sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains
BIMBENET (Jacques)
AVIS 306 (1999-2000) - Commission des Affaires sociales
Rapport au format Acrobat ( 325 Ko )Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- I - AUDITION DE M. LOUIS BESSON, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU LOGEMENT
- II - EXAMEN DU RAPPORT
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE II
-
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE -
Section 1
-
Dispositions relatives à la solidarité
entre les communes en matière d'habitat -
TITRE IV
-
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFÉE DE QUALITÉ -
Section 1
-
Le logement social
-
Section 2
-
La solidarité entre organismes de logement social -
Section 3
-
L'insalubrité et l'état de péril -
Sous-section 1
-
Les immeubles insalubres - AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
N°
306
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 avril 2000
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains ,
Par M.
Jacques BIMBENET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Gérard Le Cam, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
2131, 2229
et T.A
472
Sénat
:
279
,
304
,
307
(1999-2000)
Urbanisme . |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I - AUDITION DE M. LOUIS BESSON, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU
LOGEMENT
Le
mardi 28 mars 2000, sous la
présidence de M. Jean Delaneau,
président
, la commission a procédé à
l'audition de
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement,
sur
le projet de loi n° 279
(1999-2000), adopté par
l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence,
relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains
.
M. Jean Delaneau, président,
a précisé que la
commission avait demandé à être saisie pour avis du projet
de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains pour
ses dispositions concernant le logement social. Il a indiqué qu'elle
mettrait principalement l'accent sur le titre IV du projet de loi,
intitulé " assurer une offre d'habitat diversifié et de
qualité " et notamment sur les sections 1 (logement social), 2
(solidarité entre organismes de logement social) et 3 (immeubles
insalubres : modifications du code de la santé publique), soit au
total près d'une trentaine d'articles.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement,
a tout d'abord
observé que les textes fondateurs, concernant le logement,
étaient encore marqués par la grande loi foncière de 1967
qui organisait l'extension urbaine. Il a souligné que les modifications
apportées depuis lors avaient été le fait de textes
épars, ce qui avait favorisé un chevauchement, voire une certaine
incohérence, des documents d'urbanisme.
Il a considéré qu'il était devenu indispensable d'assurer
une plus grande lisibilité des dispositions applicables en
matière de logement social et d'urbanisme, qui tienne compte des
nouvelles priorités : la recomposition et le renouvellement
urbains.
Il a estimé que les nouveaux schémas de cohérence
territoriale (SCT) seraient amenés à jouer le rôle de
pierre angulaire, autour de laquelle s'organiseraient les autres documents
d'urbanisme (programme local de l'habitat (PLH), plan de déplacement
urbain (PDU), plan local d'urbanisme (PLU)), dans une logique de
compatibilité, de complémentarité et de cohérence.
Il a souhaité que ces nouveaux documents permettent de faire
apparaître les perspectives d'évolution du territoire communal,
à travers notamment les projets de réalisation, les quartiers
à créer et les secteurs à réaménager.
M. Louis Besson
a observé une augmentation du contentieux,
concernant les actes d'urbanisme, ayant donné lieu à un grand
nombre de décisions d'annulation pour des raisons de forme ou de
procédure. Il a estimé nécessaire de remédier
à cette insécurité juridique grandissante, notamment pour
les autorités chargées de délivrer les autorisations,
notamment les permis de construire.
Il a souligné la nécessité de renforcer l'objectif de
mixité sociale, après avoir notamment rappelé que notre
société était menacée par la coexistence de zones
où se concentraient les problèmes urbains, sociaux et
économiques et d'îlots protégés. Il a observé
que le projet de loi avait pour objectif de développer une politique
d'équilibre en matière d'offre d'habitat.
Il a remarqué que si le parc immobilier des communes comprenait en
moyenne 23 % de logements sociaux, ces derniers étaient très
inégalement répartis. Il a considéré qu'il
manquait, à terme, 450.000 logements sociaux pour satisfaire à la
demande exprimée à travers les listes d'attente et faire face
à la nécessité de reloger les ménages dans le cadre
d'opérations de démolition et de reconstruction.
Après avoir indiqué qu'il aurait fallu attendre 80 ans pour
obtenir la construction de 450.000 logements nouveaux, au rythme actuel des
constructions de logements, il a déclaré que le projet de loi
avait pour ambition de ramener ce délai à 20 ans. Il a
estimé que cet effort correspondait, pour une commune ayant peu de
logements sociaux sur son territoire, à une augmentation de 1 % par
an de son stock de logements.
M. Louis Besson
a remarqué que les communes, qui n'avaient plus
de terrains disponibles pour la construction de nouveaux logements, avaient
néanmoins la possibilité de préempter des logements
à vendre. Il a rappelé qu'il y avait, chaque année,
près de 600.000 transactions immobilières, pour 300.000
mises en chantier de nouveaux logements. Il a considéré qu'une
commune, déjà très urbanisée mais disposant de peu
de logements sociaux sur son territoire, pourrait néanmoins satisfaire
à son obligation en préemptant 40 % des ventes de logements
annuelles. Il a rappelé que le Gouvernement avait mis en place des
prêts au taux de 3,45 % sur 50 ans, afin de lever l'obstacle
financier.
M. Louis Besson
a déclaré que les dispositions relatives
au transport et à la politique de déplacement reposaient sur la
généralisation de la régionalisation des services
voyageurs, le développement de syndicats mixtes de transport dans les
aires urbaines de plus de 50.000 habitants et la mise en place de plan de
déplacements urbains comportant des dispositions prescriptives en
matière de circulation.
M. Louis Besson
a observé, par ailleurs, que le projet de loi
comprenait plusieurs dispositions de nature à consolider la politique
globale du logement et à renforcer le rôle des organismes
d'habitations à loyer modéré (HLM), ainsi qu'un volet
relatif aux immeubles insalubres et menaçant ruine.
Il a déclaré également que plusieurs articles
réaffirmaient la vocation sociale du parc HLM et renforçaient les
garanties financières dont pouvaient bénéficier ces
organismes dans leurs opérations d'aménagement et de
construction.
Il a estimé que le projet de loi tenait compte des propositions du
rapport de Mme Nancy Bouché sur l'insalubrité et le
péril en rapprochant les législations applicables. Il a
insisté, par ailleurs, sur les dispositions permettant d'assurer la
décence des logements. Il a évoqué les dispositions
prévoyant la possibilité d'un prélèvement sur le
règlement des loyers pour rembourser les copropriétés et
celle permettant la suspension du paiement des loyers, lorsque les travaux de
remise aux normes n'étaient pas effectués.
Evoquant à nouveau la question des copropriétés, il a fait
référence au renforcement des prérogatives des
administrateurs provisoires.
M. Jean Delaneau, président,
a souligné
l'intérêt de l'article 64 ter du projet de loi qui permet aux
organismes HLM de proposer la possibilité d'acquérir des
logements au moyen d'un contrat de location-accession.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a regretté que le
Gouvernement ait demandé l'urgence sur ce texte. Il a
considéré qu'il aurait été utile de mener à
terme la navette sur un texte très complexe qui intéresse au
premier chef les collectivités territoriales.
Après avoir observé que le projet de loi donnait la
priorité au logement social locatif collectif, notamment à
travers l'établissement d'un quota de 20 % de logements sociaux
pour chaque commune,
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a
souhaité savoir dans quelle mesure l'accession sociale à la
propriété était une priorité pour le Gouvernement.
Il s'est interrogé sur la portée des modifications du code de la
santé publique, proposées par le projet de loi, en matière
d'insalubrité, et sur le sens des amendements adoptés par
l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement.
Il s'est enquis des raisons qui avaient amené le Gouvernement à
prévoir, dans l'article 79, qu'un état mentionnant la
présence d'amiante devrait être annexé à toute
promesse de vente ou d'achat de certains immeubles, alors que des
décrets de 1996 et 1997 limitaient la recherche aux flocages,
calorifugeages et faux-plafonds.
M. Louis Besson
, en réponse à M. Jacques Bimbenet,
rapporteur, a déclaré regretter également que le
calendrier parlementaire n'ait pas permis de procéder à toutes
les lectures sur ce projet de loi, compte tenu, notamment, de la
nécessité de transcrire des directives européennes, lors
de la session d'automne, et des obligations traditionnelles que sont les
discussions du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de
la sécurité sociale.
Il a estimé que le véritable problème de la politique
sociale du logement concernait le logement social. Il a souligné que les
autres formes de logement continuaient à se développer. Il a
observé que si le Gouvernement avait dû retenir une
définition du logement social comprenant toutes les formes de logement
aidé, dont l'accession sociale à la propriété, il
aurait eu à prendre en compte les trois quarts des logements mis en
chantier chaque année.
Il a considéré, par ailleurs, que l'accession sociale à la
propriété se portait bien, 115.000 prêts à taux
zéro ayant été accordés en 1998 et 125.000 en 1999.
Il a remarqué que la réforme du 1 % logement et la
rebudgétisation du prêt à taux zéro avaient permis
d'élargir le nombre des bénéficiaires de ce dispositif
d'accession sociale à la propriété.
M. Louis Besson
a expliqué que le projet de loi permettait de
renforcer les moyens d'intervention des autorités publiques sur les
immeubles insalubres à travers la réforme des procédures.
Il a précisé que le maire et le préfet partageraient
désormais le pouvoir de mettre en oeuvre les procédures de lutte
contre l'insalubrité et le péril pour obliger les
propriétaires à réaliser les travaux nécessaires,
le cas échéant en se substituant à eux ou en suspendant le
paiement du loyer par les locataires.
Il a déclaré que le Gouvernement avait souhaité reprendre
plusieurs des propositions faites par Mme Nancy Bouché, notamment
lorsque celles-ci permettaient de rendre l'exécution des
procédures d'insalubrité et de péril plus rapide. Il a
observé que l'Assemblée nationale avait adopté, contre
l'avis du Gouvernement, plusieurs amendements qui reprenaient également
des propositions de Mme Nancy Bouché. Il a estimé que ces
dispositions avaient pour conséquence de rallonger les procédures
sans remettre en cause l'économie générale du texte.
M. Jean Delaneau, président,
a rappelé les termes de la
lettre de M. le Premier ministre à M. le Président du
Sénat en date du 8 décembre 1997 précisant que " le
recours à l'urgence ne constitue en aucune façon un choix
systématique ". Evoquant la loi relative à la
réduction négociée du temps de travail et celle portant
création d'une couverture maladie universelle, il a observé que,
s'agissant du moins des projets de loi renvoyés à la commission
des affaires sociales, le recours à l'urgence n'avait pourtant
guère soulevé d'exception.
M. Louis Besson
a considéré que l'article 79 avait pour
objectif de renforcer l'information des acquéreurs sur la situation de
l'immeuble au regard de l'amiante dans un objectif de protection de la
santé publique.
M. Louis Souvet
a souhaité attirer l'attention du Gouvernement
sur les problèmes que pouvait poser, notamment en matière de
nuisances sonores, la priorité accordée aux transports urbains
collectifs lorsque ceux-ci n'étaient pas adaptés aux sites
desservis. Il a également observé que les importants
investissements demandés aux collectivités territoriales pour
favoriser des modes de propulsion alternatifs à la combustion de
l'essence pour les véhicules de transport collectif pourraient
être remis en question s'il se confirmait que ces moteurs
" propres " dégagent une quantité d'émissions de
particules équivalente à celle des moteurs
" ordinaires ". Il a également souhaité
qu'au-delà d'une politique tendant à imposer des logements
sociaux aux communes qui en ont peu, un soutien soit apporté à
celles qui en disposent déjà de beaucoup.
M. Alain Gournac
a déclaré partager les regrets du
rapporteur concernant le recours à l'urgence par le Gouvernement. Il a
considéré que les explications données par ce dernier
n'étaient pas satisfaisantes.
Il a observé qu'il pouvait apparaître contradictoire d'obliger
certaines communes à construire des logements sociaux, alors que
celles-ci rencontraient déjà des taux de vacance importants. Il a
considéré que le changement fréquent de définition
des critères du logement social était problématique. Il
s'est inquiété par ailleurs d'une tendance à la
recentralisation des politiques locales au profit du préfet. Il s'est
interrogé enfin sur les risques d'augmentation de contentieux que
pourraient provoquer les modifications du droit de l'urbanisme que comporte le
projet de loi.
M. Michel Esneu
a également regretté que le Gouvernement
ait demandé l'urgence sur ce texte. Il a demandé quelle serait la
place des pays dans les SCT et a fait part de ses craintes que les nouveaux PLU
constituent une source de complexité supplémentaire dans
l'application du droit de l'urbanisme. Il a souligné le rôle
important de la mixité sociale et a rappelé le souhait de
nombreux Français de pouvoir bénéficier de l'accession
sociale à la propriété. Il a proposé qu'un effort
d'envergure soit réalisé en matière de
réhabilitation des logements anciens.
M. André Vézinhet
a déclaré que ce projet de
loi répondait pleinement à ses attentes parce qu'il permettait de
renforcer la cohérence des projets urbains et de renouveler la
manière de concevoir l'habitat. Il a insisté sur la
nécessité d'empêcher, en France, le développement de
la ségrégation urbaine telle qu'on pouvait la rencontrer sur le
continent nord-américain.
Il a souhaité que l'accession sociale à la
propriété soit préservée et que le traitement des
propriétés dégradées soit renforcé.
Evoquant la question des déplacements urbains, il a souligné la
nécessité de maintenir la collaboration entre les
différents niveaux d'administration que sont la commune,
l'agglomération, la communauté urbaine et le département.
Il s'est inquiété du fait que les syndicats mixtes puissent faire
apparaître un déséquilibre entre les départements et
les agglomérations au détriment des premiers. Il a insisté
sur les vertus du régime de la concession dont pouvaient
bénéficier les sociétés d'économie mixte et
qu'il était important de maintenir.
Rappelant que la proportion de logements sociaux dans sa commune était
de 60 %,
Mme Nelly Olin
a réaffirmé son attachement
au principe de la mixité sociale. Soulignant les erreurs commises, dans
l'urgence, au cours des années 70, elle a estimé qu'il convenait
de privilégier la construction de logements de qualité
accompagnés de services, commerces et espaces verts, afin de rompre
définitivement avec l'image des cités dortoirs.
M. Guy Fischer
a déclaré que le renouvellement urbain,
à travers notamment des projets de démolition et de
reconstruction, constituait un programme ambitieux au service de la
mixité. Il a souligné l'intérêt de la
définition de nouveaux équilibres au sein des
agglomérations et des communes ayant un fort taux de logements sociaux.
Il a fait part de ses doutes quant à l'efficacité des nouveaux
PLU. Il a observé que les associations manquaient souvent de moyens
financiers et s'est interrogé sur les aides dont elles pourraient
bénéficier.
M. Jacques Machet
a souhaité que les réalisateurs de
programmes de logements tiennent davantage compte du cadre de vie des occupants
et des contraintes particulières à l'environnement, que ce soit
en termes architecturaux, thermiques ou phoniques.
Mme Nicole Borvo
a estimé que ce projet de loi constituait une
occasion unique de repenser le logement social et de dépasser les
clichés relatifs à des constructions des années 1960 et
1970.
Elle a observé que, si le taux de logements sociaux, à Paris,
s'élevait à 14 %, cette moyenne recouvrait des écarts
allant de près de 30 %, dans certains arrondissements, à
beaucoup moins que la moyenne dans d'autres.
Elle s'est inquiétée du fait que le projet de loi pourrait avoir
pour conséquences d'accroître la concentration de logements
sociaux dans certains arrondissements et faire contribuer l'ensemble des
habitants de Paris de manière identique au prélèvement
prévu à l'encontre des communes ayant moins de 20 % de
logements sociaux, ceci alors que certains arrondissements remplissaient
déjà cette condition.
Elle a demandé si le Gouvernement avait réalisé un premier
bilan des actions menées contre le saturnisme.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement
, en réponse
aux différents intervenants, a reconnu les nuisances sonores que
pouvaient provoquer certains transports collectifs urbains lorsqu'ils n'avaient
pas été adaptés aux besoins. Il a estimé que les
émissions polluantes des véhicules de transport en commun
" propres " produisaient des émissions polluantes aussi
importantes que celles des moteurs " ordinaires ", mais il a
insisté sur leur moindre nocivité.
Il a déclaré que l'objectif de 450.000 nouveaux logements
sociaux correspondait à l'exigence nécessaire pour conduire une
politique de restructuration et de renouvellement urbains d'envergure.
Il a considéré que, si dans le passé de nombreuses
réalisations avaient pu se distinguer par une qualité du
bâti insuffisante par rapport aux attentes des locataires, il n'en
était plus de même aujourd'hui.
Il a fait remarquer que, depuis le début des années 1990, des
opérations de démolition et de reconstruction avaient
été entreprises, que celles-ci concernaient 2.500 logements
en 1999 et qu'elles représenteraient 5.500 logements, cette
année, et 7.000 logements, l'année prochaine. Il a
estimé que ces opérations devraient, à terme, concerner
10.000 logements par an.
M. Louis Besson
a indiqué que l'objectif des
450.000 constructions de logements sociaux regroupait trois types de
demandes : les personnes sur listes d'attente, les mal-logés et les
personnes à reloger dans le cadre d'opérations de reconstruction.
Il a observé que cet objectif correspondait à
22.000 constructions nouvelles par an, soit un niveau compatible avec les
crédits disponibles, car non consommés, chaque année.
Il a reconnu que la question des vacances dans les HLM posait un
problème particulier, notamment pour les rez-de-chaussée. Il a
évoqué la nécessité d'envisager des changements
d'usage en proposant que ces locaux puissent être utilisés par des
petites entreprises de la " nouvelle économie ".
Il a estimé nécessaire de s'accorder sur une définition du
logement social. Il a remarqué que le Gouvernement avait accepté,
à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements
présentés par la majorité, comme par l'opposition, et qui
ne déformaient pas la réalité de la notion.
Il a observé que le rôle du préfet était
déjà prévu dans les textes en vigueur et que le projet de
loi se limitait à clarifier ses modalités d'intervention dans le
cadre des nouveaux dispositifs proposés.
Il a souhaité que le nouveau projet de loi permette de réduire le
contentieux en matière d'urbanisme, à travers un plus grand
recours à la concertation.
M. Louis Besson
a estimé que le projet de loi avait une dimension
urbaine importante, ce qui n'excluait pas son application au pays mais pouvait
la rendre plus délicate. Il a considéré que la
mixité sociale était un objectif essentiel qu'il convenait
d'accompagner par des mesures financières destinées à
garantir les bailleurs, grâce, notamment, aux concours financiers du
fonds de solidarité logement (FSL) et des conseils
généraux.
Il a observé que de nombreuses mesures avaient déjà
été adoptées pour favoriser la réhabilitation des
immeubles anciens.
M. Louis Besson
a souligné que la ségrégation
urbaine progressait dans notre pays et a estimé que l'enjeu de ce texte
était précisément de combattre cette évolution
inacceptable.
Il a déclaré que le projet de loi permettait de clarifier les
modalités d'intervention des HLM en matière d'accession sociale
à la propriété, afin d'assurer la mixité sociale ou
de pourvoir à une carence du secteur privé.
Il a souhaité que les communes développent une action de
préemption des logements mis en vente.
Il a assuré que le remplacement du terme " concession " par
celui de " convention " n'emportait pas de conséquences
juridiques et qu'il s'agissait, au contraire, de préserver le
régime existant du fait de possibles modifications à venir du
droit applicable, consécutives à l'évolution du droit
européen.
Il a observé que les organismes HLM privilégiaient de plus en
plus la qualité et les petits programmes comprenant en moyenne
35 logements.
Il a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer
les possibilités d'intervention des habitants dans la préparation
des opérations d'urbanisme et dans la gestion des organismes HLM par le
développement de la concertation.
Il a souhaité le développement des prérogatives des
commissions départementales de conciliation afin que celles-ci puissent
devenir de véritables " prud'hommes de l'habitat ".
M. Louis Besson
a estimé qu'il était difficile d'adapter
le projet de loi à la situation particulière des villes ayant des
arrondissements sans modifier la loi relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publiques
de coopération intercommunale du 31 décembre 1982. Il a
évoqué néanmoins la possibilité de déduire,
du montant de la contribution due globalement par la commune, uniquement les
frais engagés pour la réalisation de logements sociaux dans les
arrondissements ne comptant pas au moins 20 % de ces logements.
Il a déclaré enfin que le Gouvernement devrait être en
mesure de dresser un premier bilan des dispositions adoptées afin de
lutter contre le saturnisme d'ici juillet.
II - EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le jeudi 6 avril 2000 sous la
présidence
de M. Jean Delaneau, président
, la commission a
procédé à
l'examen
du
rapport pour avis de
M. Jacques Bimbenet
sur le
projet de loi n° 279
(1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, après
déclaration d'urgence, relatif à la
solidarité et au
renouvellement urbains.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur,
a rappelé que la commission avait
demandé à se saisir pour avis du projet de loi relatif à
la solidarité et au renouvellement urbains pour ses dispositions
concernant spécifiquement le logement social, soit une trentaine
d'articles sur plus de 150 que comporte le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale le 21 mars dernier.
Il a procédé toutefois à une présentation
résumée de l'économie générale du projet de
loi, qui comporte cinq titres.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a précisé que
la commission des affaires économiques, saisie au fond, avait
souhaité déléguer à la commission l'examen du volet
du texte consacré à l'insalubrité, soit les articles 72
à 80.
Il a indiqué que la commission s'était également saisie
des articles concernant le logement social et l'organisation d'une
" solidarité " entre organismes de logement social, soit
l'essentiel des articles 60 à 71.
Enfin, il a ajouté que la commission examinait de concert avec la
commission des affaires économiques et la commission des lois,
également saisie pour avis, l'article 25 du projet de loi.
Evoquant le contexte général de l'examen de ce projet de loi,
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
s'est
étonné que le texte du Gouvernement n'ait pas fait l'objet d'une
véritable concertation préalable avec les associations
d'élus, l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré (HLM) ou les
différentes organisations professionnelles, comme le lui avaient
confirmé la teneur des auditions auxquelles il avait
procédé conjointement avec les autres rapporteurs.
Il a déploré que cette absence de concertation se soit
accompagnée d'une déclaration d'urgence de la part du
Gouvernement, alors même que le projet de loi, par son volume et sa
complexité, méritait à l'évidence un examen
approfondi.
Il a rappelé par ailleurs que l'étude d'impact
déposée en annexe du projet de loi à l'Assemblée
nationale était lacunaire et inachevée.
Il a considéré que l'absence de concertation, le recours à
l'urgence et le caractère incomplet des documents préparatoires
pouvaient expliquer que le texte adopté par l'Assemblée nationale
présentait de nombreuses incohérences, comme l'avait d'ailleurs
reconnu le Gouvernement.
Il a estimé que ce contexte particulier compliquait la tâche du
législateur, et que le Gouvernement avait considéré que
" la fin " -en l'espèce, la construction de logements sociaux-
" justifiait les moyens " -au cas présent, le recours à
des dispositions contraignantes imposées aux collectivités
locales.
