Section 2
-
La solidarité entre organismes de logement social
Art.
65
Inscription d'une hypothèque légale au
bénéfice
de la Caisse des dépôts et
consignations
(art. L. 431-1 du code de la construction et de
l'habitation)
L'article 65 complète l'article L. 431-1 du code de la
construction et de l'habitation en prévoyant l'inscription d'une
hypothèque légale au bénéfice de la Caisse des
dépôts et consignations sur les immeubles locatifs sociaux faisant
l'objet de ses prêts.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il
résulte de l'article 79 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, définit le régime de la garantie financière des
prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer
modéré.
Lorsque le paiement des annuités afférent à leur
remboursement n'est pas garanti par une collectivité locale, un
établissement public groupant des collectivités locales, une
chambre de commerce et d'industrie ou par un engagement du fonds de garantie
créé à cet effet, la créance en principal,
intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements
prêteurs qui lui sont substitués, est gagée par une
hypothèque légale sur les immeubles. Cette hypothèque
s'étend à l'ensemble des constructions édifiées
à l'aide des prêts et aux terrains sur lesquels elles sont
implantées.
La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée
de l'autorité administrative ou du représentant légal de
l'établissement prêteur.
Cet article prévoit également que la caisse de garantie du
logement social est subrogée, à compter du 1
er
janvier
1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de
crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au
moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de
prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
La Caisse des dépôts et consignations est subrogée dans
l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des
prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette
caisse.
Le
paragraphe I
de cet article complète le dernier alinéa
de l'article L. 431-1 en précisant qu'à compter de
l'entrée en vigueur de la loi, aucune nouvelle inscription
d'hypothèque légale ne pourra être demandée au
profit du fonds de garantie.
Le
paragraphe II
ajoute un alinéa à cet article. Celui-ci
prévoit que lorsqu'elle consent un prêt pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse
des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa
créance en principal, intérêts et accessoires, une
hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
.
Art.
66
Contrôle des organismes
(art. L. 451-1 du code de
la construction et de l'habitation)
Cet
article modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation et complète l'article L. 451-1, afin de
préciser le champ, l'objet et les modalités du contrôle.
Il introduit, par ailleurs, dans le code de la construction et de l'habitation,
un nouvel article L. 451-2-1 qui précise la notion d'entrave au
contrôle et introduit dans le domaine législatif les sanctions
pour l'attribution de logements HLM à des personnes dont les revenus
excèdent les plafonds de ressources.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le
paragraphe I
modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code
de la construction et de l'habitation. Il remplace le mot
" Contrôle " par les mots " Contrôle, redressement
des organismes et garantie de l'accession sociale à la
propriété ".
Le
paragraphe II
reprend l'intitulé " contrôle "
pour le seul chapitre unique qui devient le chapitre premier comprenant les
articles L. 451-1 à L. 451-7. On observe que l'article 67 du projet
de loi crée, quant à lui un chapitre II au titre V du livre IV
intitulé " Caisse de garantie du logement locatif social et
redressement des organismes ", ce qui explique les modifications
apportées par les deux premiers paragraphes de cet article 66.
Le
paragraphe III
modifie et complète l'article L. 451-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 451-1 du code de la
construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations
à loyer modéré, les sociétés civiles
constituées sous l'égide de sociétés de
crédit immobilier et les sociétés coopératives de
construction bénéficiant de prêts accordés dans le
cadre de la législation sur les habitations à loyer
modéré sont soumis au contrôle de l'administration.
Il en est de même des sociétés coopératives de
construction, des sociétés de bains-douches
agréées, des sociétés et unions de
sociétés mutualistes et des associations reconnues
d'utilité publique (livre IV, titre III, chapitre II, art. L. 432-1 et
suiv.) en ce qui concerne les opérations pour lesquelles ils ont obtenu
un prêt de l'Etat, de la Caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré ou de la Caisse des
dépôts et consignations en application du 3° de l'article L.
351-2.
Ce contrôle porte également sur les groupements
d'intérêt économique constitués en application de
l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au
moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi
leurs membres.
• La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de
cet article L. 451-1 que propose le a) du paragraphe III de cet article
prévoit que toute société, association,
collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant
une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est
soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci
ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé,
réglementé par l'Etat ou conventionné soit d'un avantage
fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les
besoins exclusifs de ce contrôle, la nouvelle rédaction de cet
alinéa prévoit également que l'administration peut obtenir
de la société, l'association, la collectivité ou
l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres
activités, communication de tout document se rapportant à ces
activités.
