Proposition de loi relative au développement du partenariat social
TREGOUET (René)
AVIS 129 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES
Tableau comparatif au format Acrobat ( 63 Ko )Table des matières
- INTRODUCTION
- COMMENTAIRE DES ARTICLES DU TITRE III DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA RÉGULATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES PLANS D'OPTION SUR ACTION
- ARTICLE 7
- ARTICLE 8
- ARTICLE 9
- ARTICLE 10
- ARTICLE 11
- EXPLICATION DES ARTICLES ADDITIONNELS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
- AMENDEMENTS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
- EXAMEN EN COMMISSION
N°
129
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi de M. Jean ARTHUIS et les membres du groupe de l'Union centriste relative au développement du partenariat social ,
Par M.
René TRÉGOUËT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir
les numéros :
Sénat :
87
(1999-2000).
Actionnariat. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'épargne salariale, autrement dit la participation financière
des salariés aux résultats de l'entreprise, est
confrontée, d'un côté, à de nouveaux enjeux et se
situe, d'un autre côté, dans un contexte plus favorable.
Le défi de la menace que font peser les évolutions
démographiques sur les régimes de retraites doit, d'une part,
être relevé. Le retour de la croissance, qui s'accompagne d'une
certaine euphorie boursière et la nécessité grandissante
d'améliorer la motivation des salariés, dont la contribution
à l'objectif prioritaire de création de valeur par l'entreprise
est de plus en plus essentielle, offrent, d'autre part, des perspectives
favorables au développement des formes d'association du capital et du
travail.
Cette association est donc, aujourd'hui, à la fois
particulièrement nécessaire et opportune.
Empêtré dans les contradictions opposant les différentes
composantes de sa majorité, dont l'approche des problèmes en
cause est trop souvent idéologique, le Gouvernement a choisi, dans une
sorte de fuite en avant, de s'en remettre à un futur texte global sur
l'épargne salariale du soin de proposer une solution aux épineux
problèmes de l'épargne retraite et des plans d'option de
souscription ou d'achat d'options.
Le Sénat, pour sa part, s'est déjà saisi de ces dossiers
et a proposé des solutions.
Il a adopté, le 14 octobre dernier, une proposition de loi visant
à améliorer la protection sociale par le développement de
l'épargne retraite.
Il est saisi, aujourd'hui, d'un texte élaboré par sa commission
des affaires sociales, à partir de l'examen au fond de deux propositions
de loi :
l'une, portant le numéro 52, du 4 novembre 1999,
présentée par M. Jean Chérioux et plusieurs de
ses collègues, tendant à favoriser le
développement de
l'actionnariat salarié
;
l'autre, déposée le 24 novembre 1999, sous le
numéro 87, par M. Jean Arthuis et les membres du groupe
de l'Union centriste, relative au
développement du partenariat
social
.
Estimant que les deux tiers environ des dispositions de ces deux propositions
étaient presque identiques, notre commission des affaires sociales a
choisi d'en effectuer une synthèse , en suivant la trame de la
proposition n° 52, après avoir observé que le champs de
la proposition n° 87 était financièrement plus large
puisqu'il couvrait, notamment, des questions telles que l'extension des PEA
(plans d'épargne en actions) aux titres de sociétés de la
zone euro ou le régime des plans d'options sur actions.
Les articles concernant ces options, regroupés dans le titre III de
la proposition de M. Arthuis, ont été disjoints des
conclusions de la commission des affaires sociales, après que notre
commission des finances ait décidé de s'en saisir pour avis.
Ce titre s'intitule " régulation et développement des plans
d'options sur actions " et comprend 6 articles.
Satisfaite de pouvoir ainsi apporter au débat une contribution
fondée sur les conclusions de ses réflexions antérieures,
votre commission des finances souhaite rendre hommage à l'excellent
travail accompli par les auteurs des deux propositions de loi et par la
commission des affaires sociales.