Il a rappelé que le Gouvernement souhaitait promouvoir la mixité
sociale, c'est-à-dire une meilleure répartition des
différentes catégories d'habitat sur le territoire, afin de
lutter contre la concentration des problèmes urbains dans certaines
communes et d'augmenter l'offre globale de logements.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a déclaré que
cet objectif de plus grande mixité sociale était partagé
par tous, nombre de ses collègues mesurant quotidiennement les
difficultés que pouvait poser l'héritage d'une politique du
logement mise en oeuvre dans les années 1950 et 1960 et qui
privilégiait, compte tenu des besoins importants et immédiats de
l'époque, la quantité de logements sur leur qualité.
Il a indiqué que le Gouvernement prévoyait de mettre en oeuvre,
à travers l'article 25, un dispositif complexe consistant à
pénaliser financièrement les communes dont le parc de logements
ne comporterait pas au moins 20 % de logements sociaux, afin de les
inciter à en construire davantage. Il a rappelé que cet objectif
de 20 % de logements sociaux était déjà
mentionné dans la loi du 13 juillet 1991 d'orientation sur la ville.
Il a souligné que le présent texte se voulait plus contraignant
en revenant sur la définition du logement social retenue dans la loi du
14 novembre 1996 et en mettant en place un système de
pénalisation financière, assorti d'un pouvoir donné au
préfet de se substituer à la collectivité
défaillante.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a insisté sur le fait
que les amendements qu'il proposerait à l'article 25 avaient fait
l'objet d'une concertation étroite entre les trois rapporteurs, qui
avaient souhaité que les commissions saisies du projet de loi
présentent une position commune sur cet article important. Il a
précisé que ces amendements, adoptés la veille par la
commission des affaires économiques saisie au fond, mettaient l'accent
sur le niveau intercommunal pour le calcul du quota de 20 % et
réintroduisaient l'accession sociale à la propriété
dans le périmètre du logement social. Il a souligné que
ces amendements préservaient, ce faisant, les compétences des
acteurs locaux et les incitaient à développer une
véritable politique de mixité sociale au niveau intercommunal. Il
a estimé que ces amendements pourraient constituer une proposition forte
de l'ensemble de la majorité sénatoriale.
Concernant les autres articles, et notamment les articles 60 à 71, il a
indiqué qu'il proposerait plusieurs amendements à
caractère technique parfois communs avec ceux de la commission des
affaires économiques.
Il a observé qu'il s'agissait souvent de précisions
rédactionnelles ou de suppressions de dispositions qui ne trouvaient pas
leur place dans le texte, mais également d'une nouvelle rédaction
des dispositions introduites à l'Assemblée nationale et
concernant les modalités de participation des salariés aux
conseils d'administration des organismes HLM.
Il a indiqué que les amendements qu'il proposerait, concernant le volet
relatif à l'insalubrité, avaient également davantage pour
objet d'améliorer la rédaction du texte que d'en bouleverser
l'économie.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a rappelé que le
Parlement avait déjà récemment été
amené à traiter la question de l'insalubrité afin
d'apporter des réponses au problème du saturnisme, l'article 123
de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion,
rapporté par M. Bernard Seillier, avait prévu ainsi une
déclaration obligatoire et des mesures coercitives à
l'égard des propriétaires du logement pour faire des travaux.
Il a observé que, plus de 18 mois après le vote de cette loi et
alors que les mesures d'urgence montraient leurs limites, c'était la
question plus générale de l'accès à un logement
décent qui se trouvait posée. Il a ajouté que le
Gouvernement avait souhaité renforcer les moyens d'intervention à
sa disposition en procédant à une réforme du droit
applicable aux immeubles insalubres et aux immeubles menaçant ruine.
Il a déclaré partager la démarche du Gouvernement, en
observant néanmoins que cette adaptation du droit intervenait plusieurs
années après la prise de conscience de la nécessité
de lutter contre l'insalubrité, et qu'il était devenu urgent de
renforcer le cadre juridique de l'intervention des collectivités
locales, qui s'étaient impliquées fortement dans cette politique
de lutte contre l'insalubrité.
Il a rappelé que le Gouvernement s'était appuyé sur le
rapport demandé à Mme Nancy Bouché, inspecteur
général de l'équipement, pour préparer cette
réforme des procédures relatives à l'insalubrité et
au péril.
Dans son rapport rendu le 6 novembre 1998 et intitulé " Expertise
concernant les édifices menaçant ruine et les immeubles et
îlots insalubres ", Mme Nancy Bouché avait
proposé notamment de rapprocher les procédures applicables aux
immeubles menaçant ruine et aux immeubles insalubres, de renforcer les
droits des occupants et leur droit à relogement, de limiter l'offre de
logements manifestement impropres à l'habitation, de prévenir
l'insalubrité et la ruine, et de mieux protéger les locataires de
meublés.
Il a constaté que de nombreux amendements adoptés par
l'Assemblée nationale s'inspiraient de propositions faites dans ce
rapport, mais a observé qu'il s'agissait souvent de dispositions qui
n'avaient pas été retenues par le Gouvernement au motif qu'elles
ne s'intégraient pas dans la logique du texte ou rallongeaient les
procédures.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a indiqué qu'il avait
souhaité rétablir la cohérence du texte en tenant compte
à la fois du projet de loi et des apports de l'Assemblée
nationale.
Il a évoqué notamment un important amendement sur l'article 72,
qui proposait une synthèse entre les articles L. 26 et L. 26-1 du code
de la santé publique relatifs aux procédures de constat de
l'insalubrité dans les immeubles d'une part et dans les groupes
d'immeubles, îlots et groupes d'îlots d'autre part.
Il a également évoqué l'article 79 du projet de loi qui
prévoit qu'un état mentionnant la présence ou, le cas
échéant, l'absence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante, devait être annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis. Il a
rappelé qu'il avait demandé des précisions à
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, lors de son
audition par la commission, lui faisant part de son étonnement devant la
rédaction de cet article, qui s'avérait d'ordre bien plus
général que les obligations réglementaires définies
en 1996 et 1997, et de son souhait de savoir si elle répondait à
de nouveaux objectifs de santé publique. Il a confirmé que le
Gouvernement avait en fait l'intention d'étendre le champ du
contrôle de la présence de l'amiante.
M. Jean Chérioux
a estimé que nul ne songeait à
s'opposer à la mixité sociale. Il a néanmoins
regretté que le Gouvernement ait choisi de revenir sur les
compétences des collectivités locales à travers le
renforcement du rôle du préfet. Il a estimé que le projet
de loi, en posant des règles uniformes, ne tenait aucun compte de la
diversité des situations, et qu'il était, par exemple,
nécessaire de prévoir la possibilité, dans les
agglomérations où les charges foncières étaient
élevées, de prendre en considération les prêts
locatifs intermédiaires (PLI) dans le décompte des logements
sociaux.
M. Alain Gournac
a déclaré que les nombreux maires qu'il
avait rencontrés avaient dénoncé l'absence de concertation
préalable à la discussion de ce texte. Il a regretté que
le Gouvernement ait eu recours à l'urgence. Il a
désapprouvé l'affaiblissement du rôle du maire
organisé par certaines dispositions de ce texte à travers
notamment le renforcement du rôle du préfet. Il a
déploré l'évolution constante de la définition du
logement social, en expliquant qu'elle constituait un obstacle à la
conduite des politiques locales.
M. Alain Vasselle
s'est associé aux reproches formulés par
ses collègues sur le recours à l'urgence et sur la
" recentralisation " opérée autour du préfet. Il
a estimé que ce texte portait atteinte à la liberté
d'action des responsables de collectivités locales. Il a souhaité
savoir dans quelle mesure ce projet de loi serait compatible avec les
engagements souscrits par les différentes collectivités dans les
documents d'urbanisme. Il a demandé si les communautés de
communes en milieu rural étaient concernées par les nouvelles
dispositions. Il s'est interrogé sur les raisons qui avaient
amené à ne pas retenir, pour apprécier la mixité
sociale, le critère de l'éligibilité aux aides au
logement, de préférence aux catégories de logements.
M. Serge Franchis
a estimé que la politique de renouvellement
urbain devait s'accompagner d'un volet relatif à la lutte contre la
violence en milieu urbain. Il a considéré que ce projet de loi
recelait le risque d'un renforcement des ghettos, étant donné que
les mouvements de population issue des zones de forte concentration de
logements sociaux concerneraient surtout les personnes les plus
intégrées dans la société.
M. Philippe Nogrix
a déploré que le projet de loi ne
comporte pas de disposition relative à l'accompagnement social des
locataires de logements sociaux.
M. Guy Fischer
a déclaré que ce projet de loi avait pour
objectif de renforcer la solidarité et de mieux affirmer l'objectif de
mixité sociale. Il a observé que les outils mis en place depuis
la loi du 13 juillet 1991 d'orientation sur la ville s'étaient
révélés inadaptés. Il a considéré que
les dispositions prévues à l'article 25 confortaient la politique
de la ville. Il a souhaité, à ce propos, que la discussion du
texte au Sénat soit l'occasion d'un débat de fond sur les
différentes conceptions de la politique de la ville et du logement.
Mme Gisèle Printz
a considéré que ce texte devrait
permettre d'atteindre une certaine harmonie dans la répartition des
différentes catégories d'habitats. Elle a estimé qu'il
était devenu nécessaire d'adopter des dispositions vigoureuses
afin de pallier l'absence de logements sociaux dans les communes qui avaient
refusé d'en construire.
M. Jean Delaneau, président,
a considéré que l'on
faisait un mauvais procès à certaines communes dépourvues
de logements sociaux. Il a observé que, jusqu'à ces
dernières années, la demande des collectivités locales
pour ce type de logements était très forte, et que les services
de l'Etat avaient choisi de privilégier les grandes
agglomérations, au détriment des petites communes.
En réponse aux différents intervenants,
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis,
a réitéré ses regrets concernant
le recours à l'urgence par le Gouvernement. Il a rappelé qu'il
avait proposé de réintégrer les logements en accession
sociale à la propriété dans la définition des
logements sociaux. Il a déclaré qu'il n'avait pas retenu les PLI
dans la liste des logements sociaux pour tenir compte du fait qu'une
majorité de Français répondaient à leurs
critères d'attribution. Il a néanmoins considéré
que la proposition de M. Jean Chérioux était tout à fait
pertinente et méritait d'être examinée avec attention.
Il a observé que le projet de loi modifiait également, dans sont
titre I, le droit de l'urbanisme de manière à assurer la
cohérence globale du texte. Il a néanmoins
considéré qu'il pourrait être utile de demander au
Gouvernement des précisions sur la compatibilité des nouvelles
exigences introduites par ce projet de loi avec les engagements passés
des collectivités locales inscrits dans les documents d'urbanisme. Il a
déclaré que le critère des aides au logement n'avait pas
pu être retenu, étant donné que trois quarts des logements
construits bénéficiaient d'une aide publique, soit sous la forme
d'une aide à la personne, soit sous la forme d'une aide à la
pierre. Il a observé que, lorsque le maire avait
délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale, il ne pouvait
plus être considéré comme le responsable de la politique
menée à un autre niveau. Il a indiqué que ses amendements
à l'article 25 supprimaient le pouvoir de substitution du
préfet au maire pour construire des logements sociaux en cas de
" carence ". Il a estimé que le projet de loi
mériterait effectivement d'être complété par un
volet relatif à la lutte contre la violence qui pouvait faire l'objet
d'un projet spécifique.
M. Jean Delaneau, président,
a souhaité que la
démarche d'amendements communs à l'ensemble des commissions
saisies soit préservée. Il a invité, pour ce faire, les
commissaires à procéder davantage par sous-amendements afin
d'améliorer le texte.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles et
des amendements proposés par le rapporteur.
La commission a tout d'abord examiné l'article 25 du projet de loi.
M. Jean Chérioux
a rappelé son souhait que, dans les
agglomérations où les charges foncières étaient
élevées, les PLI puissent être intégrés dans
la définition du logement social.
M. Bernard Seillier
a
considéré, dans la définition des logements sociaux, qu'il
était nécessaire de modifier la mention relative aux centres
d'hébergement et de réinsertion sociale qui faisait
référence aux " places " alors qu'il convenait en
réalité de retenir la notion de " logements " relevant
de ces structures.
M. Alain Vasselle
s'est interrogé sur la
notion de logements foyers et de foyers résidents. Il a souhaité
que les communes bénéficiaires de la dotation de
solidarité rurale (DSR) se voient appliquer le même régime
que celles bénéficiant de la dotation de solidarité
urbaine (DSU).
M. Jean Delaneau, président,
s'est
interrogé sur la possibilité, de prévoir un fonds
départemental qui recueillerait la contribution des communes.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a considéré que
ces différentes propositions étaient tout à fait
pertinentes et pourraient faire l'objet d'amendements complémentaires
déposés par leurs auteurs ou de sous-amendements aux amendements
de la commission. Il s'est déclaré prêt à se
concerter, notamment avec le rapporteur de la commission des affaires
économiques, pour que ces améliorations soient
intégrées lors de la séance d'examen des amendements
extérieurs.
La commission a ensuite adopté huit amendements de modification de
l'article 25
du projet de loi. Elle a adopté un premier
amendement proposant de retenir le périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre pour définir le champ d'application du
dispositif. Elle a adopté un deuxième amendement intégrant
les logements en accession sociale à la propriété pendant
les dix années suivant la date de leur vente à la liste des
logements sociaux. Elle a adopté un troisième amendement
rédactionnel regroupant toutes les mentions relatives à des
logements intermédiaires d'urgence ou de réinsertion. Elle a
adopté un quatrième amendement précisant que la mise en
oeuvre de l'objectif de 20 % de logements sociaux devait s'appuyer sur le
diagnostic et les orientations arrêtées dans le cadre du
schéma de cohérence territoriale, du plan d'aménagement et
d'urbanisation des sols et du programme d'habitat. Elle a adopté un
cinquième amendement substituant une contribution au
prélèvement sur les recettes fiscales prévu par le projet
de loi. Elle a adopté un sixième amendement supprimant
l'arrêté préfectoral constatant la carence de la commune et
fondant le pouvoir de substitution du préfet. Elle a adopté un
septième amendement supprimant les dispositions doublant le
prélèvement opéré sur les recettes fiscales d'une
commune n'ayant pas atteint l'objectif de 20 % de logements sociaux,
celui-ci étant remplacé par des pénalités
conventionnelles. Elle a adopté un huitième amendement supprimant
le pouvoir de substitution du préfet.
A l'article 60
, elle a adopté un amendement de suppression du
paragraphe III relatif à la création de comités
régionaux de l'habitat.
Elle a ensuite adopté un amendement proposant une nouvelle
rédaction de
l'article 61 A
relatif à
l'autorisation d'absence dont pouvait bénéficier le
salarié pour participer aux séances du conseil d'administration
d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
M. Alain Vasselle
a fait part de son souhait que la rédaction
proposée par le rapporteur n'ait pas pour conséquence de remettre
en question l'indemnité forfaitaire habituellement attribuée
à tous les membres du conseil d'administration des organismes
d'habitations à loyer modéré.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a estimé que telle
n'était pas son intention en observant que M. Alain Vasselle pourrait,
le cas échéant, sous-amender cet amendement.
A
l'article 61
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis,
a
proposé de supprimer une disposition de cet article prévoyant que
les attributions de locaux commerciaux en pied des immeubles des organismes
d'habitations à loyer modéré soient
réalisées en tenant compte des objectifs de mixité urbaine
et après avis du maire.
MM. Jean-Yves Autexier, Alain Gournac,
Alain Vasselle et Serge Franchis
ayant considéré que
l'avis du maire pouvait être utile pour préserver la
diversité des commerces,
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour
avis,
a décidé de retirer sa proposition d'amendement.
La commission a adopté deux amendements de précision, ayant le
même objet, aux
articles 62 et 63
.
Elle a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de
l'article 72
relatif à la procédure applicable au
constat d'insalubrité.
Elle a adopté un amendement tendant à insérer un nouveau
paragraphe dans
l'article 72
relatif à la création d'une
délégation permanente au sein de chaque conseil
départemental d'hygiène.
Elle a adopté cinq amendements à
l'article 73
, dont deux
de précision dans le paragraphe I, le troisième supprimant
plusieurs dispositions de ce paragraphe relatives à la procédure
de constat d'insalubrité, le quatrième supprimant le paragraphe
II relatif à l'exécution d'office des travaux et le dernier
supprimant le paragraphe III également relatif à
l'exécution des travaux, le rapporteur pour avis ayant fait valoir que
ces dispositions étaient contradictoires soit avec d'autres articles du
projet de loi, soit avec le souci de simplifier la procédure et d'en
accélérer la mise en oeuvre.
Elle a adopté un amendement rédactionnel et de précision
à
l'article 74
relatif à l'interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser les lieux.
Elle a adopté trois amendements à
l'article 75
dont un
rédactionnel au paragraphe I relatif à l'application de
l'arrêté d'insalubrité, un de suppression, par
coordination, d'un alinéa du paragraphe I et un de suppression du
paragraphe II relatif à la création d'un fonds de
prévoyance pour travaux, le rapporteur pour avis ayant souligné
que ce dernier paragraphe était étranger à l'objet de cet
article.
Elle a adopté un amendement rédactionnel à
l'article
77
relatif à la prise en charge des frais occasionnés par les
travaux exécutés d'office.
Enfin, elle a adopté un amendement de suppression d'un alinéa de
l'article 80
relatif à diverses coordinations.
La commission a enfin
émis un avis favorable à l'adoption des
articles qu'elle a examinés, ainsi amendés.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Votre commission a demandé à être saisie pour avis du
projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains pour ses dispositions concernant le logement social.
Elle n'a donc pas examiné l'ensemble des dispositions des
157 articles du projet de loi tel qu'il a été adopté
par l'Assemblée nationale le 21 mars dernier, et notamment
l'ensemble des articles relatifs à la réforme du droit de
l'urbanisme et ceux relatifs aux politiques de transports et de
déplacements en milieu urbain.
La commission a examiné les dispositions du titre IV relatif à
l'habitat lorsqu'elles avaient pour conséquence de modifier le droit du
logement, les rapports entre organismes de logement et les procédures
applicables aux immeubles insalubres et aux immeubles menaçant ruine.
La commission des Affaires économiques, saisie au fond, ayant
souhaité lui déléguer tout le volet insalubrité,
elle a porté une attention particulière aux articles 72 à
80 du projet de loi.
Votre commission s'est également saisie des articles concernant le
logement social et l'organisation d'une " solidarité " entre
organismes de logement social, ce qui comprend l'essentiel des articles 60
à 71.
Enfin, votre commission a examiné de concert avec la commission des
Affaires économiques et la commission des Lois, saisie pour avis,
l'article 25 du projet de loi. Cet article du titre II, relatif à
la politique de la ville, se propose d'amener l'ensemble des communes à
porter à 20 % la part des logements sociaux dans le total du nombre
des logements.
Avant de revenir sur ces articles et de détailler les amendements, votre
rapporteur souhaiterait au préalable évoquer le contexte
général qui a caractérisé l'examen de ce projet de
loi.
Votre rapporteur a en effet été étonné de
constater, au cours des nombreuses auditions auxquelles il a participé,
qu'il s'agisse des associations d'élus, de l'Union nationale des
fédérations d'organismes HLM ou des différentes
organisations professionnelles, que le projet de loi n'avait fait l'objet
d'aucune véritable concertation préalable. Ceci alors même
que ce texte modifie sensiblement les compétences et les instruments
à la disposition des collectivités territoriales ou des
organisations HLM.
Cette absence de concertation s'est accompagnée d'une déclaration
d'urgence de la part du Gouvernement que de nombreux commissaires ont
déplorée comme a pu s'en rendre compte M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement, lors de son audition par votre commission.
Par ailleurs, il convient d'observer que l'étude d'impact
déposée en annexe du projet de loi à l'Assemblée
nationale était lacunaire et inachevée.
Absence de concertation, examen en urgence, documents préparatoires
inaboutis... Le contexte de l'examen de ce projet de loi n'était donc
pas favorable. Voilà peut-être qui explique que le texte
adopté par l'Assemblée nationale présente de nombreuses
incohérences, comme l'a d'ailleurs reconnu le Gouvernement.
En fait, les difficultés qui viennent d'être mentionnées,
et qui compliquent la tâche du législateur, caractérisent
bien l'esprit de ce texte qui illustre la formule " la fin " -en
l'espèce, la construction de logements sociaux- " justifie les
moyens " -dans le cas présent, le recours à des dispositions
contraignantes imposées au collectivités locales.
Le Gouvernement a souhaité promouvoir la mixité sociale,
c'est-à-dire une meilleure répartition des différentes
catégories d'habitat sur le territoire afin de lutter contre la
concentration des problèmes urbains dans certaines communes et
d'augmenter l'offre globale de logements.
Chacun, naturellement, est favorable à une plus grande mixité
sociale. Nombre de sénateurs mesurent d'ailleurs quotidiennement, dans
le cadre de leurs fonctions locales, les difficultés que peut poser
l'héritage d'une politique du logement mise en oeuvre dans les
années 1950 et 1960 et qui privilégiait, compte tenu des besoins
importants et immédiats de l'époque, la quantité de
logements sur leur qualité ou plus encore leur résistance
à l'épreuve du temps.
Afin d'inciter les collectivités territoriales à construire des
logements sociaux, le Gouvernement prévoit de mettre en oeuvre à
travers l'article 25 un dispositif complexe consistant à
pénaliser financièrement les communes dont le parc de logements
ne serait pas composé pour au moins 20 % de logements sociaux. On
peut rappeler que cet objectif de 20 % de logements sociaux était
déjà mentionné dans la loi du 13 juillet 1991
d'orientation sur la ville.
Le présent texte se veut plus contraignant en revenant sur la
définition du logement social retenue dans la loi du 14 novembre 1996 et
en mettant en place un système de pénalisation financière
assorti d'un pouvoir donné au préfet de se substituer à la
collectivité défaillante.
Votre commission vous propose d'adopter plusieurs amendements à cet
article 25.
Ces amendements ont fait l'objet d'une étroite concertation avec les
rapporteurs de la commission des Affaires économiques et de la
commission des Lois. Ils mettent l'accent sur le niveau intercommunal pour le
calcul des 20 % et réintroduisent l'accession sociale à la
propriété dans le périmètre du logement social. Ce
faisant, ces amendements préservent les compétences des acteurs
locaux et les incitent à développer une véritable
politique de mixité sociale au niveau intercommunal.
Concernant les autres articles, votre commission vous propose d'adopter
plusieurs amendements à caractère technique sur les articles 60
à 71 quelquefois communs avec ceux de la commission des Affaires
économiques.
Il s'agit souvent de précisions rédactionnelles ou de
suppressions de dispositions qui ne trouvaient pas leur place dans le texte.
Votre commission vous propose également une nouvelle rédaction
pour des dispositions introduites à l'Assemblée nationale et
concernant les modalités de participation des salariés aux
conseils d'administration des organismes HLM.
De même, les amendements concernant le volet relatif à
l'insalubrité ont également davantage pour objet
d'améliorer la rédaction du texte qui nous est transmis que d'en
bouleverser l'économie.
Le Parlement a déjà été récemment
amené à traiter la question de l'insalubrité. Il
s'agissait d'apporter des réponses au problèmes du saturnisme.
