AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 35
Rédiger comme suit cet article :
Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit
de présentation de leur successeur en matière de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du
monopole qui leur était conféré dans ce domaine
jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
ARTICLE 37
Rédiger comme suit cet article :
Le préjudice indemnisé en application de l'article 35, est
évalué sur la base de la valeur de l'office
déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur
des éléments d'actifs incorporels de nature à être
cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son
activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une
indemnisation forfaitaire fixée à 50% de la valeur
déterminée à l'article 36.
ARTICLE 40
Supprimer cet article
ARTICLE 43
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet
article :
Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission
nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et
comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des
commissaires-priseurs et d'autre part, des personnes qualifiées
désignées par le garde des Sceaux. Des suppléants sont
désignés en nombre égal dans les mêmes formes. Les
modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par
décret en Conseil d'État.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. Le report d'imposition prévu au a du I du 151 octiès du code
général des impôts est maintenu en cas d'apport par une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même
code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des
commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
II. Les dispositions des I et II de l'article 151 octiès du code
général des impôts sont applicables aux plus-values
dégagées en cas d'apport par une société
mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un
office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
III. L'apport à une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaire
par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé
à l'apport d'une branche complète d'activité pour
l'application de l'article 210 B du code général des impôts
Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code
des impôts sont applicables à la scission d'une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du
même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des
commissaires-priseurs.
IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III
ci-dessus sont compensées à due concurrence par un
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général
des impôts sont applicables aux apports effectués par une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même
code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des
commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont
compensées à due concurrence par un relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés
ou d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les plus-values
constatées à l'occasion des opérations de distribution,
d'apport, d'échange ou d'attribution des actions de la
société DROUOT S.A. effectuées par la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris, les commissaires-priseurs et
sociétés membres de cette compagnie.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les
actions de Drouot S.A soient apportées, avant le 31 décembre
2001, à une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ou à une société détenant
directement ou indirectement les actifs de DROUOT SA.
La plus-value de cession des parts ou actions des sociétés
mentionnées à l'alinéa précédent,
correspondant aux actions de DROUOT S.A. sera calculée sur le prix de
cession desdits titres.
II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont
compensées à due concurrence par un relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
I. Les
indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des
articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à
l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code
général des impôts, sous réserve des dispositions
des paragraphes II et III ci-dessous.
II. L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non
affectée au remboursement de la dette contractée pour
l'acquisition de l'office.
III. En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité
à la souscription de parts ou d'actions d'une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due
en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date
de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.
IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III
ci-dessus sont compensées à due concurrence par un
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
DIVISION ADDITIONNELLE APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer une division additionnelle ainsi
rédigée :
Chapitre VI bis Dispositions fiscales