Section 3
-
L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1
-
Les immeubles insalubres
En 1996,
il subsistait encore 935.000 logements " sans confort de base ",
c'est-à-dire étant dépourvus à la fois de l'eau
courante, d'un WC et d'installations sanitaires, selon les données
rassemblées par l'INSEE dans son enquête " logement " et
par le secrétariat d'Etat au logement. Ce " parc "
représente 4,1 % des 23,3 millions de logement recensés
alors que cette même proportion s'élevait encore à
15 % en 1984. On peut donc considérer que des progrès ont
été accomplis en l'espace d'une quinzaine d'années. On
peut également estimer que le caractère minimal des normes
exigées pour déterminer le caractère confortable d'un
logement aurait dû permettre la disparition du " stock " de
logements " sans confort de base ".
La persistance d'un nombre important de logements dépourvus de confort
de base tient en partie à l'ancienneté d'une partie du parc de
logements. On observe que 91 % des logements sans confort ont
été construits avant 1949. Ces logements sont habités pour
45 % par les propriétaires, pour 26 % par des locataires
privés (4 % en HLM) et pour 24 % par des sous-locataires, les locataires
en meublés et " d'autres statuts ".
Evolution du confort des résidences principales 1984-1996
en milliers
|
Enquête 1984 |
Enquête 1988 |
Enquête 1992 |
Enquête 1996 |
Evolution |
||||
|
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
1984-1996 |
Logements sans eau ou avec eau seulement |
1.604 |
7,9 |
1.039 |
4,9 |
655 |
3,0 |
388 |
1,7 |
- 1.216 |
Logements avec eau n'ayant pas à la fois WC et installations sanitaires |
1.446 |
7,1 |
1.000 |
4,7 |
714 |
3,2 |
546 |
2,3 |
- 900 |
Total logements " sans confort de base " |
3.050 |
15,0 |
2.039 |
9,6 |
1.369 |
6,2 |
934 |
4,1 |
- 2.116 |
Logements avec eau, WC et installations sanitaires, sans chauffage central |
3.089 |
15,2 |
3.267 |
15,4 |
3.092 |
14,0 |
3.576 |
15,4 |
+ 487 |
Logements avec ces trois éléments de confort + le chauffage central |
14.226 |
69,9 |
15.950 |
75,0 |
17.670 |
79,8 |
18.776 |
80,7 |
+ 4.550 |
Total des logements " confortables " |
17.315 |
85,0 |
19.217 |
90,4 |
20.762 |
93,8 |
22.352 |
96 |
+ 5.037 |
Ensemble des rés. princ. |
20.364 |
100 |
21.256 |
100 |
22.131 |
100 |
23.286 |
100 |
+ 2.922 |
Sont
qualifiés de logements " sans confort de base ", les logements
n'ayant pas à la fois eau, WC et installations sanitaires.
Source :INSEE (Enquête " Logement ", 1996) et
secrétariat d'Etat au logement (DGUHC).
On observe également que les communes rurales concentrent environ
39,5 % de ces logements sans confort de base.
Localisation des résidences principales " sans confort " (1996)
(effectifs en milliers)
|
Communes rurales hors ZPIU |
Communes rurales en ZPIU |
Unités urbaines <100.000 h. |
Unités urbaines <100.000 h. |
Agglomér. Parisienne |
ENSEMBLE |
Localisation des résidences principales |
787 |
4.828 |
6.868 |
6.790 |
4.012 |
23.286 |
Localisation des résidences principales " s. confort de base " |
85 |
283 |
204 |
206 |
156 |
934 |
En % |
9,1 |
30,3 |
21,8 |
22,1 |
16,7 |
100 |
Part des logements sans confort par type de localisation (%) |
10,8 |
5,9 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Sont
qualifiés " sans confort de base ", les logements n'ayant pas
à la fois eau, WC et installations sanitaires.
ZPIU : zone de peuplement industriel ou urbain.
Source : INSEE (Enquête " Logement ", 1996), et
secrétariat d'Etat au logement (DGUHC).
Il apparaît enfin que les logements ne bénéficiant pas du
" tout confort " au sens de l'INSEE- défini par la
présence concomitante des trois éléments de confort (eau,
installations sanitaires et WC) et du chauffage central- constituent encore
27 % des logements locatifs privés, 7 % des logements locatifs
publics et 18 % des logements occupés par leurs
propriétaires. Cette proportion atteint 51,5 % pour les logements
soumis à la loi de 1948.
Les outils statistiques disponibles ne permettent pas d'évaluer finement
la proportion du parc récent (construit dans les années soixante)
nécessitant des travaux d'amélioration. Les logements collectifs
du parc privé, loués ou occupés par leur
propriétaire et construits entre 1949 et 1975, représentent plus
de 4,7 millions d'unités. Il est probable qu'une moitié
d'entre eux nécessite aujourd'hui des travaux d'amélioration.
Par ailleurs, certains logements possédant tous les
éléments de confort au sens de l'INSEE, nécessitent
cependant des améliorations : il s'agit alors de répondre
à d'autres préoccupations telles que l'isolation thermique et
phonique, l'évolution des normes de sécurité
électrique ou la nécessité d'améliorer le rendement
énergétique des équipements de chauffage pour la
réduction des charges.
