Avis n° 161 (1999-2000) de M. Claude BELOT , fait au nom de la commission des finances, déposé le 18 janvier 2000
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N° 161
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 janvier 2000 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ,
Par M. Claude BELOT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1187 , 1541 , 1578 , 1586 et T.A. 325 .
Sénat : 392 (1998-1999) et 154 (1999-2000).
Audiovisuel et communication . |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Il n'est pas facile de légiférer dans un contexte mouvant. Or, le monde des médias change, et très vite.
En septembre dernier, on a vu le groupe américain Viacom acquérir CBS pour 37 milliards de dollars.
Indépendamment même de l'importance des masses financières et des parts de marché en cause, il s'agit d'un exemple très significatif d'intégration verticale. Le même groupe tend à contrôler toute la chaîne des médias de la fabrication des contenus à leur distribution. On trouve ainsi, au sein du même groupe, tous les métiers du secteur : câble, réseaux hertziens, affichage publicitaire, Internet, production de films et de programmes télévisés.
Mais, l'événement majeur de ces derniers jours est sans doute l'annonce de l'acquisition, pour près de 170 milliards de dollars, du premier groupe de presse et de loisirs dans le monde Time Warner par AOL, le n° 1 mondial des services en ligne.
Cette fusion consacre le mariage entre les médias et Internet. Elle ne peut que relancer la fièvre boursière qui s'est emparée depuis quelques mois des valeurs technologiques et qui s'est propagée à celle liée à Internet et aux médias.
Le nouvel ensemble aurait une capitalisation boursière de l'ordre de 350 milliards de dollars à comparer à la capitalisation boursière des groupes audiovisuels français qui n'atteint que 200 milliards de francs. Cela souligne, incidemment, que les groupes français sont vulnérables.
Certes, l'alliance entre le groupe Lagardère et Canal + montre que les entreprises françaises ne restent pas inertes et qu'elles sont bien décidées à se battre sur les marchés internationaux.
Dans ce contexte, le présent projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est un texte important même s'il ne faut pas en exagérer la portée.
La France est engagée dans un monde en évolution rapide et soumise à des forces dont le champ d'action va bien au-delà de ses frontières. Si l'on peut se faire le champion de l'exception ou plutôt celui de la différence culturelle, on doit aussi rester modeste face à des évolutions structurelles. Il ne faut pas vouloir nécessairement encadrer trop précisément des activités économiques en pleine mutation, au risque, alors, de voter une loi qui sera dépassée au moment même de son entrée en vigueur.
Dans cette perspective, votre rapporteur pour avis a souhaité d'une part, accompagner certaines évolutions inéluctables concernant un secteur dont il a une expérience directe, la communication locale, et d'autre part, attirer l'attention du Sénat sur les questions fondamentales que pose l'évolution des marchés mondiaux pour la sauvegarde du modèle audiovisuel français.
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En ce qui concerne la communication locale, votre rapporteur pour avis a considéré que la France n'avait pas mis en place le cadre juridique et financier qui lui permettrait d'avoir, à l'égal de toutes les autres grandes démocraties, des télévisions locales dynamiques.
La plupart des grands pays, à commencer par les Etats-Unis et le Canada, ont su développer des télévisions locales fortes. Si tel n'est pas le cas en France, c'est à cause de la difficulté, pour les télévisions locales, à trouver leur équilibre financier. Certes, la loi ne peut pas tout, mais elle est en mesure de créer les conditions d'une floraison d'initiatives qui ne pourront que renforcer la démocratie locale et qui répondent aux besoins des populations.
Pour ce faire, le présent avis fait quatre propositions :
1 - Considérant que la situation de l'entreprise Télédiffusion de France lui permet souvent de pratiquer des tarifs dissuasifs qui pèsent sur l'équilibre des télévisions locales, il est envisagé de créer un droit d'accès au site pour les exploitants de services de télévision ou leurs diffuseurs, leur permettant d'utiliser les sites de TDF - mais aussi d'autres opérateurs techniques - pour y installer leur propre matériel d'émission, peu coûteux à l'achat comme à l'entretien. Il y a là un facteur de concurrence qui, correctement encadré, ne devrait pas perturbé l'activité de l'opérateur historique ;
2 - Il a paru favorable à l'expression des initiatives locales, de considérer que des fréquences et des autorisations d'émettre puissent être attribuées, non seulement à des sociétés commerciales mais également à des associations et à des sociétés d'économie mixte. Même si la législation actuelle ne semble pas interdire à des SEM d'être titulaire d'une autorisation d'émettre, une telle modification est de nature à légitimer l'intervention des collectivités territoriales en matière de télévision locale, étant entendu que des règles strictes doivent être prises pour assurer le pluralisme de l'information et de la gestion ;
3 - Des modifications sont proposées au code des collectivités territoriales, pour permettre aux départements et aux communes d'aider les télévisions locales, soit directement, soit indirectement sur le modèle de ce qui est actuellement prévu pour les salles de cinéma.
