EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 35
Définition de l'objet de
l'indemnisation
Commentaire
: Le présent article dispose que
les
commissaires-priseurs sont indemnisés pour le préjudice subi du
fait de la dépréciation de leur droit de présentation
résultant de la suppression du monopole qui leur était
conféré en matière de ventes volontaires
La rédaction tend en fait à préciser le fondement de
l'indemnisation à travers la définition de son objet.
Il s'agit en effet de répondre à la question : le droit de
présentation que tend à supprimer le texte en ce qui concerne les
ventes volontaires, constitue-t-il une véritable propriété
, dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une
" juste et préalable indemnité ", pour reprendre les
termes mêmes de la Déclaration des droits de l'Homme ?
D'un côté, il y a ceux qui estiment à la suite de du doyen
Vedel - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se
trouve devant une sorte de
servitude d'alignement européenne
pesant sur les commissaires-priseurs et, accessoirement, sur les notaires et
les huissiers, et dont il faudrait indemniser le préjudice au nom
de
l'égalité devant les charges publiques
; dans cette
optique, il y a, simplement, dépréciation d'un droit maintenu
dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine
judiciaire -, même si il est réduit dans sa portée et donc
dans sa valeur économique.
De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents
jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à
l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans
le cas d'une
privation de droit de propriété
: le
droit de présentation qui fait partie du patrimoine de l'officier
ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune
et constitue l'élément essentiel d'apport dans les
sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les
privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux
seules ventes judiciaires.
L'article 28 du projet de loi d'avril 1997 disposait que
" les
commissaires-priseurs et les autres officiers publics et ministériels
compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques
sont indemnisés en raison de la suppression du droit de
présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des
ventes volontaires...
". Cette rédaction diffère de
celle du présent projet de loi en ce qu'elle suppose la suppression d'un
droit et non la dépréciation d'un droit. On est, dans cette
perpective, moins devant une
dépréciation
d'une
propriété par ailleurs maintenue dans sa consistance - comme il
peut s'en produire à la suite de l'instauration d'une servitude - que
dans le cas d'une
expropriation partielle
.
Dans ces conditions,
on doit rester dans une stricte problématique
d'expropriation, qui suppose une juste et
- si possible -
préalable indemnité
.
A cet égard, le système proposé par le Gouvernement a paru
d'autant plus arbitraire dans ses modalités qu'il n'est pas
justifié et explicité dans ses fondements.
Réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc
arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni
à aucune réalité économique ni à aucune
justification juridique
. Personne ne conteste qu'il convient de tenir
compte de ce que les commissaires-priseurs sont certes expropriés de
leur droit de présentation et du monopole géographique qui lui
est attaché mais ne perdent pas pour autant la libre disposition de
certains éléments constitutifs de ce qui fait la valeur de la
finance de l'office, et notamment de leur clientèle.
La vraie position, conforme à la l'article 17 de la Déclaration
des Droits de l'homme, consiste à considérer qu'un principe
simple doit être posé :
les commissaires-priseurs doivent
être indemnisés dans son intégralité du
préjudice résultant de la perte de leur droit de
présentation en matière de ventes volontaires
. Ce principe
ainsi posé, il faut, bien entendu, tenir compte de la valeur des
éléments d'actifs incorporels négociables, tels le nom et
la clientèle, qui restent la propriété du titulaire de
l'office et doivent donc venir en déduction de la valeur retenue pour
l'indemnisation pour la détermination de l'indemnité.
Cependant, pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un
processus d'indemnisation, dont la définition n'a que trop tardé,
votre rapporteur pour avis vous propose en fait de revenir, mais simplement
à titre d'option offerte aux commissaires-priseurs, au système
forfaitaire prévu par le Gouvernement.
On pourrait, ainsi,
laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux
modalités d'indemnisation :
• une
indemnité forfaitaire, non modulée, de
50 % de la valeur de l'Office, payable très vite
, en quelques
mois, à compter du dépôt du dossier, de façon
à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent
nécessaire au financement de leurs investissements ;
• une
indemnité calculée " sur
mesure
" qui tiendrait compte de tous les éléments de
fait permettant d'apprécier le
préjudice réel
subi
par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à
déterminer.
Dans ce système, le caractère non nécessairement
" juste " de l'indemnisation, se trouverait validé sur le plan
des principes constitutionnels dans la mesure où la réfaction
forfaitaire résulterait d'un choix des intéressés.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE 36
Calcul de la valeur de
l'office
Commentaire
: Le présent article
précise les
modalités de fixation de la valeur de l'office. On détermine,
d'une part, la recette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et,
d'autre part, on multiplie par trois le solde moyen d'exploitation au cours de
la même période ; on applique à la somme des deux
montants ainsi calculés, un coefficient égal à 0,6 pour
les offices de la compagnie de Paris et de 0,5 pour les autres compagnies,
à laquelle on ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles,
autres que les immeubles. L'ensemble est corrigé par un pourcentage
reflétant la part au cours des mêmes exercices, des ventes
volontaires dans l'activité de l'office considéré.
Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une
indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la
valeur des offices
24(
*
)
: en
l'occurrence, on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour
les années 1991-1995, pour la multiplier par un coefficient fixé
entre 3 et 4.
Suivant en cela les observations de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui
avaient attiré l'attention sur la variabilité des
éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit
demi-net
25(
*
)
et, en particulier,
sur l'impact des choix de gestion tenant à la variabilité des
charges salariales dont le poids dépend en partie des décisions
d'externalisation de certaines fonctions, le projet de loi a cherché des
modes d`évaluation plus conformes à la pratique commerciale.
Le groupe de travail avait également fait remarquer que les coefficients
multiplicateurs réellement observés sur 115 transaction
intervenues entre 1991 et 1995, se situent aux alentours de 2, soit un niveau
sensiblement inférieur au coefficient de 3 à 4 prévus par
le texte de 1997.
En fait, ces coefficients généreux s'expliquent par ce que le
projet de 1997 comportait implicitement un aspect aide à la
restructuration - relevé d'ailleurs par la commission de Bruxelles
soucieuse de vérifier la compatibilité du dispositif avec
l'article 92 du traité de Rome.
La méthode proposée par les experts répond à trois
principes :
• utiliser des données contrôlables ;
• aboutir à un résultat du même ordre que ce
qu'aurait donné une vente si le statut actuel avait été
maintenu ;
• prendre en compte le dynamisme de l'office tant à travers son
effort d'investissement que de l'évolution de ses recettes.
La valeur de l'office,
telle qu'elle résulte de la méthode
proposée par les experts et qu'elle se trouve
retenue dans le
présent projet de loi,
se fonde sur deux agrégats du plan
comptable :
• les recettes nettes ;
• le solde d'exploitation net des charges et produits financiers et
divers.
Il y a là l'idée que, tel un fonds de commerce, un office peut
être évalué à partir de son chiffre d'affaires ou de
ses résultats et, plus certainement, par une combinaison de ces deux
approches.
Il ne reste plus qu'à calculer la valeur des coefficients correspondants
à partir des transactions effectives au cours de la période
considérée.
Les calculs effectués par les experts font apparaître
un
coefficient de 1 pour les recettes et de 3 pour le solde d'exploitation
.
Le présent projet de loi reprend la méthode des experts, qui dans
son principe, revient à faire la
moyenne des deux montants ainsi
calculés en y ajoutant le montant des immobilisations corporelles autres
que les achats d'immeubles
réalisés avant le 1 janvier 1998
et non amorties à la date de l'indemnisation, afin de tenir compte des
investissements récents qui ont accru la valeur de l'office sans que
cela se soit répercuté dans les résultats ou le chiffre
d'affaires de l'office.
Il ne s'agit pas d'un prix de vente : les experts cherchent à
estimer la valeur du bien tel qu'il est et non celle à laquelle il
aurait été vendu qui inclut le pari que peut faire un acheteur
sur le développement du potentiel commercial de l'étude.
Cet article précise également la définition des
agrégats comptables retenus pour le calcul de la valeur de l'office, qui
sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la
comptabilité de l'office :
• la recette nette est égale à la recette de l'office
diminuée des débours payés pour le compte des clients
(frais de catalogue) et des honoraires rétrocédés
(expertises...) ;
• le solde d'exploitation est égal à la recette
diminuée de l'ensemble des dépenses rendues nécessaires
par l'exercice de la profession, mais en neutralisant les gains et les frais
financiers de façon à ne retenir que les résultats
procédant directement de l'activité de l'office.
Comme indiqué dans l'exposé général, il
conviendrait de tenir compte du retard pris dans l'examen du texte en prenant
comme référence pour la détermination de
l'indemnité, non la période 1992-1996 mais 1993-1997.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 37
Fixation du préjudice
Commentaire
: Le présent article fixe le
préjudice à 50 % de la valeur de l'office et prévoit que
la commission d'indemnisation peut moduler l'indemnité de plus ou moins
15 %.
La réduction de 50 % de l'indemnité due aux
commissaires-priseurs constitue une réfaction arbitraire. Dans la mesure
où elle n'est pas justifiée dans le texte même, mais
simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a des raisons de
penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne
justifiant pas,
dans la loi,
les raisons de l'atteinte portée
à un principe fondamental du droit de propriété.
La justification de la réfaction se trouve effectivement à la
page 11 de l'exposé des motifs, qui précise que "
la
diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera
compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront
continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes
volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de
céder les parts qu'ils détiendront dans les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ".
Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article 35, votre
commission des finances considère que, si un tel système reste
contestable sur le plan juridique, il peut être maintenu à titre
d'option, dès lors qu'on laisse
le choix aux commissaires-priseurs
entre une indemnisation " au forfait " et une indemnisation " au
réel
". Tel est l'objet de la rédaction qu'elle vous
propose pour cet article.
Le premier alinéa de la nouvelle rédaction pose le principe d'une
indemnisation du préjudice réel. Celui-ci serait établi
par la commission d'indemnisation en prenant pour base la valeur de l'office
telle qu'établie à l'article 36, de laquelle serait soustraite la
valeur des actifs de nature incorporelle, restant la propriété du
commissaire-priseur et donc susceptibles d'être cédés comme
le nom et la clientèle.
Si votre rapporteur pour avis vous propose ainsi de reprendre, dans le texte de
la loi, le principe posé dans l'exposé des motifs, selon lequel
il convient de tenir compte du fait que les commissaires-priseurs continuent
leur exploitation et détiennent des actifs - en l'occurrence incorporels
- négociables, c'est pour bien souligner que ceux-ci ne peuvent, a
priori, être évalués de façon forfaitaire,
même après application d'une modulation, étant donné
la diversité des situations concrètes.
Ainsi, des jeunes commissaires-priseurs récemment installés, qui
n'ont pas eu le temps de se constituer une clientèle, subissent un
préjudice particulier, qui ne semble pas pouvoir être totalement
indemnisé dans le système proposé par le projet de loi.
D'une façon générale, votre rapporteur pour avis est
conscient du caractère
intuitu personae
de la valeur d'un office,
sans doute beaucoup plus fort que pour d'autres activités
libérales, de même qu'il considère que la
valeur des
éléments d'actifs résiduels
doit être
évaluée, au moment du dépôt de la demande
d'indemnisation, mais,
compte tenu des perspectives de l'intensification de
la concurrence
par suite de la disparition du monopole
et donc de
probables pertes de parts de marché. Des transactions vont
s'opérer, qui feront apparaître,
tant à Paris qu'en
province
, sinon des cotes, du moins des valeurs de référence,
utilisables pour l'évaluation de la valeur commerciale résiduelle
des offices.
On note qu'il appartient au commissaire-priseur de démontrer, en
déposant sa demande d'indemnisation, le peu de valeur des
éléments d'actif résiduels de la même manière
qu'il incombe aux notaires et aux huissiers de faire la preuve de leur
préjudice.
Le second alinéa prévoit que le titulaire de l'office peut
demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire de 50 %,
qui, dès lors qu'elle n'est pas modulée, pourrait être
versée très rapidement.
Bien entendu, ne choisiraient cette formule que les commissaires-priseurs,
pressés de disposer de leur indemnité, en particulier pour
investir, ou ceux, qui pourraient y trouver avantage, étant donné
leur importance de leurs actifs résiduels. Votre rapporteur pour avis
considère que dans ce dernier cas, il n'est pas anormal de permettre
à un commissaire-priseur d'obtenir plus que la valeur de l'office, car
il ne faudrait pas que le système retenu pour l'indemnisation,
n'aboutisse à supprimer toute prime au dynamisme et ne récompense
en définitive la mauvaise gestion.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article dans la rédaction qu'elle vous propose.
ARTICLE 38
Modalités d'indemnisation
des
huissiers et des notaires
Commentaire
: Le présent article
détermine
les modalités d'indemnisation des huissiers et des notaires, qui ne sont
indemnisés que s'ils apportent la preuve qu'ils ont subi un
préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi
Le dispositif prévu pour les huissiers et les notaires est relativement
strict puisqu'il suppose que ceux-ci apportent la preuve devant la commission
d'indemnisation, de l'article 43, qu'ils ont subi " un préjudice
anormal et spécial ", notion rigoureuse qui existe dans la
jurisprudence administrative.
Le coût estimé de l'indemnisation de ces deux professions est de 7
millions de francs. On note que ce chiffre ne repose sur aucune base solide.
Pour qu'il en fut autrement, il aurait fallu procéder à une
enquête préalable sur l'activité des professions
concernées en matière de ventes publiques volontaires.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 39
Fonds d'indemnisation
Commentaire
: Le présent article tend à
prévoir qu'un fonds sera créé dans des conditions
précisées en loi de finances pour le paiement des
indemnités dues aux commissaires-priseurs et aux huissiers et aux
notaires
Le fonds qu'il est prévu d'instituer par cet article dans le cadre d'une
loi de finances n'a pas de personnalité juridique, contrairement
à celui prévu par la loi d'avril 1997.
Il ne s'agit pas, en effet, d'un établissement public administratif dont
les ressources étaient énumérées et comportaient
notamment le produit d'emprunt pouvant bénéficier de la garantie
de l'État, mais d'un simple cadre comptable. Celui-ci pourrait
n'être qu'une simple ligne budgétaire et non une un compte
d'affectation spéciale.