Saisie ainsi, pour avis, seulement du titre III, de la remarquable
proposition de M. Arthuis, relatif aux plans d'options de souscription ou
d'achat d'actions, votre commission des finances a néanmoins
observé que l'article 5 du très bon texte de compromis mis
au point par notre commission des affaires sociales n'est pas tout à
fait sans lien avec le sujet.
Cet article intéressant réalise, en effet, une sorte
d'hybridation entre le régime actuel des stock-options, forme
d'actionnariat sélectif et instrument de fidélisation et de
motivation des cadres, et les mécanismes d'actionnariat
généralisé des salariés tels que les augmentations
de capital dans le cadre des plans d'Epargne Entreprise ou les plans
d'actionnariat des salariés (PAS) instaurés par la loi du
27 décembre 1973.
La commission des affaires sociales a considéré que les
" stock-options " classiques se distinguent des autres formes
d'actionnariat salarié en ce qu'elles ne sont pas accessibles à
l'ensemble des intéressés et que l'option est
généralement levée pour permettre la revente
immédiate du titre.
L'octroi d'une rémunération différée lui semble
ainsi privilégié aux dépens de la stabilité de
l'actionnariat de l'entreprise.
Il convient de noter toutefois que :
cinq ans de conservation des stock-options sont exigés pour
pouvoir bénéficier du régime fiscal le plus favorable
(imposition au taux ce 40 %, prélèvements sociaux
compris) ;
le détenteur peut sembler être incité à
demeurer en possession de ses titres après la levée de l'option,
dans la mesure où la plus value éventuelle ultérieure ne
sera alors taxée qu'au taux de droit commun de 16 % (26 % y
compris les prélèvements sociaux).
Cependant, l'intéressé devra, dans ce cas, débourser la
somme correspondant à l'achat des titres au moment de la levée de
l'option alors qu'il peut se contenter de l'emprunter momentanément en
cas de revente immédiate, n'ayant pas ainsi à immobiliser ses
fonds propres.
Votre commission des finances ne peut se désintéresser de
l'article 5 du texte de la commission des affaires sociales car il modifie
l'article 80 bis du code général des impôts,
également applicable aux stock-options. Or, dans un souci de
transparence (voir plus loin), votre commission propose de supprimer les
" rabais " sur les prix de souscription ou d'achat, accordés
à l'ouverture de l'option.
Si ces rabais sont désormais interdits, le II de l'article 80 bis
susvisé relatif à leur imposition, n'a plus de raison
d'être, et doit donc être abrogé. Il en va de même,
par coordination, du III de l'article 5 du texte de la commission des affaires
sociales, tendant à exonérer de cette imposition la nouvelle
décote sur le prix d'attribution d'options
généralisées à tous les salariés, en
contrepartie de la conservation des titres pendant cinq ans après la
levée de l'option.
Pour des raisons identiques, le IV du même article doit être
supprimé. Votre commission des finances propose en effet d'abroger le
deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale qui assujettit les plus values sur stock-options
au paiement des cotisations sociales.
Les options généralisées créées par la
commission des affaires sociales en seraient donc exonérées ipso
facto et la modification, qu'elle avait prévue à cet effet, de la
rédaction de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale
devient sans objet.
Par ailleurs (voir plus loin), votre commission des finances vous propose un
amendement rédactionnel au II de l'article 5 et fait observer que
le V, qui reprend une disposition fiscale de la proposition de loi de
M. Arthuis, en atténue la portée.
En effet, la majoration de 3.000 francs à 15.000 francs du
plafond de l'exonération qui serait accordée par
l'article 81 ter modifié du code général des
impôts au titre des prélèvements sur les salaires,
effectués pour l'achat de titres dans le cadre de la participation des
salariés au capital social de leur entreprise, ne vise que les nouvelles
possibilités d'options de souscription ou d'achat d'actions dont
l'instauration est proposée.
