oeuvre par un accord couvrant l'unité économique et sociale ou par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés des entreprises.
Le deuxième amendement est un amendement de coordination avec l'amendement précédent. Il dispose que le calcul de la répartition des sommes résultant de la réserve spéciale de participation proposé par cet article n'est valable qu'en cas d'accord unique au sein d'une unité économique et sociale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 quater
(nouveau)
Suppression du régime dérogatoire
de blocage de la participation pendant trois ans
Commentaire : le présent article tend à supprimer le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail précise que les droits constitués au profit des salariés en vertu de la réserve spéciale de participation sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits.
Toutefois, ce délai peut être ramené à trois ans en contrepartie de l'imposition de la moitié des sommes accumulées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer le régime dérogatoire de blocage de la participation pendant trois ans. Elle a estimé que le nombre réduit d'entreprises qui utilisaient cette disposition justifiait cette simplification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne partage pas la position de l'Assemblée nationale. En effet, cette mesure est favorable aux salariés qui sont peu ou pas imposables puisqu'ils peuvent débloquer leur épargne au bout de trois ans sans incidence fiscale majeure.
Certes, votre commission encourage l'allongement de la durée de l'épargne, mais elle estime que cette mesure constitue également une incitation pour les salariés les moins bien rémunérés à épargner tout en leur garantissant la possibilité de débloquer leur épargne au bout de trois ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 3 quinquies
(nouveau)
Formation des membres des conseils de
surveillance des FCPE
Commentaire : le présent article tend à faire bénéficier les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise d'un stage de formation.
Aujourd'hui, l'article L. 444-1 du code du travail prévoit cinq jours de formation économique pour les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés.
Cette disposition répond au souci de donner à ces derniers les outils nécessaires pour pouvoir prendre les décisions qui leur incomberont en connaissance de cause.
Le présent article propose d'étendre ce droit à la formation aux salariés de l'entreprise membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise.
Votre commission n'est pas hostile à cette disposition mais vous propose un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 sexies (nouveau)
Compte
d'épargne-temps
Commentaire : le présent article tend à autoriser l'alimentation du compte épargne-temps par tout ou partie des sommes consacrées à l'épargne salariale.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
La loi n ° 94-640 du 25 juillet 1994 a créé le compte épargne-temps qui permet au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le compte épargne-temps peut être alimenté de multiples façons :
- par le report de congés annuels payés dans la limite de dix jours par an ;
- par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles ou des indemnités en jours de congé supplémentaires;
- par tout ou partie des primes d'intéressement ;
- par une fraction de l'augmentation individuelle de salaire ;
- par les heures de repos acquises, le repos compensateur ou encore une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale a créé un article L. 444-6 dans le code du travail qui précise que les sommes résultant de l'épargne salariale peuvent alimenter le compte épargne-temps.
Le dispositif existant le prévoyait déjà pour tout ou partie des primes attribuées en application d'un accord d'intéressement.
Désormais, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, mais aussi celles qui ont été versées sur un PEE, un PEI ou un PPES qu'elles proviennent du salarié ou de l'employeur, pourront également alimenter le compte épargne-temps à l'issue de leur période d'indisponibilité.
Le deuxième alinéa du paragraphe I prévoit que, lorsque les sommes mentionnées précédemment ont été accumulées dans un compte épargne-temps, les indemnités compensatrices ne sont pas exonérées de cotisations sociales. C'est déjà le cas pour les primes d'intéressement.
Le paragraphe IV supprime l'article L. 441-8 du code du travail dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 444-6 du même code créé par le présent article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission juge le dispositif intéressant mais elle craint qu'il ne soit guère utilisé par les salariés. En effet, aussi bien les sommes résultant de la participation que celles versées sur un PEE sont, lorsqu'elles sont épargnées pendant cinq ans, exonérées de charges sociales.
En revanche, si elles sont versées sur le compte épargne-temps, elles sont assimilées à des salaires et supportent donc à la sortie les cotisations sociales.
Par ailleurs, votre commission n'est pas favorable à la faculté donnée aux salariés de décider de manière unilatérale de l'affectation du produit de leur épargne salariale dans le compte épargne-temps. Dans la mesure où ce dernier résulte d'un accord ou d'une convention collective, il revient audit accord ou à ladite convention d'autoriser ces nouveaux modes d'alimentation du compte épargne-temps. La commission vous proposera donc un amendement dans ce sens, ainsi qu'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 septies
(nouveau)
Création de SICAV dédiées
à l'épargne salariale
Commentaire : le présent article tend à autoriser la création de SICAV ayant pour objet la gestion de valeurs mobilières émises par une entreprise ou par toute société qui lui est liée dans le cadre de l'épargne salariale.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
En application de l'article L. 443-3 du code du travail, les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise sont affectées à l'acquisition de deux produits :
- soit des titres émis par une société d'investissement en capital variable (SICAV) ;
- soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale a adopté un amendement créant un nouveau type de SICAV qui aurait pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée en application de la notion de groupe retenue à l'article 3 du présent projet de loi. Selon les propos du rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, il s'agit de favoriser les opérations au sein des groupes internationaux et de créer un véhicule financier qui serait utilisable pour les opérations concernant des salariés de filiales d'entreprises françaises établies à l'étranger, tout en reproduisant les conditions offertes par les FCPE.
Le paragraphe I du présent article prévoit que, dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, les informations communiquées à ce dernier doivent être transmises au conseil d'administration de la SICAV.
Lorsqu'il n'y a pas de comité d'entreprise, le conseil d'administration peut se faire assister par un expert-comptable ou convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également entendre le chef d'entreprise.
Le paragraphe III du présent article tient compte de la création de ce nouvel instrument financier et le fait figurer dans la liste, établie par l'article L. 443-3 du code du travail, des produits dans lesquels les sommes recueillies par un PEE peuvent être investies.
Le paragraphe V effectue également cette coordination dans l'article L. 225-138 du code de commerce.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'est pas favorable à la création d'une telle SICAV.
D'abord, elle tient à relativiser la soit-disant méconnaissance des FCPE à l'étranger. Certes, ce produit est ignoré dans les pays anglo-saxons et au Japon, mais il est très répandu dans toute l'Union européenne.
Par ailleurs, la difficulté de commercialisation des plans d'épargne salariale internationaux réside dans la nécessité d'obtenir un visa de la part des autorités de régulations nationales sur le véhicule de gestion collective. Or, cette nouvelle SICAV, tout comme actuellement les FCPE, ne pourra pas être reconnue automatiquement et devra obtenir une dérogation aux principes de commercialisation et de diversification. Il semble qu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise rencontre des obstacles à la reconnaissance de son FCPE, elle peut choisir l'option de l'actionnariat en direct.
Enfin, si les salariés actionnaires optent pour cette SICAV, ils ne bénéficieront pas des mêmes garanties liées à la composition des FCPE. En effet, dans ces derniers, ils sont très fortement représentés dans le conseil de surveillance. Au contraire, la SICAV est une société anonyme et réunit donc déjà un conseil d'administration. La création d'un conseil de surveillance distinct du conseil d'administration apparaît difficile à mettre en oeuvre. Pour autant, il serait dangereux pour les salariés de leur donner les compétences des membres du conseil d'administration dans la mesure où les responsabilités civiles et pénales de ces derniers sont beaucoup plus importantes que celles des membres du conseil de surveillance.
En conclusion, la création de cette SICAV apparaît inopportune. Votre commission vous proposera donc un amendement de suppression du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.