Il est vrai que la réduction de 2,3 milliards de francs à
450 millions des crédits affectés à l'indemnisation
des professions concernées par la modification du régime des
ventes publiques ne justifie plus un dispositif aussi lourd.
Bien que, par cohérence avec son amendement de suppression de l'article
40 du présent projet, il eût été logique de
supprimer également cet article, votre commission a
préféré le maintenir pour des raisons de coordination avec
le rapporteur de la Commission des lois.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 40
Institution d'une taxe sur les
ventes
de meubles aux enchères publiques
Commentaire
: Le présent article tend à
créer pour une durée de cinq ans une taxe de 1 % sur les ventes
volontaires de meubles
La taxe créée à cet article est sur le plan technique
assez voisine de celle prévue dans le texte de 1997 ; elle s'en
distingue par le fait que, compte tenu de la réduction du montant de
l'indemnité, sa durée est réduite de 10 à
5 ans et son taux de 1,5 à 1 % des ventes.
En ce qui concerne son assiette, on
remarque
qu'elle porte sur les
ventes de meubles aux enchères publiques, qu'il s'agisse de ventes
judiciaires ou volontaires et que ne sont pas assujetties à cette taxe
les ventes réalisées par les courtiers de marchandises, ainsi que
les ventes des domaines et des douanes.
De façon tout à fait classique, la taxe qui est acquittée,
pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes aux
enchères, est recouvrée et contrôlée dans les
mêmes conditions que la taxe à la valeur ajoutée.
L'assiette de la taxe qui porte sur les ventes volontaires et judiciaires, est
évaluée pour l'année 1999, à 9,5 milliards de
francs ; ce chiffre comprend le produit des ventes réalisées
par les huissiers et les notaires évalués à
1 milliard de francs.
L'équilibre du régime repose sur un crédit de 450 millions
de francs
26(
*
)
inscrit dans la
loi de finances rectificatives pour 1998 par anticipation - dans des conditions
que votre commission a des finances a regretté du point de vue de la
sincérité budgétaire - au chapitre 46-01 du budget du
ministère de la justice, opportunément placé à
l'état H des crédits non soumis à l'annualité
budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999.
On note que, du point de vue du Ministère des Finances, tel qu'il est
exprimé dans une réponse écrite à une question de
votre rapporteur pour avis, la taxe n'a pas pour objet d'assurer le
financement de l'indemnisation des commissaires-priseurs mais " de
compenser pour les finances publiques le coût budgétaire de cette
prise en charge ". Une telle formulation laisse croire que la taxe
pourrait n'être pas nécessairement affectée et que le cadre
comptable pourrait rester une simple ligne budgétaire et non un compte
d'affectation spéciale.
Tirant les conséquence de ce flou, votre commission des finances propose
une mesure radicale de nature à clarifier la situation : la
suppression de la taxe.
La taxe est apparue juridiquement contestable, financièrement inutile et
économiquement nuisible à la relance du marché de l'art
dans notre pays :
•
Juridiquement contestable
, en ce sens que si on comprend bien
que la modernisation d'un secteur soit financé par les clients dans une
logique qui sous-tend beaucoup de taxe parafiscale, il ne s'agit plus pour
l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu
et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de
cette nature ;
•
financièrement inutile
, techniquement, parce que les
crédits ont déjà été inscrits et sont
soustraits à l'annualité budgétaire ;
budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre
la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant
probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 %
jusqu'à 300 000 francs et 10 % au delà, par rapport aux 9 %
du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes
supplémentaires pour l'État : il devrait en résulter
une hausse de la TVA - 6 points de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en
plus hors taxes et 1 % du chiffre d'affaires en recettes supplémentaires
pour l'État. A raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre
d'affaires à 15 % de frais "acheteur" et de deux milliards à 10
%, mécaniquement les recettes supplémentaires de TVA seraient de
l'ordre de 85 millions de francs par an. On est donc très exactement
dans l'hypothèse de rendement de la taxe de 1 % ;
•
économiquement inopportune
, si l'on souhaite relancer le
marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur",
soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des
commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc
n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique
concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...
Avis de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet
article.
ARTICLE 41
Conditions d'octroi de
l'indemnité
Commentaire
: Le présent article précise
le
délai dans lequel doit être déposé la demande
d'indemnité, son délai de versement qui ne saurait excéder
deux ans à compter du dépôt de la demande, et les deux
attestations dont la production est nécessaire pour obtenir le
versement : quitus de la compagnie et attestation d'assurance couvrant
leur responsabilité pour leur activité pour les dix
dernières années.
