EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 6
Contrats d'objectifs et
de moyens, financement des organismes de l'audiovisuel public
Commentaire : Au présent article, qui définit le régime des contrats d'objectifs et de moyens que devront passer avec l'État France Télévision, RFO, RFI et Radio France et qui comporte également deux paragraphes, tendant à poser le principe de remboursement par l'État des exonérations de redevance ainsi que de la limitation à huit minutes par heure de la durée de l'écran publicitaire, il est proposé de compléter le paragraphe 2 bis introduit par l'Assemblée nationale, pour rétablir la prérogative conférée au Parlement de répartition de la redevance, de prévoir que l'annexe au projet de loi de finances contiendra des éléments d'information sur les budgets prévisionnels des filiales de France Télévision.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un paragraphe 2 bis nouveau rétablissant une omission du projet de loi initial aboutissant à supprimer à la fois le " jaune " budgétaire relatif à la communication audiovisuelle et l'approbation parlementaire de la répartition de la redevance entre les sociétés et organismes de l'audiovisuel public.
Votre rapporteur pour avis considère que l'on peut aller plus loin dans le sens de l'information du Parlement de prévoir que le " jaune " puisse inclure, comme cela est le cas actuellement, un budget prévisionnel pour les sociétés de programmes dépendant de la holding France Télévision. Un tel dispositif ne peut apporter atteinte, en aucune façon, à l'autonomie de gestion de la holding, mais simplement donner des éléments de référence aux parlementaires sur la politique du secteur public audiovisuel.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 7 BIS
Accès au site d'émission des sociétés assurant la diffusion des programmes audiovisuels
Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de mettre en place une obligation pour les sociétés assurant la diffusion et la transmission de programmes audiovisuels et, en particulier, pour la société Télédiffusion de France, de donner accès à leurs sites d'émission aux exploitants des services de télévision ou à leurs prestataires techniques qui en font la demande.
Cet article additionnel a pour objet de créer, au profit des sociétés de télévision ou des opérateurs techniques agissant pour le compte de ces dernières, d'accéder aux sites d'émission des sociétés de diffusion et notamment de TDF, pour la diffusion de leurs programmes.
Compte tenu de la fragilité financière de nombre de services de télévisions locales hertziens, les coûts de diffusion actuellement demandés par l'entreprise Télédiffusion de France se révèlent bien souvent, sinon prohibitifs, du moins dissuasifs.
L'expérience d'autres pays montre que des matériels de diffusion performants et bon marché sont disponibles et qu'ils pourraient, s'ils étaient convenablement disposés, assurer un service suffisant au moindre coût.
Compte tenu du monopole de fait dont dispose TDF sur les " points hauts ", il est proposé d'inciter cette entreprise à ouvrir ses sites à des opérateurs extérieurs à certaines conditions.
Le rapport de MM. Françaix et Vistel développe également l'idée que compte tenu de la rareté des sites d'émission favorables, il convient d'aménager la liberté d'accès à ces sites des opérateurs de télévisions locales, moyennant un certain nombre de garanties techniques.
Il faut souligner que la rédaction est suffisamment générale pour concerner tous les diffuseurs et pas seulement Télédiffusion de France
On note que des précédents existent à l'étranger, en Angleterre notamment, où les deux sociétés de diffusion s'accordent réciproquement des droits d'accès sur leurs sites respectifs, en France aussi, dans la mesure où Canal Plus a négocié avec TDF la possibilité d'installer ses propres émetteurs sur les sites de ladite entreprise.
Ce droit d'accès ne saurait être accordé qu'à des services autorisés et que dans des conditions strictement encadrées par des conventions, qu'il est envisagé de soumettre à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci pourra dans la lignée des responsabilités qu'il assure en application de l'article 25 dispenser une société de diffusion de ces obligations pour des raisons techniques tenant à la nature du site ou aux fréquences utilisées.
En tout état de cause, ce droit ne doit pas perturber la façon dont TDF assure ses missions et exerce son activité.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE 17
Modalités d'attribution des autorisations d'utiliser des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre
Commentaire : Il est proposé de remplacer le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux modalités d'attribution des fréquences de télévision, pour prévoir que les services de télévision puissent être attribués, non seulement à des sociétés commerciales, mais également à des associations ou à des sociétés d'économie mixte.
Cet amendement a pour objet de permettre à d'autres personnes que des sociétés de faire acte de candidature auprès du CSA pour être autorisées à exploiter un service de télévision hertzienne.
L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la déclaration de candidature à l'usage des fréquences hertziennes doit être présentée par une société.
Cette disposition interdit aux associations de se porter candidates et constitue un frein à l'initiative locale en matière audiovisuelle.