Répartition des résidences principales par catégorie (1996)
(effectifs en milliers)
|
Logements occupés par leur propriétaire |
Logements locatifs privés |
Logements locatifs sociaux |
Autres statuts |
Total |
Nombre de résidences principales |
12.645 |
4.777 |
4.100 |
1.763 |
23.286 |
% du total |
54,3 % |
20,5 % |
17,6 % |
7,6 % |
100 % |
Résidences principales " sans confort de base " |
429 |
244 |
36 |
225 |
934 |
% du nombre de résidences principales |
1,84 % |
1,05 % |
0,15 % |
0,97 % |
4,01 % |
% dans la catégorie de logement |
3,39 % |
5,11 % |
0,88 % |
12,76 % |
- |
Résidences principales ayant le confort mais sans chauffage central |
1.888 |
1.046 |
249 |
393 |
3.576 |
% du nombre de résidences principales |
8,11 % |
4,49 % |
1,07 % |
1,69 % |
15,36 % |
% dans la catégorie de logement |
14,93 % |
21,90 % |
6,07 % |
22,29 % |
- |
Résidences principales ayant le " tout confort " |
10.328 |
3.487 |
3.816 |
1.145 |
18.776 |
% du nombre de résidences principales |
44,35 % |
14,97 % |
16,39 % |
4,92 % |
80,63 % |
% dans la catégorie de logement |
81,68 % |
73 % |
93,07 % |
64,95 % |
- |
Sont
qualifiés " sans confort de base ", les logements n'ayant pas
à la fois eau, WC et installations sanitaires.
Sont qualifiés de " tout confort " les logements ayant eau,
installations sanitaires, WC et chauffage central.
Source : INSEE (Enquête " Logement ", 1996) et
secrétariat d'Etat au logement (DGUHC)
On ne peut toutefois pas considérer que le nombre de logements
insalubres, c'est-à-dire des logements qui mettent en danger la
santé de leurs occupants, recouvre celui des logements
" inconfortables ".
Le 19 février 1998, M. Louis Besson a demandé à Mme Nancy
Bouché, inspecteur général de l'équipement, un
rapport d'expertise des conditions d'application des législations
relatives aux immeubles menaçant ruine et aux immeubles et îlots
déclarés insalubres.
Dans son rapport
15(
*
)
, Mme Nancy
Bouché a pu estimer qu'
" aucune source ne permettait
d'apprécier l'ampleur de l'insalubrité ou des immeubles
menaçant ruine et occupés, en France aujourd'hui ".
Elle
estimait par ailleurs fréquente la confusion entre
" insalubrité et inconfort, alors que les notions sont
différentes même si les logements déclarés
insalubres aujourd'hui sont le plus souvent des logements
inconfortables "
. Elle considérait que l'analyse était
biaisée par les critères d'insalubrité utilisés et
par le postulat que les logements construits après 1948 étaient
salubres parce que " aux normes ".
Mme Nancy Bouché a remarqué que
" cette double confusion
occultait une grande partie du problème "
et accréditait
l'idée selon laquelle
" mieux valait un mauvais (voire
très mauvais) logement que pas de logement du tout ",
ce qui
contribuait à entretenir ce sous-parc particulier. Ce constat l'a
amené à proposer plusieurs modifications de la législation
en vigueur qui ont influé sur la rédaction du présent
projet de loi.
Art. 72
Procédure de déclaration
d'insalubrité
(art. L. 26 du code de la santé
publique)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 72 est composé de deux paragraphes.
Le
paragraphe I
propose une nouvelle rédaction de l'article L. 26
du code de la santé publique.
Cet article s'inscrit dans le chapitre IV " Salubrité des
immeubles " du titre premier " Mesures sanitaires
générales " du livre premier " Protection
générale de la santé publique ".
• Dans sa rédaction actuelle, issue d'une loi du 28
février 1957, il prévoit que lorsqu'un immeuble, bâti ou
non, attenant ou non à la voie publique, constitue, soit par
lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé,
un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet
saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la
santé ou de son représentant, le directeur du service municipal
chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à
l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois
d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des
logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis
dans le délai de deux mois : 1° sur la réalité
et les causes de l'insalubrité ; 2° sur les mesures propres
à y remédier.
• La nouvelle rédaction de cet article 26 du code de la
santé publique apporte trois modifications :
- la notion d'exploitation est introduite comme critère
d'application de cette procédure de déclaration
d'insalubrité aux côtés de celle d'occupation de l'immeuble
afin de mieux prendre en compte la présence de commerces ou de
restaurants ;
- le directeur départemental chargé de la santé et de
l'action sociale ou le directeur du service communal d'hygiène et de
santé (art. L. 772 alinéas 2 et 3 du code de la santé
publique) sont substitués comme autorités de saisine aux
représentants de l'Etat ;
- l'avis émis par les autorités de saisine doit être
motivé sans nécessairement conclure à l'insalubrité
de tout ou partie de l'habitation incriminée.
Le paragraphe II
de cet article insère, après l'article
L. 26 susmentionné, un article L. 26-1 élargissant
les possibilités de saisine du préfet en cas d'insalubrité.