Cette rédaction devrait désormais assujettir au contrôle de
l'administration les sociétés d'économie mixte ainsi que
les associations intermédiaires oeuvrant dans le domaine de la
construction ou de la gestion de logements sociaux.
M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des
échanges de l'Assemblée nationale, observe
13(
*
)
que cette nouvelle rédaction
pourrait éventuellement concerner le dispositif de l'avantage fiscal
lié à " l'amortissement Besson " créé par
l'article 96 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
• Le b) du paragraphe III complète l'article L. 451-1
par cinq alinéas prévoyant :
1/ l'objet du contrôle qui est de vérifier l'emploi conforme
à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par
l'Etat ainsi que le respect par les organismes contrôlés des
dispositions législatives et réglementaires qui régissent
leur mission de construction et de gestion du logement social. Il est
précisé que l'administration peut également
procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité
consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs,
techniques, sociaux, comptables et financiers.
2/ les modalités du contrôle qui s'effectue sur pièces
et sur place par des fonctionnaires habilités à cet effet.
3/ les procédures mises en oeuvre qui prévoient
l'information préalable de l'organisme à contrôler et les
prérogatives des contrôleurs.
4/ les conséquences du contrôle qui prévoient un
rapport qui peut faire l'objet d'observations de la part de l'organisme
contrôlé avant d'être finalement rendu définitif et
communiqué aux organes de direction de l'organisme.
5/ les suites du rapport à travers la mise en demeure par
l'autorité administrative de l'organisme contrôlé, de
procéder, dans un délai déterminé, à la
rectification des irrégularités ou carences constatées.
Il est à noter que M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges de l'Assemblée
nationale, s'est interrogé sur
" la nécessité d'un
encadrement procédural aussi méticuleux, alors que ce dispositif
participe de missions qu'exercent traditionnellement les corps de
contrôle de l'administration comme l'Inspection générale
des finances (IGF), l'Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) ou la Mission d'inspection du logement social (MILOS) "
14(
*
)
.
Le paragraphe IV
de cet article abroge le deuxième alinéa
de l'article L. 451-2. Cet alinéa prévoit que tout
refus de communication de documents demandés par l'administration dans
le cadre d'un contrôle entraîne, à la charge de son auteur,
une amende de 60.000 francs.
Le paragraphe V
introduit un nouvel article L. 451-2-1 dans le code
de la construction et de l'habitation qui définit le nouveau
régime des sanctions.
Le premier alinéa de ce nouvel article L. 451-2-1 prévoit
que le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend
passible, après une mise en demeure restée infructueuse, la
personne morale contrôlée, d'une amende de 100.000 francs au
maximum. Il précise que la pénalité est recouvrée
au profit de l'Etat comme les créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
Le second alinéa de ce nouvel article L. 451-2-1 prévoit
que, lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
règles d'attribution et d'affectation, l'autorité administrative
peut, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations,
lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut
excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou
des logements concernés, ceci sans préjudice de la restitution,
le cas échéant, de l'aide publique.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert qui vise à assurer la
transparence de la procédure en assortissant le rapport d'inspection,
dans le cadre du respect de la procédure contradictoire, des
observations de l'organisme contrôlé.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
67
Caisse de garantie du logement locatif social
Cet
article crée une caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
dont la mission est de garantir des emprunts et de contribuer à la
prévention des difficultés financières et au redressement
des HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM). Il
introduit dans le code de la construction et de l'habitation plusieurs articles
nouveaux qui précisent l'organisation, les ressources, ainsi que les
compétences de ce nouvel organisme qui se substitue à l'actuelle
Caisse de garantie du logement social (CGLS).
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 67 du projet de loi crée un chapitre II intitulé
" Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des
organismes "
dans le titre V du livre IV du code de la construction et
de l'habitation. Ce chapitre comprend sept articles nouveaux.
Aujourd'hui les dispositions relatives à la caisse de garantie du
logement social (CGLS) sont rassemblées dans les articles L. 431-1,
L. 431-2 et L. 431-3.
La caisse de garantie du logement social a été
créée par le décret n° 95-1449 du 30
décembre 1985.
Cet établissement public a remplacé la caisse des prêts aux
HLM afin d'exercer trois types de fonctions :
- assurer le financement du logement social en portant les prêts
accordés par la caisse des prêts aux HLM. Cette fonction n'est
plus exercée aujourd'hui ;
- garantir en dernier ressort les prêts accordés par la
caisse des prêts aux HLM en cas de refus constaté de la part des
collectivités locales ou des chambres consulaires. Il convient
d'observer qu'actuellement, 95 % des opérations obtiennent la garantie
des collectivités locales.