La procédure d'instruction et les modalités de versement de
l'indemnité sont les suivantes :
•
la demande d'indemnité doit être
présentée par les commissaires-priseurs dans un délai de
deux ans à compter de la publication du décret relatif à
la commission d'indemnisation ;
• l'indemnité est versée en une seule fois -
contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi
d'avril 1997 - dans les douze mois du dépôt de la demande. Sans
déposer d'amendement, la commission des finances estime que, dans le
système d'indemnisation à options qu'elle vous propose, il serait
possible d'accélérer le versement, dans la mesure notamment
où serait supprimée la possibilité de moduler
l'indemnité, ce qui ne peut qu'exiger du temps ;
• la production du quitus délivré par la compagnie
des commissaires-priseurs ainsi que d'une attestation d'assurance couvrant la
responsabilité que les commissaires-priseurs encourent au titre de leur
activité et que l'article 27 réduit désormais
à dix ans.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 42
Modalités de versement des
indemnités aux membres des sociétés civiles
professionnelles
Commentaire
: Le présent article tend à
préciser que les indemnités dues aux sociétés
civiles professionnelles sont réglées à leurs membres en
proportion de leurs droits d'associés.
Ce dispositif, qui apparemment, se contente d'énoncer une
évidence, a en fait pour objet de clarifier la situation fiscale des
commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de sociétés
civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice
libéral. Il tend à préciser, en fait, que les
indemnités sont versées directement aux associés qui sont
donc redevable de l'impôt dû au titre de l'indemnité, sans
que celle-ci soit imposée au niveau des SCP. On note que le cas des SEL
n'est pas couvert par le présent dispositif.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 43
Commission d'indemnisation
Commentaire
: Le présent article dispose que
la
commission est présidée par un magistrat de la Cour des Comptes
et que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret
en Conseil d'État. Il précise également qu'elle
établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et que
le Conseil d'État est compétent en appel.
On peut noter que le dispositif de cet article est identique à celui du
projet de loi d'avril 1997, à cette différence qu'il était
simplement indiqué qu'elle était présidée par un
magistrat.
Le fondement de l'indemnité qui s'apparente à une expropriation,
comme le fait qu'il s'agit d'officiers ministériels, justifient que l'on
accentue le caractère judiciaire de la procédure de fixation de
l'indemnité.
Telles sont les raisons qui conduisent votre commission saisie pour avis
à préconiser, pour la présidence de la commission, la
substitution au magistrat de la Cour des comptes d'un magistrat de l'ordre
judiciaire et à souhaiter , à l'instar de la commission des lois,
que la commission comporte en son sein des professionnels concernés,
afin de garantir, comme cela avait été fait en son temps pour les
avoués, la bonne appréhension des réalités de
terrain.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
43
Aménagement du régime des apports
effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de
vente
Commentaire : Cet article additionnel a trois objets :
1°)
il étend le régime applicable aux apports en
société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou
scissions des sociétés civiles professionnelles et des
sociétés d'exercice libéral ;
2°) il prévoit le maintien du report d'imposition de la
plus-value, éventuellement obtenu précédemment obtenu lors
de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;
3°) il tend à conforter pour les scissions le régime de
report d'imposition de la plus-value d'échange de titres par les
associés du V de l'article 93 quater 5 du code général des
impôts et précise que la scission des branches ventes volontaires
et ventes judiciaires aboutit bien à donner la possibilité aux
commissaires-priseurs de faire apport "d'une branche complète
d'activités " au sens du code général des
impôts ;
Dans un double souci de justice et d'efficacité économique, il
vous est proposé d'aménager le régime des apports des
commissaires-priseurs aux sociétés de vente aux enchères
de façon à
garantir la neutralité fiscale
d'opération de restructurations imposées par la présente
loi et à faciliter la capitalisation des nouveaux opérateurs.
Toutes les opérations de scission et d'apport résultant du
nouveau régime mis en place par la présente loi, doivent pouvoir
être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que
soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à
l'impôt sur les sociétés.
Il serait particulièrement injuste que des restructurations
opérées sous contrainte légale donnent lieu à la
perception d'impôts, tant en matière de plus values que de droits
d'enregistrement, alors qu'il ne serait dégagé aucune
liquidité.
En l'état actuel du droit,
il n'existe pas
,
pour
les
sociétés non soumises à l'impôt sur les
sociétés -ce qui est le cas de la grande majorité des
SCP et des SEL
de commissaires-priseurs, dans la mesure où le
passage à l'impôt sur les sociétés comporte des
coûts immédiats -
de régime de faveur permettant
d'assurer la neutralité fiscale des opérations de
restructuration
.
L'absence d'un tel régime pourrait menacer la survie d'un certain nombre
d'offices et, en tout cas, compromettre la modernisation de la profession.
En particulier, le transfert à des sociétés commerciales
de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles
professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non
soumises à l'impôt sur les sociétés, s'analyserait
comme une cessation partielle d'entreprises, entraînant
l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate
des bénéfices non encore imposés et des plus-values
latentes afférentes à l'activité. L'exigibilité est
encourue, quelles que soient les modalités du transfert
d'activité, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou d'une scission.