Cet article nouveau dispose en effet que, lorsqu'un commune ou un
établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement ou d'urbanisme lui signale qu'un
immeuble, un îlot ou un groupe d'îlots est insalubre et constitue
un danger pour la santé, le préfet met en oeuvre la
procédure prévue aux articles L. 26, L. 27 et suivants.
Par ailleurs, la commune ou l'établissement public fournit au
représentant de l'Etat un plan parcellaire des immeubles, avec
l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier
immobilier. Lorsque l'initiative de la commune ou de l'établissement
public a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un
îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement est également fourni.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à
l'article 72.
Elle a tout d'abord adopté un amendement présenté par M.
Patrick Rimbert qui précise que la procédure relative aux
immeubles insalubres s'applique dès lors que la situation
présente un danger pour la santé des occupants qu'ils soient
" actuels ou futurs ".
Elle a ensuite adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement
présenté par M. Alain Cacheux, après que M. Patrick
Rimbert ait retiré un amendement identique, qui élargit les
conditions de saisine du préfet en réintroduisant le maire ou la
structure de coopération intercommunale dans la démarche de
détection de l'insalubrité et de saisine du préfet. M.
Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, avait
considéré cet amendement comme superfétatoire en estimant
que cette possibilité leur était déjà reconnue.
L'Assemblée nationale a adopté un troisième amendement
à l'article 72, présenté par M. Patrick Rimbert,
rapporteur et M. Jean-Michel Marchand, à nouveau contre l'avis du
Gouvernement, qui prévoit qu'avant même la mise en place de la
procédure, tout locataire ou occupant de l'immeuble a la faculté
de saisir la DDASS ou la commune sur l'état d'insalubrité, le
délai de réponse de cette dernière étant de deux
mois.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a
estimé
16(
*
)
que cet
amendement allait à l'inverse de ce que souhaitait le projet de loi,
l'objectif étant de simplifier les procédures et d'en limiter,
dans la mesure du possible, la durée, alors que cet amendement
introduisait au contraire une phrase supplémentaire préalable
à l'engagement de la procédure.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, et M. Alain
Cacheux qui élargit, notamment aux EPCI compétents en
matière d'aménagement, la possibilité de saisir le
préfet.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un dernier amendement
à l'article 72, à l'initiative de M. Patrick Rimbert, rapporteur
et M. Alain Cacheux et contre l'avis du Gouvernement ayant pour objet de
préciser les conditions d'intervention du préfet.
Comme l'a souligné M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au
logement, cet amendement aboutit en fait à limiter l'intervention des
communes et des EPCI aux seules situations apparues à l'occasion des
opérations d'aménagement.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission des Affaires sociales vous proposera d'adopter trois
amendements à l'article 72.
• Votre commission considère que le texte adopté par
l'Assemblée nationale est d'une grande complexité et comprend
quelques incohérences notamment du fait des dispositions ajoutées
par amendement. La rédaction proposée pour le premier
alinéa de l'article L. 26 prévoit par exemple que le rapport
motivé n'est nécessaire que lorsque le préfet se saisit de
sa propre initiative, ce qui est contradictoire avec les objectifs
énoncés par les auteurs de l'amendement. De même, votre
commission considère que la précision apportée dans la
rédaction de l'article L. 26-1 relative aux opérations
d'aménagement a plutôt pour conséquence de réduire
la portée de cet article.
En fait, il apparaît que si la rédaction de cet article 72 n'est
pas aussi satisfaisante qu'elle devrait l'être, la raison pourrait en
être le choix de distinguer entre deux articles L.26 et L.26-1 selon que
la procédure concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles, un
îlot ou un groupe d'îlots. Votre commission perçoit la
logique de ce choix qui devait permettre de prévoir des conditions
particulières dans le cas des projets d'aménagement et
d'assainissement, mais le débat à l'Assemblée nationale a
bien montré les risques que pouvait présenter une double
procédure qui aurait tendance à se concurrencer voire à se
contredire.
• Votre commission vous proposera donc une nouvelle rédaction du
paragraphe I de l'article 72 qui réécrit
l'article L. 26 en opérant une synthèse des
articles L. 26 et L. 26-1. Cette rédaction reprend les
dispositions du projet de loi et certains apports de l'Assemblée
nationale. Elle est plus claire et donc plus compréhensible. Elle
maintient le principe d'une communication des plans parcellaires et des projets
d'assainissement ou d'aménagement.
La nouvelle rédaction proposée pour cet article L. 26
prévoit que, lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot
ou un groupe d'îlots, constitue, soit par lui-même, soit par les
conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger
pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un
rapport motivé du directeur départemental de la santé et
de l'action sociale ou du directeur du service communal concluant à
l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil
départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois sur la réalité et les causes de
l'insalubrité et sur les mesures propres à y remédier.
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale
établit le rapport prévu à l'alinéa
précédent soit de sa propre initiative, soit sur saisine du
maire, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou
occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Par ailleurs, le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'initiative duquel la procédure a été engagée,
doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de
faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un
groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement
correspondant est également fourni.
On peut observer que cette nouvelle rédaction prévoit que le
rapport motivé pour être transmis au préfet doit conclure
à l'insalubrité de l'immeuble concerné. Cette
précision est d'importance et devrait permettre de réduire
l'éventuel contentieux relatif au pouvoir d'appréciation de
l'autorité chargée de rédiger le rapport.