L'article 123 de la loi du 29 juillet 1988 relative à la lutte contre
l'exclusion, qui était rapporté par notre excellent
collègue Bernard Seillier, a prévu une déclaration
obligatoire et des mesures coercitives à l'égard des
propriétaires du logement pour faire des travaux. Plus de 18 mois
après le vote de cette loi et alors que les mesures d'urgence montrent
leurs limites, c'est la question plus générale de l'accès
à un logement décent qui se trouve posée. Le Gouvernement
a souhaité renforcer les moyens d'intervention à sa disposition
en procédant à une réforme du droit applicable aux
immeubles insalubres et aux immeubles menaçant ruine.
Votre commission ne peut qu'être favorable à l'intention du
Gouvernement. Elle souligne seulement que cette adaptation du droit intervient
plusieurs années après la prise de conscience de la
nécessité de lutter contre l'insalubrité. Il était
donc devenu urgent de renforcer le cadre juridique de l'intervention des
collectivités locales qui se sont impliquées fortement dans cette
politique de lutte contre l'insalubrité.
On peut rappeler que le Gouvernement s'est appuyé sur le rapport
demandé à Mme Nancy Bouché, inspecteur
général de l'équipement, pour préparer cette
réforme des procédures relatives à l'insalubrité et
au péril.
Dans son rapport rendu le 6 novembre 1998 et intitulé
" Expertise concernant les édifices menaçant ruine et les
immeubles et îlots insalubres ",
Mme Nancy Bouché a
proposé notamment de :
- rapprocher les procédures applicables aux immeubles
menaçant ruine et aux immeubles insalubres ;
- renforcer les droits des occupants et leur droit à
relogement ;
- limiter l'offre de logements manifestement impropres à
l'habitation, de prévenir l'insalubrité et la ruine ;
- mieux protéger les locataires de meublés.
Votre commission a observé que de nombreux amendements adoptés
par l'Assemblée nationale s'inspiraient également de propositions
faites dans ce rapport. Toutefois, il s'agissait souvent de dispositions qui
n'avaient pas été retenues par le Gouvernement au motif qu'elles
ne s'intégraient pas dans la logique du texte ou rallongeaient les
procédures.
Votre commission a essayé de rétablir la cohérence du
texte en tenant compte à la fois du projet de loi et des apports de
l'Assemblée nationale.
Elle vous propose notamment un important amendement sur l'article 72, qui
propose une synthèse entre les articles L. 26 et L. 26-1 relatifs aux
procédures de constat de l'insalubrité dans les immeubles d'une
part et dans les groupes d'immeubles, îlots et groupes d'îlots
d'autre part.
Telles sont les principales modifications que votre commission des Affaires
sociales vous propose d'apporter au projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II
-
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
-
Dispositions relatives à la solidarité
entre
les communes en matière d'habitat
Art. 25
Instauration d'un quota de logements
sociaux de 20 %
assorti d'un mécanisme de pénalisation
financière
(art. L. 302-5 à L. 362-10
du
code de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
• L'article 25 du projet de loi constitue la disposition la plus
emblématique du texte. Elle doit permettre, dans la logique du
Gouvernement, de "
réussir la mixité urbaine
"
en partant du principe qu'"
il n'y aura pas de mixité sociale et
urbaine et d'équilibre social de l'habitat sans réalisation de
logements sociaux là où il y en a peu ou pas du
tout
"
1(
*
)
. Pour ce faire, le
Gouvernement propose de "
revenir à la logique initiale
affirmée par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville et
(de)
sortir d'un système dans lequel certaines
communes peuvent continuer à refuser la construction de logements
sociaux
"
2(
*
)
.
Cet article propose donc de revenir sur l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation issu de la loi du 13 juillet 1991. Cet article
stipulait que les communes de plus de 1.500 habitants en Ile-de-France et de
plus de 3.500 habitants dans les autres régions, situées dans les
agglomérations de plus de 200.000 habitants et n'ayant pas 20 % de
logements sociaux et 18 % de bénéficiaires d'aides à
la personne, à défaut d'avoir adopté un programme local de
l'habitat prévoyant la réalisation de logements locatifs sociaux
en nombre suffisant, devaient verser une contribution financière
annuelle affectée à la réalisation de logements sociaux.
Cette contribution était égale, chaque année, à
1 % de la valeur locative des immeubles imposés dans les
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et non bâties de la commune. Cette
disposition concernait potentiellement 209 communes, dont la moitié
en Ile-de-France, dans 29 agglomérations.
L'article 25 propose d'étendre le champ géographique du
dispositif prévu par la loi du 13 juillet 1991 à l'ensemble des
agglomérations de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15.000 habitants. Cette mesure porterait le nombre des
agglomérations concernées à 114, le nombre de communes
concernées, c'est-à-dire ne disposant pas de 20 % de
logements locatifs sociaux étant de 113 dont 78 en Ile-de-France.
Le Gouvernement propose également de "
renverser en quelque
sorte la charge de la preuve, en matière de contribution
financière substitutive, en la remplaçant par un
prélèvement automatique, sur les recettes des communes ayant
moins de 20 % de logements sociaux, proportionnel au nombre de logements
manquant par rapport à ce seuil (1.000 francs par logement manquant), et
en permettant à ces communes de déduire les dépenses ayant
réellement contribué à la réalisation de logements
sociaux
"
3(
*
)
.
Par ailleurs, en matière d'obligation de réalisation de logements
sociaux, le projet de loi propose de mieux préciser les obligations
imposées aux collectivités locales par la loi, et de permettre
à l'Etat de se substituer à la commune en cas de carence de cette
dernière.
L'étude d'impact déposée en annexe du projet de loi se
limite dans son estimation des conséquences budgétaires pour les
collectivités locales à évaluer le montant de la
contribution exigée, ceci alors que la construction de logements sociaux
en grand nombre ne manquerait pas de créer une forte demande
d'équipements nouveaux (crèches, écoles, voirie,
équipements sportifs et culturels, ...).
Cette dépense prévisible n'est pas prise en compte par le
Gouvernement dans l'élaboration de son projet de loi.
•
L'article 25
propose une nouvelle rédaction de la
section 2 du chapitre II " Programme local de l'habitat " du titre
préliminaire " Politique d'aide au logement " du livre
troisième " Aides diverses à la construction d'habitations
et à l'amélioration de l'habitat, aide personnalisée au
logement ". Cette section serait composée de six articles
numérotés de 302-5 à 302-10.
• La nouvelle rédaction proposée pour l'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit,
dans un premier alinéa, que les nouvelles dispositions s'appliqueront
aux communes dont la population est au moins égale à
1.500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement
général de la population, dans une agglomération de plus
de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15.000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs
sociaux représente, au 1
er
janvier de la
pénultième année précédente, moins de
20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411
du code général des impôts.
L'article L. 1411 du code général des impôts est relatif
à l'assiette de la taxe d'habitation. Son paragraphe I dispose que
"
la valeur locative afférente à l'habitation principale
de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour
charge de famille. Elle peut également être diminuée
d'abattements facultatifs à la base
".
Dans son rapport
4(
*
)
, M. Patrick Rimbert s'est
interrogé sur la pertinence de ce renvoi aux dispositions de l'article
1411 du code général des impôts en observant que la
définition de la résidence principale sur laquelle l'ensemble de
cette section du code de la construction et de l'habitation s'appuyait
était explicitement mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 302-5 nouveau comme étant celles "
qui
figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation
".
La notion d'" agglomération " à laquelle il est fait
mention dans le présent alinéa fait référence
à la nomenclature de l'INSEE.
Les logements sociaux retenus par le projet de loi pour l'application de cet
article sont :
- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré (HLM) ;
- les logements conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés
d'économie mixte et aux filiales de la société centrale
immobilière de la caisse des dépôts et consignations ;
- les logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte d'outre-mer ;
- les logements appartenant à l'entreprise minière et
chimique et aux sociétés à participation majoritaire de
l'entreprise minière et chimique ;
- les logements appartenant aux houillères de bassin et aux
sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de
France ;
- les logements-foyers dénommés résidences sociales.
Parc social au sens du projet de loi
(en milliers de logements)
Au 1 er janvier 1998 |
|
Organismes d'habitations à loyer modéré |
3.604.0 |
Sociétés d'économie mixte (conventionnés) |
182.0 |
SCIC et filiales (conventionnés) |
30.0 |
Entreprise minière et chimique (EMC) |
2.7 |
Charbonnages de France |
91.5 |
Houillères Centre-Midi |
9.8 |
Houillères Lorraine |
21.6 |
TOTAL |
3.941.6 |
Source : Secrétariat d'Etat au logement
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 302-5
nouveau prévoit que les résidences principales retenues pour
l'application de la présente loi sont celles qui figurent au rôle
établi pour la perception de la taxe d'habitation.
Comme le souligne M. Patrick Rimbert dans son rapport
5(
*
)
, les interlocuteurs auditionnés (Conseil
national de l'habitat, Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, union nationale de la
propriété immobilière) ont tous déploré
l'exclusion du " parc privé d'occupation sociale " du
périmètre des logements sociaux retenu dans le cadre de cet
article.
• L'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation
institue à compter du 1
er
janvier 2002 un
prélèvement sur les ressources fiscales des communes
visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui
bénéficient de la dotation de solidarité urbaine
prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux
excède 15 % des résidences principales.
Le prélèvement est égal à 1.000 francs
multipliés par la différence entre 20 % des
résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code
général des impôts et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l'année précédente, comme il est
dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
Le prélèvement est diminué du montant des dépenses
exposées par la commune, pendant le pénultième exercice,
au titre des subventions foncières mentionnées à l'article
L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales
et des moins values correspondant à la différence entre le prix
de cession de terrain en vue de la réalisation de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service du domaine
(troisième alinéa de l'article L. 302-6)
.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit
à section de fonctionnement du budget des communes soumises au
prélèvement institué au présent article est
diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est
imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales
(quatrième alinéa de l'article
L. 302-6)
.
Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à
une communauté d'agglomération ou à une communauté
de communes compétentes pour effectuer des réserves
foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et
lorsque cette communauté est dotée d'un programme local de
l'habitat, la somme correspondante est versée à la
communauté. Elle est utilisée pour financer des acquisitions
foncières et immobilières en vue de la réalisation de
logements locatifs sociaux et des opérations de restructuration urbaine
(cinquième alinéa de l'article L. 302-6)
.
A défaut, cette somme est versée à l'établissement
public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code
de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
Dans tous les autres cas, elle est versée à un fonds
d'aménagement urbain affecté aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale, pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social
(cinquième alinéa de l'article L. 302-6)
.
Programmes locaux de l'habitat
Les
programmes locaux de l'habitat (PLH) sont des outils de programmation qui
permettent d'articuler, dans le cadre des agglomérations, les politiques
d'aménagement urbain et d'habitat. Présentant un caractère
opérationnel direct, ils définissent pour une durée au
moins égale à cinq ans les objectifs et les principes d'une
politique visant à répondre aux besoins en logements et à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les
quartiers d'une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Créés par l'article 78 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
et renforcés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville, les PLH sont désormais régis par les
articles L. 302-1 à L. 302-9 et R. 302-1 à R 302-27 du code
de la construction et de l'habitation.
L'élaboration d'un PLH est en principe facultative, mais très
fortement encouragée dans les communes de plus de 200.000 habitants -et
même obligatoire pour les communes comportant une zone urbaine sensible
(art. 30 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996). Celle-ci est
confiée à un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI).
• Le texte proposé pour l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation prévoit que les communes
concernées par le prélèvement sur leurs recettes devront
prendre des dispositions pour que soient réalisés les logements
sociaux nécessaires pour rattraper le retard en vingt ans.
Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de
logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total
des résidences principales
(premier alinéa de l'article L.
302-7)
.
Dans certains cas une action au niveau intercommunal est prévue. En
effet, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine,
une communauté d'agglomération ou à une communauté
de communes compétente en matière de programme local de
l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité
sociale en assurant entre les communes une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements,
l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune de manière à accroître la part de
ces logements par rapport au nombre de résidences principales.
L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble
des communes de la communauté ne peut être inférieur au
nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait
nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement
prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-6, pour
atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes
(deuxième alinéa de l'article L. 302-7)
.
Les programmes locaux de l'habitat devront préciser
l'échéancier et les conditions de réalisation des
logements sociaux soit par des constructions neuves soit par l'acquisition de
bâtiments existants par période triennale.
A défaut de programme local de l'habitat approuvé dans le
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, la commune devra prendre, sur son territoire, les dispositions
nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements
locatifs sociaux
(troisième alinéa de l'article
L. 302-7)
.
Enfin, l'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu
pour chaque période triennale ne pourra être inférieur
à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux
correspondant à l'objectif fixé et le nombre de logements sociaux
sur le territoire de la commune, ces chiffres étant
réévalués à l'issue de chaque période
triennale
(quatrième alinéa de l'article L. 302-7)
.
• Le texte proposé pour l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation prévoit que la collectivité ou
l'établissement public de coopération intercommunale ayant
approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de
chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect
des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est
communiqué au conseil départemental de l'habitat. Lorsque les
engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas
été tenus, ou lorsque, à défaut de programme local
de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser
n'a pas été atteint, le préfet, après avis du
conseil départemental de l'habitat, constate la carence de la commune
par arrêté motivé.
A compter de cet arrêté, le prélèvement est
porté à 2.000 francs multiplié par la différence
entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article
1411 du code général des impôts et le nombre de logements
sociaux existant dans la commune l'année précédente, sans
pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice
(second alinéa
de l'article L. 302-8)
.
Dans son rapport
6(
*
)
, M. Patrick Rimbert a
déploré "
l'indétermination du cadre temporel dans
lequel la procédure s'inscrit puisqu'une série de délais
importants pour son effectivité -délai dans lequel le bilan est
établi, délai dans lequel ce dernier se prononce, délai
dans lequel le préfet constate, le cas échéant, la
carence- ne sont pas précisés
".
• Le texte proposé pour l'article L. 302-9 du code de la
construction et de l'habitation prévoit la substitution du
représentant de l'Etat en cas de carence. En effet, il dispose que dans
les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral
constatant la carence, le préfet peut passer une convention avec un
organisme pour la construction ou l'acquisition-réhabilitation de
logements sociaux, en vue de réaliser les objectifs fixés au
premier alinéa de l'article L. 302-7.
Par ailleurs, il est envisagé que lorsque l'Etat verse à ces
opérations une subvention foncière, une dépense
égale est mise à la charge de la commune.
• Le texte proposé pour l'article L. 302-10 du code de la
construction et de l'habitation par le projet de loi concerne plusieurs
dispositions réglementaires. Il dispose qu'un décret en Conseil
d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre notamment celles nécessitées par la
situation particulière des départements d'outre-mer.
Il précise par ailleurs que ce décret fixera les dépenses
à retenir pour l'application du troisième alinéa de
l'article L. 302-6. On peut rappeler que cet alinéa prévoit que
le prélèvement sur les recettes des communes est diminué
du montant des dépenses exposées par la commune au titre des
subventions foncières et des moins-values correspondant à la
différence entre le prix de cession de terrains en vue de la
réalisation de logements sociaux et leur valeur vénale
estimée par le service du domaine.
II - Le texte adopté à l'Assemblée nationale
• La discussion sur l'article 25 a été fort nourrie.
L'opposition a défendu, sans succès, cinq amendements de
suppression de cet article. Mme Martine Aurillac a estimé
notamment, pour justifier sa demande de suppression, que le pouvoir
attribué au préfet de se substituer au conseil municipal pour
entreprendre la réalisation de logements sociaux portait gravement
atteinte à la libre administration des communes. M. Jean Proriol a
regretté que le Gouvernement mette en oeuvre une forme de
"
recentralisation
", alors qu'au même moment il avait
chargé M. Pierre Mauroy d'une mission ayant pour objet de renforcer la
décentralisation.
M. Christian Estrosi a regretté que le texte ne tienne pas compte du
"
parc privé à occupation sociale
". M. Gilles
Carrez, après avoir réaffirmé son attachement à la
mixité sociale, s'est déclaré opposé à une
loi qu'il a estimé uniforme, coercitive et contraignante.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a défendu, quant
à lui, le principe du développement du logement locatif social en
estimant qu'il était le point de départ du parcours
résidentiel. Il a souhaité replacer cet article "
dans le
cadre de la politique globale du logement, qui est une politique sociale du
logement et non pas une politique du logement social
". Dans cette
perspective, il s'est déclaré favorable "
à la
diversité, à l'opposé d'une société de
ségrégation, de discrimination, de
ghettoïsation
"
7(
*
)
.
• Au cours de la discussion sur cet article 25, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des
échanges, comportant une nouvelle rédaction de l'article L. 302-5.
Cet amendement a pour conséquence de différencier le seuil de
population déterminant l'application des présentes dispositions
selon un critère géographique. Il conserve le seuil de 1.500
habitants en Ile-de-France, mais le relève à 3.500 habitants dans
les autres régions.
Par ailleurs, cet amendement a modifié la liste des logements retenus
pour le calcul du quota de 20 %. Il exclut les logements
intermédiaires du décompte mais intègre les logements
conventionnés qui ont bénéficié d'opérations
de réhabilitation de l'ANAH ainsi que les logements gérés
par des associations et destinés à accueillir des familles en
difficulté.
Sur proposition du Gouvernement, les foyers de travailleurs migrants et les
foyers de jeunes travailleurs ont également été pris en
compte.
Sur proposition de M. Bernard Bosson, et avec l'accord du Gouvernement et
de la commission, les places de centres d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) agréés par les DDASS ont
été intégrées.
Sur proposition de M. Etienne Pinte, les centres d'hébergement
d'urgence ont été également pris en compte.
Au total, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, la
liste des logements sociaux retenue pour le calcul du quota de 20% est la
suivante :
- les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale agréés par les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales,
- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré, à l'exception de ceux construits, acquis ou
améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant
pas l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2,
- les logements conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés
d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au
quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
- les logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à
l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à
participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les
logements appartenant aux houillères de bassin, aux
sociétés à participation majoritaire des houillères
de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France,
- les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs
et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de
l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des
personnes défavorisées mentionnées à l'article
premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement et les centres d'hébergement
d'urgence,
- les logements améliorés avec le concours financier de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet
d'une convention conclue avec l'Etat en application de
l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou
inscrite au livre foncier,
- les logements foyers dénommés résidences sociales,
les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que les
résidences principales retenues pour l'application du présent
article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception
de la taxe d'habitation. Le texte adopté par l'Assemblée
nationale ne fait plus ainsi référence au paragraphe I de
l'article 1411 du code général des impôts et se
contente de ce dernier alinéa pour définir les résidences
principales.
• L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du
Gouvernement, un amendement proposant une nouvelle rédaction de
l'article L. 302-5-1 et déterminant la procédure de
comptage des logements sociaux. Cet article crée une obligation pour les
propriétaires de logements sociaux de déclarer au préfet
du département, avant le 1
er
juillet, un inventaire par
commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au
1
er
janvier de l'année en cours, ceci sous peine
d'amende.
A partir de ces données, le préfet communique un premier chiffre
à la commune avant le 1
er
octobre. La commune dispose
alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le
31 décembre, le nombre de logements sociaux retenus pour
l'application de l'article L. 302.-5.
• Après avoir précisé le caractère
annuel du prélèvement prévu par le premier alinéa
de l'article L. 302-6, l'Assemblée nationale a complété
cet article par un alinéa nouveau qui prévoit que les communes
seront dispensées du versement prévu au prorata du nombre de
logements présenté dans chaque dossier de réalisation de
logements déposé en bonne et due forme auprès des services
de l'Etat, qui auront reçu un avis favorable de financement et qui
n'auront pas pour autant fait l'objet d'un financement effectif de la part de
ce dernier. Cette rédaction est le fruit de deux amendements identiques
déposés par MM. Patrick Rimbert et Alain Cacheux.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville,
avait demandé, sans succès, à leurs auteurs de bien
vouloir retirer ces amendements en observant qu'ils donnaient l'impression
qu'il y avait une sorte de réserve de la part de l'Etat en
matière de financement des logements sociaux.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et Mme Janine
Jambu qui prévoit que pour toutes les communes, dont le potentiel fiscal
par habitant est supérieur à 5.000 francs, ce
prélèvement est fixé à 20 % du potentiel
fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 %
des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code
général des impôts et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l'année précédente, comme il est
dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
Mme Janine Jambu a déclaré que cet amendement tendait
"
à introduire pour les villes disposant de ressources
financières élevées une progressivité de la
pénalité en fonction du potentiel fiscal
", l'objectif
étant de "
rendre le système de prélèvement
tout à la fois plus juste et plus efficace
".
Le Gouvernement a proposé trois sous-amendements à cet amendement
déposé par le rapporteur, qui ont également
été adoptés par l'Assemblée nationale.
Le plus important avait pour objet d'actualiser le chiffre de
5.000 francs, afin de tenir compte de la progression naturelle des
potentiels fiscaux.
Les deux autres étaient des amendements de précision dont un qui
fixait l'année de l'actualisation. L'Assemblée nationale a
ensuite adopté un amendement présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur, MM. Marc-Philippe Daubresse et Jean-Marie Morisset,
précisant que le prélèvement ne serait pas effectué
dans le cas où il serait inférieur à 25.000 francs.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par MM. Jean-Marie Morisset, Marc-Philippe
Daubresse, Léonce Deprez, Pierre Micaux, Henri Plagnol, Mme Anne-Marie
Idrac et les membres du groupe UDF-Alliance qui précise au
troisième alinéa du texte proposé par le projet de loi
pour l'article L. 302-6 que le montant des dépenses des
travaux de viabilisation des terrains mis ensuite à disposition pour la
réalisation de logements sociaux peut être diminué du
prélèvement.
Elle a également adopté un amendement de M. Patrick Rimbert,
rapporteur, et Mme Janine Jambu qui précise que les moins values
correspondant à la différence entre le prix de cession de
terrains de logements sociaux et leur valeur vénale ne peut être
déduit du prélèvement que lorsque ces logements ont fait
l'objet d'une réalisation effective.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Patrick
Rimbert, rapporteur, et Mme Janine Jambu qui modifie les termes de la seconde
phrase du huitième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 302-6 qui détermine l'emploi du prélèvement lorsqu'il
est versé à une structure intercommunale.
Le texte adopté prévoit que, dans les quartiers inscrits en
contrat de ville ou dans les zones urbaines sensibles, ces ressources pourront
servir à financer des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
Elle a enfin adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement
proposé par M. Patrick Rimbert, rapporteur, M. Yves Dauge, Mme
Janine Jambu et M. Daniel Marcovitch, tendant à supprimer, pour
l'Ile-de-France, la possibilité que la contribution soit versée
à l'établissement public foncier.
• L'Assemblée nationale a modifié la rédaction
proposée pour l'article L. 302-7 en adoptant plusieurs
amendements. Elle a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Blazy
qui exonère les communes soumises à des nuisances
particulièrement élevées (aéroports, autoroutes...)
du respect des obligations définies par cet article 25.
Elle a adopté un amendement de M. Daniel Vachez qui élargit
aux communautés d'agglomérations nouvelles et aux syndicats
d'agglomérations nouvelles, compétentes en matière de
programme local de l'habitat, le soin d'organiser l'objectif de
réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire communal.
Elle a adopté un amendement présenté par Mme Janine Jambu,
MM. Michel Vaxès, Roger Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et
les membres du groupe communiste, qui précise que, lorsque la politique
de l'habitat est menée au niveau intercommunal, chacune des communes
concernées doit se rapprocher de l'objectif de 20 % de logements
sociaux.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, et
MM. Yves Dauge et Daniel Marcovitch, prévoyant que les communes non
soumises au prélèvement ne pouvaient se voir imposer dans le
cadre de l'intercommunalité la construction de logements sociaux
supplémentaires sans leur accord.