- aider les organismes en difficulté en lieu et place de la caisse
de prêts aux HLM sous forme d'aide directe aux organismes en
difficulté ou d'allégement ponctuel de la dette liée aux
prêts locatifs aidés. Depuis 1990, ce mécanisme a pris la
forme d'une procédure d'aide au redressement, dans le cadre de plans
faisant l'objet d'engagements de la part de l'ensemble des parties. Cette
procédure a d'abord été financée par une dotation
de 1,2 milliard de francs à la caisse de garantie.
Depuis la fin de l'année 1998, la caisse de garantie du logement social
doit financer les plans de redressement sur ses propres ressources, ce qui
devient aujourd'hui de plus en plus difficile compte tenu de la montée
en puissance de l'activité d'aide au redressement.
Le Gouvernement a décidé de recapitaliser la caisse de garantie
du logement social à hauteur de 300 millions de francs fin 1999. La
caisse des dépôts et consignations devrait apporter sa
contribution à hauteur de 600 millions de francs à la fin du
premier trimestre 2000. Enfin, une ressource pérenne devrait
compléter le plan de financement de cette institution et se substituer
à l'actuelle redevance et à la taxe sur les surloyers.
• L'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation
créé par cet article 67 institue la caisse de garantie du
logement locatif social (CGLLS). Cet établissement public national
à caractère administratif aura plusieurs missions :
- gérer un fonds de garantie de prêts au logement
social ;
- contribuer par des concours financiers à la prévention de
difficultés financières et au redressement des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte, dans le cadre de leurs interventions en matière
de location sociale ;
- concourir, par ses participations aux frais de l'union et des
fédérations groupant les organismes d'habitation à loyer
modéré et aux frais de la fédération groupant les
sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur
fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs
investissements pour le développement des actions en faveur du logement
social, en particulier la prévention des difficultés des
organismes ;
- aides des organismes agréés à développer
l'information en faveur du logement social.
• L'article L. 452-2 prévoit que les
représentants de l'Etat disposeront de la majorité des
sièges au conseil d'administration de la caisse de garantie du logement
locatif social (CGLLS) et que les représentants des organismes
d'habitation à loyer modéré disposeront de la
majorité des sièges restants.
Le second alinéa de ce nouvel article dispose par ailleurs que le
conseil d'administration élira en son sein un président parmi les
représentants des organismes d'habitations à loyer
modéré. Il convient d'observer que le détail de la
composition de ce conseil est renvoyé à un décret en
Conseil d'Etat par le nouvel article L. 452-7.
• L'article 67 crée également un nouvel article L.
452-3 qui précise les ressources dont pourra disposer la nouvelle caisse
de garantie du logement locatif social (CGLLS). Celles-ci sont assez proches de
celles dont pouvait bénéficier la caisse de garantie du logement
social (CGLS).
Ces ressources sont au nombre de cinq et comprennent :
- les dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat
ou la caisse des dépôts et consignations ;
- les rémunérations perçues ou contreparties des
garanties accordées au titre du fonds de garantie ;
- les cotisations et majorations versées en application des
articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
- les dons et legs ;
- les produits de placements et de prêts, ainsi que des reversements
des concours financiers visés à l'article L. 452-1.
• L'article L. 452-4 prévoit qu'au titre de leur
activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte
versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à
la caisse de garantie du logement locatif social.
Cette cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements foyers
leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies
par le chapitre III du titre V du livre III.
Elle est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1
du code de la construction et de l'habitation. Le nombre d'allocataires
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 % et le montant
de la réduction par allocataire sont fixés par
arrêté des ministres chargés du logement et de
l'économie.
Le texte de cet article prévoit que cette cotisation est
recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
• L'article L. 452-6 prévoit que, sur sa demande,
la caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de
l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs
des aides les éléments d'information nécessaires à
la vérification des cotisations qui lui sont dues.
• L'article L. 452-7 complète les articles
précédents. Il prévoit notamment, dans son premier
alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre et notamment les
conditions de gestion et de fonctionnement de la caisse de garantie de logement
locatif social, les conditions d'allocation et l'importance des contributions
financières prévues au troisième alinéa de
l'article L. 452-1
Son second alinéa précise que les dispositions des
articles L. 452-4 à L. 452-6 entreront en vigueur
à compter du 1
er
janvier 2001.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements pour cet
article 67, dont un amendement de précision déposé par le
Gouvernement.