Elle prévoit aussi de redonner à cette instruction tout son sens
et de ne faire remontrer au préfet que les cas pour lesquels les
présomptions d'insalubrité sont importantes et
étayées.
• Votre commission vous propose d'adopter un
amendement de
conséquence
qui supprime le paragraphe II relatif à
l'article L. 26-1.
• Votre commission des Affaires sociales vous propose enfin d'adopter un
troisième et dernier amendement à cet article 72 créant un
paragraphe III (nouveau).
Cet amendement vous propose de modifier l'article L. 776 du code de la
santé publique afin de préciser qu'il peut être
créé, au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène, une délégation permanente chargée de
donner l'avis prévu par l'article L. 26. Cette rédaction reprend,
en les modifiant sur la forme, les termes d'un
amendement
présenté par le maire de Paris et adopté par
l'Assemblée nationale qui, dans l'article 75, porte création d'un
article L. 28-4 concernant la création d'une délégation
permanente dans chaque conseil départemental d'hygiène.
Votre commission vous propose de mentionner cette délégation
à l'article L. 776 relatif aux conseils départementaux
d'hygiène et de la rendre facultative, tous les départements n'en
ayant pas la nécessité.
Le décret d'application prévu par l'article L. 776 devra
être modifié pour tenir compte de la modification apportée
concernant la délégation permanente.
Il est important de préciser que les commissions
ad hoc
restent
en fonction jusqu'à ce que leur succèdent les nouvelles
délégations permanentes afin de ne pas bloquer les
procédures de lutte contre l'insalubrité en cours.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Art.
73
Procédure préalable au constat
d'insalubrité
(art. L. 27 du code de la santé publique)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 27 du code
de la santé publique qui modifie substantiellement la rédaction
en vigueur aujourd'hui.
• La rédaction actuelle est issue d'une loi du
28 février 1957. Elle prévoit que les propriétaires,
usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours
à l'avance, à la diligence du préfet et par lettre
recommandée, de la réunion du conseil départemental
d'hygiène devant lequel ils peuvent faire valoir leurs observations. Ils
doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil
départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, et sont
appelés aux visites de constatation des lieux. Par ailleurs, en cas
d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental
de la santé, cet article prévoit que cet avis est transmis au
ministre chargé de la santé publique qui saisit le conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
• Cette procédure préalable au constat
d'insalubrité a fait l'objet de critiques de Mme Nancy Bouché
dans le rapport
17(
*
)
qu'elle a
été amenée à rédiger à la demande du
secrétariat au logement.
Mme Nancy Bouché a ainsi pu estimer que :
" [Issues de] législations anciennes, extrêmement
protectrices de la propriété privée, au sens le plus
traditionnel du terme [et] marquées par une époque où la
propriété était encore largement individuelle et fort peu
collective (...), les procédures applicables sont inadaptées
(...) [aux] copropriétés nombreuses, liées à ces
indivisions non réglées, abandons de propriété ou
de lots, tutelles, curatelles, propriétaires inconnus, successions en
déshérence ou non réglées, etc.
" En matière d'immeubles menaçant ruine comme en
matière d'insalubrité, les notifications des différents
actes de la procédure sont obligatoirement effectuées
individuellement à la totalité des ayants droit, sous peine de
nullité de toute la procédure ; ceci est
particulièrement contraignant et ne facilite pas l'action, même
s'il y a urgence et ceci peut bloquer des opérations pourtant
indispensables, notamment dans les copropriétés, lieux
privilégiés de ces situations difficiles. Ces législations
méconnaissent l'existence juridique des syndicats de
copropriété et des syndics ainsi que les intérêts
des occupants non propriétaires, lesquels n'ont pas toujours
connaissance des arrêtés d'insalubrité.
" Cette obligation de notification individuelle est un important facteur
bloquant en la matière alors que, en matière d'expropriation
comme dans d'autres législations plus modernes, les formes de
notification ont été simplifiées. "
• Le Gouvernement a souhaité tenir compte de ces
observations et a proposé une nouvelle rédaction de cet
article 27 du code de la santé publique.
La nouvelle rédaction prévoit ainsi que :
- le délai préalable à la réunion du conseil
départemental est porté de huit à trente jours ;
- à défaut de connaître l'adresse actuelle des
propriétaires, des titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux ou de parts donnant droit à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux et, le cas
échéant, des exploitants, la possibilité est donnée
d'une notification par voie d'affichage -à la mairie de la commune ou de
l'arrondissement (Paris, Lyon et Marseille) et sur la façade de
l'immeuble incriminé ;
- l'avis rendu par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France doit être rendu dans les deux mois de sa saisine et se
substitue à celui du conseil départemental.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté
trois amendements
, dont
deux identiques à cet article 73. Les deux premiers amendements ont
été présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur,
M. Alain Cacheux et Mme Janine Jambu pour l'un et par M. Alain Cacheux pour
l'autre. Ils prévoient qu'à la requête du préfet, le
syndic de copropriété est tenu de porter à sa connaissance
les noms et les adresses des copropriétaires, autres titulaires de
droits réels immobiliers, des mandataires communs des
propriétaires indivis ou usufruitiers. Ils prévoient
également que si l'insalubrité ne concerne que les parties
communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la
réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement
faite au seul syndicat des copropriétaires.