Elle a adopté un amendement présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur, et Mme Janine Jambu qui prévoit que les
programmes locaux de l'habitat doivent définir également un plan
de revalorisation de l'habitat à loyer modéré existant, de
façon à préserver partout la mixité sociale sans
créer de nouvelles ségrégations.
L'Assemblée nationale a finalement complété le texte
proposé pour l'article L. 302-7 en adoptant un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, Mme Janine
Jambu et M. Jean-Michel Marchand, qui prévoit qu'à Paris,
Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon
à favoriser la mixité sociale en assurant entre les
arrondissements une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière
à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de
résidences principales.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, M. Patrick
Rimbert a déclaré
8(
*
)
que
l'objectif de cet amendement n'était pas de faire respecter le seuil des
20 % par arrondissement, mais de rechercher un rééquilibrage.
• L'Assemblée nationale a modifié la rédaction
du texte proposé pour l'article L. 302-8 en adoptant deux
amendements.
Le premier, présenté par MM. Daniel Markovitch et Yves Dauge, a
prévu le doublement du prélèvement mentionné
à l'article L. 302-6 à compter du moment où le
préfet aura constaté la carence de la commune par
arrêté motivé. Le montant de ce prélèvement
majoré ne pourra néanmoins excéder 10 % du montant
des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.
Le second amendement, adopté avec la sagesse du Gouvernement,
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, a prévu
qu'une commune qui ne respecterait pas ses objectifs de réalisation de
logements ne pourrait pas recevoir l'agrément pour la réalisation
de bureaux.
• L'Assemblée nationale a adopté un important
amendement présenté par Mme Janine Jambu, MM. Michel
Vaxès, Roger Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du
groupe communiste et apparentés, qui modifie la rédaction du
texte proposé pour l'article L. 302-9 et qui impose aux
préfets une compétence liée dans son action en
substitution à une commune ayant fait l'objet d'un arrêté
de carence.
Ce faisant, l'Assemblée nationale a durci le texte contre l'avis du
Gouvernement et de la commission.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
• Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
à l'article 25 appellent plusieurs observations. Tout d'abord, si la
liste des logements entrant dans la catégorie " logement
social " a été effectivement modifiée, elle ne
comprend toujours pas les logements en accession sociale à la
propriété.
Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas été en mesure de donner
des indications sur les conséquences de ces modifications sur la liste
des communes concernées par le quota de 20 %. Cette liste a-t-elle
évolué ? Dans quelles proportions ? C'est un
élément précieux du débat qui devrait faire
défaut lors de la discussion au Sénat.
Au total, les modifications apportées par l'Assemblée nationale
ont quasiment toutes eu pour conséquence de durcir le texte, que ce soit
par exemple en limitant le pouvoir d'appréciation du préfet en
matière de substitution au maire ou en établissant que le fait
pour une commune de ne pas satisfaire à son quota de logements sociaux
se traduirait pour une commune par une impossibilité de construire des
bureaux.
Votre commission ne peut qu'être en désaccord de telles
évolutions qui insèrent les décideurs locaux dans une
" toile réglementaire " qui limite leur liberté
d'action et renforce le sentiment que le législateur nourrirait une
méfiance à l'égard des élus locaux.
Cette démarche n'est pas sans rappeler les lois sur la réduction
du temps de travail qui ont pareillement limité le pouvoir de gestion
des entrepreneurs et illustré le manque de confiance du Gouvernement
envers les chefs d'entreprise.
Ce projet de loi, comme ceux sur la réduction du temps de travail ou
encore celui relatif à l'aménagement du territoire, illustre une
forte propension du Gouvernement à la recentralisation et une
préférence pour la réglementation qui ne peut recueillir
l'assentiment de votre commission. La mixité sociale est un enjeu
important, comme l'emploi ou l'aménagement du territoire mais il ne faut
pas se tromper de méthode en considérant que tout peut venir
" d'en haut " et qu'" il suffit " de prévoir des
dispositions contraignantes et uniformes dans un texte pour obtenir le
résultat souhaité sur le terrain. " On ne gouverne pas la
société par décrets " a-t-on pu dire il y a
déjà quelques années, c'est pourquoi sans perdre de vue
l'objectif de mixité urbaine, votre commission vous propose de revenir
sur les dispositions les plus contraignantes adoptées par
l'Assemblée nationale, souvent contre l'avis du Gouvernement et
d'introduire plus de souplesse dans le texte du projet de loi.
• Votre commission vous propose ainsi d'adopter huit amendements
à l'article 25.
Ces amendements, élaborés en commun avec les rapporteurs des
autres commissions ayant été amenées à examiner le
texte, incarnent la position commune adoptée par la majorité
sénatoriale.
Ils apportent une réponse à chacune des objections qui avaient
pleinement justifié les cinq amendements de suppression
déposés par les députés de l'opposition lors du
débat à l'Assemblée nationale. Ils ont pour objet de
préserver les compétences des acteurs locaux tout en les incitant
à développer une véritable politique de mixité
sociale au niveau intercommunal.
Par ailleurs, ils suppriment un certain nombre d'excès et
d'incohérences introduits par l'Assemblée nationale, quelquefois
contre l'avis de la commission et du Gouvernement. Ils constituent, à
n'en pas douter, une contribution à l'enrichissement du texte et une
base de discussion pouvant amener un rapprochement des points de vue entre les
deux assemblées.
• Le premier amendement que vous propose votre commission
concernant l'article 25 du projet de loi modifie le champ d'application du
dispositif proposé pour amener les communes à faire que leur parc
de logements comprenne 20 % de logements sociaux.
Le périmètre des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre devient le
critère prioritaire pour définir le champ d'application du
dispositif.
Pour les communes qui ne seraient pas membres d'une structure de ce type, le
critère de l'agglomération INSEE est repris (cas de beaucoup de
communes en Ile-de-France compte tenu du faible développement de
l'intercommunalité).
Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de
20 % est apprécié à l'échelle de
l'établissement, étant précisé que l'objectif d'une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de
logements doit être poursuivi par l'établissement public selon les
dispositions prévues par le projet de loi pour
l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de
20 % s'applique directement. Le dispositif proposé constitue donc
une réelle incitation au regroupement intercommunal.
Le dispositif demeure inapplicable aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui ont subi une baisse de population entre les deux
recensements.
• Le deuxième amendement a pour objet de réintroduire
les logements en accession sociale à la propriété dans la
liste des logements pris en compte pour calculer le nombre de logements sociaux
dans la commune. Cette disposition permet de préserver la
capacité de choix des responsables locaux quant aux différentes
formes de logements sociaux à développer.
• Le troisième amendement que votre commission vous propose
d'adopter est d'ordre rédactionnel puisqu'il a pour objet de regrouper
dans un même alinéa toutes les mentions relatives à des
logements intermédiaires, d'urgence ou de réinsertion dans la
liste des logements considérés comme " sociaux ".
• Le quatrième amendement propose une nouvelle
rédaction pour le texte de l'article 302-6 relatif aux
modalités permettant d'atteindre l'objectif de 20 % avant
d'envisager une pénalisation financière pour les communes qui
n'auraient pas respecté ce taux.
Il est proposé, par cet amendement, de préciser que la mise en
oeuvre de l'objectif de 20 % devra s'appuyer sur le diagnostic et les
orientations arrêtées dans le cadre du schéma de
cohérence territoriale, du plan d'aménagement et d'urbanisation
des sols et du programme local de l'habitat.
Une convention appelée "
contrat d'objectifs
"
passée avec l'Etat, après avis du conseil départemental de
l'habitat, devra fixer un objectif de réalisation de logements sociaux.
La convention pourra être conclue par un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent en matière de programme local de l'habitat
(compétence obligatoire des communautés urbaines et des
communautés d'agglomérations) ou, à défaut, par la
commune.
La convention sera " encadrée " selon les règles
envisagées par le projet de loi.
Elle comportera diverses précisions (échéancier,
conditions de réalisation...) que le projet de loi inscrivait dans le
programme local de l'habitat. La convention devra s'appuyer sur la
programmation arrêtée dans le cadre du programme local de
l'habitat, lequel devra être compatible avec le schéma de
cohérence territoriale. S'il n'y a pas de schéma, le plan
d'aménagement et d'urbanisation des sols servira de base à la
convention. Il devra lui-même être compatible avec le programme
local de l'habitat.
Les dispositions, ajoutées par l'Assemblée nationale, relatives
aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon ne sont pas reprises.
• Le cinquième amendement est relatif aux
pénalités financières ; il retient le principe d'une
contribution, solution déjà retenue par la loi du 13 juillet
1991 d'orientation sur la ville, de préférence au
"
prélèvement "
sur les recettes fiscales qui
pourrait s'apparenter à une sanction.
Le montant de la contribution restera calculé par rapport au stock de
logements.
Il sera pondéré en fonction du potentiel fiscal selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les différentes sommes venant en déduction de la contribution
telles qu'elles sont énoncées par le projet de loi sont reprises
dans l'amendement.
La référence aux différentes taxes directes locales perd
de son utilité dès lors que l'on a substitué la
contribution au prélèvement et n'est pas, par conséquent,
reprise.
L'amendement reprend en revanche la plus grande partie des dispositions du
projet de loi relatives à la destination de la contribution, notamment
lorsque la commune est membre d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il supprime en revanche le versement de la contribution à un
établissement public foncier. Par souci de simplification et de
lisibilité, l'amendement retient le principe que le versement
s'effectuera au bénéfice soit d'un établissement public de
coopération intercommunale, soit d'un fonds d'aménagement urbain
créé au niveau national.
• Le sixième amendement supprime l'arrêté
préfectoral de carence de la commune qui sert de fondement au pouvoir de
substitution du préfet. Il prévoit par ailleurs l'application de
pénalités conventionnelles calculées de manière
progressive.
• Le septième amendement est un amendement de
conséquence. Il supprime les dispositions permettant le doublement du
prélèvement opéré sur les recettes fiscales d'une
commune n'ayant pas atteint l'objectif des 20 % de logements sociaux
compte tenu notamment du fait que le contrat d'objectif prévoit par
ailleurs des pénalités conventionnelles.
• Le huitième amendement supprime le pouvoir de substitution
du préfet.
L'ensemble de ces amendements permet de conserver l'objectif fixé par le
Gouvernement sans porter atteinte à l'action des collectivités
territoriales. Il comporte également des avancées majeures comme
le fait de considérer l'objectif de 20 % au niveau intercommunal
qui est de nature à recevoir l'agrément de ceux qui souhaitent
préserver les acquis de la décentralisation et promouvoir la
coopération entre collectivités locales.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
TITRE IV
-
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFÉE DE
QUALITÉ
Le
Gouvernement a fixé trois objectifs au présent projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains
:
- définir un meilleur équilibre des agglomérations,
- réussir la mixité urbaine,
- assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité.
Les articles 60 à 86 regroupés dans le titre IV ont pour objectif
de satisfaire à ce dernier objectif. Le présent rapport pour avis
s'attachera en particulier à examiner les articles 60 à 80
à l'exception de ceux qui ne présentent pas de caractère
social.
Art. 60
Objectifs et moyens de la politique
d'aide
au logement
(art. L. 301-1 et L. 301-2 du code de la
construction et de l'habitation)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 60 du projet de loi est le premier du titre IV dont le libellé
est identique au troisième objectif du projet de loi :
" Assurer une offre d'habitat diversifiée et de
qualité ". Il modifie le chapitre premier " Dispositions
générales " du titre préliminaire " Politique
d'aide au logement " du livre III du code de la construction et de
l'habitation en prévoyant une nouvelle rédaction des articles L.
301-1 et L. 301-2.
• L'article L. 301-1 qui définit les objectifs de la
politique d'aide au logement avait été déjà
modifié et complété par l'article 12 de la loi
d'orientation pour la ville (LOV) n° 91-662 du 13 juillet 1991.
Dans sa rédaction en vigueur, que le projet de loi se propose de
modifier, cet article prévoit que la politique d'aide au logement
poursuit quatre objectifs :
- favoriser la satisfaction des besoins en logements,
- promouvoir la qualité de l'habitat,
- améliorer l'habitat existant,
- adapter les dépenses de logement à la situation de famille
et aux ressources des occupants tout en laissant subsister le principe d'une
participation de leur part.
Ce même article du code de la construction et de l'habitat prévoit
que cette politique, qui repose notamment sur les aides publiques à
l'investissement et l'aide personnalisée, doit favoriser une offre de
logements qui, par son importance, son insertion urbaine et sa diversité
devra assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode
d'habitation.
• Le
premier paragraphe
de la nouvelle rédaction de
l'article L. 301-1 reprend les premier et troisième alinéas
de l'ancienne rédaction. Toutefois, il modifie substantiellement le
quatrième objectif assigné à la politique d'aide au
logement puisqu'il n'est plus fait mention de l'effort personnel demandé
aux familles mêmes modestes.
Le
second paragraphe
de la nouvelle rédaction de cet article
L. 301-1 prévoit par ailleurs que "
toute personne ou
famille éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de ses moyens ou de ses conditions d'existence, a
droit à une aide de la collectivité pour accéder à
un logement décent et indépendant ou s'y maintenir
". Ce
second paragraphe codifie en fait l'article premier de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Le droit
à une aide pour accéder à un logement décent
s'inscrit dans le prolongement de la deuxième phrase du onzième
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui
prévoit que "
Tout être humain qui, en raison de son
âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence
".
• La rédaction en vigueur de l'article L. 301-2 du code de
la construction et de l'habitat prévoit qu'en dehors de l'aide
personnalisée au logement, des aides publiques à l'investissement
subsistent pour la construction et l'amélioration de logements.
La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi fixe de
manière plus précise le contenu de la politique d'aide au
logement en distinguant les différentes aides pouvant être
accordées pour la mise en oeuvre de la politique du logement
définie à l'article L. 301-1.
Ces aides peuvent être regroupées en cinq catégories :
- les aides publiques à l'investissement en faveur du logement
locatif, pour la construction neuve de logements, l'acquisition avec
amélioration de logements existants et les opérations de
restructurations urbaines, ces aides pouvant être majorées lorsque
les logements servent à l'intégration de personnes rencontrant
des difficultés sociales particulières ;
- les aides publiques, accordées sous condition de ressources, aux
personnes accédant à la propriété de leur logement,
sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de
prêts d'accession sociale à taux réduit ;
- les aides publiques à l'investissement pour les travaux
d'amélioration des logements existants réalisés par les
propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc
privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition
de ressources ;
- les aides publiques à l'investissement pour les logements
locatifs privés soumis à des conditions de loyer encadré
et destinés à des personnes sous condition de ressources ;
- les aides personnelles au logement qui sont versées aux
locataires ou aux propriétaires accédants sous condition de
ressources.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement
rédactionnel déposé par M. Patrick Rimbert,
rapporteur, et M. Daniel Marcovitch ayant pour objet d'introduire la
notion de "
développement durable
" dans
l'article 60. Puis elle a adopté un amendement
présenté par Mme Janine Jambu, MM. Michel Vaxès,
Roger Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du groupe
communiste et apparentés, qui précise que la politique d'aide au
logement veille à rehausser les plafonds de ressources afin de favoriser
la liberté de choix des familles qui souhaitent emménager en
logement social.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté deux amendements
rédactionnels proposés par M. Patrick Rimbert, rapporteur.
Puis l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du
Gouvernement, un amendement de M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui
précise que les EPCI compétents en matière d'habitat
développent les outils de connaissance des besoins et des marchés
locaux de l'habitat et articulent leur action avec la planification
contractuelle pour prendre en compte l'intercommunalité.
Elle a également adopté un amendement présenté par
M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui met en place à titre
expérimental, jusqu'en 2003, des comités régionaux de
l'habitat.
Ces nouvelles structures se voient reconnaître le soin de
définir :
- les priorités en matière d'habitat en fonction des enjeux
d'aménagement et de développement du territoire ;
- les priorités de cohérence sociale ;
- les aides attribuées aux actions foncières ;
- et les moyens nécessaires au développement d'une offre de
logements adaptée, en faveur des populations défavorisées.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
• Votre commission s'est interrogée sur l'utilité que
pouvaient avoir les nouveaux comités régionaux de l'habitat,
alors qu'il existe déjà de nombreuses structures locales
chargées de mettre en oeuvre la politique du logement. La composition de
ces " CRH " n'est d'ailleurs pas précisée, ne serait-ce
que dans ses grandes lignes.
En outre, le développement de ce nouvel échelon pourrait
constituer un obstacle au choix fait par votre commission de privilégier
le niveau de l'intercommunalité.
• En conséquence, elle vous propose un
amendement de
suppression du paragraphe III
de cet article relatif aux comités
régionaux de l'habitat. La commission des Affaires économiques a
déposé un amendement identique à celui que votre
commission vous propose d'adopter.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 60 bis (nouveau)
Définition
des
objectifs d'utilité sociale
(art. L. 301-2-1 (nouveau) du code
de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, MM. Jean-Michel
Marchand et Daniel Marcovitch ayant pour but de mieux définir les
objectifs et les activités d'utilité sociale
réalisés par des associations, des unions d'économie
sociale ou des organismes sans but lucratif. Le nouvel article 60 bis
crée un article L. 301-2-1 (nouveau) qui prévoit que
ces différents organismes peuvent être agréés pour
poursuivre ces activités de mise en oeuvre du droit au logement,
gérer des logements conventionnés privés, assurer
l'accès au logement des ménages défavorisés et
améliorer et adapter les conditions d'habitat des ménages ayant
des ressources modestes ou des difficultés d'insertion sociale.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 60 ter (nouveau)
Rapport
d'évaluation des besoins en matière de logements
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de
M. Patrick Rimbert, rapporteur, un amendement qui prévoit que le
Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans, un rapport
d'évaluation territorialisé des besoins qualitatifs et
quantitatifs en matière de logements.
II - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
Votre commission considère que ce rapport d'évaluation sera utile
pour constater l'évolution des résultats des politiques du
logement.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Section 1
-
Le logement social
Art.
61 A (nouveau)
Congé de représentation des
salariés siégeant dans les conseils d'administration des
organismes HLM
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement qui
a invoqué la nécessité de consulter préalablement
les partenaires sociaux, un article 61 A issu d'un amendement
présenté par M. Denis Jacquat. Cet article modifie l'article L.
225-8 du code du travail relatif au congé de représentation
prévu dans le cadre de la participation des salariés aux
activités de certaines associations.
Il prévoit que l'employeur est tenu d'accorder le temps
nécessaire aux salariés siégeant dans les conseils
d'administration des organismes HLM pour participer aux réunions de ces
instances, de ces commissions et aux missions qui leur étaient
confiées.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
• Votre commission partage tout à fait la préoccupation de
notre collègue député, Denis Jacquat. Elle
considère néanmoins que l'inscription de cette disposition
à l'article L. 225-8 du code du travail relatif à certaines
associations n'est pas souhaitable et qu'une insertion dans le code de la
construction et de l'habitation devrait être privilégiée.
Par ailleurs, ce droit à absence ne devrait concerner que les
séances plénières et non les séances des
commissions et les missions pour lesquelles le salarié devrait
être amené à obtenir l'accord de son employeur. Enfin, la
question de l'indemnisation du salarié n'a pas été
résolue par l'Assemblée nationale, un second amendement de M.
Denis Jacquat n'ayant pas été adopté.
• Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet
article qui prendrait la forme d'un nouvel article L. 423-13 du code de la
construction et de l'habitation. L'autorisation d'absence ne vaudrait que pour
les séances plénières des organismes HLM et serait prise
en charge financièrement, éventuellement de manière
forfaitaire, par les organismes HLM. Cette nouvelle rédaction a
reçu le plein accord de notre collègue député,
Denis Jacquat.
Votre rapporteur a rappelé au cours du débat en commission que
cet article ne devait pas être interprété comme remettant
en cause la pratique en vigueur qui permet à l'ensemble des membres du
conseil d'administration d'un organisme HLM de bénéficier d'une
indemnité de présence. Il s'agit simplement dans ce cas de
traiter de la situation particulière des salariés qui connaissent
une relation de subordination juridique avec leur employeur et qui ne peuvent,
de ce fait, s'absenter sans autorisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 61
Objectifs et moyens des organismes
HLM
(art. L. 411-2, L. 411-3 nouveau et L. 411-4
nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
L'article 61 a pour objectif de compléter le chapitre
unique
du titre premier du livre IV " Habitations à loyer
modéré " par des dispositions de principe sur le statut et
la pérennité du logement social.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 61 complète l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation. Il crée par ailleurs deux nouveaux articles
numérotés L. 411-3 et L. 411-4.
• L'article L. 411-2 dans sa rédaction actuelle fixe la
liste des organismes d'habitations à loyer modéré. On
distingue ainsi six catégories qui se caractérisent par leur
statut respectif :
- les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC),
- les offices publics d'habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré,
- les sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes de crédit immobilier,
- les fondations d'habitations à loyer modéré.
• Le
paragraphe I
de l'article 61 complète la
rédaction de l'article L. 411-2 en considérant que les
organismes d'habitations à loyer modéré
bénéficient de dispositions fiscales et d'aides
spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt
général que constituent la construction, l'acquisition,
l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds.
Par ailleurs, il est précisé que les organismes d'habitations
à loyer modéré contribuent, dans le cadre de leurs
compétences, à la réalisation des objectifs de la
politique d'aide au logement définis à l'article L. 301-1.
Ces précisions permettent de mieux reconnaître le rôle des
organismes d'habitations à loyer modéré dans la conduite
de la politique du logement et des opérations de restructuration urbaine.
• Le
nouvel article L. 411-3
créé par le
présent article comprend cinq alinéas ayant pour objet d'assurer
le principe de pérennité de l'attribution sous plafonds de
ressources de logements sociaux construits, acquis ou améliorés
par des organismes d'habitations à loyer modéré, ceci
alors même que ces logements feraient l'objet d'un transfert de
propriété.
L'attribution de ces logements sociaux doit se faire sous condition de
ressources et de minima et maxima de loyers fixés par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat
(premier alinéa de l'article L. 411-3)
.
Le droit au maintien dans les lieux dont bénéficient les
locataires des organismes d'habitations à loyer modéré et
les dispositions de l'article 115 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
sont
également applicables aux locataires de ces logements ayant
changé de propriétaires. Le troisième alinéa de ce
nouvel article prévoit une sanction de nullité de tout acte
transférant la propriété conclu en violation de cette
obligation tandis que le quatrième alinéa prévoit que le
juge peut d'office ou à la demande de l'autorité administrative
ordonner la réaffectation des lieux à leur usage antérieur
(deuxième alinéa de l'article L. 411-3).