La limite annuelle resterait, en revanche, de 3.000 francs en ce qui
concerne la souscription des parts sociales de sociétés
coopératives ouvrières et, surtout, l'émission ou l'achat
en bourse d'actions réservées à tous les salariés,
en vertu des lois du 27 décembre 1973 (plans d'actionnariat
des salariés) et du 31 décembre 1993.
S'agissant du III de la proposition de loi de M. Arthuis, votre commission
des finances vous propose de l'adjoindre au texte élaboré par la
commission des affaires sociales, mais avec des modifications qui tiennent
à des divergences techniques entre les positions de l'éminent
auteur de la proposition précitée et celles qu'elle a l'habitude
de défendre.
L'objectif poursuivi par la proposition de loi est le même que celui de
votre commission des finances en ce qui concerne
l'allégement
de
l'imposition des stock-options.
Mais, si votre rapporteur ne va pas aussi loin que M. Jean Arthuis,
en matière de
simplification
de ce régime (à
laquelle contribue néanmoins la suppression proposée du rabais),
c'est parce qu'il est attaché à un troisième objectif qui
est celui de la
légitimation
des avantages accordés, aux
yeux de l'opinion, d'une part, et d'un point de vue purement fiscal, d'autre
part.
Cependant, en ce qui concerne la transparence, les propositions de
M. Jean Arthuis sont strictement identiques à celles de votre
commission des finances sur un point important qui est celui de la
prévention des délits d'initié
(articles 9 et
10 de la proposition de loi n° 87 que votre commission propose
d'introduire par amendement au texte de la commission des affaires sociales
sous forme d'articles additionnels). La proposition de loi tend
également à améliorer les informations nominatives
publiées en matière d'attributions d'options.
COMMENTAIRE DES ARTICLES DU TITRE III DE LA PROPOSITION DE
LOI RELATIVE À LA RÉGULATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES PLANS
D'OPTION SUR ACTION
ARTICLE 7
Suppression de la distinction entre plus-values
d'acquisition
et plus-values de cession
Les
gains procurés par la souscription ou l'achat d'actions dans le cadre de
plans d'option ne seraient plus taxées au moment de la levée de
l'option mais uniquement lors de la cession des titres, seule étant
prise en compte la différence entre le prix de cession et le prix
d'attribution.
Il et proposé, en conséquence, de supprimer les dispositions du
code général des impôts relatives :
- au régime spécifique d'imposition, au moment de la
cession, de la plus-value d'acquisition (calculée à la date de
levée de l'option) ;
- au " rabais ", c'est-à-dire la différence entre
le prix d'attribution
1(
*
)
et la valeur
réelle du titre, qui est actuellement imposable lors de la levée
de l'option.
Commentaire
La
simplification qui résulterait de cet article est d'autant plus
séduisante, qu'en pratique l'acquisition et la cession sont
simultanées dans les cas les plus fréquents.
Mais les plus values sur stock-options apparaissent ainsi davantage comme un
revenu différé que comme la récompense d'une prise de
risque, d'un engagement personnel et d'une fidélité de
l'actionnaire.
L'option étant levée, au moment opportun, la plus value est
encaissée immédiatement, sa cession intervenant sitôt
après l'acquisition, sans aucune immobilisation des ressources
personnelles du titulaire qui se contente d'emprunter les sommes
nécessaires.
Afin de légitimer l'application du régime fiscal avantageux du
droit commun d'imposition des plus values sur valeurs mobilières, votre
commission est favorable au rétablissement, pour pouvoir en
bénéficier, d'un délai de portage d'un an entre
l'acquisition et la cession.
Ce délai justifie, à ses yeux, le maintien d'une distinction
entre plus value d'acquisition (taxée au taux spécifique de
30 %) et plus value de cession (imposée au taux réduit de
16 %)
2(
*
)
.
Le délai d'indisponibilité fiscale serait, au total de trois ans
(et non cinq, pour tenir compte du raccourcissement des cycles
économiques), entre l'attribution de l'option et la cession des titres,
dont un an de portage à compter de la levée de l'option.