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et M. Daniel
Marcovitch qui ajoute deux paragraphes à cet article 73.
Le premier de ces paragraphes supplémentaires, le paragraphe II, propose
une nouvelle rédaction de l'article L. 30 du code de la santé
publique relatif à l'exécution d'office des travaux. Cette
nouvelle rédaction se distingue de la précédente par le
fait que le maire ou le préfet, après l'échec de la mise
en demeure, procède d'office à la réalisation des travaux
sans avoir besoin de l'autorisation préalable du juge des
référés.
Le
paragraphe III
est relatif à la procédure applicable
aux bâtiments menaçant ruine. Il modifie l'article 511-2 du code
de la construction et de l'habitation en prévoyant notamment une
interdiction d'utiliser les lieux, en précisant la liste des
destinataires de l'arrêté de péril et de
l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux et
en prévoyant les modalités du prononcé de cessation du
péril et de la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les locaux.
Un amendement semblable a été également adopté par
l'Assemblée nationale à l'article 82 du projet de loi.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter
cinq amendements
à cet
article 73.
• Le premier est un amendement de précision relatif au fichier
immobilier dont il convient de rappeler qu'il relève de la conservation
des hypothèques.
• Le deuxième vous propose de supprimer les dispositions
introduites par l'Assemblée nationale prévoyant notamment
qu'à la requête du préfet, le syndic de
copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms
et adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits
réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires
indivis ou usufruitiers.
Cet amendement avait pour objet de rendre la procédure relative aux
immeubles insalubres plus efficace. Il se pourrait en fait qu'elle ralentisse
la procédure et ouvre un risque de contentieux étant donné
que les noms des copropriétaires pourraient ne pas être tous
disponibles.
En effet, si le préfet ne peut se procurer les adresses des
propriétaires ou identifier ces derniers, il procède par
affichage dans les mairies et sur les immeubles concernés.
Dès lors les dispositions introduites par l'Assemblée nationale
prévoyant la saisine du syndic :
- soit constituent un préalable -ce que dément sa place dans
le texte- et ce serait un élément de procédure
supplémentaire ;
- soit s'ajoutent à la procédure d'affichage et dans ce cas
l'on voit mal son utilité.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir le texte
du projet de loi et donc de supprimer les deux dernières phrases du
deuxième alinéa du texte proposé pour cet article L. 27.
• Le troisième amendement est un amendement de précision.
L'article L. 26 a prévu que le préfet pouvait être
saisi sur la base d'un rapport motivé du directeur départemental
chargé de la santé et de l'action sociale ou du directeur du
service communal compétent du fait qu'un immeuble présentait un
danger pour la santé et que cette saisine amenait le préfet
à demander l'avis du conseil départemental d'hygiène. La
rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 27
prévoit que ce rapport peut être déposé à la
mairie de la commune ou de l'arrondissement. Votre commission vous propose de
retenir le caractère obligatoire de ce dépôt pour des
raisons d'efficacité et de transparence.
• Le quatrième amendement vous propose de supprimer le paragraphe
II de cet article.
Le
paragraphe II
de cet article résulte d'un amendement
déposé par la commission, il prévoit une nouvelle
rédaction de l'article L. 30 du code de la santé publique qui se
caractérise par l'absence de recours au juge des
référés pour autoriser l'exécution des travaux
lorsque ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre par le
propriétaire.
Votre commission observe en particulier que l'Assemblée nationale a
modifié à nouveau cet article L. 30 du code de la santé
publique dans le cadre de l'article 76 dans un sens incompatible avec la
rédaction du paragraphe II de cet article. Après avoir
supprimé le recours au juge des référés,
l'Assemblée nationale l'a réintroduit à l'article 76.
L'article 73 et l'article 76, qui modifient l'un et l'autre l'article L. 30 du
code de la santé publique, dont donc non pas redondants mais
contradictoires. Au demeurant, votre commission considère qu'il est
préférable de conserver le principe du recours préalable
au juge des référés qui seul doit pouvoir ordonner les
travaux, dans les situations d'insalubrité. L'absence de recours au juge
des référés doit être réservée aux
situations de péril qui demandent une réaction dans
l'extrême urgence. En tout état de cause, votre commission
considère que l'argument selon lequel " cet amendement se justifie
par son texte même "
18(
*
)
employé lors du débat
à l'Assemblée nationale n'est pas suffisant pour la convaincre de
prévoir une exception au droit commun.
• Le dernier amendement que votre commission vous propose d'adopter
supprime le
paragraphe III
de cet article.
Ce paragraphe introduit par amendement à l'article 73 modifie l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en des termes identiques
à ceux figurant au II de l'article 82 du projet de loi initial. De
surcroît, ce II de l'article 82 a été amendé par
l'Assemblée nationale de sorte qu'il n'y a pas seulement redondance
entre le III de l'article 73 et l'article 82 mais, sinon contradiction, du
moins confusion comme dans le cas de l'amendement précédent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
74
Constat d'insalubrité
(art. L. 28 du code de la
santé publique)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article 74 propose une nouvelle rédaction de l'article 28 du code de
la santé publique.