Des exceptions au principe de la pérennité de l'attribution sous
plafonds de ressources des logements sociaux ayant changé de
propriétaire sont prévues par le dernier alinéa. Elles
concernent les logements occupés et vendus à leur locataires
(art. L. 443-11, 1
er
alinéa), les logements vacants vendus
à des locataires du parc social du département concerné
(idem 3
ème
alinéa) et les logements vendus afin
d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs
ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés
particulières (idem, 5
ème
alinéa). Il
prévoit aussi que ce principe ne s'applique pas non plus dans trois
autres cas :
- lorsque les logements ont été construits dans le cadre
d'un bail à construction
9(
*
)
ou d'un bail
emphytéotique
10(
*
)
après
l'expiration de ce bail ;
- lorsqu'un office public d'aménagement et de construction (OPAC)
prend à bail des logements vacants pour les donner en sous-location
à des personnes physiques (art. L. 421-1, alinéa 13 tel qu'il
résulte de la loi n° 98-87 du 19 février 1998) ;
- et lorsqu'une société anonyme coopérative de
production d'habitations à loyer modéré réalise,
pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré, des prestations de services pour des missions rentrant
dans l'objet social et la compétence territoriale de ces organismes
(art. L. 422-3, alinéa 7).
Comme le reconnaît M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission
de la production et des échanges au nom de l'Assemblée nationale,
les dispositions prévues par l'article 61 déroge
profondément au principe selon lequel "
la
propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois et les règlements
" (art. 544 du
code civil).
Les limitations ainsi portées au droit de propriété sont
justifiées par le fait que ces habitations ont été
construites au moyen de fonds publics.
Ce dernier argument ne semble pourtant pas être déterminant,
compte tenu par exemple du fait que ces contraintes limitent la valorisation
des logements et constituent par conséquent autant de sources de
moins-values fiscales. Comme le remarque par ailleurs M. Patrick Rimbert, ces
dispositions apparaissent complexes à mettre en oeuvre à
l'encontre par exemple d'un propriétaire qui aurait acquis le logement
précédemment vendu à son locataire du parc social.
• Le
nouvel article L. 411-4
prévoit qu'à la
date de cessation d'effet d'une convention ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-2
portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations
à loyer modéré l'ensemble des dispositions du chapitre
unique du titre premier du livre IV du code de la construction et de
l'habitation (art. L. 411-1 à L. 411-4) redeviennent applicables
à ces logements.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à
l'article 61. Un premier amendement a été présenté
par M. Patrick Rimbert, rapporteur et Mme Janine Jambu. Après
rectification, cet amendement a prévu de qualifier de mission de service
public la mission de bailleur social des organismes HLM. A l'issue d'un
débat, les auteurs de l'amendement ont renoncé à
étendre les dispositions de pérennisation du statut de logements
sociaux aux logements du SEM et à ceux de la SCIC et de ses filiales.
Le deuxième amendement adopté par l'Assemblée nationale
à l'initiative de M. Daniel Marcovitch a prévu que les
attributions de locaux commerciaux au pied des immeubles construits ou acquis
par les organismes HLM se feront en tenant compte des objectifs de
mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de
l'arrondissement où les immeubles se situent. Les propositions devront
préalablement être soumises à l'avis consultatif du maire
de la commune.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un troisième
amendement à l'article qui prévoit que l'union groupant les
organismes HLM peut conclure des conventions avec l'Etat portant sur la gestion
des organismes et sur les relations avec les occupants du parc social.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Art. 62
Régime des
établissements
publics d'habitations à loyer
modéré
(art. L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3
du
code de la construction et de l'habitation)
L'article 62 modifie le chapitre relatif aux
compétences des
offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et des offices
publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 62 est composé de trois paragraphes qui modifient le chapitre
premier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
Le
premier paragraphe
insère un nouvel alinéa à
l'article L. 421-1, modifié encore dernièrement par la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 qui détermine les missions des offices
publics d'aménagement et de construction (OPAC).
Il appartiendra également aux OPAC, selon cette modification, de
réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente
à titre de résidences principales, des logements destinés
à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente
maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre
satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un
quartier ou dans le cadre d'une opération d'aménagement.
Cette nouvelle compétence reconnue aux OPAC par le projet de loi a pour
conséquence de donner une portée législative à un
principe réglementaire puisque l'article R. 421-4 du code de la
construction et de l'habitation prévoyait déjà que les
OPAC pouvaient "
réaliser en vue de la location ou de
l'accession à la propriété les opérations
prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations
financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de
prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à
l'article L. 351-2 et assurer les questions des immeubles acquis, construits ou
aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de
syndic
".
La référence à l'article L. 411-1 permettait
déjà d'inscrire ces opérations dans un cadre social
puisqu'elles se devaient de répondre aux caractéristiques
techniques et de prix de revient déterminées par décision
administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources
modestes.
Le
paragraphe II
réécrit entièrement l'article
L. 421-2 qui prévoit dans sa rédaction actuelle que les OPAC
sont créées par décret en Conseil d'Etat.
La nouvelle rédaction fait référence à un simple
décret comme source juridique déterminant la création d'un
OPAC. Elle prévoit que cette création doit faire l'objet d'une
demande que trois autorités locales sont susceptibles de formuler :
- un ou plusieurs conseils municipaux ;
- un ou plusieurs conseils généraux ;
- l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Le second alinéa de la nouvelle rédaction de cet article
prévoit que le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'aménagement et de construction, le
changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs
établissements publics d'habitations à loyer modéré
sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et des
groupements concernés, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
Le
paragraphe III
modifie la rédaction du deuxième
alinéa de l'article L. 421-4 du code de la construction et de
l'habitation. Aujourd'hui, les offices publics d'habitations à loyer
modéré sont créés par décret en Conseil
d'Etat à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils
municipaux de communes, ayant à cet effet constitué un syndicat,
soit d'un conseil général, soit du conseil d'un
établissement public groupant des collectivités locales.
La nouvelle rédaction supprime la possibilité de créer des
offices HLM. Elle se borne à préciser les règles
applicables aux offices existants en les alignant sur celles des OPAC. A cet
égard, elle prévoit que le changement de collectivité
territoriale ou d'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement d'un office public HLM, le changement de son
appellation, ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics HLM
sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales de groupements
concernés, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
II - Les modifications adoptés par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à
l'article 62. Elle a d'abord adopté un amendement rédactionnel de
M. Patrick Rimbert, rapporteur.
Puis, elle a adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et MM. Daniel
Marcovitch et Dauge qui limite les interventions des organismes HLM en
matière d'accession à la propriété à des
quartiers répondant spécifiquement à des objectifs de
renouvellement urbain.
Elle a enfin adopté un amendement présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur et Mme Janine Jambu qui aligne les modalités de
création des offices publics HLM sur celles des offices publics
d'aménagement et de construction.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose
deux amendements
à cet article.
• Le premier précise que les opérations d'accession
sociale à la propriété des organismes HLM constituent un
complément de leur activité locative.
• Le second supprime la disposition introduite par l'Assemblée
nationale qui pourrait être interprétée comme limitant
l'intervention des organismes HLM en matière d'accession à la
propriété à des quartiers répondant
spécifiquement aux objectifs du renouvellement urbain.
La commission des Affaires économiques a déposé des
amendements identiques à ceux que votre commission vous propose
d'adopter.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi amendé.
Votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, n'a pas
examiné les articles 62 bis et 62 ter relatifs à des dispositions
statutaires de la fonction publique territoriale.
Art.
63
Régime des sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré
(art. L. 422-2, L. 422-7, L.
422-8 et L. 422-8-1
du code de la construction et de l'habitation)
Cet
article comprend cinq paragraphes qui modifient le chapitre II du titre II du
livre IV du code de la construction et de l'habitation.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le
paragraphe I
précise les compétences des
sociétés anonymes de HLM en matière d'accession sociale
à la propriété.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-2 prévoit que les
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ont pour objet, outre la réalisation, dans les
conditions prévues par leurs statuts, des opérations
prévues à l'article L. 411-1 :
- la réalisation de toutes les opérations
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur
compte avec l'accord de la ou des collectivités locales
concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont
été agréées à cet effet ;
- la réalisation, pour le compte d'autres organismes d'habitation
à loyer modéré, de prestations de services
afférentes à des missions rentrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et des organismes
prestataires ;
- l'acquisition et la location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en
difficulté.
Le texte du projet de loi propose de compléter cette rédaction de
manière semblable à ce qui a été proposé
pour compléter l'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Les sociétés anonymes de HLM se verraient ainsi reconnaître
à leur tour la possibilité de réaliser ou acquérir
et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par
l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou dans le
cadre d'une opération d'aménagement.
Le
paragraphe II
propose une nouvelle rédaction de l'article
L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation.
• Cet article L. 422-7 prévoit, dans sa rédaction
actuelle, qu'en cas d'irrégularités graves, de faute grave dans
la gestion ou de carence du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance d'une société d'habitations à
loyer modéré ou de crédit immobilier, le ministre
chargé de la construction et de l'habitation peut, après avoir
entendu les observations de la société ou celle-ci ayant
été dûment appelée à les présenter,
prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur.
Les irrégularités ayant justifié la dissolution de
sociétés d'habitations à loyer modéré et de
crédit immobilier concernent la nature des opérations
menées lorsqu'elles sont sans rapport avec leur vocation sociale, des
irrégularités dans la présentation des comptes ou dans la
passation des marchés publics ou encore des abus de biens sociaux.
• La nouvelle rédaction proposée pour cet article L.
422-7 du code de la construction et de l'habitation propose d'introduire une
gradation dans l'échelle des sanctions qui puisse permettre à
l'autorité administrative d'effectuer un contrôle efficace et
proportionné.
Dans ces conditions, et après avoir constaté des cas
d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par
une société d'habitations à loyer modéré ou
de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil
d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le
ministre pourrait opter pour l'une des trois sanctions suivantes :
- retirer à l'organisme, pour une durée qui ne pourrait
excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de
ses compétences,
- révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration,
du conseil de surveillance ou du directoire, cette révocation pouvant
être assortie d'une interdiction de participer au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme
d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui
ne pourra excéder dix ans,
- dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur. Le dernier
alinéa de la nouvelle rédaction de cet article L. 422-7 dispose
par ailleurs que, préalablement au prononcé d'une de ces
sanctions, l'organisme et les personnes susceptibles d'être
personnellement concernés sont mis en mesure de présenter leurs
observations dans le délai d'un mois. Il est également
prévu que les décisions prises seront communiquées au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de
l'organisme, dès sa plus proche réunion.
Le
paragraphe III
modifie le régime de l'administration
provisoire prévu par l'article L. 422-8 du code de la construction et de
l'habitation.
• Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-8 dispose
que, dans les cas prévus à l'article L. 422-7, le ministre
chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier
seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur
provisoire auquel est transféré, de plein droit, l'ensemble des
pouvoirs du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la mission
de l'administration provisoire prend fin, soit à la désignation
d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance,
par l'assemblée générale réunie au plus tard avant
l'expiration d'un délai d'un an, renouvelable une fois à dater de
la décision ministérielle, soit, à défaut de cette
désignation, à la nomination d'un liquidateur par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
• La nouvelle rédaction proposée en remplacement du
second alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de
l'habitation a pour objectif de tirer les conséquences de lacunes de la
législation apparues à l'occasion de mises sous administration
provisoire, suivies d'une liquidation.
La nouvelle rédaction conserve le principe d'une durée d'un an,
renouvelable une fois à compter de la décision
ministérielle, de la durée de l'administration provisoire.
Trois principes sont par ailleurs mentionnés :
- pendant la durée de l'administration provisoire, et par
dérogation aux dispositions des articles 180, 215 et 274 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales
11(
*
)
, toute augmentation ou
réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise
à l'agrément de l'administration provisoire, à peine de
nullité ;
- lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement
approuvé par le conseil d'administration de la caisse de garantie du
logement locatif social, l'administrateur provisoire peut soumettre à
l'assemblée générale extraordinaire, tout projet
d'augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de
redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation
de capital pourra être prise par le conseil d'administration de la caisse
de garantie du logement locatif social ;
- pendant la durée de l'administration provisoire,
l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau
conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de
l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de
surveillance par l'assemblée générale soit à la
dissolution de la société dans les modalités
prévues à l'article L. 422-7.
Le
paragraphe IV
de cet article insère enfin un nouvel article
L. 422-8-1 après l'article L. 422-8 du code de la construction et
de l'habitation.
Cet article dispose que pendant la durée des opérations de
liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans
les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute
opération portant sur le capital de la société out toute
cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur,
à peine de nullité.
Il dispose également que lorsque l'assemblée
générale extraordinaire a refusé une cession d'actif
proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à
cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à
l'article 63 dont un amendement rédactionnel présenté par
M. Patrick Rimbert, rapporteur.
Elle a également adopté un amendement déposé par M.
Patrick Rimbert, rapporteur et M. Daniel Marcovitch semblable à celui
adopté à l'article 62 et qui limitait l'intervention des
organismes HLM en matière d'accession à la
propriété à des quartiers répondant à des
objectifs de renouvellement urbain.
Elle a enfin adopté deux amendements identiques présentés,
l'un par M. Alain Cacheux, l'autre par M. Jean-Louis Damont, Mme Odile Saugues,
MM. Philippe Decaudin, Jean-Pierre Dufau, Jean-Claude Perez, Kofi Yamgnane,
Jacques Bascou, Jean-Pierre Balduyck, Roland Metzinger et
Mme Geneviève Perrin-Gaillard.
Ces deux amendements ont pour objet de confirmer les compétences des
sociétés anonymes coopératives de production HLM en
matière d'accession à la propriété. Ils les
autorisent en particulier à intervenir en tant que marchand de bien ou
de constructeur de maisons individuelles et de recourir à des contrats
de location-accession.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter
deux
amendements
semblables à ceux qu'elle vous a proposés pour
l'article 62.
Le premier précise que les opérations d'accession sociale
à la propriété des organismes HLM constituent un
complément de leur activité locative.
Le second supprime la disposition introduite par l'Assemblée nationale
qui pourrait être interprétée comme limitant l'intervention
des organismes HLM en matière d'accession à la
propriété à des quartiers répondant
spécifiquement aux objectifs du renouvellement urbain.
La commission des Affaires économiques a présenté deux
amendements identiques sur cet article 63.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, n'a pas
examiné l'article 63 bis relatif aux compétences des
sociétés anonymes coopératives de production HLM en
matière d'aménagement et de gestion locative.
Art. 63 ter (nouveau)
Conférence
communale du logement
(art. L. 441-1-4, L. 441-5 et
L. 441-2
du code de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un
amendement présenté par le Gouvernement qui se propose selon
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au Logement
" d'ouvrir
aux communes qui comptent un grand nombre de logements sociaux sur leur
territoire des moyens d'expression appropriés à cette
réalité "
.
Le paragraphe I
de cet article additionnel prévoit ainsi que
les communes d'Ile-de-France comptant un grand nombre de logements sociaux
pourront créer une conférence communale du logement. Cette
conférence réunirait l'ensemble des autorités ou des
organismes intéressés par la question du logement (maire,
préfet, bailleurs sociaux, associations...).
Le paragraphe II
prévoit que les conférences
communales du logement pourront élaborer une charte communale du
logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux
des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal.
Le paragraphe III
prévoit la possibilité de
créer une commission d'attribution sur demande d'un EPCI ou d'une
commune lorsqu'un même organisme dispose de plus de 2.000 logements
locatifs sociaux sur le territoire de l'EPCI ou de la commune.
Enfin,
le paragraphe IV
associe les EPCI concernés au
fonctionnement de ces commissions d'attribution.
II - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
Votre commission observe que cet article additionnel reprend le dispositif
qu'elle vous avait proposé d'adopter à l'occasion de l'examen de
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions et qui prévoyait la
création de conférences communales du logement dans les communes
dotées d'une zone urbaine sensible.
Votre commission se félicite que les arguments soulevés à
l'époque par le Gouvernement pour s'opposer à cette proposition,
comme celui de la trop grande complexité, ne présentent plus la
même pertinence aujourd'hui.
Elle vous propose donc d'adopter cet article additionnel sans
modification.
Art.
64
Mise en gérance d'immeubles appartenant
à un
organisme d'habitations à loyer modéré
(art. L.
442-9 du code de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article complète l'article L. 442-9 du code de la construction et de
l'habitation relatif à la mise en gérance d'immeubles appartenant
à un organisme HLM.
L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est
actuellement composé d'un alinéa unique qui dispose que sauf
autorisation administrative particulière, les offices et
sociétés d'habitations à loyer modéré ne
peuvent mettre leur immeuble en gérance.
Le nouvel alinéa ajouté à l'article L. 442-9
prévoit que lorsque la gérance d'un ou plusieurs immeubles est
confiée à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le
gérant peut bénéficier de toutes les
délégations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
M. Patrick Rimbert
12(
*
)
, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges de l'Assemblée
nationale, a considéré que la rédaction de cet article
présentait des problèmes de forme, comme de fond.
Sur la forme, il a considéré que la juxtaposition dans la
nouvelle rédaction de deux alinéas pouvant paraître
contradictoires n'était pas heureuse. Sur le fond, il a estimé
que la rédaction proposée manquait de précision. Il a
souligné tous les problèmes que cette situation pourrait poser en
matière de comptabilité et de procédure de passation des
marchés publics.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui
prévoit que les organismes HLM peuvent également être
autorisés à prendre en gérance des logements appartenant
à des sociétés d'économie mixte de construction et
de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités
territoriales et bénéficier également, pour ce faire, de
toutes les délégations nécessaires à
l'accomplissement de cette mission.
On peut observer que l'Assemblée nationale n'a pas répondu aux
questions posées par le rapporteur notamment en ce qui concerne la
coexistence de régimes juridiques différents.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
,
considérant qu'il permet de faciliter au niveau local une certaine
unité de gestion au sein du parc HLM.
Art.
64 bis (nouveau)
Procédure d'attribution des logements
sociaux dans le cadre d'une convention de gérance
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un
amendement présenté par M. Patrick Rimbert qui
complète l'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation afin de prévoir que, lorsqu'une convention de
gérance confie au gérant l'attribution des logements, le
président de la commission d'attribution de l'organisme ayant
confié la gérance des immeubles est membre de droit de la
commission d'attribution de l'organisme gérant.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
64 ter (nouveau)
(art. L. 443-7 du code de la construction et de
l'habitation)
Accession à la propriété des
locataires de logements HLM
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un
amendement présenté par M. Alain Cacheux tendant à
faciliter l'accession à la propriété des locataires de
logements HLM en favorisant la formule de la location-accession. Il s'agit pour
l'auteur de cet amendement de renforcer fortement un dispositif existant en
complétant l'article L. 443-7. Cet article crée également
un article L. 443-7-1 qui prévoit que les organismes HLM pourront
céder des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans à
des sociétés civiles immobilières de location, dont les
seuls associés sont les organismes HLM et les locataires de ces
logements HLM.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
64 quater (nouveau)
(Art. L. 443-11 du code de la construction et de
l'habitation)
Autorité compétente pour
réglementer les prêts aidés en accession à la
propriété
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel modifie l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation définissant les catégories des
bénéficiaires possibles pour l'achat d'un logement HLM. Il
prévoit qu'à défaut du locataire lui-même ou de son
conjoint, ses ascendants ou ses descendants peuvent prétendre à
l'achat de ce logement si leurs ressources ne dépassent pas un certain
niveau.
Cet article supprime la référence désormais
obsolète aux prêts en accession à la
propriété (PAP) pour l'évaluation de ce plafond de
ressources afin de confier à l'autorité administrative le soin de
fixer ces plafonds.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 2
-
La solidarité entre organismes de logement social
Art.
65
Inscription d'une hypothèque légale au
bénéfice
de la Caisse des dépôts et
consignations
(art. L. 431-1 du code de la construction et de
l'habitation)
L'article 65 complète l'article L. 431-1 du code de la
construction et de l'habitation en prévoyant l'inscription d'une
hypothèque légale au bénéfice de la Caisse des
dépôts et consignations sur les immeubles locatifs sociaux faisant
l'objet de ses prêts.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il
résulte de l'article 79 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, définit le régime de la garantie financière des
prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer
modéré.
Lorsque le paiement des annuités afférent à leur
remboursement n'est pas garanti par une collectivité locale, un
établissement public groupant des collectivités locales, une
chambre de commerce et d'industrie ou par un engagement du fonds de garantie
créé à cet effet, la créance en principal,
intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements
prêteurs qui lui sont substitués, est gagée par une
hypothèque légale sur les immeubles. Cette hypothèque
s'étend à l'ensemble des constructions édifiées
à l'aide des prêts et aux terrains sur lesquels elles sont
implantées.
La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée
de l'autorité administrative ou du représentant légal de
l'établissement prêteur.
Cet article prévoit également que la caisse de garantie du
logement social est subrogée, à compter du 1
er
janvier
1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de
crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au
moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de
prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
La Caisse des dépôts et consignations est subrogée dans
l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des
prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette
caisse.
Le
paragraphe I
de cet article complète le dernier alinéa
de l'article L. 431-1 en précisant qu'à compter de
l'entrée en vigueur de la loi, aucune nouvelle inscription
d'hypothèque légale ne pourra être demandée au
profit du fonds de garantie.
Le
paragraphe II
ajoute un alinéa à cet article. Celui-ci
prévoit que lorsqu'elle consent un prêt pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse
des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa
créance en principal, intérêts et accessoires, une
hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
.
Art.
66
Contrôle des organismes
(art. L. 451-1 du code de
la construction et de l'habitation)
Cet
article modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation et complète l'article L. 451-1, afin de
préciser le champ, l'objet et les modalités du contrôle.
Il introduit, par ailleurs, dans le code de la construction et de l'habitation,
un nouvel article L. 451-2-1 qui précise la notion d'entrave au
contrôle et introduit dans le domaine législatif les sanctions
pour l'attribution de logements HLM à des personnes dont les revenus
excèdent les plafonds de ressources.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le
paragraphe I
modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code
de la construction et de l'habitation. Il remplace le mot
" Contrôle " par les mots " Contrôle, redressement
des organismes et garantie de l'accession sociale à la
propriété ".
Le
paragraphe II
reprend l'intitulé " contrôle "
pour le seul chapitre unique qui devient le chapitre premier comprenant les
articles L. 451-1 à L. 451-7. On observe que l'article 67 du projet
de loi crée, quant à lui un chapitre II au titre V du livre IV
intitulé " Caisse de garantie du logement locatif social et
redressement des organismes ", ce qui explique les modifications
apportées par les deux premiers paragraphes de cet article 66.
Le
paragraphe III
modifie et complète l'article L. 451-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 451-1 du code de la
construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations
à loyer modéré, les sociétés civiles
constituées sous l'égide de sociétés de
crédit immobilier et les sociétés coopératives de
construction bénéficiant de prêts accordés dans le
cadre de la législation sur les habitations à loyer
modéré sont soumis au contrôle de l'administration.
Il en est de même des sociétés coopératives de
construction, des sociétés de bains-douches
agréées, des sociétés et unions de
sociétés mutualistes et des associations reconnues
d'utilité publique (livre IV, titre III, chapitre II, art. L. 432-1 et
suiv.) en ce qui concerne les opérations pour lesquelles ils ont obtenu
un prêt de l'Etat, de la Caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré ou de la Caisse des
dépôts et consignations en application du 3° de l'article L.
351-2.
Ce contrôle porte également sur les groupements
d'intérêt économique constitués en application de
l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au
moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi
leurs membres.