4 - Enfin, il est proposé d'élargir la vocation du fond d'expression radiophonique, actuellement limitée, comme son nom l'indique aux seules radios, aux télévisions locales à faibles ressources publicitaires. Le développement du marché publicitaire devrait, indépendamment même de toute augmentation de la taxe actuelle, favoriser le financement de cette aide.
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Mais, sur un plan plus général, votre rapporteur pour avis souhaite, tirant les leçons des travaux qu'il a menés dans le cadre d'un groupe de travail de la commission des finances sur le financement de l'audiovisuel public, mettre l'accent sur les menaces réelles pesant sur le modèle audiovisuel français.
L'avènement des technologies numériques, mais aussi la réalisation selon des principes fondamentalement libéraux, d'un espace audiovisuel européen, pourrait remettre en question notre tradition d'intervention et de réglementation.
Au moment où le centre de gravité du paysage audiovisuel semble basculer du public au privé, au moment où les décisions des acteurs majeurs se mesurent en milliards de dollars, le risque est bien de voir le secteur public de l'audiovisuel se marginaliser, en dépit de toutes les législations.
C'est ce qui conduit votre rapporteur pour avis à considérer que les bonnes intentions que traduit ce texte, doivent s'appuyer sur des actes budgétaires.
Le financement de l'audiovisuel à moyen terme, surtout au moment où on l'engage à investir en vue de la diffusion numérique terrestre, est plus que problématique. A l'horizon 2005, il faudra dégager entre 3 et 4 milliards de francs de ressources supplémentaires courantes , si l'on veut que le secteur public reste dans la course, face à des concurrents dopés par un marché publicitaire en expansion et des cours de bourse en forte croissance.
De ce point de vue, la réduction de la durée des écrans publicitaires est une mesure qui pourrait bien aller à l'encontre des objectifs affichés par le projet de loi, à savoir le renforcement du secteur public audiovisuel.
Créer une société holding regroupant la plupart des sociétés de télévision composant actuellement le secteur public audiovisuel semble adapté à la situation. Encore faut-il lui donner les moyens budgétaires et fonctionnels d'accomplir ses missions.
Trouver les ressources budgétaires ou de redevances nécessaires suppose de la volonté politique. Cela implique aussi que l'on sache quel type de secteur public on veut offrir aux Français. Si l'on veut que celui-ci ne finisse pas, tôt ou tard, par n'être qu'une simple offre de complément au détriment de sa vocation fondamentale qui est d'assurer le lien social entre tous les Français, il faut s'en donner les moyens.
En attendant de voir comment les bonnes intentions du Gouvernement vont se traduire par des actes budgétaires, votre rapporteur pour avis propose un amendement visant à compléter l'information du Parlement sur l'activité des filiales de la nouvelle société holding France Télévision.
Telles sont les raisons pour lesquelles on ne pourra juger du présent projet de loi qu'au regard des suites budgétaires qui lui seront données.
EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 6
Contrats d'objectifs et
de moyens, financement des organismes de l'audiovisuel public
Commentaire : Au présent article, qui définit le régime des contrats d'objectifs et de moyens que devront passer avec l'État France Télévision, RFO, RFI et Radio France et qui comporte également deux paragraphes, tendant à poser le principe de remboursement par l'État des exonérations de redevance ainsi que de la limitation à huit minutes par heure de la durée de l'écran publicitaire, il est proposé de compléter le paragraphe 2 bis introduit par l'Assemblée nationale, pour rétablir la prérogative conférée au Parlement de répartition de la redevance, de prévoir que l'annexe au projet de loi de finances contiendra des éléments d'information sur les budgets prévisionnels des filiales de France Télévision.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un paragraphe 2 bis nouveau rétablissant une omission du projet de loi initial aboutissant à supprimer à la fois le " jaune " budgétaire relatif à la communication audiovisuelle et l'approbation parlementaire de la répartition de la redevance entre les sociétés et organismes de l'audiovisuel public.