La solution préconisée par votre rapporteur pour avis consiste,
notamment, à prévoir que
l'article 151 octies s'applique aux
opérations de restructuration entraînées par le nouveau
régime des ventes volontaires
de meubles aux enchères. Ainsi,
le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de
l'imposition des plus-values afférentes aux éléments non
amortissables et, en particulier, à la clientèle.
Dans le même esprit -et c'est le paragraphe I de l'article additionnel
que vous propose votre commission des finances - il est prévu
le
maintien du report d'imposition éventuellement obtenu
précédemment lors de la mise en société de l'office
de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l'apport ou la scission de
l'activité de ventes volontaires ne mette fin à un report
précisément obtenu, s'agissant du passage d'une
société de personnes à une société
commerciale, en application de l'article 151 octies du CGI.
La recherche d'une neutralité fiscale suppose également que soit
aménagé le régime des opérations et scissions pour
permettre
le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres
réalisée par les associés de la société
scindée
. Il est proposé, au paragraphe III du présent
article additionnel, de rendre applicable à ces opérations le
paragraphe V de l'article 95 quater du code général des
impôts. En outre, il a paru opportun de
préciser que l'apport
de l'activité de ventes volontaires
, telle qu'elle peut être
délimitée à l'occasion des opérations
d'indemnisation,
est présumé
constituer l'apport d'une
branche complète d'activité
au sens du code
général des impôts, ce qui dispense les
commissaires-priseurs de l'agrément nécessaire à la mise
en jeu du report d'imposition prévu au V de l'article 93 quater du code
général des impôts.
On note que les aménagements prévus ne sont pas
intégrés au code des impôts de façon à bien
souligner qu'il s'agit de mesures propres aux commissaires-priseurs,
justifiées par la réforme en cours.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter
l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43
Application du droit fixe de l'article 809 du code général
des impôts aux apports résultant de la présente loi
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de rendre
applicable sans ambiguïté le régime de l'article 809 du code
général des impôts aux apports de branches effectués
par la société civile professionnelle ou les
sociétés d'exercice libéral non soumises à
l'impôt sur les sociétés.
En complément à l'article additionnel proposé, il a paru,
à toutes fins utiles, logique de prévoir l'extension du
régime des
droits d'enregistrement
applicables aux apports
d'entreprises individuelles et de branches complètes d'activité
en société, aux apports de branches effectués par les SCP
ou les SEL non soumises à l'impôt sur les sociétés
dans le cadre des restructurations imposées par la réforme.
En l'absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires
par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 %
(11,40 % avec les taxes annexes), puisque l'on se trouve dans le cas de
l'article 809-1 qui dispose : les apports faits à une personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés par une
personne non soumise à cet impôt, sont assimilés à
des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont
pour objet... un fonds de commerce ou une clientèle...
Telle est la raison pour laquelle le paragraphe V du présent article
additionnel rend applicables les dispositions du I bis de l'article 809 du code
général des impôts à ce type d'opération.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter
l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
43
Instauration d'un régime fiscal spécifique pour
permettre aux commissaires-priseurs de faire apport aux sociétés
de vente des actifs qu'ils détiennent par l'intermédiaire de la
Compagnie des commissaires-priseurs de Paris
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet
d'assurer
la neutralité des opérations de scissions, d'apports ou
d'attributions nécessaires à la répartition des actions de
la société DROUOT SA détenues par la compagnie des
commissaires-priseurs de Paris jusqu'à leur apport aux nouvelles
sociétés de ventes volontaires ou à une
société commune regroupant les actifs actuellement détenus
par DROUOT SA. L'exonération prévue par le présent article
a pour contrepartie le calcul de la plus-value exigible, au moment de la fin du
report sur la totalité du prix de cession des titres, ce qui constitue
une simplification, compte tenu de la faible valeur fiscale des actifs
considérés.
La survie de l'Hôtel Drouot est la condition indispensable à la
compétitivité des sociétés de ventes volontaires
qui prendront la suite des commissaires-priseurs actuels. Faute d'un
régime fiscal adapté, l'outil que constitue l'Hôtel Drouot
pourrait bien disparaître, entraînant avec lui celle des
études moyennes qui font la richesse et le dynamisme du marché de
l'art parisien.
Face à la concurrence des grandes maisons de vente anglo-saxonnes et
à leurs méthodes de ventes spécialisées,
relativement peu nombreuses et faisant l'objet d'une publicité
préalable adéquate, il y a place, à Paris, pour une
structure comme l'Hôtel Drouot. Celui-ci constitue
une plate-forme
idéale pour des ventes à rotation rapide
, organisées
sur un rythme régulier d'un jour d'exposition et d'un jour de vente. Ce
type d'organisation, qui permet un chiffre d'affaires au mètre
carré appréciable, -les objets vendus sont moins chers mais les
ventes plus nombreuses - a sa place. En tout cas, il assure une unité de
lieu et une régularité de rythme, très
appréciées des " habitués ", professionnels ou
amateurs des mondes voisins de la Bourse et des banques.