Les avantages accordés aux titulaires de stock-options seraient ainsi
plus faciles à justifier vis-à-vis de l'opinion.
Votre commission est, par ailleurs, partisane, pour des raisons de
transparence, d'une suppression des rabais (très peu souvent
accordés en pratique) dont seule l'imposition est abrogée par la
proposition de loi de M. Arthuis.
ARTICLE 8
Délai d'indisponibilité fiscale
En cas de non respect d'un délai d'indisponibilité fiscale de cinq ans, la plus value unifiée, visée à l'article précédent, serait imposée, l'année de cession, à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Commentaire
Les préconisations de votre commission sont différentes pour des raisons exposées dans le commentaire de l'article précédent.
ARTICLE 9
Prévention du délit d'initiés
Cet
article tend à préciser, sans qu'il soit nécessaire de
recourir à un ou plusieurs décrets d'application, les
périodes sensibles de la vie de l'entreprise durant lesquelles
l'attribution d'options est interdite.
Il s'agit, bien entendu, d'empêcher certains dirigeants ou
salariés de l'entreprise de profiter des informations
privilégiées qu'ils peuvent détenir pour maximiser leur
plus value, en se faisant attribuer leurs options à un moment
particulièrement favorable.
Commentaire
Cette
mesure de transparence correspond exactement à une partie d'un
amendement voté par le Sénat, à l'initiative de votre
commission des finances, introduisant un article additionnel dans le projet de
loi sur l'innovation et la recherche.
Il s'agit de rendre le régime des plans d'option d'achat ou de
souscription d'actions, non seulement plus transparent, mais plus
démocratique, en empêchant un nombre restreint de
privilégiés d'en tirer, pour eux seuls, des avantages dont les
autres salariés titulaires ne peuvent pas profiter.
Votre commission est heureuse de voir les conclusions de M. Arthuis
rejoindre les siennes sur ce point, même si elle souhaite, par ailleurs,
aller plus loin en matière d'informations nominatives et en supprimant
les rabais.
Elle propose donc d'insérer ces dispositions, sous forme d'article
additionnel, dans le texte de la commission des affaires sociales.
ARTICLE 10
Coordination
L'article 10 de la proposition de loi harmonise la rédaction actuelle de l'article 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales avec celle, telle qu'elle serait modifiée par l'article 9 de la proposition, de l'article 208-1 de la même loi.
Commentaire
Votre commission des finances ne peut qu'émettre un avis favorable à cet article qu'elle propose, comme le précédent, d'inclure, sous forme d'article additionnel, dans le texte de la commission des affaires sociales.
ARTICLE 11
Informations nominatives
Dans le
même souci de transparence à l'origine des deux articles
précédents de sa proposition de loi, M. Jean Arthuis
crée une obligation, consolidée au niveau des groupes, de
publication d'informations nominatives, concernant les options des dirigeants
ou administrateurs d'entreprises, dans le rapport spécial prévu
par l'article 103 de la loi précitée du
24 juillet 1966.
Des informations générales sur les attributions d'options
seraient, en outre, publiées en annexe du rapport de gestion annuel de
l'entreprise et du bilan social, lorsqu'il est obligatoire.
Commentaire
Les
options des administrateurs et directeurs généraux seraient,
semble-t-il, assimilés aux conventions passées par ces derniers
avec leurs sociétés, qui sont soumises à
l'Assemblée générale et doivent faire l'objet d'un rapport
spécial des commissaires aux comptes d'après les
articles 101 à 103 de la loi du 24 juillet 1966.
Il semble que le dispositif voté par le Sénat, à
l'initiative de votre commission des finances, à l'occasion de la
discussion du projet de loi sur l'innovation et la recherche, aille plus loin.
En effet, il visait, non seulement les administrateurs et directeurs
généraux, mais les gérants et les dix salariés, de
la société mère ou de ses filiales, les plus
avantagés.
Il concernait aussi les sociétés pourvues de directoires et de
conseils de surveillance.