• La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de
cet article L. 451-1 que propose le a) du paragraphe III de cet article
prévoit que toute société, association,
collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant
une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est
soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci
ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé,
réglementé par l'Etat ou conventionné soit d'un avantage
fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les
besoins exclusifs de ce contrôle, la nouvelle rédaction de cet
alinéa prévoit également que l'administration peut obtenir
de la société, l'association, la collectivité ou
l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres
activités, communication de tout document se rapportant à ces
activités.
Cette rédaction devrait désormais assujettir au contrôle de
l'administration les sociétés d'économie mixte ainsi que
les associations intermédiaires oeuvrant dans le domaine de la
construction ou de la gestion de logements sociaux.
M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des
échanges de l'Assemblée nationale, observe
13(
*
)
que cette nouvelle rédaction pourrait
éventuellement concerner le dispositif de l'avantage fiscal lié
à " l'amortissement Besson " créé par l'article
96 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
• Le b) du paragraphe III complète l'article L. 451-1
par cinq alinéas prévoyant :
1/ l'objet du contrôle qui est de vérifier l'emploi conforme
à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par
l'Etat ainsi que le respect par les organismes contrôlés des
dispositions législatives et réglementaires qui régissent
leur mission de construction et de gestion du logement social. Il est
précisé que l'administration peut également
procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité
consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs,
techniques, sociaux, comptables et financiers.
2/ les modalités du contrôle qui s'effectue sur pièces
et sur place par des fonctionnaires habilités à cet effet.
3/ les procédures mises en oeuvre qui prévoient
l'information préalable de l'organisme à contrôler et les
prérogatives des contrôleurs.
4/ les conséquences du contrôle qui prévoient un
rapport qui peut faire l'objet d'observations de la part de l'organisme
contrôlé avant d'être finalement rendu définitif et
communiqué aux organes de direction de l'organisme.
5/ les suites du rapport à travers la mise en demeure par
l'autorité administrative de l'organisme contrôlé, de
procéder, dans un délai déterminé, à la
rectification des irrégularités ou carences constatées.
Il est à noter que M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges de l'Assemblée
nationale, s'est interrogé sur
" la nécessité d'un
encadrement procédural aussi méticuleux, alors que ce dispositif
participe de missions qu'exercent traditionnellement les corps de
contrôle de l'administration comme l'Inspection générale
des finances (IGF), l'Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) ou la Mission d'inspection du logement social (MILOS) "
14(
*
)
.
Le paragraphe IV
de cet article abroge le deuxième alinéa
de l'article L. 451-2. Cet alinéa prévoit que tout
refus de communication de documents demandés par l'administration dans
le cadre d'un contrôle entraîne, à la charge de son auteur,
une amende de 60.000 francs.
Le paragraphe V
introduit un nouvel article L. 451-2-1 dans le code
de la construction et de l'habitation qui définit le nouveau
régime des sanctions.
Le premier alinéa de ce nouvel article L. 451-2-1 prévoit
que le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend
passible, après une mise en demeure restée infructueuse, la
personne morale contrôlée, d'une amende de 100.000 francs au
maximum. Il précise que la pénalité est recouvrée
au profit de l'Etat comme les créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
Le second alinéa de ce nouvel article L. 451-2-1 prévoit
que, lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
règles d'attribution et d'affectation, l'autorité administrative
peut, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations,
lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut
excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou
des logements concernés, ceci sans préjudice de la restitution,
le cas échéant, de l'aide publique.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert qui vise à assurer la
transparence de la procédure en assortissant le rapport d'inspection,
dans le cadre du respect de la procédure contradictoire, des
observations de l'organisme contrôlé.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
67
Caisse de garantie du logement locatif social
Cet
article crée une caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
dont la mission est de garantir des emprunts et de contribuer à la
prévention des difficultés financières et au redressement
des HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM). Il
introduit dans le code de la construction et de l'habitation plusieurs articles
nouveaux qui précisent l'organisation, les ressources, ainsi que les
compétences de ce nouvel organisme qui se substitue à l'actuelle
Caisse de garantie du logement social (CGLS).
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 67 du projet de loi crée un chapitre II intitulé
" Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des
organismes "
dans le titre V du livre IV du code de la construction et
de l'habitation. Ce chapitre comprend sept articles nouveaux.
Aujourd'hui les dispositions relatives à la caisse de garantie du
logement social (CGLS) sont rassemblées dans les articles L. 431-1,
L. 431-2 et L. 431-3.
La caisse de garantie du logement social a été
créée par le décret n° 95-1449 du 30
décembre 1985.
Cet établissement public a remplacé la caisse des prêts aux
HLM afin d'exercer trois types de fonctions :
- assurer le financement du logement social en portant les prêts
accordés par la caisse des prêts aux HLM. Cette fonction n'est
plus exercée aujourd'hui ;
- garantir en dernier ressort les prêts accordés par la
caisse des prêts aux HLM en cas de refus constaté de la part des
collectivités locales ou des chambres consulaires. Il convient
d'observer qu'actuellement, 95 % des opérations obtiennent la garantie
des collectivités locales.
- aider les organismes en difficulté en lieu et place de la caisse
de prêts aux HLM sous forme d'aide directe aux organismes en
difficulté ou d'allégement ponctuel de la dette liée aux
prêts locatifs aidés. Depuis 1990, ce mécanisme a pris la
forme d'une procédure d'aide au redressement, dans le cadre de plans
faisant l'objet d'engagements de la part de l'ensemble des parties. Cette
procédure a d'abord été financée par une dotation
de 1,2 milliard de francs à la caisse de garantie.
Depuis la fin de l'année 1998, la caisse de garantie du logement social
doit financer les plans de redressement sur ses propres ressources, ce qui
devient aujourd'hui de plus en plus difficile compte tenu de la montée
en puissance de l'activité d'aide au redressement.
Le Gouvernement a décidé de recapitaliser la caisse de garantie
du logement social à hauteur de 300 millions de francs fin 1999. La
caisse des dépôts et consignations devrait apporter sa
contribution à hauteur de 600 millions de francs à la fin du
premier trimestre 2000. Enfin, une ressource pérenne devrait
compléter le plan de financement de cette institution et se substituer
à l'actuelle redevance et à la taxe sur les surloyers.
• L'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation
créé par cet article 67 institue la caisse de garantie du
logement locatif social (CGLLS). Cet établissement public national
à caractère administratif aura plusieurs missions :
- gérer un fonds de garantie de prêts au logement
social ;
- contribuer par des concours financiers à la prévention de
difficultés financières et au redressement des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte, dans le cadre de leurs interventions en matière
de location sociale ;
- concourir, par ses participations aux frais de l'union et des
fédérations groupant les organismes d'habitation à loyer
modéré et aux frais de la fédération groupant les
sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur
fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs
investissements pour le développement des actions en faveur du logement
social, en particulier la prévention des difficultés des
organismes ;
- aides des organismes agréés à développer
l'information en faveur du logement social.
• L'article L. 452-2 prévoit que les
représentants de l'Etat disposeront de la majorité des
sièges au conseil d'administration de la caisse de garantie du logement
locatif social (CGLLS) et que les représentants des organismes
d'habitation à loyer modéré disposeront de la
majorité des sièges restants.
Le second alinéa de ce nouvel article dispose par ailleurs que le
conseil d'administration élira en son sein un président parmi les
représentants des organismes d'habitations à loyer
modéré. Il convient d'observer que le détail de la
composition de ce conseil est renvoyé à un décret en
Conseil d'Etat par le nouvel article L. 452-7.
• L'article 67 crée également un nouvel article L.
452-3 qui précise les ressources dont pourra disposer la nouvelle caisse
de garantie du logement locatif social (CGLLS). Celles-ci sont assez proches de
celles dont pouvait bénéficier la caisse de garantie du logement
social (CGLS).
Ces ressources sont au nombre de cinq et comprennent :
- les dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat
ou la caisse des dépôts et consignations ;
- les rémunérations perçues ou contreparties des
garanties accordées au titre du fonds de garantie ;
- les cotisations et majorations versées en application des
articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
- les dons et legs ;
- les produits de placements et de prêts, ainsi que des reversements
des concours financiers visés à l'article L. 452-1.
• L'article L. 452-4 prévoit qu'au titre de leur
activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte
versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à
la caisse de garantie du logement locatif social.
Cette cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements foyers
leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies
par le chapitre III du titre V du livre III.
Elle est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1
du code de la construction et de l'habitation. Le nombre d'allocataires
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 % et le montant
de la réduction par allocataire sont fixés par
arrêté des ministres chargés du logement et de
l'économie.
Le texte de cet article prévoit que cette cotisation est
recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
• L'article L. 452-6 prévoit que, sur sa demande,
la caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de
l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs
des aides les éléments d'information nécessaires à
la vérification des cotisations qui lui sont dues.
• L'article L. 452-7 complète les articles
précédents. Il prévoit notamment, dans son premier
alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre et notamment les
conditions de gestion et de fonctionnement de la caisse de garantie de logement
locatif social, les conditions d'allocation et l'importance des contributions
financières prévues au troisième alinéa de
l'article L. 452-1
Son second alinéa précise que les dispositions des
articles L. 452-4 à L. 452-6 entreront en vigueur
à compter du 1
er
janvier 2001.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements pour cet
article 67, dont un amendement de précision déposé par le
Gouvernement.
Le deuxième amendement adopté, déposé par M.
Patrick Rimbert, a modifié la composition du conseil d'administration de
la caisse pour prévoir une représentation à parité
des représentants de l'Etat et des représentants de l'Union
nationale des fédérations d'organismes d'habitations à
loyer modéré et de la fédération des SEM auxquels
un sous-amendement a ajouté des élus des collectivités
territoriales.
Le troisième amendement, déposé par M. Patrick Rimbert,
rapporteur, avait pour objet d'éviter que les charges locatives des
logements foyers conventionnés ne soient intégrées dans
l'assiette de la cotisation à la CGLS.
Le dernier amendement adopté à cet article, également
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, avait pour objet
d'exclure les logements non conventionnés des SEM de l'assiette de la
cotisation à la CGLS et d'y inclure les loyers des logements sociaux.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
68
Garantie des opérations d'accession à la
propriété
Les
trois paragraphes de cet article 68 ont pour objet d'assurer la garantie
des risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer
modéré lors de la réalisation ou l'acquisition et
l'amélioration de constructions, en vue de leur vente à titre de
résidences principales.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le paragraphe I
crée dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation un chapitre III rédigé comme
suit :
" Garantie des opérations d'accession à la
propriété "
.
Ce nouveau chapitre est composé de trois nouveaux articles.
• L'article L. 453-1 crée un fonds chargé
de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitations
à loyer modéré lors de la réalisation ou
l'acquisition et l'amélioration de constructions, en vue de leur vente
à titre de résidences principales. Ce fonds,
dénommé
" Fonds pour l'accession à la
propriété HLM "
, est géré par une
société dont les actionnaires sont l'union et les
fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer
modéré. Les statuts de cette société sont
approuvés par décret. Des commissaires du Gouvernement assistent
au conseil d'administration de cette société.
Les ressources de ce fonds proviennent des contributions versées par les
organismes réalisant des opérations de réalisation ou
d'acquisition-amélioration et les actionnaires de la
société de gestion.
Afin d'assurer le fonctionnement normal du fonds, la société
chargée de sa gestion est appelée à émettre son
avis sur toute opération préalablement à sa
réalisation en vue de limiter les risques encourus.
Par ailleurs, un organisme d'habitations à loyer modéré de
quelque nature que ce soit ne peut contracter un prêt pour la
réalisation d'une opération sans avoir reçu au
préalable un avis favorable de la société de gestion.
Enfin, un décret pris après consultation du conseil
d'administration de la société de gestion fixera notamment les
règles relatives au fonctionnement administratif et financier du fonds,
son mode d'alimentation, les normes de gestion destinées à
garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure
financière et les ratios de couverture des risques.
On peut observer que ce mécanisme de sécurisation s'inspire du
fonctionnement du
" Fonds de garantie à l'accession
sociale "
(FGAS) qui gère, pour le compte de l'Etat, la
garantie que celui-ci accorde aux prêts à l'accession sociale et
à certains prêts à 0 %.
Le paragraphe II
de cet article 68 retire les organismes
d'habitations à loyer modéré de la liste des
opérateurs dispensés de faire application des dispositions de
l'article L. 222-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le paragraphe III
retire ces mêmes organismes de la liste des
personnes exemptées de fournir la garantie prévue au
h
de
l'article L. 222-3 quand elles agissent comme promoteurs liés
par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit
prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par MM. Philippe Decaudin, Jean-Louis Dumont, Mme
Odile Saugues et MM. Kofi Yamgnane, Jean-Pierre Balduyck et Roland
Metzinger qui crée un article L. 453-2 du code de la construction
et de l'habitation qui prévoit que les activités se rapportant
à une opération d'accession à la propriété
doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte dans les
écritures de chaque organisme HLM.
Ce faisant, il s'agit d'éviter que le poids d'un sinistre relatif
à une opération d'accession à la propriété
soit supporté par les locataires de ce même organisme.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par les mêmes auteurs créant un article L.
453-3 du code de la construction et de l'habitation ayant pour
conséquence de soumettre les organismes HLM, pour leurs activités
d'accession à la propriété, aux règles de droit
commun en matière de promotion immobilière en les obligeant
à souscrire un contrat de promotion immobilière, défini
aux articles L. 221-1 à L. 221-7 du code de la construction et de
l'habitation. Cet alignement sur le droit commun devrait renforcer les
garanties offertes à l'accédant.
On peut rappeler qu'un contrat de promotion immobilière est un mandat
d'intérêt commun par lequel un
" promoteur
immobilier "
s'engage envers un maître d'ouvrage à faire
procéder, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage
d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un
ou plusieurs édifices ainsi qu'à la réalisation des
opérations juridiques, administratives et financières
afférentes.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
69
Contrôle des sociétés d'économie
mixte
(
SEM)
des départements d'outre-mer
(art.
L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation)
Cet
article de cohérence applique aux sociétés
d'économie mixte (SEM) des départements d'outre-mer, les
dispositions introduites en matière de contrôle au chapitre
premier intitulé
" Contrôle "
du titre V du
livre IV, ainsi que la cotisation prévue à
l'article L. 452-4.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le paragraphe I
de l'article 69 applique aux
sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer les dispositions introduites en matière de contrôle au
chapitre I du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
Le paragraphe II
de l'article 69 insère un article nouveau au
code de la construction et de l'habitation, qui assujettit les
sociétés d'économie mixte à la cotisation au
bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS) prévue à l'article L. 452-4.
II - Les modifications adoptés par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
70
Solidarité entre les sociétés
d'économie mixte
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article 70 modifie le chapitre unique du titre VIII " Dispositions
relatives aux sociétés d'économie mixte " du livre IV
du code de la construction et de l'habitation afin d'y introduire les
modifications organisant la solidarité entre les organismes.
L'article L. 481-1-1 (nouveau) prévoit l'assujettissement des
sociétés d'économie mixte à la cotisation
prévue à l'article L. 452-4 (nouveau).
L'article L. 481-1-1 soumet les sociétés d'économie
aux règles nouvellement introduites pour les organismes d'habitations
à loyer modéré. Il prévoit ainsi que " les
sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de
garantie du logement locatif social la cotisation prévue à
l'article L. 452-4 " et que les dispositions des articles L. 452-5
à L. 452-7 leur sont applicables.
Par ailleurs, les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements
sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions
prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces
sociétés restent soumises à des obligations comptables
particulières fixées par le comité de la
réglementation comptable et leur activité locative sociale doit
faire l'objet d'une comptabilité distincte.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
71
Abrogation de l'article 302 bis ZC du code général
des impôts
Cet
article abroge plusieurs dispositions qui ne sont plus justifiées du
fait des nouvelles dispositions adoptées par le projet de la loi.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 302 bis ZC du code général des impôts institue
une contribution annuelle sur les logements à usage locatif, qui entrent
dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à
l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient de rappeler que cette contribution est due lorsque, au titre de
l'avant-dernière année précédant l'année
d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au
foyer au 1
er
janvier de l'année d'imposition excèdent
de 40 % les plafonds de ressources pour l'attribution des logements
sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et
de l'habitation. Son tarif (par logement) est fixé à :
- 2.500 francs pour les logements situés à Paris et dans les
communes limitrophes ;
- 2.100 francs pour les logements situés dans les autres communes
de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et
des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
- 1.700 francs pour les logements situés dans le reste de la
région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés
urbaines de plus de cent mille habitants, les zones d'urbanisation et les
villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
- 400 francs pour les logements situés dans les départements
d'outre-mer et sur le reste du territoire national ;
et est majoré de 50 % (respectivement, de 100 %) pour les
logements occupés au 1
er
janvier de l'année
d'imposition lorsque les revenus nets imposables au titre de
l'avant-dernière année précédant l'année
d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de
plus de 60 % (respectivement, 80 %) les plafonds.
Le
paragraphe I
de l'article 71 du projet de loi abroge cet article du
code général des impôts, en contrepartie de la cotisation
instituée par l'article L. 452-4 (nouveau) au profit de la Caisse
de garantie du logement locatif social.
Le
paragraphe II
prévoit également la disparition de la
redevance versée par les sociétés d'économie mixte
à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à
compter du 31 décembre 2000.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à
l'article 71.
Le premier présenté par Mme Janine Jambu, MM. Jean Valleix, Roger
Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du groupe communiste et
apparentés a été adopté contre l'avis du
Gouvernement. Il relève le seuil de déclenchement pour
l'application du supplément de loyer de solidarité aux personnes
logées en HLM et dont les ressources dépassent un certain niveau.
Le seuil facultatif de déclenchement s'appliquerait, dès lors que
les ressources des locataires dépasseraient de 20 %, au lieu de
10 %, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du
logement. Le seuil de déclenchement automatique serait atteint
dès lors que les ressources dépasseraient de 60 %, au lieu
de 40 %, les plafonds de ressources.
Le second amendement est un amendement de conséquence
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui supprime les
articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la
construction et de l'habitation.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 3
-
L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1
-
Les immeubles insalubres
En 1996,
il subsistait encore 935.000 logements " sans confort de base ",
c'est-à-dire étant dépourvus à la fois de l'eau
courante, d'un WC et d'installations sanitaires, selon les données
rassemblées par l'INSEE dans son enquête " logement " et
par le secrétariat d'Etat au logement. Ce " parc "
représente 4,1 % des 23,3 millions de logement recensés
alors que cette même proportion s'élevait encore à
15 % en 1984. On peut donc considérer que des progrès ont
été accomplis en l'espace d'une quinzaine d'années. On
peut également estimer que le caractère minimal des normes
exigées pour déterminer le caractère confortable d'un
logement aurait dû permettre la disparition du " stock " de
logements " sans confort de base ".
La persistance d'un nombre important de logements dépourvus de confort
de base tient en partie à l'ancienneté d'une partie du parc de
logements. On observe que 91 % des logements sans confort ont
été construits avant 1949. Ces logements sont habités pour
45 % par les propriétaires, pour 26 % par des locataires
privés (4 % en HLM) et pour 24 % par des sous-locataires, les locataires
en meublés et " d'autres statuts ".
Evolution du confort des résidences principales 1984-1996
en milliers
|
Enquête 1984 |
Enquête 1988 |
Enquête 1992 |
Enquête 1996 |
Evolution |
||||
|
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
1984-1996 |
Logements sans eau ou avec eau seulement |
1.604 |
7,9 |
1.039 |
4,9 |
655 |
3,0 |
388 |
1,7 |
- 1.216 |
Logements avec eau n'ayant pas à la fois WC et installations sanitaires |
1.446 |
7,1 |
1.000 |
4,7 |
714 |
3,2 |
546 |
2,3 |
- 900 |
Total logements " sans confort de base " |
3.050 |
15,0 |
2.039 |
9,6 |
1.369 |
6,2 |
934 |
4,1 |
- 2.116 |
Logements avec eau, WC et installations sanitaires, sans chauffage central |
3.089 |
15,2 |
3.267 |
15,4 |
3.092 |
14,0 |
3.576 |
15,4 |
+ 487 |
Logements avec ces trois éléments de confort + le chauffage central |
14.226 |
69,9 |
15.950 |
75,0 |
17.670 |
79,8 |
18.776 |
80,7 |
+ 4.550 |
Total des logements " confortables " |
17.315 |
85,0 |
19.217 |
90,4 |
20.762 |
93,8 |
22.352 |
96 |
+ 5.037 |
Ensemble des rés. princ. |
20.364 |
100 |
21.256 |
100 |
22.131 |
100 |
23.286 |
100 |
+ 2.922 |
Sont
qualifiés de logements " sans confort de base ", les logements
n'ayant pas à la fois eau, WC et installations sanitaires.
Source :INSEE (Enquête " Logement ", 1996) et
secrétariat d'Etat au logement (DGUHC).
On observe également que les communes rurales concentrent environ
39,5 % de ces logements sans confort de base.
Localisation des résidences principales " sans confort " (1996)
(effectifs en milliers)
|
Communes rurales hors ZPIU |
Communes rurales en ZPIU |
Unités urbaines <100.000 h. |
Unités urbaines <100.000 h. |
Agglomér. Parisienne |
ENSEMBLE |
Localisation des résidences principales |
787 |
4.828 |
6.868 |
6.790 |
4.012 |
23.286 |
Localisation des résidences principales " s. confort de base " |
85 |
283 |
204 |
206 |
156 |
934 |
En % |
9,1 |
30,3 |
21,8 |
22,1 |
16,7 |
100 |
Part des logements sans confort par type de localisation (%) |
10,8 |
5,9 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Sont
qualifiés " sans confort de base ", les logements n'ayant pas
à la fois eau, WC et installations sanitaires.
ZPIU : zone de peuplement industriel ou urbain.
Source : INSEE (Enquête " Logement ", 1996), et
secrétariat d'Etat au logement (DGUHC).
Il apparaît enfin que les logements ne bénéficiant pas du
" tout confort " au sens de l'INSEE- défini par la
présence concomitante des trois éléments de confort (eau,
installations sanitaires et WC) et du chauffage central- constituent encore
27 % des logements locatifs privés, 7 % des logements locatifs
publics et 18 % des logements occupés par leurs
propriétaires. Cette proportion atteint 51,5 % pour les logements
soumis à la loi de 1948.
Les outils statistiques disponibles ne permettent pas d'évaluer finement
la proportion du parc récent (construit dans les années soixante)
nécessitant des travaux d'amélioration. Les logements collectifs
du parc privé, loués ou occupés par leur
propriétaire et construits entre 1949 et 1975, représentent plus
de 4,7 millions d'unités. Il est probable qu'une moitié
d'entre eux nécessite aujourd'hui des travaux d'amélioration.
Par ailleurs, certains logements possédant tous les
éléments de confort au sens de l'INSEE, nécessitent
cependant des améliorations : il s'agit alors de répondre
à d'autres préoccupations telles que l'isolation thermique et
phonique, l'évolution des normes de sécurité
électrique ou la nécessité d'améliorer le rendement
énergétique des équipements de chauffage pour la
réduction des charges.
