AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 35

Rédiger comme suit cet article :

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

ARTICLE 37

Rédiger comme suit cet article :

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35, est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50% de la valeur déterminée à l'article 36.

ARTICLE 40

Supprimer cet article

ARTICLE 43

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes formes. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le report d'imposition prévu au a du I du 151 octiès du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. Les dispositions des I et II de l'article 151 octiès du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

III. L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaire par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts

Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et  8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.

IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les plus-values constatées à l'occasion des opérations de distribution, d'apport, d'échange ou d'attribution des actions de la société DROUOT S.A. effectuées par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les commissaires-priseurs et sociétés membres de cette compagnie.

Cette exonération est subordonnée à la condition que les actions de Drouot S.A soient apportées, avant le 31 décembre 2001, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou à une société détenant directement ou indirectement les actifs de DROUOT SA.

La plus-value de cession des parts ou actions des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, correspondant aux actions de DROUOT S.A. sera calculée sur le prix de cession desdits titres.



II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43

I. Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-dessous.

II. L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

III. En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

DIVISION ADDITIONNELLE APRES L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre VI bis Dispositions fiscales

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