EXPLICATION DES ARTICLES ADDITIONNELS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
Votre
commission des finances n'a pas la possibilité d'amender directement la
proposition de loi n° 87 sur le développement du partenariat
social dont elle est saisie.
Elle ne peut modifier que le texte de synthèse résultant des
conclusions de la commission des affaires sociales qui portent aussi sur la
proposition de loi n° 52 tendant à favoriser le
développement de l'actionnariat salarié.
Elle vous demande d'adjoindre au texte de la commission des affaires sociales,
un titre additionnel IV dont l'intitulé est le même que celui du
titre III de la proposition de loi de M. Arthuis " Régulation et
développement des plans d'options sur actions ".
- Le premier article additionnel, après l'article 22, supprime les
rabais sur les prix d'attribution des titres, autorisés par les articles
208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, et reprend intégralement les
dispositions de l'article 9 de la proposition de loi de M. Arthuis,
conformes aux conclusions, antérieures, de la commission des finances,
sur la prévention des délits d'initiés.
- Le deuxième article additionnel, de pure coordination, dont le
texte correspond à l'article 10 de la proposition de loi n°
87, tire les conséquences des modifications proposées par le
premier article additionnel en ce qui concerne la rédaction du
deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi,
précitée, de juillet 1966.
- Le troisième article additionnel tire, lui aussi, les
conséquences du premier, mais sur le plan fiscal, en abrogeant le II de
l'article 80 bis du code général des impôts relatif
à l'imposition des rabais qui seraient interdits.
- Le quatrième article additionnel correspond au dispositif de
transparence nominative voté par le Sénat, à l'initiative
de votre commission des finances, lors de la discussion du projet de loi sur
l'innovation et la recherche. Il diffère du système
préconisé par l'article 11 de la proposition de loi de
M. Arthuis. Il se réfère, en effet, à l'article 208-8
de la loi précitée de juillet 1966 dont il modifie la
rédaction de façon à ce que l'assemblée
générale soit informée, chaque année, des
attributions nominatives d'options consenties aux dirigeants, gérants
administrateurs de la société ainsi qu'aux dix salariés
les plus avantagés.
- Les deux articles additionnels suivants s'écartent, eux aussi, du
système suggéré par M. Arthuis.
En effet, en vue de légitimer, notamment d'un point de vue fiscal,
l'application du régime favorable du droit commun de l'imposition des
plus values de valeurs mobilières, votre commission des finances propose
d'instaurer un délai de portage d'un an entre l'acquisition de la
cession des titres. Ce délai de portage d'un an est inclus dans ce
délai d'indisponibilité fiscale, raccourci de cinq à trois
ans à dater de l'attribution. La distinction entre plus values de
cession et plus values d'acquisition subsiste donc, le taux spécifique
de 30 % relatif à ces dernières, s'appliquant si le
délai de portage n'est pas respecté.
Mais, si les délais proposés d'indisponibilité et de
portage étaient respectés, il y aurait, au total, un
allégement par rapport au régime fiscal actuel, l'ensemble de la
plus-value réalisée entre l'attribution et la cession
étant taxée au taux de 16 %, sans que celle constatée
entre l'attribution et la levée de l'option demeure imposée au
taux de 30%.
- Enfin, le dernier article additionnel, qui ne figure pas dans la
proposition de loi de M. Arthuis, exonère de cotisations sociales
les plus values sur options de souscription ou d'achat d'action, comme avant la
promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997.