Mais il est exact qu'il laissait à l'assemblée extraordinaire la
liberté de déterminer les modalités selon lesquelles
l'Assemblée générale ordinaire devait être
informée et ne précisait pas dans quel document les
données considérées devaient être publiées.
Votre commission vous propose cependant le retour aux dispositions
déjà votées par le Sénat.
EXPLICATION DES ARTICLES ADDITIONNELS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
Votre
commission des finances n'a pas la possibilité d'amender directement la
proposition de loi n° 87 sur le développement du partenariat
social dont elle est saisie.
Elle ne peut modifier que le texte de synthèse résultant des
conclusions de la commission des affaires sociales qui portent aussi sur la
proposition de loi n° 52 tendant à favoriser le
développement de l'actionnariat salarié.
Elle vous demande d'adjoindre au texte de la commission des affaires sociales,
un titre additionnel IV dont l'intitulé est le même que celui du
titre III de la proposition de loi de M. Arthuis " Régulation et
développement des plans d'options sur actions ".
- Le premier article additionnel, après l'article 22, supprime les
rabais sur les prix d'attribution des titres, autorisés par les articles
208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, et reprend intégralement les
dispositions de l'article 9 de la proposition de loi de M. Arthuis,
conformes aux conclusions, antérieures, de la commission des finances,
sur la prévention des délits d'initiés.
- Le deuxième article additionnel, de pure coordination, dont le
texte correspond à l'article 10 de la proposition de loi n°
87, tire les conséquences des modifications proposées par le
premier article additionnel en ce qui concerne la rédaction du
deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi,
précitée, de juillet 1966.
- Le troisième article additionnel tire, lui aussi, les
conséquences du premier, mais sur le plan fiscal, en abrogeant le II de
l'article 80 bis du code général des impôts relatif
à l'imposition des rabais qui seraient interdits.
- Le quatrième article additionnel correspond au dispositif de
transparence nominative voté par le Sénat, à l'initiative
de votre commission des finances, lors de la discussion du projet de loi sur
l'innovation et la recherche. Il diffère du système
préconisé par l'article 11 de la proposition de loi de
M. Arthuis. Il se réfère, en effet, à l'article 208-8
de la loi précitée de juillet 1966 dont il modifie la
rédaction de façon à ce que l'assemblée
générale soit informée, chaque année, des
attributions nominatives d'options consenties aux dirigeants, gérants
administrateurs de la société ainsi qu'aux dix salariés
les plus avantagés.
- Les deux articles additionnels suivants s'écartent, eux aussi, du
système suggéré par M. Arthuis.
En effet, en vue de légitimer, notamment d'un point de vue fiscal,
l'application du régime favorable du droit commun de l'imposition des
plus values de valeurs mobilières, votre commission des finances propose
d'instaurer un délai de portage d'un an entre l'acquisition de la
cession des titres. Ce délai de portage d'un an est inclus dans ce
délai d'indisponibilité fiscale, raccourci de cinq à trois
ans à dater de l'attribution. La distinction entre plus values de
cession et plus values d'acquisition subsiste donc, le taux spécifique
de 30 % relatif à ces dernières, s'appliquant si le
délai de portage n'est pas respecté.
Mais, si les délais proposés d'indisponibilité et de
portage étaient respectés, il y aurait, au total, un
allégement par rapport au régime fiscal actuel, l'ensemble de la
plus-value réalisée entre l'attribution et la cession
étant taxée au taux de 16 %, sans que celle constatée
entre l'attribution et la levée de l'option demeure imposée au
taux de 30%.
- Enfin, le dernier article additionnel, qui ne figure pas dans la
proposition de loi de M. Arthuis, exonère de cotisations sociales
les plus values sur options de souscription ou d'achat d'action, comme avant la
promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997.
AMENDEMENTS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Article 5
Modifier
ainsi la rédaction de cet article :
I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour le nouvel
article 208-3-1 de la loi du 24 juillet 1966, remplacer les mots " prix
d'acquisition " par les mots " prix d'achat ".