Répartition des résidences principales par catégorie (1996)
(effectifs en milliers)
|
Logements occupés par leur propriétaire |
Logements locatifs privés |
Logements locatifs sociaux |
Autres statuts |
Total |
Nombre de résidences principales |
12.645 |
4.777 |
4.100 |
1.763 |
23.286 |
% du total |
54,3 % |
20,5 % |
17,6 % |
7,6 % |
100 % |
Résidences principales " sans confort de base " |
429 |
244 |
36 |
225 |
934 |
% du nombre de résidences principales |
1,84 % |
1,05 % |
0,15 % |
0,97 % |
4,01 % |
% dans la catégorie de logement |
3,39 % |
5,11 % |
0,88 % |
12,76 % |
- |
Résidences principales ayant le confort mais sans chauffage central |
1.888 |
1.046 |
249 |
393 |
3.576 |
% du nombre de résidences principales |
8,11 % |
4,49 % |
1,07 % |
1,69 % |
15,36 % |
% dans la catégorie de logement |
14,93 % |
21,90 % |
6,07 % |
22,29 % |
- |
Résidences principales ayant le " tout confort " |
10.328 |
3.487 |
3.816 |
1.145 |
18.776 |
% du nombre de résidences principales |
44,35 % |
14,97 % |
16,39 % |
4,92 % |
80,63 % |
% dans la catégorie de logement |
81,68 % |
73 % |
93,07 % |
64,95 % |
- |
Sont
qualifiés " sans confort de base ", les logements n'ayant pas
à la fois eau, WC et installations sanitaires.
Sont qualifiés de " tout confort " les logements ayant eau,
installations sanitaires, WC et chauffage central.
Source : INSEE (Enquête " Logement ", 1996) et
secrétariat d'Etat au logement (DGUHC)
On ne peut toutefois pas considérer que le nombre de logements
insalubres, c'est-à-dire des logements qui mettent en danger la
santé de leurs occupants, recouvre celui des logements
" inconfortables ".
Le 19 février 1998, M. Louis Besson a demandé à Mme Nancy
Bouché, inspecteur général de l'équipement, un
rapport d'expertise des conditions d'application des législations
relatives aux immeubles menaçant ruine et aux immeubles et îlots
déclarés insalubres.
Dans son rapport
15(
*
)
, Mme Nancy Bouché a
pu estimer qu'
" aucune source ne permettait d'apprécier
l'ampleur de l'insalubrité ou des immeubles menaçant ruine et
occupés, en France aujourd'hui ".
Elle estimait par ailleurs
fréquente la confusion entre
" insalubrité et inconfort,
alors que les notions sont différentes même si les logements
déclarés insalubres aujourd'hui sont le plus souvent des
logements inconfortables "
. Elle considérait que l'analyse
était biaisée par les critères d'insalubrité
utilisés et par le postulat que les logements construits après
1948 étaient salubres parce que " aux normes ".
Mme Nancy Bouché a remarqué que
" cette double confusion
occultait une grande partie du problème "
et accréditait
l'idée selon laquelle
" mieux valait un mauvais (voire
très mauvais) logement que pas de logement du tout ",
ce qui
contribuait à entretenir ce sous-parc particulier. Ce constat l'a
amené à proposer plusieurs modifications de la législation
en vigueur qui ont influé sur la rédaction du présent
projet de loi.
Art. 72
Procédure de déclaration
d'insalubrité
(art. L. 26 du code de la santé
publique)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 72 est composé de deux paragraphes.
Le
paragraphe I
propose une nouvelle rédaction de l'article L. 26
du code de la santé publique.
Cet article s'inscrit dans le chapitre IV " Salubrité des
immeubles " du titre premier " Mesures sanitaires
générales " du livre premier " Protection
générale de la santé publique ".
• Dans sa rédaction actuelle, issue d'une loi du 28
février 1957, il prévoit que lorsqu'un immeuble, bâti ou
non, attenant ou non à la voie publique, constitue, soit par
lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé,
un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet
saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la
santé ou de son représentant, le directeur du service municipal
chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à
l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois
d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des
logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis
dans le délai de deux mois : 1° sur la réalité
et les causes de l'insalubrité ; 2° sur les mesures propres
à y remédier.
• La nouvelle rédaction de cet article 26 du code de la
santé publique apporte trois modifications :
- la notion d'exploitation est introduite comme critère
d'application de cette procédure de déclaration
d'insalubrité aux côtés de celle d'occupation de l'immeuble
afin de mieux prendre en compte la présence de commerces ou de
restaurants ;
- le directeur départemental chargé de la santé et de
l'action sociale ou le directeur du service communal d'hygiène et de
santé (art. L. 772 alinéas 2 et 3 du code de la santé
publique) sont substitués comme autorités de saisine aux
représentants de l'Etat ;
- l'avis émis par les autorités de saisine doit être
motivé sans nécessairement conclure à l'insalubrité
de tout ou partie de l'habitation incriminée.
Le paragraphe II
de cet article insère, après l'article
L. 26 susmentionné, un article L. 26-1 élargissant
les possibilités de saisine du préfet en cas d'insalubrité.
Cet article nouveau dispose en effet que, lorsqu'un commune ou un
établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement ou d'urbanisme lui signale qu'un
immeuble, un îlot ou un groupe d'îlots est insalubre et constitue
un danger pour la santé, le préfet met en oeuvre la
procédure prévue aux articles L. 26, L. 27 et suivants.
Par ailleurs, la commune ou l'établissement public fournit au
représentant de l'Etat un plan parcellaire des immeubles, avec
l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier
immobilier. Lorsque l'initiative de la commune ou de l'établissement
public a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un
îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement est également fourni.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à
l'article 72.
Elle a tout d'abord adopté un amendement présenté par M.
Patrick Rimbert qui précise que la procédure relative aux
immeubles insalubres s'applique dès lors que la situation
présente un danger pour la santé des occupants qu'ils soient
" actuels ou futurs ".
Elle a ensuite adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement
présenté par M. Alain Cacheux, après que M. Patrick
Rimbert ait retiré un amendement identique, qui élargit les
conditions de saisine du préfet en réintroduisant le maire ou la
structure de coopération intercommunale dans la démarche de
détection de l'insalubrité et de saisine du préfet. M.
Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, avait
considéré cet amendement comme superfétatoire en estimant
que cette possibilité leur était déjà reconnue.
L'Assemblée nationale a adopté un troisième amendement
à l'article 72, présenté par M. Patrick Rimbert,
rapporteur et M. Jean-Michel Marchand, à nouveau contre l'avis du
Gouvernement, qui prévoit qu'avant même la mise en place de la
procédure, tout locataire ou occupant de l'immeuble a la faculté
de saisir la DDASS ou la commune sur l'état d'insalubrité, le
délai de réponse de cette dernière étant de deux
mois.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a
estimé
16(
*
)
que cet amendement allait
à l'inverse de ce que souhaitait le projet de loi, l'objectif
étant de simplifier les procédures et d'en limiter, dans la
mesure du possible, la durée, alors que cet amendement introduisait au
contraire une phrase supplémentaire préalable à
l'engagement de la procédure.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, et M. Alain
Cacheux qui élargit, notamment aux EPCI compétents en
matière d'aménagement, la possibilité de saisir le
préfet.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un dernier amendement
à l'article 72, à l'initiative de M. Patrick Rimbert, rapporteur
et M. Alain Cacheux et contre l'avis du Gouvernement ayant pour objet de
préciser les conditions d'intervention du préfet.
Comme l'a souligné M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au
logement, cet amendement aboutit en fait à limiter l'intervention des
communes et des EPCI aux seules situations apparues à l'occasion des
opérations d'aménagement.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission des Affaires sociales vous proposera d'adopter trois
amendements à l'article 72.
• Votre commission considère que le texte adopté par
l'Assemblée nationale est d'une grande complexité et comprend
quelques incohérences notamment du fait des dispositions ajoutées
par amendement. La rédaction proposée pour le premier
alinéa de l'article L. 26 prévoit par exemple que le rapport
motivé n'est nécessaire que lorsque le préfet se saisit de
sa propre initiative, ce qui est contradictoire avec les objectifs
énoncés par les auteurs de l'amendement. De même, votre
commission considère que la précision apportée dans la
rédaction de l'article L. 26-1 relative aux opérations
d'aménagement a plutôt pour conséquence de réduire
la portée de cet article.
En fait, il apparaît que si la rédaction de cet article 72 n'est
pas aussi satisfaisante qu'elle devrait l'être, la raison pourrait en
être le choix de distinguer entre deux articles L.26 et L.26-1 selon que
la procédure concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles, un
îlot ou un groupe d'îlots. Votre commission perçoit la
logique de ce choix qui devait permettre de prévoir des conditions
particulières dans le cas des projets d'aménagement et
d'assainissement, mais le débat à l'Assemblée nationale a
bien montré les risques que pouvait présenter une double
procédure qui aurait tendance à se concurrencer voire à se
contredire.
• Votre commission vous proposera donc une nouvelle rédaction du
paragraphe I de l'article 72 qui réécrit
l'article L. 26 en opérant une synthèse des
articles L. 26 et L. 26-1. Cette rédaction reprend les
dispositions du projet de loi et certains apports de l'Assemblée
nationale. Elle est plus claire et donc plus compréhensible. Elle
maintient le principe d'une communication des plans parcellaires et des projets
d'assainissement ou d'aménagement.
La nouvelle rédaction proposée pour cet article L. 26
prévoit que, lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot
ou un groupe d'îlots, constitue, soit par lui-même, soit par les
conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger
pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un
rapport motivé du directeur départemental de la santé et
de l'action sociale ou du directeur du service communal concluant à
l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil
départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois sur la réalité et les causes de
l'insalubrité et sur les mesures propres à y remédier.
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale
établit le rapport prévu à l'alinéa
précédent soit de sa propre initiative, soit sur saisine du
maire, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou
occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Par ailleurs, le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'initiative duquel la procédure a été engagée,
doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de
faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un
groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement
correspondant est également fourni.
On peut observer que cette nouvelle rédaction prévoit que le
rapport motivé pour être transmis au préfet doit conclure
à l'insalubrité de l'immeuble concerné. Cette
précision est d'importance et devrait permettre de réduire
l'éventuel contentieux relatif au pouvoir d'appréciation de
l'autorité chargée de rédiger le rapport.
Elle prévoit aussi de redonner à cette instruction tout son sens
et de ne faire remontrer au préfet que les cas pour lesquels les
présomptions d'insalubrité sont importantes et
étayées.
• Votre commission vous propose d'adopter un
amendement de
conséquence
qui supprime le paragraphe II relatif à
l'article L. 26-1.
• Votre commission des Affaires sociales vous propose enfin d'adopter un
troisième et dernier amendement à cet article 72 créant un
paragraphe III (nouveau).
Cet amendement vous propose de modifier l'article L. 776 du code de la
santé publique afin de préciser qu'il peut être
créé, au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène, une délégation permanente chargée de
donner l'avis prévu par l'article L. 26. Cette rédaction reprend,
en les modifiant sur la forme, les termes d'un
amendement
présenté par le maire de Paris et adopté par
l'Assemblée nationale qui, dans l'article 75, porte création d'un
article L. 28-4 concernant la création d'une délégation
permanente dans chaque conseil départemental d'hygiène.
Votre commission vous propose de mentionner cette délégation
à l'article L. 776 relatif aux conseils départementaux
d'hygiène et de la rendre facultative, tous les départements n'en
ayant pas la nécessité.
Le décret d'application prévu par l'article L. 776 devra
être modifié pour tenir compte de la modification apportée
concernant la délégation permanente.
Il est important de préciser que les commissions
ad hoc
restent
en fonction jusqu'à ce que leur succèdent les nouvelles
délégations permanentes afin de ne pas bloquer les
procédures de lutte contre l'insalubrité en cours.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Art.
73
Procédure préalable au constat
d'insalubrité
(art. L. 27 du code de la santé publique)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 27 du code
de la santé publique qui modifie substantiellement la rédaction
en vigueur aujourd'hui.
• La rédaction actuelle est issue d'une loi du
28 février 1957. Elle prévoit que les propriétaires,
usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours
à l'avance, à la diligence du préfet et par lettre
recommandée, de la réunion du conseil départemental
d'hygiène devant lequel ils peuvent faire valoir leurs observations. Ils
doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil
départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, et sont
appelés aux visites de constatation des lieux. Par ailleurs, en cas
d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental
de la santé, cet article prévoit que cet avis est transmis au
ministre chargé de la santé publique qui saisit le conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
• Cette procédure préalable au constat
d'insalubrité a fait l'objet de critiques de Mme Nancy Bouché
dans le rapport
17(
*
)
qu'elle a été
amenée à rédiger à la demande du secrétariat
au logement.
Mme Nancy Bouché a ainsi pu estimer que :
" [Issues de] législations anciennes, extrêmement
protectrices de la propriété privée, au sens le plus
traditionnel du terme [et] marquées par une époque où la
propriété était encore largement individuelle et fort peu
collective (...), les procédures applicables sont inadaptées
(...) [aux] copropriétés nombreuses, liées à ces
indivisions non réglées, abandons de propriété ou
de lots, tutelles, curatelles, propriétaires inconnus, successions en
déshérence ou non réglées, etc.
" En matière d'immeubles menaçant ruine comme en
matière d'insalubrité, les notifications des différents
actes de la procédure sont obligatoirement effectuées
individuellement à la totalité des ayants droit, sous peine de
nullité de toute la procédure ; ceci est
particulièrement contraignant et ne facilite pas l'action, même
s'il y a urgence et ceci peut bloquer des opérations pourtant
indispensables, notamment dans les copropriétés, lieux
privilégiés de ces situations difficiles. Ces législations
méconnaissent l'existence juridique des syndicats de
copropriété et des syndics ainsi que les intérêts
des occupants non propriétaires, lesquels n'ont pas toujours
connaissance des arrêtés d'insalubrité.
" Cette obligation de notification individuelle est un important facteur
bloquant en la matière alors que, en matière d'expropriation
comme dans d'autres législations plus modernes, les formes de
notification ont été simplifiées. "
• Le Gouvernement a souhaité tenir compte de ces
observations et a proposé une nouvelle rédaction de cet
article 27 du code de la santé publique.
La nouvelle rédaction prévoit ainsi que :
- le délai préalable à la réunion du conseil
départemental est porté de huit à trente jours ;
- à défaut de connaître l'adresse actuelle des
propriétaires, des titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux ou de parts donnant droit à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux et, le cas
échéant, des exploitants, la possibilité est donnée
d'une notification par voie d'affichage -à la mairie de la commune ou de
l'arrondissement (Paris, Lyon et Marseille) et sur la façade de
l'immeuble incriminé ;
- l'avis rendu par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France doit être rendu dans les deux mois de sa saisine et se
substitue à celui du conseil départemental.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté
trois amendements
, dont
deux identiques à cet article 73. Les deux premiers amendements ont
été présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur,
M. Alain Cacheux et Mme Janine Jambu pour l'un et par M. Alain Cacheux pour
l'autre. Ils prévoient qu'à la requête du préfet, le
syndic de copropriété est tenu de porter à sa connaissance
les noms et les adresses des copropriétaires, autres titulaires de
droits réels immobiliers, des mandataires communs des
propriétaires indivis ou usufruitiers. Ils prévoient
également que si l'insalubrité ne concerne que les parties
communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la
réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement
faite au seul syndicat des copropriétaires.
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et M. Daniel
Marcovitch qui ajoute deux paragraphes à cet article 73.
Le premier de ces paragraphes supplémentaires, le paragraphe II, propose
une nouvelle rédaction de l'article L. 30 du code de la santé
publique relatif à l'exécution d'office des travaux. Cette
nouvelle rédaction se distingue de la précédente par le
fait que le maire ou le préfet, après l'échec de la mise
en demeure, procède d'office à la réalisation des travaux
sans avoir besoin de l'autorisation préalable du juge des
référés.
Le
paragraphe III
est relatif à la procédure applicable
aux bâtiments menaçant ruine. Il modifie l'article 511-2 du code
de la construction et de l'habitation en prévoyant notamment une
interdiction d'utiliser les lieux, en précisant la liste des
destinataires de l'arrêté de péril et de
l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux et
en prévoyant les modalités du prononcé de cessation du
péril et de la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les locaux.
Un amendement semblable a été également adopté par
l'Assemblée nationale à l'article 82 du projet de loi.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter
cinq amendements
à cet
article 73.
• Le premier est un amendement de précision relatif au fichier
immobilier dont il convient de rappeler qu'il relève de la conservation
des hypothèques.
• Le deuxième vous propose de supprimer les dispositions
introduites par l'Assemblée nationale prévoyant notamment
qu'à la requête du préfet, le syndic de
copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms
et adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits
réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires
indivis ou usufruitiers.
Cet amendement avait pour objet de rendre la procédure relative aux
immeubles insalubres plus efficace. Il se pourrait en fait qu'elle ralentisse
la procédure et ouvre un risque de contentieux étant donné
que les noms des copropriétaires pourraient ne pas être tous
disponibles.
En effet, si le préfet ne peut se procurer les adresses des
propriétaires ou identifier ces derniers, il procède par
affichage dans les mairies et sur les immeubles concernés.
Dès lors les dispositions introduites par l'Assemblée nationale
prévoyant la saisine du syndic :
- soit constituent un préalable -ce que dément sa place dans
le texte- et ce serait un élément de procédure
supplémentaire ;
- soit s'ajoutent à la procédure d'affichage et dans ce cas
l'on voit mal son utilité.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir le texte
du projet de loi et donc de supprimer les deux dernières phrases du
deuxième alinéa du texte proposé pour cet article L. 27.
• Le troisième amendement est un amendement de précision.
L'article L. 26 a prévu que le préfet pouvait être
saisi sur la base d'un rapport motivé du directeur départemental
chargé de la santé et de l'action sociale ou du directeur du
service communal compétent du fait qu'un immeuble présentait un
danger pour la santé et que cette saisine amenait le préfet
à demander l'avis du conseil départemental d'hygiène. La
rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 27
prévoit que ce rapport peut être déposé à la
mairie de la commune ou de l'arrondissement. Votre commission vous propose de
retenir le caractère obligatoire de ce dépôt pour des
raisons d'efficacité et de transparence.
• Le quatrième amendement vous propose de supprimer le paragraphe
II de cet article.
Le
paragraphe II
de cet article résulte d'un amendement
déposé par la commission, il prévoit une nouvelle
rédaction de l'article L. 30 du code de la santé publique qui se
caractérise par l'absence de recours au juge des
référés pour autoriser l'exécution des travaux
lorsque ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre par le
propriétaire.
Votre commission observe en particulier que l'Assemblée nationale a
modifié à nouveau cet article L. 30 du code de la santé
publique dans le cadre de l'article 76 dans un sens incompatible avec la
rédaction du paragraphe II de cet article. Après avoir
supprimé le recours au juge des référés,
l'Assemblée nationale l'a réintroduit à l'article 76.
L'article 73 et l'article 76, qui modifient l'un et l'autre l'article L. 30 du
code de la santé publique, dont donc non pas redondants mais
contradictoires. Au demeurant, votre commission considère qu'il est
préférable de conserver le principe du recours préalable
au juge des référés qui seul doit pouvoir ordonner les
travaux, dans les situations d'insalubrité. L'absence de recours au juge
des référés doit être réservée aux
situations de péril qui demandent une réaction dans
l'extrême urgence. En tout état de cause, votre commission
considère que l'argument selon lequel " cet amendement se justifie
par son texte même "
18(
*
)
employé lors du débat à l'Assemblée nationale n'est
pas suffisant pour la convaincre de prévoir une exception au droit
commun.
• Le dernier amendement que votre commission vous propose d'adopter
supprime le
paragraphe III
de cet article.
Ce paragraphe introduit par amendement à l'article 73 modifie l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en des termes identiques
à ceux figurant au II de l'article 82 du projet de loi initial. De
surcroît, ce II de l'article 82 a été amendé par
l'Assemblée nationale de sorte qu'il n'y a pas seulement redondance
entre le III de l'article 73 et l'article 82 mais, sinon contradiction, du
moins confusion comme dans le cas de l'amendement précédent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
74
Constat d'insalubrité
(art. L. 28 du code de la
santé publique)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article 74 propose une nouvelle rédaction de l'article 28 du code de
la santé publique.
La rédaction actuelle est issue d'une loi du 28 février 1957
modifiée par une loi du 10 juillet 1970, elle distingue deux cas selon
le caractère irrémédiable ou remédiable de
l'insalubrité constatée.
1°) Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la
commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France conclut à la
réalité de l'insalubrité et à
l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le
délai d'un mois, par arrêté :
- de prononcer l'interdiction définitive d'habiter en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène
ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette
interdiction est immédiate ou applicable au départ des
occupants ;
- de prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux
situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur
et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des
occupants.
Le texte de l'article 28 prévoit par ailleurs que le préfet peut
ordonner la démolition de l'immeuble et préciser par
arrêté le délai d'exécution de ces mesures.
Comme l'observe M. Patrick Rimbert dans son rapport
19(
*
)
, dans cette situation, l'autorité
administrative a compétence liée et commettrait une
illégalité en refusant de tirer les conséquences de l'avis
du conseil départemental d'hygiène (CE, 25 novembre 1969, Mme
Veuve Frère).
2°) Dans le cas où il aurait été conclu à la
possibilité de remédier à l'insalubrité, le
préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par
arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que
leur délai d'exécution, par l'avis du conseil
départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou,
éventuellement, par celui du Conseil supérieur
d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction
temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la
constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou
l'autorité sanitaire.
La nouvelle rédaction de l'article 28 du code de la santé
publique proposée par cet article 74 se contente d'apporter deux
modifications au droit en vigueur :
- le régime des interdictions devient plus sévère,
dans la mesure où celles-ci visent désormais non seulement
l'habitation des lieux, mais également leur simple habitation ;
- dans le cas où l'interdiction définitive d'habiter ou
d'utiliser les lieux est d'application différée, le préfet
se voit accorder la possibilité d'arrêter le délai à
l'expiration duquel cette interdiction deviendra effective.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté
deux amendements
à
cet article.
Le premier, présenté par MM. Jean-Michel Marchand,
André Aschieri, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Yves Cochet,
Guy Hascoët et Noël Mamère, a prévu de limiter à
six mois le délai d'application de l'interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser les lieux décidée par le préfet
lorsque le conseil départemental d'hygiène a conclu à
l'impossibilité de remédier à l'insalubrité.
Le second de ces amendements, présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur, définit les modalités selon lesquelles les
prescriptions du préfet sont exécutées. Il prévoit
que les personnes visées par la procédure peuvent se
libérer de leurs obligations par la conclusion d'un bail à
réhabilitation, emphytéotique ou une vente en viager
prévoyant la réalisation des travaux prescrits et sans
préjudice pour ces personnes de devenir locataires du preneur.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
• Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
rédactionnel et de précision
qui propose une nouvelle
rédaction de la disposition ajoutée à l'initiative de
M. Patrick Rimbert, rapporteur. Il s'avère, en effet, que les
travaux ne sont pas mentionnés dans le cadre des baux
emphytéotiques et des ventes en viager. Il convient, dans ces
conditions, de supprimer la référence à ces formes
particulières de contrat dans la rédaction de
l'article L. 28.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
75
Procédure de déclaration d'insalubrité
Cet
article 75 crée trois nouveaux articles dans le code de la santé
publique modifiant le régime de la modification de l'arrêté
d'insalubrité, interdisant la location de locaux frappés par un
tel arrêté et organisant la procédure de mainlevée
de l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux en cas de
réalisation de travaux.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• L'article L. 28-1 précise que le préfet notifie
l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 27. Lorsque les travaux prescrits ne
concernent que les parties communes d'un immeubles en
copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier
les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27, cette
notification est valablement effectuée par l'affichage de
l'arrêté à la mairie de la commune ou de l'arrondissement
où est situé l'immeuble (Paris, Lyon et Marseille), ainsi que sur
la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune,
au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme,
au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble, ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département.