Votre rapporteur pour avis considère que l'on peut aller plus loin dans le sens de l'information du Parlement de prévoir que le " jaune " puisse inclure, comme cela est le cas actuellement, un budget prévisionnel pour les sociétés de programmes dépendant de la holding France Télévision. Un tel dispositif ne peut apporter atteinte, en aucune façon, à l'autonomie de gestion de la holding, mais simplement donner des éléments de référence aux parlementaires sur la politique du secteur public audiovisuel.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 7 BIS
Accès au site d'émission des sociétés assurant la diffusion des programmes audiovisuels
Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de mettre en place une obligation pour les sociétés assurant la diffusion et la transmission de programmes audiovisuels et, en particulier, pour la société Télédiffusion de France, de donner accès à leurs sites d'émission aux exploitants des services de télévision ou à leurs prestataires techniques qui en font la demande.
Cet article additionnel a pour objet de créer, au profit des sociétés de télévision ou des opérateurs techniques agissant pour le compte de ces dernières, d'accéder aux sites d'émission des sociétés de diffusion et notamment de TDF, pour la diffusion de leurs programmes.
Compte tenu de la fragilité financière de nombre de services de télévisions locales hertziens, les coûts de diffusion actuellement demandés par l'entreprise Télédiffusion de France se révèlent bien souvent, sinon prohibitifs, du moins dissuasifs.
L'expérience d'autres pays montre que des matériels de diffusion performants et bon marché sont disponibles et qu'ils pourraient, s'ils étaient convenablement disposés, assurer un service suffisant au moindre coût.
Compte tenu du monopole de fait dont dispose TDF sur les " points hauts ", il est proposé d'inciter cette entreprise à ouvrir ses sites à des opérateurs extérieurs à certaines conditions.
Le rapport de MM. Françaix et Vistel développe également l'idée que compte tenu de la rareté des sites d'émission favorables, il convient d'aménager la liberté d'accès à ces sites des opérateurs de télévisions locales, moyennant un certain nombre de garanties techniques.
Il faut souligner que la rédaction est suffisamment générale pour concerner tous les diffuseurs et pas seulement Télédiffusion de France
On note que des précédents existent à l'étranger, en Angleterre notamment, où les deux sociétés de diffusion s'accordent réciproquement des droits d'accès sur leurs sites respectifs, en France aussi, dans la mesure où Canal Plus a négocié avec TDF la possibilité d'installer ses propres émetteurs sur les sites de ladite entreprise.
Ce droit d'accès ne saurait être accordé qu'à des services autorisés et que dans des conditions strictement encadrées par des conventions, qu'il est envisagé de soumettre à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci pourra dans la lignée des responsabilités qu'il assure en application de l'article 25 dispenser une société de diffusion de ces obligations pour des raisons techniques tenant à la nature du site ou aux fréquences utilisées.
En tout état de cause, ce droit ne doit pas perturber la façon dont TDF assure ses missions et exerce son activité.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE 17
Modalités d'attribution des autorisations d'utiliser des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre
Commentaire : Il est proposé de remplacer le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux modalités d'attribution des fréquences de télévision, pour prévoir que les services de télévision puissent être attribués, non seulement à des sociétés commerciales, mais également à des associations ou à des sociétés d'économie mixte.
Cet amendement a pour objet de permettre à d'autres personnes que des sociétés de faire acte de candidature auprès du CSA pour être autorisées à exploiter un service de télévision hertzienne.
L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la déclaration de candidature à l'usage des fréquences hertziennes doit être présentée par une société.
Cette disposition interdit aux associations de se porter candidates et constitue un frein à l'initiative locale en matière audiovisuelle.
En outre, afin de conforter la possibilité pour les collectivités territoriales d'être parties prenantes dans l'exploitation d'un service de télévision locale, il est prévu d'étendre explicitement aux sociétés d'économie mixte la possibilité de faire acte de candidature.
Ainsi que le note le rapport de MM. Françaix et Vistel, si le statut de société commerciale est tout à fait adapté aux agglomérations urbaines qui justifient des moyens importants, il n'en est pas de même des petites agglomérations et des zones rurales.
Dans ces zones, il faut envisager des structures soutenues par les collectivités territoriales ou par des structures associatives faisant une place au bénévolat. Tel est l'objet de cet amendement.
Dans un cas comme dans l'autre, cette extension des catégories de personnes pouvant exploiter une télévision ne s'entend que pour les services diffusés par voie hertzienne autre que nationale.