Le deuxième amendement adopté, déposé par M.
Patrick Rimbert, a modifié la composition du conseil d'administration de
la caisse pour prévoir une représentation à parité
des représentants de l'Etat et des représentants de l'Union
nationale des fédérations d'organismes d'habitations à
loyer modéré et de la fédération des SEM auxquels
un sous-amendement a ajouté des élus des collectivités
territoriales.
Le troisième amendement, déposé par M. Patrick Rimbert,
rapporteur, avait pour objet d'éviter que les charges locatives des
logements foyers conventionnés ne soient intégrées dans
l'assiette de la cotisation à la CGLS.
Le dernier amendement adopté à cet article, également
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, avait pour objet
d'exclure les logements non conventionnés des SEM de l'assiette de la
cotisation à la CGLS et d'y inclure les loyers des logements sociaux.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
68
Garantie des opérations d'accession à la
propriété
Les
trois paragraphes de cet article 68 ont pour objet d'assurer la garantie
des risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer
modéré lors de la réalisation ou l'acquisition et
l'amélioration de constructions, en vue de leur vente à titre de
résidences principales.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le paragraphe I
crée dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation un chapitre III rédigé comme
suit :
" Garantie des opérations d'accession à la
propriété "
.
Ce nouveau chapitre est composé de trois nouveaux articles.
• L'article L. 453-1 crée un fonds chargé
de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitations
à loyer modéré lors de la réalisation ou
l'acquisition et l'amélioration de constructions, en vue de leur vente
à titre de résidences principales. Ce fonds,
dénommé
" Fonds pour l'accession à la
propriété HLM "
, est géré par une
société dont les actionnaires sont l'union et les
fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer
modéré. Les statuts de cette société sont
approuvés par décret. Des commissaires du Gouvernement assistent
au conseil d'administration de cette société.
Les ressources de ce fonds proviennent des contributions versées par les
organismes réalisant des opérations de réalisation ou
d'acquisition-amélioration et les actionnaires de la
société de gestion.
Afin d'assurer le fonctionnement normal du fonds, la société
chargée de sa gestion est appelée à émettre son
avis sur toute opération préalablement à sa
réalisation en vue de limiter les risques encourus.
Par ailleurs, un organisme d'habitations à loyer modéré de
quelque nature que ce soit ne peut contracter un prêt pour la
réalisation d'une opération sans avoir reçu au
préalable un avis favorable de la société de gestion.
Enfin, un décret pris après consultation du conseil
d'administration de la société de gestion fixera notamment les
règles relatives au fonctionnement administratif et financier du fonds,
son mode d'alimentation, les normes de gestion destinées à
garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure
financière et les ratios de couverture des risques.
On peut observer que ce mécanisme de sécurisation s'inspire du
fonctionnement du
" Fonds de garantie à l'accession
sociale "
(FGAS) qui gère, pour le compte de l'Etat, la
garantie que celui-ci accorde aux prêts à l'accession sociale et
à certains prêts à 0 %.
Le paragraphe II
de cet article 68 retire les organismes
d'habitations à loyer modéré de la liste des
opérateurs dispensés de faire application des dispositions de
l'article L. 222-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le paragraphe III
retire ces mêmes organismes de la liste des
personnes exemptées de fournir la garantie prévue au
h
de
l'article L. 222-3 quand elles agissent comme promoteurs liés
par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit
prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par MM. Philippe Decaudin, Jean-Louis Dumont, Mme
Odile Saugues et MM. Kofi Yamgnane, Jean-Pierre Balduyck et Roland
Metzinger qui crée un article L. 453-2 du code de la construction
et de l'habitation qui prévoit que les activités se rapportant
à une opération d'accession à la propriété
doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte dans les
écritures de chaque organisme HLM.
Ce faisant, il s'agit d'éviter que le poids d'un sinistre relatif
à une opération d'accession à la propriété
soit supporté par les locataires de ce même organisme.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par les mêmes auteurs créant un article L.
453-3 du code de la construction et de l'habitation ayant pour
conséquence de soumettre les organismes HLM, pour leurs activités
d'accession à la propriété, aux règles de droit
commun en matière de promotion immobilière en les obligeant
à souscrire un contrat de promotion immobilière, défini
aux articles L. 221-1 à L. 221-7 du code de la construction et de
l'habitation. Cet alignement sur le droit commun devrait renforcer les
garanties offertes à l'accédant.