La disparition de l'Hôtel Drouot, que certains n'hésitent pas
à prédire, peut effectivement se produire sous l'effet de la
concurrence et de la dispersion des lieux de vente, qui lui retirera de la
clientèle et menacera sa survie.
Mais il ne faudrait pas que sa disparition résulte d'un cumul
d'imposition, alors que les redevables ne bénéficient d'aucune
rentrée d'argent. Or, les analyses fiscales qui ont été
effectuées par des cabinets spécialisés démontrent
que
la simple dissolution de la structure actuelle comporte des coûts
fiscaux prohibitifs
.
On peut rappeler les données juridiques et institutionnelles du
problème.
La compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui dispose d'un budget
préparé par la chambre de discipline, soumis au vote de
l'assemblée générale de ses membres, et qui possède
des biens propres gérés par la chambre, a procédé,
le 1
er
octobre 1990, à l'apport " d'une branche
complète et autonome d'activités " à la
société anonyme DROUOT SA. Elle a bénéficié,
à cette occasion, du régime des articles 210 b et suivants du
code général des impôts après un agrément,
qui prenait acte d'un certain nombre de dispositions du contrat d'apport.
Dans le contrat d'apport, signé le 11 octobre 1990, la compagnie des
commissaires-priseurs a pris un certain nombre d'engagements :
• conserver au moins pendant cinq ans les actions reçues en
contrepartie de ses apports ;
• rester assujettie à l'impôt sur les
sociétés tant que les plus-values sont en suspension de
taxation ;
• recalculer les plus-values pour le cas où elle
céderait ses actions par référence à la valeur que
les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres
écritures ;
• conserver pendant au moins cinq ans les actions de la SEPSVEP
(société d'édition de périodiques faisant
paraître la Gazette de l'Hôtel Drouot) apportées par la
compagnie ;
• recalculer les plus-values pour le cas où elle
céderait les actions de la SEPSVEP, par référence à
la valeur que ces actions avaient dans les écritures de la compagnie.
En fait, on se trouve dans une situation passablement compliquée, compte
tenu du statut juridique incertain de la compagnie elle-même et du fait
que la création, en 1990, de la société anonyme DROUOT SA
n'a été possible qu'au prix d'un certain laxisme de la tutelle,
car il n'entrait pas, a priori, dans la compétence de la compagnie de
créer une telle structure commerciale.
La
solution la plus simple
consisterait à
distribuer les
actions de DROUOT SA,
mais cela
a pour conséquence une taxation
très lourde
, tant au niveau de la compagnie que des
commissaires-priseurs eux-mêmes.
Au niveau de la compagnie
, la distribution entraîne, par suite des
conditions mises à l'agrément, la perception d'un montant
d'impôt considérable. Sachant que les éléments
d'actif et de passif figurant au bilan de la compagnie, ont été
respectivement pris en compte pour des valeurs de 66 millions et de
près de 8 millions, sachant également que la valeur
comptable nette des actifs transférés était en 1990 de
l'ordre de 13 millions de francs lors de l'apport, on peut évaluer
la plus-value à environ 55 millions de francs, que la compagnie devra
soumettre à l'impôt sur les sociétés au taux de
droit commun de 41,66 %, ce qui fait un impôt de plus de
22 millions de francs.
Au niveau des commissaires-priseurs
, l'impôt s'établit de
la façon suivante.
Sachant que le montant de la distribution porte sur près de
60 millions de francs et que le nombre de parts détenues par les
commissaires-priseurs est de 143, il sera distribué un peu plus de
400.000 francs par détenteur.
Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de la
distribution sont imposés au taux maximal de l'impôt sur le
revenu, la charge fiscale s'établirait autour de 190.000 francs, soit un
taux d'imposition proche, malgré l'avoir fiscal, de 47 %.
Divers montages sont envisageables
pour la restructuration qui
consisteraient notamment à prévoir
l'apport, par la compagnie,
des actions de DROUOT SA à une nouvelle société
commerciale
, dont les actions seraient ensuite attribuées aux
commissaires-priseurs et apportées par eux aux différentes
sociétés de ventes volontaires auxquelles ils participent. Mais
cette solution serait également extrêmement coûteuse sur le
plan fiscal.
La restructuration serait d'autant plus difficile que la valeur d'apport des
actions DROUOT SA pourrait être d'au moins 170 millions de francs -
100 millions de francs pour le bâtiment et 70 millions de
francs pour la Gazette de l'Hôtel Drouot (mais celle-ci pourrait valoir
sensiblement plus). Dans cette hypothèse, l'impôt sur les
sociétés ne dépasserait pas 60 millions de francs.