La rédaction actuelle est issue d'une loi du 28 février 1957
modifiée par une loi du 10 juillet 1970, elle distingue deux cas selon
le caractère irrémédiable ou remédiable de
l'insalubrité constatée.
1°) Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la
commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France conclut à la
réalité de l'insalubrité et à
l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le
délai d'un mois, par arrêté :
- de prononcer l'interdiction définitive d'habiter en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène
ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette
interdiction est immédiate ou applicable au départ des
occupants ;
- de prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux
situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur
et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des
occupants.
Le texte de l'article 28 prévoit par ailleurs que le préfet peut
ordonner la démolition de l'immeuble et préciser par
arrêté le délai d'exécution de ces mesures.
Comme l'observe M. Patrick Rimbert dans son rapport
19(
*
)
, dans cette situation,
l'autorité administrative a compétence liée et commettrait
une illégalité en refusant de tirer les conséquences de
l'avis du conseil départemental d'hygiène (CE, 25 novembre 1969,
Mme Veuve Frère).
2°) Dans le cas où il aurait été conclu à la
possibilité de remédier à l'insalubrité, le
préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par
arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que
leur délai d'exécution, par l'avis du conseil
départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou,
éventuellement, par celui du Conseil supérieur
d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction
temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la
constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou
l'autorité sanitaire.
La nouvelle rédaction de l'article 28 du code de la santé
publique proposée par cet article 74 se contente d'apporter deux
modifications au droit en vigueur :
- le régime des interdictions devient plus sévère,
dans la mesure où celles-ci visent désormais non seulement
l'habitation des lieux, mais également leur simple habitation ;
- dans le cas où l'interdiction définitive d'habiter ou
d'utiliser les lieux est d'application différée, le préfet
se voit accorder la possibilité d'arrêter le délai à
l'expiration duquel cette interdiction deviendra effective.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements
à
cet article.
Le premier, présenté par MM. Jean-Michel Marchand,
André Aschieri, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Yves Cochet,
Guy Hascoët et Noël Mamère, a prévu de limiter à
six mois le délai d'application de l'interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser les lieux décidée par le préfet
lorsque le conseil départemental d'hygiène a conclu à
l'impossibilité de remédier à l'insalubrité.
Le second de ces amendements, présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur, définit les modalités selon lesquelles les
prescriptions du préfet sont exécutées. Il prévoit
que les personnes visées par la procédure peuvent se
libérer de leurs obligations par la conclusion d'un bail à
réhabilitation, emphytéotique ou une vente en viager
prévoyant la réalisation des travaux prescrits et sans
préjudice pour ces personnes de devenir locataires du preneur.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
• Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
rédactionnel et de précision
qui propose une nouvelle
rédaction de la disposition ajoutée à l'initiative de
M. Patrick Rimbert, rapporteur. Il s'avère, en effet, que les
travaux ne sont pas mentionnés dans le cadre des baux
emphytéotiques et des ventes en viager. Il convient, dans ces
conditions, de supprimer la référence à ces formes
particulières de contrat dans la rédaction de
l'article L. 28.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
75
Procédure de déclaration d'insalubrité
Cet
article 75 crée trois nouveaux articles dans le code de la santé
publique modifiant le régime de la modification de l'arrêté
d'insalubrité, interdisant la location de locaux frappés par un
tel arrêté et organisant la procédure de mainlevée
de l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux en cas de
réalisation de travaux.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• L'article L. 28-1 précise que le préfet notifie
l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 27. Lorsque les travaux prescrits ne
concernent que les parties communes d'un immeubles en
copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier
les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27, cette
notification est valablement effectuée par l'affichage de
l'arrêté à la mairie de la commune ou de l'arrondissement
où est situé l'immeuble (Paris, Lyon et Marseille), ainsi que sur
la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune,
au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme,
au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble, ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département.
• L'article L. 28-2 renvoie aux dispositions du code de la
construction et de l'habitation, communes au péril et à
l'insalubrité, pour le devenir des contrats à usage d'habitation.
Il prévoit également l'interdiction de louer ou mettre à
disposition pour quelque usage que ce soit les locaux frappés de
l'interdiction prévue à l'article L. 28.
• Le nouvel article 28-3 organise la procédure de
mainlevée de l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux en cas de
réalisation de travaux.
Il prévoit que le préfet constate par arrêté la
conformité de la réalisation des travaux prescrits en application
de l'article L. 28 et qu'à leur date d'achèvement, il prononce la
mainlevée de l'interdiction d'utiliser les lieux.
Le deuxième alinéa prévoit que lorsque les travaux
justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux
sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a
été déclarée irrémédiable, le
préfet prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux.
Par ailleurs, l'arrêté du préfet, qui comporte le texte
reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et
de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues
à l'article L. 28-1 du présent code. A la diligence du
propriétaire, cet arrêté est publié à la
conservation des hypothèques.
Enfin, le dernier alinéa de ce nouvel article prévoit que
" les personnes tenues d'exécuter les mesures prescrites par le
préfet en application des deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 28 peuvent se libérer de cette obligation
en les réalisant dans le cadre d'un bail à
réhabilitation "
.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à
l'article 75. Elle a tout d'abord adopté un amendement de
conséquence présenté par M. Patrick Rimbert,
rapporteur.