• L'article L. 28-2 renvoie aux dispositions du code de la
construction et de l'habitation, communes au péril et à
l'insalubrité, pour le devenir des contrats à usage d'habitation.
Il prévoit également l'interdiction de louer ou mettre à
disposition pour quelque usage que ce soit les locaux frappés de
l'interdiction prévue à l'article L. 28.
• Le nouvel article 28-3 organise la procédure de
mainlevée de l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux en cas de
réalisation de travaux.
Il prévoit que le préfet constate par arrêté la
conformité de la réalisation des travaux prescrits en application
de l'article L. 28 et qu'à leur date d'achèvement, il prononce la
mainlevée de l'interdiction d'utiliser les lieux.
Le deuxième alinéa prévoit que lorsque les travaux
justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux
sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a
été déclarée irrémédiable, le
préfet prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux.
Par ailleurs, l'arrêté du préfet, qui comporte le texte
reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et
de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues
à l'article L. 28-1 du présent code. A la diligence du
propriétaire, cet arrêté est publié à la
conservation des hypothèques.
Enfin, le dernier alinéa de ce nouvel article prévoit que
" les personnes tenues d'exécuter les mesures prescrites par le
préfet en application des deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 28 peuvent se libérer de cette obligation
en les réalisant dans le cadre d'un bail à
réhabilitation "
.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à
l'article 75. Elle a tout d'abord adopté un amendement de
conséquence présenté par M. Patrick Rimbert,
rapporteur.
Puis, elle a adopté un amendement présenté par M. Jean
Tibéri, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission, qui
prévoit la création au sein de chaque conseil
départemental d'hygiène d'une délégation permanente
chargée d'émettre l'avis prévu à l'article L. 26.
Cet amendement prévoit également le maintien en place des
structures existantes jusqu'à la création des nouvelles
délégations permanentes.
Elle a également adopté un amendement présenté par
M. Jean-Louis Dumont qui prévoit la constitution d'un fonds de
prévoyance pour travaux. Les sommes versées à ce fonds
deviendraient la propriété du syndicat. Un amendement identique
avait été précédemment repoussé par
l'Assemblée nationale à l'article 30 du projet de loi.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter
trois
amendements
à cet article 75.
• Le premier est un amendement rédactionnel qui rerédige
le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet
article pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique.
• Le deuxième amendement supprime par coordination le texte
proposé par le paragraphe I pour l'article L. 28-4 relatif aux
délégations permanentes des conseils départementaux
d'hygiène. Votre rapporteur vous a déjà proposé de
réintroduire cette disposition dans un paragraphe III de l'article 72.
Enfin, la commission des Affaires sociales vous propose de supprimer le
paragraphe II de cet article.
Votre commission considère que ce paragraphe de portée
générale n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75
et même de la section du projet de loi où se situe cet article 75,
en l'espèce " l'insalubrité et l'état de
péril ". Sur le fond, elle rappelle que l'article 18 de la loi du
10 juillet 1965 prévoit déjà que l'assemblée
générale des copropriétaires a la possibilité de
constituer des provisions spéciales en vue de faire des travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes et des
éléments d'équipement commun, susceptibles d'être
nécessaires dans les trois années à venir. Cette
possibilité est peu usitée. Votre commission des Affaires
sociales vous propose par conséquent de supprimer cette nouvelle
rédaction qui apparaît plus contraignante puisque le fonds de
prévoyance deviendrait propriété du syndicat.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Art.
76
Sanction du refus d'exécuter les travaux
demandés
(art. L. 30 du code de la santé publique)
Cet
article 76 modifie l'article 30 du code de la santé publique qui
prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer au
propriétaire pour pourvoir à l'évacuation des locaux et,
pour le maire ou à défaut le préfet, de saisir le juge
pour être autorisé à exécuter d'office les travaux.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• La rédaction actuelle de l'article 30 du code de la
santé publique issue d'une loi du 10 juillet 1970 prévoit que si,
à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le
départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et
à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en
exécution de l'arrêté préfectoral, engagé une
action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est
recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'usufruitier.
Elle prévoit également que celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas
fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter
est passible des peines prévues au dernier alinéa de l'article L.
45, soit une amende de 500.000 francs et/ou un emprisonnement de trois ans.
Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 30 prévoit que si
les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à
défaut, le préfet saisit le juge des référés
qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du
propriétaire.
La nouvelle rédaction des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 30 apporte les compléments et
précisions suivants au texte actuel :
- le deuxième alinéa étend la sanction au refus de
faire droit à l'interdiction d'utiliser les locaux -afin de
résoudre le problèmes des hôtels meublés- et corrige
la référence à l'article L. 45 ;
- le troisième alinéa réserve le cas des travaux
exécutés d'office à la diligence du préfet et
destinés à mettre les lieux hors d'état d'être
habitables et utilisables.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art.
77
Inscription d'une hypothèque légale
(art.
L. 31 du code de la santé publique)
L'article 77 complète l'article L. 31 du code de la
santé publique relatif à la récupération de la
créance de la collectivité au titre des travaux
exécutés pour le compte du propriétaire par l'inscription
d'une hypothèque légale pour garantir la créance.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• La rédaction actuelle de l'article L. 31 du code de la
santé publique, issue d'une loi du 10 juillet 1970, prévoit que
la créance de la collectivité publique, résultant en
application de l'article L. 30, des frais d'expulsion ou de l'exécution
des travaux est recouvrée comme en matière de contributions
directes, les réclamations étant présentées et
jugées selon les mêmes procédures.
• Le projet de loi propose de compléter la rédaction
de cet article en prévoyant que cette créance, augmentée
des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou
d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la
diligence du préfet et aux frais des propriétaires
concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il
s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur l'immeuble ou chaque lot concerné.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel
à cet article 77. Il s'agit de préciser que l'hypothèque
légale est inscrite sur l'immeuble ou sur
" le ou les lots
concernés ".
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
78
Obligation d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants
(art. L. 32 du code de la santé publique)
L'article 78 modifie l'article L. 32 du code de la santé
publique. Dans sa nouvelle rédaction, cet article renvoie aux
obligations de relogement et d'hébergement temporaire communes aux
législations de l'insalubrité et du péril prévues
au code de la construction et de l'habitation (articles L. 521-1 et suivants).
I - Le texte proposé par le Gouvernement
• L'article L. 32 du code de la santé publique
prévoit aujourd'hui que lorsque les baux sont résiliés par
suite de l'application des articles L. 26 et suivants du code de la
santé publique, cette résiliation n'emporte aucun droit à
dommages-intérêts au bénéfice des locataires.
• La nouvelle rédaction remplace les dispositions existantes
par une nouvelle rédaction qui établit une obligation d'assurer
le relogement ou l'hébergement des occupants devant abandonner leur
logement.
Elle prévoit ainsi que, lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux
ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu
à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1
du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur
hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1
à L. 521-3 du même code.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
79
Information sur la présence d'amiante en cas de cession
d'immeuble
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article crée une section III au chapitre IV du livre premier du
code de la santé publique, relative à l'information de
l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante.
On peut rappeler que les articles premier et 2 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante, font obligation aux propriétaires des
immeubles bâtis (hors immeubles à usage d'habitation comportant un
seul logement) de rechercher la présence de calorifugeages et de
flocages contenant de l'amiante. Cette recherche doit être
effectuée par un contrôleur technique agréé -au sens
du décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978- ou par un
technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission ;
L'article L. 32-6 nouveau du code de la santé publique
s'appuie sur cette obligation de recherche de la présence d'amiante pour
exiger qu'un état mentionnant la présence, ou le cas
échéant, l'absence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante soit annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis
définis par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de cet état annexé, aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne pourra
être stipulée à raison de vices constitués par la
présence d'amiante dans ces éléments de construction.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat déterminera les
modalités d'établissement de l'état ainsi que les
immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de forme à
cet article, présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre rapporteur avait demandé des précisions sur la
rédaction de cet article 79 à M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement, au cours de son audition par votre
commission. Il s'agissait pour lui de connaître les raisons qui avaient
amené le Gouvernement à retenir une rédaction pour cet
article qui s'avérait plus générale que les obligations
réglementaires définies en 1996 et 1997.
Les explications apportées par le Gouvernement à votre rapporteur
confirment l'idée selon laquelle celui-ci a l'intention de renforcer le
champ et les modalités du contrôle de la présence de
l'amiante pour raison de santé publique.
Votre commission souhaiterait maintenant que le Gouvernement lui apporte les
éléments de nature à apprécier l'évolution
de la question de l'amiante. Dans l'hypothèse où des
éléments nouveaux justifieraient, pour des raisons de
santé publique, un renforcement des contrôles et du traitement des
locaux concernés, elle souhaiterait par ailleurs que ces informations
soient rendues publiques et que les dispositions appropriées soient
adoptées dans les meilleurs délais.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Art.
80
Dispositions diverses
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 80 modifie les dispositions de la section II du chapitre V.
Du fait de l'alignement de la procédure d'îlots insalubres sur le
droit commun, les dispositions relatives aux îlots insalubres
(art. L. 36 à L. 41 et L. 51) sont abrogées
et la section " " îlots insalubres " est en
conséquence intitulée : " Locaux et installations
impropres à l'habitation par leur nature et leur usage ".
L'article L. 42 est modifié afin d'assurer la cohérence
du contenu des interdictions avec celles définies à
l'article L. 28 et avec la nouvelle rédaction de
l'article L. 45 relatif aux sanctions pénales.
En conséquence, la dernière phrase du second alinéa de
l'article L. 42 est remplacée par l'indication selon laquelle
l'arrêté visé vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au
sens de l'article L. 28 pour les immeubles qu'il désigne.
L'article L. 43 est modifié pour assurer la cohérence
avec la nouvelle rédaction de l'article L. 45.
Enfin, la rédaction de l'article L. 45 du code de la
santé publique est modifiée. Désormais, les infractions
aux articles L. 28-2, L. 42, et L. 43-1 seront punies d'un
emprisonnement de deux ans et de 500.000 francs d'amende.
Par ailleurs, les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à
l'article L. 121-2 du code pénal des infractions
définies précédemment.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, ayant pour
objet de sanctionner les manoeuvres destinées à faire quitter les
lieux aux occupants.
La nouvelle rédaction du texte proposé pour le premier
alinéa de l'article L. 45 du code de la santé publique
prévoit ainsi que le fait de détruire, dégrader ou
détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène dans le but
de faire quitter les lieux aux occupants est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 500.000 francs.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
• L'article L. 45 du code de la santé publique prévoit
actuellement une amende pouvant aller jusqu'à 500.000 francs et une
peine d'emprisonnement de trois ans au plus pour sanctionner certaines
infractions au code de la construction et de l'habitation. Il est
déjà assez inhabituel de rencontrer une incrimination
pénale pour cette catégorie d'infraction. Or, la nouvelle
rédaction qui nous est proposée pour cet article L. 45
étend encore le champ d'application de cette incrimination pénale
puisqu'elle devrait s'appliquer au fait de détruire, dégrader ou
détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction prévoit que les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables des mêmes infractions, ceci sans que soient
précisées les modalités de la mise en cause de cette
responsabilité.
• Votre commission vous propose de
supprimer le 5° de cet
article
qui aboutirait à ériger en délit une
infraction matérielle en méconnaissance du principe de
proportionnalité des peines. Votre commission relève par ailleurs
que ces incriminations peuvent déjà être
sanctionnées sur le fondement du code pénal (dégradation
d'un bien, atteinte à la dignité humaine ou mise en danger
délibérée d'autrui).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié
.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 25
(Art. L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation)
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par
cet
article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation
par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les dispositions de la présente section sont applicables aux
communes dont la population est au moins égale à 1.500 habitants
en Ile-de-France et à 3.500 habitants dans les autres régions
qui :
" - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50.000
habitants ne comprenant pas de commune centre de plus de 15.000 habitants,
compétentes en matière de programme local de l'habitat dans
le périmètre duquel le nombre de logements sociaux
représente au 1
er
janvier de la pénultième
année moins de 20 % des résidences principales ;
" - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement
général de la population, d'une agglomération de plus de
50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants,
et dans lesquelles le nombre de logements sociaux représente au
1er janvier de la pénultième année moins de 20 %
des résidences principales.
" Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas
applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté a
diminué entre les deux derniers recensements de la population.
ARTICLE 25
(Art. L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation)
Après le cinquième alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
2° bis les logements en accession sociale à la
propriété pendant les dix années suivant la date de leur
vente
ARTICLE 25
(Art. L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation)
I.
Rédiger comme suit le neuvième alinéa (6°) du texte
proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation
Les logements foyers dénommés résidences sociales, les
foyers de jeunes travailleurs, les foyers de jeunes migrants, les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées
à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que
celles des centres d'hébergement d'urgence.
II. En conséquence, supprimer le troisième alinéa
(1°A) du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5
du code de la construction et de l'habitation.
III. En conséquence, à la fin du septième alinéa
(4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
et les centres d'hébergement d'urgence.
ARTICLE 25
(Art. L. 302-6 du code de la construction et de
l'habitation)
Rédiger comme suit le texte proposé par cet
article
pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de
l'habitation :
" Art.- L. 302-6.- En fonction des orientations arrêtées par
le schéma de cohérence territoriale, par le plan
d'aménagement et d'urbanisation des sols et par le programme local de
l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétent en
matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du
conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en
vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de
résidences principales. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale passe à cet effet un contrat
d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements
financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux
ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la
réalisation est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé
à l'article L. 302-5 dans les communes soumises aux dispositions de
l'article L. 302-7. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes
concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires
dans les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur
le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L.
302-5.
" Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa
précédent précise l'échéancier et les
conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des
constructions neuves soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de
l'habitat locatif social existant.
" L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour
chaque période triennale ne peut être inférieur à
15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux
correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5
et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres
sont réévalués à l'issue de chaque période
triennale.
" Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou
les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit ,
à peine de nullité, dans les conditions prévues à
l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale qui n'a
pas respecté les obligations mises à sa charge. "
ARTICLE 25
(Art. L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation)
Rédiger comme suit le texte proposé par cet
article
pour l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation :
" Art.- L. 302-7.- A compter du 1er janvier 2002, une contribution est
versée par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et les communes visés
à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui
bénéficient de la dotation de solidarité urbaine
prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nombre de logements sociaux y
excède 15% des résidences principales.
" Cette contribution est égale à 1.000 F multipliés
par la différence entre 20 % des résidences principales au
sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et
le nombre de logements sociaux existants dans la commune en application de
l'article L . 302-5. Elle contribution ne peut excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice. Le montant de la contribution est
pondéré en fonction du potentiel fiscal.
" La contribution est diminuée du montant des dépenses
exposées ou provisionnées par la commune pendant le
pénultième exercice, au titre des subventions foncières
mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général
des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des
terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de
logements sociaux et des moins values correspondant à la
différence entre le prix de cession de terrains donnant lieu à la
réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale
estimée par le service des Domaines.
" Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de
la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local
de l'habitat, la contribution est versée à la communauté.
Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières
et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux,
soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
" A défaut, elle est versée à un fonds
d'aménagement urbain affecté aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social."
ARTICLE 25
(Art L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation.
Remplacer la troisième phrase du premier alinéa
du
texte proposé par cet article pour l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation par deux phrases ainsi
rédigées :
" Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs
prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été
tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles
s'élèvent à 15 % du montant de la contribution
mentionnée à l'article L. 302-7 la première année,
à 30 % la deuxième année et à 50 % la
troisième année. Ces pénalités ne peuvent
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice. "
ARTICLE 25
(Art. L. 302-8 du code de la construction
et
de l'habitation)
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 25
(Art L. 302-9 du code de la construction et de
l'habitation.
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 60
(Art. L. 301-5 du code de la
construction
et de l'habitation)
Supprimer le paragraphe III de cet article.
ARTICLE 61 A
Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré après l'article L. 423-12 du code
de la construction et de l'habitation un article L. 423-13 ainsi
rédigé :
" Art. L. 423-13 - L'employeur est tenu d'accorder au
salarié siégeant au conseil d'administration d'un organisme
d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire
pour participer aux séances plénières de cette instance.
" Si, du fait de sa participation à ces séances, le
salarié connaît une diminution de sa rémunération,
il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, en
totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme
forfaitaire, la diminution de sa rémunération. "
ARTICLE 62
(Art. L. 421-1 du code de la construction
et
de l'habitation)
A - Dans le texte proposé par le 1° de
cet
article pour insérer, après le quatrième alinéa de
l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un
nouvel alinéa, après les mots :
fixés par l'autorité administrative
insérer les mots :
, en complément de leur activité locative et
B - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour
insérer, après le quatrième alinéa de
l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un
nouvel alinéa, supprimer les mots :
qui répond aux objectifs de renouvellement urbain
ARTICLE 63
(Art. L. 422-2 du code de la construction
et
de l'habitation)
A - Dans le texte proposé par le 1° de
cet
article pour insérer, après le deuxième alinéa de
l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, un nouvel
alinéa, après les mots :
fixés par l'autorité administrative
insérer les mots :
, en complément de leur activité locative et
B - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour
insérer, après le deuxième alinéa de l'article L.
422-2 du code de la construction et de l'habitation, un nouvel alinéa,
supprimer les mots :
qui répond aux objectifs de renouvellement urbain
ARTICLE
72
A - Rédiger comme suit le texte
proposé par
le I de cet article pour l'article L. 26 du code de la santé
publique :
" Art. L. 26 - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot
ou un groupe d'îlots, constitue, soit par lui-même, soit par les
conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger
pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un
rapport motivé du directeur départemental de la santé et
de l'action sociale ou du directeur du service communal visé au premier
alinéa de l'article L. 772 concluant à l'insalubrité
de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental
d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux
mois :
" 1° Sur la réalité et les causes de
l'insalubrité ;
" 2° Sur les mesures propres à y remédier.
" Le directeur départemental de la santé et de l'action
sociale établit le rapport prévu à l'alinéa
précédent soit de sa propre initiative, soit sur saisine du
maire, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou
occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
" Le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la
procédure a été engagée, doit fournir un plan
parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter
l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe
d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant
est également fourni. "
B - En conséquence, supprimer le II de cet article.
ARTICLE 72
Compléter cet article par un paragraphe III ainsi
rédigé :
III - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 776 du code de la santé publique, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
" Il peut être créé, au sein de chaque conseil
départemental d'hygiène, une délégation permanente
chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 26.
" Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner cet avis
sont maintenues en fonction jusqu'à la création des
délégations permanentes mentionnées ci-dessus. "
ARTICLE 73
(Art L. 27 du code de la santé
publique)
Dans le
premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet
article pour l'article L. 27 du code de la santé publique,
après les mots :
fichier immobilier
insérer les mots :
de la conservation des hypothèques
ARTICLE 73
(Art L. 27 du code de la santé
publique)
Supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
ARTICLE 73
(Art. L. 27 du code de la
santé
publique)
Dans le
troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe I
de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé
publique, remplacer les mots :
peut-être
par les mots :
est
ARTICLE 73
(Art. L. 30 du code de la
santé
publique)
Supprimer le paragraphe II de cet article.
ARTICLE 73
(Art. L. 511-2 du code de la
construction
et de l'habitation)
Supprimer le paragraphe III de cet article.
ARTICLE 74
(Art. L. 28 du code de la
santé
publique)
Rédiger comme suit la dernière phrase du
cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 28 du code de la santé publique :
La personne tenue d'exécuter les mesures visées à
l'alinéa ci-dessus peut se libérer de son obligation par la
conclusion d'un bail à réhabilitation.
ARTICLE 75
(Art. L. 28-1 nouveau du code de la
santé publique)
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L. 28-1 du code de
la santé publique :
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire,
l'arrêté d'insalubrité est publié à la
conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun
des locaux concernés.
ARTICLE 75
(Art. L. 28-4 nouveau du code de la
santé publique)
Supprimer le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 28-4 du code de la santé publique.
ARTICLE 75
Supprimer le paragraphe II de cet article.
ARTICLE 77
A la fin
du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 31
du code de la santé publique, remplacer les mots :
l'immeuble ou chaque lot concerné
par les mots :
le ou les lots concernés
ARTICLE 80
Supprimer le 5° de cet article.
1
Exposé des motifs du projet de
loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, document
n° 2131 de l'Assemblée nationale, p. 6.
2
Exposé des motifs du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains, document n° 2131 de
l'Assemblée nationale, p. 6.
3
Etude d'impact concernant le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains, annexe au document n° 2131
de l'Assemblée nationale, p. 71.
4
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M. Patrick
Rimbert, rapporteur, p 192
5
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M. Patrick
Rimbert, rapporteur, p 192
6
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M. Patrick
Rimbert, rapporteur p. 203
7
JO débats Assemblée nationale,
1
ère
séance du 15 mars 2000, p. 2020.
8
JO Débats AN - 2
ème
séance du
15 mars 2000, p 2084.
9
L'article L. 251-1 du code de la construction définit le
bail à construction comme " le bail par lequel le preneur s'engage,
à titre principal, à édifier des constructions sur le
terrain du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien
pendant toute la durée du bail ".
10
Une emphytéose est une sorte de bail de longue
durée (18 à 99 ans) qui confère au preneur un droit
réel susceptible d'hypothèque.
11
Le § I de l'article 180 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996, dispose que " L'assemblée générale
extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de
capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières
donnant accès, immédiat ou à terme, à une
quotité du capital de la société. ", alors que ses
§ 6 et 7 édictent respectivement qu'est réputée non
écrite tout clause statutaire conférant au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation de capital, et que les décisions prises en violation des
dispositions du présent article sont nulles.
L'article 215 de cette loi, modifié en dernier lieu par l'article 41 de
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, fixe la règle selon laquelle
" La réduction du capital est autorisée ou
décidée par l'assemblée générale
extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou
au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun
cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des
actionnaires. "
Enfin, son article 274 -modifié en dernier lieu par l'article 30 de la
loi n° 98-546 du 2 juillet 1998- dispose que " Sauf en cas de
succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou
de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre
que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la
société par une clause de statuts. "
12
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M. Patrick
Rimbert, rapporteur, p. 308.
13
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M. Patrick
Rimbert, rapporteur, p. 308.
14
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet
de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M.
Patrick Rimbert, rapporteur, p. 314.
15
" Expertise concernant les édifices menaçant
ruine et les immeubles et îlots insalubres ", 6 novembre 1998,
Conseil général des ponts et chaussées.
16
JO Débats AN - 3
ème
séance du 16
mars 2000, p. 2251
17
" Expertise concernant les édifices menaçant
ruine et les immeubles et îlots insalubres ", 6 novembre 1998,
Conseil général des ponts et chaussées, p. 27.
18
JO Débats AN - 3ème séance du 16
mars 2000, p. 2255
19
Rapport n° 2229 au nom de la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, M. Patrick
Rimbert, rapporteur, p. 339.