On peut rappeler qu'un contrat de promotion immobilière est un mandat
d'intérêt commun par lequel un
" promoteur
immobilier "
s'engage envers un maître d'ouvrage à faire
procéder, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage
d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un
ou plusieurs édifices ainsi qu'à la réalisation des
opérations juridiques, administratives et financières
afférentes.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
69
Contrôle des sociétés d'économie
mixte
(
SEM)
des départements d'outre-mer
(art.
L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation)
Cet
article de cohérence applique aux sociétés
d'économie mixte (SEM) des départements d'outre-mer, les
dispositions introduites en matière de contrôle au chapitre
premier intitulé
" Contrôle "
du titre V du
livre IV, ainsi que la cotisation prévue à
l'article L. 452-4.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le paragraphe I
de l'article 69 applique aux
sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer les dispositions introduites en matière de contrôle au
chapitre I du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
Le paragraphe II
de l'article 69 insère un article nouveau au
code de la construction et de l'habitation, qui assujettit les
sociétés d'économie mixte à la cotisation au
bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS) prévue à l'article L. 452-4.
II - Les modifications adoptés par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
70
Solidarité entre les sociétés
d'économie mixte
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article 70 modifie le chapitre unique du titre VIII " Dispositions
relatives aux sociétés d'économie mixte " du livre IV
du code de la construction et de l'habitation afin d'y introduire les
modifications organisant la solidarité entre les organismes.
L'article L. 481-1-1 (nouveau) prévoit l'assujettissement des
sociétés d'économie mixte à la cotisation
prévue à l'article L. 452-4 (nouveau).
L'article L. 481-1-1 soumet les sociétés d'économie
aux règles nouvellement introduites pour les organismes d'habitations
à loyer modéré. Il prévoit ainsi que " les
sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de
garantie du logement locatif social la cotisation prévue à
l'article L. 452-4 " et que les dispositions des articles L. 452-5
à L. 452-7 leur sont applicables.
Par ailleurs, les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements
sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions
prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces
sociétés restent soumises à des obligations comptables
particulières fixées par le comité de la
réglementation comptable et leur activité locative sociale doit
faire l'objet d'une comptabilité distincte.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
71
Abrogation de l'article 302 bis ZC du code général
des impôts
Cet
article abroge plusieurs dispositions qui ne sont plus justifiées du
fait des nouvelles dispositions adoptées par le projet de la loi.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 302 bis ZC du code général des impôts institue
une contribution annuelle sur les logements à usage locatif, qui entrent
dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à
l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient de rappeler que cette contribution est due lorsque, au titre de
l'avant-dernière année précédant l'année
d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au
foyer au 1
er
janvier de l'année d'imposition excèdent
de 40 % les plafonds de ressources pour l'attribution des logements
sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et
de l'habitation. Son tarif (par logement) est fixé à :
- 2.500 francs pour les logements situés à Paris et dans les
communes limitrophes ;
- 2.100 francs pour les logements situés dans les autres communes
de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et
des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
- 1.700 francs pour les logements situés dans le reste de la
région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés
urbaines de plus de cent mille habitants, les zones d'urbanisation et les
villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
- 400 francs pour les logements situés dans les départements
d'outre-mer et sur le reste du territoire national ;
et est majoré de 50 % (respectivement, de 100 %) pour les
logements occupés au 1
er
janvier de l'année
d'imposition lorsque les revenus nets imposables au titre de
l'avant-dernière année précédant l'année
d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de
plus de 60 % (respectivement, 80 %) les plafonds.
Le
paragraphe I
de l'article 71 du projet de loi abroge cet article du
code général des impôts, en contrepartie de la cotisation
instituée par l'article L. 452-4 (nouveau) au profit de la Caisse
de garantie du logement locatif social.
Le
paragraphe II
prévoit également la disparition de la
redevance versée par les sociétés d'économie mixte
à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à
compter du 31 décembre 2000.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à
l'article 71.
Le premier présenté par Mme Janine Jambu, MM. Jean Valleix, Roger
Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du groupe communiste et
apparentés a été adopté contre l'avis du
Gouvernement. Il relève le seuil de déclenchement pour
l'application du supplément de loyer de solidarité aux personnes
logées en HLM et dont les ressources dépassent un certain niveau.
Le seuil facultatif de déclenchement s'appliquerait, dès lors que
les ressources des locataires dépasseraient de 20 %, au lieu de
10 %, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du
logement. Le seuil de déclenchement automatique serait atteint
dès lors que les ressources dépasseraient de 60 %, au lieu
de 40 %, les plafonds de ressources.
Le second amendement est un amendement de conséquence
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui supprime les
articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la
construction et de l'habitation.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.