Puis, elle a adopté un amendement présenté par M. Jean
Tibéri, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission, qui
prévoit la création au sein de chaque conseil
départemental d'hygiène d'une délégation permanente
chargée d'émettre l'avis prévu à l'article L. 26.
Cet amendement prévoit également le maintien en place des
structures existantes jusqu'à la création des nouvelles
délégations permanentes.
Elle a également adopté un amendement présenté par
M. Jean-Louis Dumont qui prévoit la constitution d'un fonds de
prévoyance pour travaux. Les sommes versées à ce fonds
deviendraient la propriété du syndicat. Un amendement identique
avait été précédemment repoussé par
l'Assemblée nationale à l'article 30 du projet de loi.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter
trois
amendements
à cet article 75.
• Le premier est un amendement rédactionnel qui rerédige
le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet
article pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique.
• Le deuxième amendement supprime par coordination le texte
proposé par le paragraphe I pour l'article L. 28-4 relatif aux
délégations permanentes des conseils départementaux
d'hygiène. Votre rapporteur vous a déjà proposé de
réintroduire cette disposition dans un paragraphe III de l'article 72.
Enfin, la commission des Affaires sociales vous propose de supprimer le
paragraphe II de cet article.
Votre commission considère que ce paragraphe de portée
générale n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75
et même de la section du projet de loi où se situe cet article 75,
en l'espèce " l'insalubrité et l'état de
péril ". Sur le fond, elle rappelle que l'article 18 de la loi du
10 juillet 1965 prévoit déjà que l'assemblée
générale des copropriétaires a la possibilité de
constituer des provisions spéciales en vue de faire des travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes et des
éléments d'équipement commun, susceptibles d'être
nécessaires dans les trois années à venir. Cette
possibilité est peu usitée. Votre commission des Affaires
sociales vous propose par conséquent de supprimer cette nouvelle
rédaction qui apparaît plus contraignante puisque le fonds de
prévoyance deviendrait propriété du syndicat.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Art.
76
Sanction du refus d'exécuter les travaux
demandés
(art. L. 30 du code de la santé publique)
Cet
article 76 modifie l'article 30 du code de la santé publique qui
prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer au
propriétaire pour pourvoir à l'évacuation des locaux et,
pour le maire ou à défaut le préfet, de saisir le juge
pour être autorisé à exécuter d'office les travaux.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• La rédaction actuelle de l'article 30 du code de la
santé publique issue d'une loi du 10 juillet 1970 prévoit que si,
à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le
départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et
à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en
exécution de l'arrêté préfectoral, engagé une
action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est
recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'usufruitier.
Elle prévoit également que celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas
fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter
est passible des peines prévues au dernier alinéa de l'article L.
45, soit une amende de 500.000 francs et/ou un emprisonnement de trois ans.
Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 30 prévoit que si
les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à
défaut, le préfet saisit le juge des référés
qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du
propriétaire.
La nouvelle rédaction des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 30 apporte les compléments et
précisions suivants au texte actuel :
- le deuxième alinéa étend la sanction au refus de
faire droit à l'interdiction d'utiliser les locaux -afin de
résoudre le problèmes des hôtels meublés- et corrige
la référence à l'article L. 45 ;
- le troisième alinéa réserve le cas des travaux
exécutés d'office à la diligence du préfet et
destinés à mettre les lieux hors d'état d'être
habitables et utilisables.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art.
77
Inscription d'une hypothèque légale
(art.
L. 31 du code de la santé publique)
L'article 77 complète l'article L. 31 du code de la
santé publique relatif à la récupération de la
créance de la collectivité au titre des travaux
exécutés pour le compte du propriétaire par l'inscription
d'une hypothèque légale pour garantir la créance.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• La rédaction actuelle de l'article L. 31 du code de la
santé publique, issue d'une loi du 10 juillet 1970, prévoit que
la créance de la collectivité publique, résultant en
application de l'article L. 30, des frais d'expulsion ou de l'exécution
des travaux est recouvrée comme en matière de contributions
directes, les réclamations étant présentées et
jugées selon les mêmes procédures.
• Le projet de loi propose de compléter la rédaction
de cet article en prévoyant que cette créance, augmentée
des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou
d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la
diligence du préfet et aux frais des propriétaires
concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il
s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur l'immeuble ou chaque lot concerné.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel
à cet article 77. Il s'agit de préciser que l'hypothèque
légale est inscrite sur l'immeuble ou sur
" le ou les lots
concernés ".
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
78
Obligation d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants
(art. L. 32 du code de la santé publique)
L'article 78 modifie l'article L. 32 du code de la santé
publique. Dans sa nouvelle rédaction, cet article renvoie aux
obligations de relogement et d'hébergement temporaire communes aux
législations de l'insalubrité et du péril prévues
au code de la construction et de l'habitation (articles L. 521-1 et suivants).
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• L'article L. 32 du code de la santé publique
prévoit aujourd'hui que lorsque les baux sont résiliés par
suite de l'application des articles L. 26 et suivants du code de la
santé publique, cette résiliation n'emporte aucun droit à
dommages-intérêts au bénéfice des locataires.