En outre, afin de conforter la possibilité pour les collectivités territoriales d'être parties prenantes dans l'exploitation d'un service de télévision locale, il est prévu d'étendre explicitement aux sociétés d'économie mixte la possibilité de faire acte de candidature.
Ainsi que le note le rapport de MM. Françaix et Vistel, si le statut de société commerciale est tout à fait adapté aux agglomérations urbaines qui justifient des moyens importants, il n'en est pas de même des petites agglomérations et des zones rurales.
Dans ces zones, il faut envisager des structures soutenues par les collectivités territoriales ou par des structures associatives faisant une place au bénévolat. Tel est l'objet de cet amendement.
Dans un cas comme dans l'autre, cette extension des catégories de personnes pouvant exploiter une télévision ne s'entend que pour les services diffusés par voie hertzienne autre que nationale.
On note qu'il est envisagé de faire intervenir un décret en Conseil d'État pour que soit garanti le respect du pluralisme dans la formation des programmes ainsi que dans les modalités de nomination des organes dirigeants. Il s'agit en effet de favoriser l'expression locale et non de créer le service de télévision officielle des exécutifs.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26 BIS
Intervention des collectivités locales en faveur des télévisions locales ainsi que de certaines entreprises audiovisuelles implantées localement.
Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de donner une base légale incontestable aux aides que les départements ou les communes pourraient souhaiter apporter aux télévisions locales et à certaines entreprises de production audiovisuelle. On note que ces aides sont réservées aux services des télévisions locales à faibles ressources publicitaires.
Cet article additionnel a pour objet d'autoriser les collectivités territoriales à aider directement ou indirectement, d'une part, des associations ou des sociétés exploitant un service de télévision locale à faibles ressources publicitaires, et d'autre part, pour ce qui concerne les seuls départements, certaines sociétés de production audiovisuelle.
Sur le modèle des dispositions qui permettent actuellement aux collectivités territoriales de subventionner des salles de cinéma, il est proposé par cet amendement d'autoriser les collectivités territoriales d'intervenir en faveur de certaines télévisions locales et entreprises de production audiovisuelle.
L'économie des télévisions locales apparaît suffisamment fragile pour que, compte tenu de leur importance du point de vue de la démocratie locale, elles puissent être aidées par les départements ou les communes.
Un article nouveau serait inséré sous le n° L. 2251-5 dans le code des collectivités territoriales, pour autoriser une commune à accorder dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, des aides directes et indirectes à des associations ou des sociétés exploitant un service de télévision locale n'ayant que de faibles ressources publicitaires.
En l'occurrence, pour prétendre à l'aide de la commune, le service de télévision locale doit être autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit pour la diffusion hertzienne, en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986, soit pour le câble, en application de l'article 34.
Pour qualifier le critère de faibles ressources publicitaires, il est envisagé d'exiger que ces recettes ne dépassent pas 30 % du chiffre d'affaires de la station.
Un dispositif analogue est prévu pour le département avec la création d'un article L. 3232-5 dans le code des collectivités territoriales.
Enfin, un troisième paragraphe offre aux départements la possibilité d'aider directement ou indirectement les entreprises de production audiovisuelle à certaines conditions à définir par décret.
Les autres paragraphes du présent article additionnel procèdent à des coordinations rédactionnelles.
Un examen approfondi de recevabilité financière sera effectué au vu des arguments éventuellement développés sur ce point par le Gouvernement.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26 BIS
Aide aux télévisions locales
Commentaire : Il est proposé, par cet article additionnel, de permettre aux télévisions locales à faibles ressources publicitaires d'accéder à une aide de l'État dans les mêmes conditions que cela est actuellement possible pour les radios locales dans le cadre du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Le présent article additionnel a pour objet de modifier l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'ouvrir aux services de télévisions locales à faibles ressources publicitaires l'accès au Fonds de soutien à l'expression économique locale dont la vocation serait donc élargie.
Il existe actuellement un Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale doté d'une centaine de millions de francs financé par une taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télédiffusée.
L'économie fragile des télévisions locales justifie que l'on élargisse le champ d'intervention du Fonds.
A cette fin, il est proposé d'insérer à l'article 80, après le premier alinéa, un nouvel alinéa disposant que l'aide peut également bénéficier aux télévisions locales dont les recettes publicitaires sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires.
Un autre alinéa précise que peuvent bénéficier de cette aide, à la fois les services hertziens et ceux diffusés par câble.
Il n'est rien précisé en ce qui concerne le financement dans la mesure où l'élargissement des compétences du Fonds s'effectue a priori à enveloppe constante. Un examen approfondi de recevabilité financière sera effectué au vu des arguments éventuellement développés sur ce point par le Gouvernement.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.