II. - Supprimer le III et le IV de cet article.
Division additionnelle
(après l'article 22)
Après l'article 22, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre
IV
Régulation et développement des plans d'options sur actions
Article additionnel après l'article 22
L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les
sociétés commerciales est ainsi modifié :
I. - Dans le quatrième alinéa, les mots : " 80 p. 100
de " sont supprimés.
II. Le cinquième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
" Pour une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, les options
ne peuvent être consenties :
" - dans le délai d'un mois précédant et suivant la
date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut
les comptes annuels, sont rendus publics ;
" - dans un délai compris entre la date à laquelle les
organes sociaux de la société ont connaissance d'un
événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une
incidence significative sur le cours des titres de la société, et
le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu
public. "
Article additionnel après l'article 22
Aux deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : " 2 et 4 " sont remplacés par les mots : " 2, 3, 5, 6, et 7. "
Article additionnel après l'article 22
Le II de l'article 80 bis du code général des impôts est abrogé
Article additionnel après l'article 22
L'article 208-8 de la loi n° 66-537 de la loi
précitée est ainsi rédigé :
" L'assemblée générale extraordinaire fixe les
conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire
est informée chaque année des attributions nominatives d'options.
" Cette information nominative doit porter, au minimum, sur les options de
souscription ou d'achat d'actions de la société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés consenties au
cours de l'exercice écoulé et détenues par :
- le président du conseil d'administration ou du directoire, les
directeurs généraux ou les gérants ;
- les membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance ;
- les dix salariés de la société et des
sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les
personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options
consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues
par :
- le président du conseil d'administration ou du directoire, les
directeurs généraux ou les gérants ;
- les membres du conseil d'administration ou du directoire et du directoire et
du conseil de surveillance ;
- les dix salariés de la société et des
sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les
personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options
consenties au cours de l'exercice écoulé est le plus
élevé. "
Article additionnel après l'article 22
A. Dans
le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code
général des impôts, les mots : " cinq
années " sont remplacés par les mots : " trois
années "
B. La pertes de recettes résultant du A ci-dessus est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article additionnel après l'article 22
A. Au
début du 6 de l'article 200 A du code général des
impôts, sont insérés les mots suivants :
" Si les actions sont cédées moins d'un an après la
date de levée de l'option, "
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée
par le relèvement à due concurrence des droits de consommation
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article additionnel après l'article 22
A. Le
deuxième alinéa de l'article L 242-1 du code de la
sécurité sociale est abrogé.
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation
prévus aux article 575 et 575 A du code général des
impôts.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le lundi 13 décembre 1999, sous la
présidence de M. Bernard Angels, vice-président, la commission a
procédé à l'examen du rapport pour avis de
M. René Trégouët sur les conclusions de la
commission des affaires sociales concernant les propositions de loi
n° 52 de M. Jean Chérioux, tendant à
favoriser le développement de l'actionnariat salarié et
n° 87 de M. Jean Arthuis, relative au développement
de l'épargne sociale.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis, a tout d'abord
rappelé que la commission des finances n'avait pas la possibilité
d'amender directement la proposition de loi n° 87 de M. Arthuis
et ses collègues du groupe de l'Union centriste, sur le
développement du partenariat social dont elle était saisie pour
avis, mais ne pouvait que proposer de modifier le texte des conclusions de la
commission des affaires sociales qui portent aussi sur la proposition de loi
n° 52 de M. Chérioux et plusieurs de ses collègues,
tendant à favoriser le développement de l'actionnariat
salarié.
Il a suggéré d'adjoindre au texte de la commission des affaires
sociales, un titre additionnel IV reprenant l'intitulé du titre III de
la proposition de loi de M. Arthuis " Régulation et
développement des plans d'options sur actions ".
M. René Trégouët a estimé, qu'en dehors de ce titre
III, la commission des finances devait s'intéresser à l'article 5
des conclusions de la commission des affaires sociales.