• La nouvelle rédaction remplace les dispositions existantes
par une nouvelle rédaction qui établit une obligation d'assurer
le relogement ou l'hébergement des occupants devant abandonner leur
logement.
Elle prévoit ainsi que, lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux
ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu
à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1
du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur
hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1
à L. 521-3 du même code.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
79
Information sur la présence d'amiante en cas de cession
d'immeuble
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article crée une section III au chapitre IV du livre premier du
code de la santé publique, relative à l'information de
l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante.
On peut rappeler que les articles premier et 2 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante, font obligation aux propriétaires des
immeubles bâtis (hors immeubles à usage d'habitation comportant un
seul logement) de rechercher la présence de calorifugeages et de
flocages contenant de l'amiante. Cette recherche doit être
effectuée par un contrôleur technique agréé -au sens
du décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978- ou par un
technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission ;
L'article L. 32-6 nouveau du code de la santé publique
s'appuie sur cette obligation de recherche de la présence d'amiante pour
exiger qu'un état mentionnant la présence, ou le cas
échéant, l'absence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante soit annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis
définis par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de cet état annexé, aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne pourra
être stipulée à raison de vices constitués par la
présence d'amiante dans ces éléments de construction.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat déterminera les
modalités d'établissement de l'état ainsi que les
immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de forme à
cet article, présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre rapporteur avait demandé des précisions sur la
rédaction de cet article 79 à M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement, au cours de son audition par votre
commission. Il s'agissait pour lui de connaître les raisons qui avaient
amené le Gouvernement à retenir une rédaction pour cet
article qui s'avérait plus générale que les obligations
réglementaires définies en 1996 et 1997.
Les explications apportées par le Gouvernement à votre rapporteur
confirment l'idée selon laquelle celui-ci a l'intention de renforcer le
champ et les modalités du contrôle de la présence de
l'amiante pour raison de santé publique.
Votre commission souhaiterait maintenant que le Gouvernement lui apporte les
éléments de nature à apprécier l'évolution
de la question de l'amiante. Dans l'hypothèse où des
éléments nouveaux justifieraient, pour des raisons de
santé publique, un renforcement des contrôles et du traitement des
locaux concernés, elle souhaiterait par ailleurs que ces informations
soient rendues publiques et que les dispositions appropriées soient
adoptées dans les meilleurs délais.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Art.
80
Dispositions diverses
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 80 modifie les dispositions de la section II du chapitre V.
Du fait de l'alignement de la procédure d'îlots insalubres sur le
droit commun, les dispositions relatives aux îlots insalubres
(art. L. 36 à L. 41 et L. 51) sont abrogées
et la section " " îlots insalubres " est en
conséquence intitulée : " Locaux et installations
impropres à l'habitation par leur nature et leur usage ".
L'article L. 42 est modifié afin d'assurer la cohérence
du contenu des interdictions avec celles définies à
l'article L. 28 et avec la nouvelle rédaction de
l'article L. 45 relatif aux sanctions pénales.
En conséquence, la dernière phrase du second alinéa de
l'article L. 42 est remplacée par l'indication selon laquelle
l'arrêté visé vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au
sens de l'article L. 28 pour les immeubles qu'il désigne.
L'article L. 43 est modifié pour assurer la cohérence
avec la nouvelle rédaction de l'article L. 45.
Enfin, la rédaction de l'article L. 45 du code de la
santé publique est modifiée. Désormais, les infractions
aux articles L. 28-2, L. 42, et L. 43-1 seront punies d'un
emprisonnement de deux ans et de 500.000 francs d'amende.
Par ailleurs, les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à
l'article L. 121-2 du code pénal des infractions
définies précédemment.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, ayant pour
objet de sanctionner les manoeuvres destinées à faire quitter les
lieux aux occupants.
La nouvelle rédaction du texte proposé pour le premier
alinéa de l'article L. 45 du code de la santé publique
prévoit ainsi que le fait de détruire, dégrader ou
détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène dans le but
de faire quitter les lieux aux occupants est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 500.000 francs.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
• L'article L. 45 du code de la santé publique prévoit
actuellement une amende pouvant aller jusqu'à 500.000 francs et une
peine d'emprisonnement de trois ans au plus pour sanctionner certaines
infractions au code de la construction et de l'habitation. Il est
déjà assez inhabituel de rencontrer une incrimination
pénale pour cette catégorie d'infraction. Or, la nouvelle
rédaction qui nous est proposée pour cet article L. 45
étend encore le champ d'application de cette incrimination pénale
puisqu'elle devrait s'appliquer au fait de détruire, dégrader ou
détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction prévoit que les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables des mêmes infractions, ceci sans que soient
précisées les modalités de la mise en cause de cette
responsabilité.
• Votre commission vous propose de
supprimer le 5° de cet
article
qui aboutirait à ériger en délit une
infraction matérielle en méconnaissance du principe de
proportionnalité des peines. Votre commission relève par ailleurs
que ces incriminations peuvent déjà être
sanctionnées sur le fondement du code pénal (dégradation
d'un bien, atteinte à la dignité humaine ou mise en danger
délibérée d'autrui).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié
.