AMENDEMENTS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Article 5
Modifier
ainsi la rédaction de cet article :
I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour le nouvel
article 208-3-1 de la loi du 24 juillet 1966, remplacer les mots " prix
d'acquisition " par les mots " prix d'achat ".
II. - Supprimer le III et le IV de cet article.
Division additionnelle
(après l'article 22)
Après l'article 22, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre
IV
Régulation et développement des plans d'options sur actions
Article additionnel après l'article 22
L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les
sociétés commerciales est ainsi modifié :
I. - Dans le quatrième alinéa, les mots : " 80 p. 100
de " sont supprimés.
II. Le cinquième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
" Pour une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, les options
ne peuvent être consenties :
" - dans le délai d'un mois précédant et suivant la
date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut
les comptes annuels, sont rendus publics ;
" - dans un délai compris entre la date à laquelle les
organes sociaux de la société ont connaissance d'un
événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une
incidence significative sur le cours des titres de la société, et
le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu
public. "
Article additionnel après l'article 22
Aux deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : " 2 et 4 " sont remplacés par les mots : " 2, 3, 5, 6, et 7. "
Article additionnel après l'article 22
Le II de l'article 80 bis du code général des impôts est abrogé
Article additionnel après l'article 22
L'article 208-8 de la loi n° 66-537 de la loi
précitée est ainsi rédigé :
" L'assemblée générale extraordinaire fixe les
conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire
est informée chaque année des attributions nominatives d'options.
" Cette information nominative doit porter, au minimum, sur les options de
souscription ou d'achat d'actions de la société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés consenties au
cours de l'exercice écoulé et détenues par :
- le président du conseil d'administration ou du directoire, les
directeurs généraux ou les gérants ;
- les membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance ;
- les dix salariés de la société et des
sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les
personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options
consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues
par :
- le président du conseil d'administration ou du directoire, les
directeurs généraux ou les gérants ;
- les membres du conseil d'administration ou du directoire et du directoire et
du conseil de surveillance ;
- les dix salariés de la société et des
sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les
personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options
consenties au cours de l'exercice écoulé est le plus
élevé. "
Article additionnel après l'article 22
A. Dans
le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code
général des impôts, les mots : " cinq
années " sont remplacés par les mots : " trois
années "
B. La pertes de recettes résultant du A ci-dessus est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article additionnel après l'article 22
A. Au
début du 6 de l'article 200 A du code général des
impôts, sont insérés les mots suivants :
" Si les actions sont cédées moins d'un an après la
date de levée de l'option, "
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée
par le relèvement à due concurrence des droits de consommation
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article additionnel après l'article 22
A. Le
deuxième alinéa de l'article L 242-1 du code de la
sécurité sociale est abrogé.
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation
prévus aux article 575 et 575 A du code général des
impôts.