Il n'est pas possible d'exiger le paiement d'impôts aussi lourds alors
que les structures de l'Hôtel Drouot sont en pleine restructuration et
que celles-ci n'engendrent l'arrivée d'aucun argent " frais ".
Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des finances vous
propose de
neutraliser, pour l'Hôtel Drouot les conséquences
fiscales de la restructuration imposée par le présent projet de
loi
.
Le dispositif comporte deux temps :
•
exonération de toutes les opérations
préalables à l'apport des titres correspondant aux actifs
transférés par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris
à DROUOT SA en 1990
aux nouvelles sociétés de ventes
aux enchères ou à une société reprenant des actifs
de DROUOT SA ;
•
taxation des commissaires-priseurs
au moment de la fin du
report lors d'une mutation ultérieure, non par rapport à la
valeur du titre dans les comptes de son détenteur avant l'apport, mais
sur la valeur totale,
ce qui constitue une simplification, compte tenu
de la faible valeur - 6 millions de francs - à partir de laquelle
devrait être calculée la plus-value.
Il n'y a donc
pas véritablement exonération
- en
dépit du terme utilisé dans l'amendement pour des raison de
commodité et de simplicité de rédaction dans
mais
simplement report des plus-values dues par la compagnie et par les
commissaires-priseurs
: l'exonération n'est acquise que si les
titres obtenus en contrepartie des actifs de Drouot SA, sont apportés
aux nouvelles sociétés - sociétés de ventes aux
enchères ou société de gestion de l'Hôtel Drouot) et
si l'impôt dû en cas de sortie est calculé sur la
totalité de la valeur des titres cédés.
Un tel mécanisme est non seulement juste, car on n'a pas à
faire subir les conséquences fiscales de restructuration imposée
par la loi, mais encore efficace sur le plan économique dans la mesure
où il s'agit d'une
aide au réinvestissement.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
43
Aménagement du régime fiscal de
l'indemnité
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de préciser le
régime fiscal de l'indemnisation en précisant que
l'indemnité donne lieu à imposition au taux de 16 % du 200 A 2
du code général des impôts sous réserve des
aménagements suivants :
1°) l'indemnité n'est imposable que pour la part de
l'indemnité qui n'est pas affectée au remboursement des emprunts
contractés pour l'acquisition de l'office ;
2°) un report de l'impôt est possible en cas de souscription de
parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères jusqu'à la cession des parts et actions
correspondantes.
Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un
élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a,
dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis,
indiqué que
" l'excédent du montant de
l'indemnité sur la part du prix payé par les
commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du
droit de présentation relèverait du régime des plus ou
moins values professionnelles. "
Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les
commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de
leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit
d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39
quindecies I 1 du code général des impôts, soit avec les
prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.
Votre commission des finances prend acte de ces analyses, tout en soulignant
qu'il ne serait pas inconcevable d'exonérer d'impôt une
indemnité, qui vient compenser un préjudice, à l'origine
duquel il y a une décision des pouvoirs publics
. On est bien
amené à reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre.
D'ailleurs, des précédents existent - dans le cas d'une
indemnité de nationalisation de l'électricité dans les DOM
en 1975 - d'exonération totale.
L'idée directrice des propositions de votre commission a
consisté, par souci de réalisme, de se contenter de favoriser les
commissaires-priseurs, qui investissent ou qui ont investi
En tout état de cause, votre commission considère que
l'application de ce régime fiscal des plus-values aux
indemnités versées doit être confirmée par une
disposition législative exprès
.
S'il paraît concevable de soumettre l'indemnité à un
prélèvement forfaitaire - sous réserve de certains
aménagements -, on ne peut que constater que la notion même de
plus-value n'est pas applicable de façon évidente dans le cas
d'espèce, s'agissant d'un revenu ne constituant pas un prix de cession,
et ne pouvant pas même venir s'additionner à un prix de cession,
en l'absence de mutation.
Aussi votre commission des finances propose-t-elle de préciser dans la
loi que les indemnités sont soumises au I de l'article 39 quindecies du
code général des impôts, étant rappelé que
par le jeu de l'article 42, les indemnités sont versées
directement aux associés d'une société civile
professionnelle
.
Ce principe ainsi posé doit, selon votre commission des finances,
comporter
deux exceptions
destinées, pour des raisons de justice
et d'efficacité, à favoriser :
• d'une part, les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne
seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non
affectée au remboursement des dettes contractées pour
l'acquisition de leur charges ;
• d'autre part, les commissaires-priseurs qui réinvestissent
l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle
société de vente volontaire, en leur permettant dans ce cas de
bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce
titre.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter
l'article additionnel qu'elle vous propose.