On note qu'il est envisagé de faire intervenir un décret en Conseil d'État pour que soit garanti le respect du pluralisme dans la formation des programmes ainsi que dans les modalités de nomination des organes dirigeants. Il s'agit en effet de favoriser l'expression locale et non de créer le service de télévision officielle des exécutifs.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26 BIS
Intervention des collectivités locales en faveur des télévisions locales ainsi que de certaines entreprises audiovisuelles implantées localement.
Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de donner une base légale incontestable aux aides que les départements ou les communes pourraient souhaiter apporter aux télévisions locales et à certaines entreprises de production audiovisuelle. On note que ces aides sont réservées aux services des télévisions locales à faibles ressources publicitaires.
Cet article additionnel a pour objet d'autoriser les collectivités territoriales à aider directement ou indirectement, d'une part, des associations ou des sociétés exploitant un service de télévision locale à faibles ressources publicitaires, et d'autre part, pour ce qui concerne les seuls départements, certaines sociétés de production audiovisuelle.
Sur le modèle des dispositions qui permettent actuellement aux collectivités territoriales de subventionner des salles de cinéma, il est proposé par cet amendement d'autoriser les collectivités territoriales d'intervenir en faveur de certaines télévisions locales et entreprises de production audiovisuelle.
L'économie des télévisions locales apparaît suffisamment fragile pour que, compte tenu de leur importance du point de vue de la démocratie locale, elles puissent être aidées par les départements ou les communes.
Un article nouveau serait inséré sous le n° L. 2251-5 dans le code des collectivités territoriales, pour autoriser une commune à accorder dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, des aides directes et indirectes à des associations ou des sociétés exploitant un service de télévision locale n'ayant que de faibles ressources publicitaires.
En l'occurrence, pour prétendre à l'aide de la commune, le service de télévision locale doit être autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit pour la diffusion hertzienne, en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986, soit pour le câble, en application de l'article 34.
Pour qualifier le critère de faibles ressources publicitaires, il est envisagé d'exiger que ces recettes ne dépassent pas 30 % du chiffre d'affaires de la station.
Un dispositif analogue est prévu pour le département avec la création d'un article L. 3232-5 dans le code des collectivités territoriales.
Enfin, un troisième paragraphe offre aux départements la possibilité d'aider directement ou indirectement les entreprises de production audiovisuelle à certaines conditions à définir par décret.
Les autres paragraphes du présent article additionnel procèdent à des coordinations rédactionnelles.
Un examen approfondi de recevabilité financière sera effectué au vu des arguments éventuellement développés sur ce point par le Gouvernement.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26 BIS
Aide aux télévisions locales
Commentaire : Il est proposé, par cet article additionnel, de permettre aux télévisions locales à faibles ressources publicitaires d'accéder à une aide de l'État dans les mêmes conditions que cela est actuellement possible pour les radios locales dans le cadre du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Le présent article additionnel a pour objet de modifier l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'ouvrir aux services de télévisions locales à faibles ressources publicitaires l'accès au Fonds de soutien à l'expression économique locale dont la vocation serait donc élargie.
Il existe actuellement un Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale doté d'une centaine de millions de francs financé par une taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télédiffusée.
L'économie fragile des télévisions locales justifie que l'on élargisse le champ d'intervention du Fonds.
A cette fin, il est proposé d'insérer à l'article 80, après le premier alinéa, un nouvel alinéa disposant que l'aide peut également bénéficier aux télévisions locales dont les recettes publicitaires sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires.
Un autre alinéa précise que peuvent bénéficier de cette aide, à la fois les services hertziens et ceux diffusés par câble.
Il n'est rien précisé en ce qui concerne le financement dans la mesure où l'élargissement des compétences du Fonds s'effectue a priori à enveloppe constante. Un examen approfondi de recevabilité financière sera effectué au vu des arguments éventuellement développés sur ce point par le Gouvernement.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 6
Compléter le dernier alinéa du II bis de cet article par la phrase suivante :
Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième -ARTE, des prévisions de recettes et de dépenses, précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 7 bis
Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un article ainsi rédigé :
" Art. 25-1- Toute société qui assure la diffusion et la transmission par tous procédés de télécommunication de programmes audiovisuels, est tenue d'offrir l'accès à ses sites d'émission aux services de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisés en vertu des articles 29 et 30 qui en font la demande pour la diffusion de leurs programmes, ainsi qu'à tout prestataire qui assurerait la diffusion ou la transmission des programmes de ces services.