Cet article intéressant réalise -a fait valoir le rapporteur- une
sorte d'hybridation entre le régime actuel des stock-options, forme
d'actionnariat sélectif et instrument de fidélisation et de
motivation des cadres, et les mécanismes d'actionnariat
généralisé des salariés tels que les augmentations
de capital dans le cadre des plans d'Epargne Entreprise ou les plans
d'actionnariat des salariés (PAS) instaurés par la loi du 27
décembre 1973.
La commission des affaires sociales considère -a-t-il rappelé-
que les " stock-options " classiques se distinguent des autres formes
d'actionnariat salarié en ce qu'elles ne sont pas accessibles à
l'ensemble des intéressés et que l'option est
généralement levée pour permettre la revente
immédiate du titre.
L'octroi d'une rémunération différée lui semble
ainsi privilégié, aux dépens de la stabilité de
l'actionnariat de l'entreprise.
L'article 5 du texte de la commission des affaires sociales prévoit la
généralisation à tous les salariés de
l'attribution, à des conditions préférentielles
(inférieures de 20 % au prix d'émission), d'options d'achat
ou de souscription d'actions, en contrepartie de la conservation des titres
pendant cinq ans après la levée de l'option.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis, a observé que
les paragraphes III et IV et cet article, tendant à exonérer
l'avantage résultant de la décote susvisée d'impôts
et de cotisations sociales, se trouvaient satisfaits par des amendements
proposés par la commission des finances dans son titre additionnel.
Il a ensuite expliqué que, malgré des objectifs communs
(simplification, allégement d'imposition et transparence du
régime des stocks-options) et des dispositions identiques (en
matière de prévention du délit d'initié), la
proposition de loi de M. Arthuis et les préconisations de la commission
des finances différaient sur certains points, cette dernière
étant attachée à la légitimation fiscale de la
taxation des cessions au taux réduit appliqué aux plus-values sur
valeurs mobilières.
M. René Trégouët a précisé que les amendements
qu'il soumettait à la commission correspondaient, mise à part une
modification rédactionnelle et de coordination à l'article 5,
à ceux votés par le Sénat lors de la discussion du projet
de loi sur l'innovation et la recherche.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements
présentés par la rapporteur pour avis :
A l'
article 5
, la commission a adopté un amendement
rédactionnel et de coordination.
Après l'article 22
, elle a adopté un amendement
insérant un titre IV additionnel " régulation et
développement des plans d'options sur actions ", puis une
série d'amendements, portant articles additionnels tendant
à :
- renforcer la transparence des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions, en supprimant la possibilité de consentir un rabais sur le
prix des actions, et en précisant les périodes sensibles de la
vie de l'entreprise durant lesquelles l'attribution d'options est
interdite ;
- harmoniser la rédaction de l'article 208-3 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales avec les dispositions de
l'article additionnel précédent ;
- supprimer le paragraphe II de l'article 80 bis du code général
des impôts par coordination avec la suppression des rabais par ce
même article additionnel ;
- améliorer la transparence nominative des stock-options, au moins en ce
qui concerne les mandataires sociaux et les dix salariés qui en sont les
premiers bénéficiaires ;
- abaisser de 5 à 3 ans le délai d'indisponibilité entre
l'attribution et la cession des actions dont le respect ouvre droit à la
taxation au taux réduit de 16 % ;
- subordonner, en outre, le bénéfice de ce taux réduit
à une durée de un an entre la levée de l'option et la
cession, comprise dans les trois ans d'indisponibilité ;
- exonérer, enfin, de cotisations sociales les plus-values d'acquisition
sur options de souscription ou d'achat d'actions.
A l'issue de cet examen, la commission a décidé de donner un avis
favorable à l'adoption des conclusion de la commission des affaires
sociales ainsi amendées.
1
Prix de souscription ou d'achat au jour
où l'option est attribuée
2
Dans les deux cas s'ajoutent 10 % de
prélèvements sociaux.