" Cet accès, qui s'effectue dans le cadre d'une convention, donne lieu au versement d'une redevance à la société mentionnée à l'alinéa précédent. Il ne doit pas perturber les conditions dans lesquelles sont assurées la diffusion et la transmission de signaux pour le compte d'autres exploitants de services de communication audiovisuelle.
" Les conventions qui fixent notamment les modalités de mise en place et d'entretien sur site des matériels de diffusion, ainsi que le montant de la redevance, sont soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci vérifie le caractère non discriminatoire de la convention et veille à la proportionnalité de la redevance avec l'usage des équipements qu'elle rémunère.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour des raisons techniques tenant à la nature du site ou aux fréquences utilisées, dispenser une société mentionnée au premier alinéa des obligations prévues au présent article. "
ARTICLE 17
Remplacer le début du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article 30 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 par les dispositions suivantes :
" La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale.
" Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne autres que nationaux, elle peut être présentée par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ainsi que par une société d'économie mixte dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect du pluralisme dans l'information et les programmes, ainsi que dans les modalités de nomination des organes dirigeants de la société.
" La déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales (le reste sans changement) "
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26 bis
Avant l'article 26 bis, insérer un article ainsi rédigé :
I.- Il est inséré après l'article L. 2251-4 du code des collectivités territoriales, un article L.2251-5 ainsi rédigé :
" Art.L 2251-5 - La commune peut accorder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État des aides directes et indirectes à des associations ou des sociétés exploitant un service local de communication audiovisuelle dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total.
Les bénéficiaires doivent :
- soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre autre que national desservant la commune ;
- soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième alinéa de l'article 34 de la même loi.
Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association.
II.- Il est inséré après l'article L. 3232-4 du code des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
" Art.L 3232-5 - Le département peut attribuer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État des aides directes et indirectes à des associations ou des sociétés exploitant un service de télévision locale dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total.
Les services de télévision bénéficiaires doivent :
- soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne autre que national desservant le département ;
- soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 précitée pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième alinéa de l'article 34 de la même loi.
Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association.
III.- Il est inséré après l'article L. 3232-4 du code des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
" Art.L 3232-5 Le département peut, sous réserve du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L.1511-2, attribuer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État des aides directes et indirectes à des sociétés de production audiovisuelle établies dans le département. "
IV.- Il est inséré après l'article L. 3232-4 du code des collectivités territoriales, une division additionnelle ainsi rédigée :
" Section IV
Aide à certains services locaux de communication audiovisuelle et à la production audiovisuelle locale "
V.- La fin du deuxième alinéa de l'article L.3231-1 est rédigée comme suit :
....L.3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, L. 3232-5 et L. 3232-6,
Avant l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après le premier alinéa de l'article 80 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, trois alinéas ainsi rédigés :
" Les services locaux de communication audiovisuelle peuvent bénéficier d'une aide, dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total et qu'ils entrent dans l'une des deux catégories suivantes :
- services de télévision autres que nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre et ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30
- services prévus au 3° du sixième alinéa de l'article 34. "
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 18 janvier 2000 , sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Claude Belot, rapporteur pour avis, le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Après que le rapporteur pour avis eut indiqué que les intentions manifestées par le projet de loi devaient être appréciées au regard des actes budgétaires qui devaient en tirer les conséquences, et que de ce point de vue on ne pouvait que constater, comme il l'avait montré dans le rapport du groupe de travail qu'il avait animé, que le secteur public audiovisuel ne disposait pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, la commission a procédé à l'examen des articles.
A l'article 6 , la commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que l'annexe jaune à la loi de finances relative à la communication audiovisuelle devrait comporter le budget prévisionnel des filiales de la nouvelle société holding France-Télévision.
A l'article 17 , la commission a adopté sur proposition de M. Claude Belot, un amendement prévoyant que les déclarations de candidature pour les télévisions locales pouvaient être déposées non seulement par des sociétés commerciales, mais également par des associations et des sociétés d'économie mixte.
Avant l'article 26 bis , la commission a, sur proposition du rapporteur pour avis, adopté deux articles additionnels :
- le premier élargit la compétence du fonds d'aide à l'expression radiophonique à l'ensemble de la communication audiovisuelle locale ;
- le second modifie la code des collectivités territoriales pour préciser et conforter le droit des départements et des communes d'intervenir en faveur des télévisions locales ainsi que de certaines entreprises de production audiovisuelle.
A l'issue de ce débat, et sous réserve des observations du rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable au projet.