III. LE NOUVEAU RÉGIME DES VENTES VOLONTAIRES : LES LIMITES DU LIBÉRALISME BIEN TEMPÉRÉ

Dans notre pays, on ne fait vraiment confiance ni au marché qui doit être encadré, ni au consommateur qui, estimé incapable de se défendre, doit être protégé par l'État.

Il y a une sorte de préférence nationale pour la mise en place de mécanismes protecteurs a priori. Celle-ci se traduit par la volonté de fixer dans la loi ce qui se trouve ailleurs, en particulier dans le monde anglo-saxon, dans les contrats ou la jurisprudence. Bref, on préfère la réglementation à l'autorégulation. Question de culture.

Pour autant, il ne s'agit pas, pour votre rapporteur pour avis, de sejoindre à ceux qui dénoncent dans ce texte une fausse libéralisation.

Le projet soumis au Sénat comme celui déposé en avril 1997 constitue une avancée incontestable.

On permet, enfin, à ce qui avait cessé d'être une activité libérale, de devenir une activité commerciale dans ses moyens d'actions - liberté de tarification, accès à la publicité - comme dans son mode de financement.

Un pas décisif, qui n'a que trop tardé, est sur le point d'être accompli. Toutefois, il faut bien, admettre que , n'osant pas faire de la vente aux enchères une activité comme les autres, on continue d'imposer aux commissaires-priseurs français des contraintes , au nom de la protection des consommateurs, notamment, qui ne favorisent pas leur compétitivité dans une marché désormais mondial.

Il y a bien un arbitrage implicite entre la compétitivité des futures sociétés de ventes volontaires et des impératifs de protection, qu'il s'agisse de celle des consommateurs ou de celle du patrimoine national.

Mais la compétitivité des sociétés de ventes volontaires n'est pas qu'une question de réglementation ; elle dépend aussi de facteurs fiscaux dont on ne peut pas dire qu'ils placent la France en situation favorable par rapport à ses concurrents anglo-saxons.

A. LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ : ENCORE " TROP D'ÉTAT " ?

Même si on ne retrouve pas dans l'exposé des motifs les accents lyriques de celui du projet de loi d'avril 1995, qui affichait l'ambition " de redonner à la France la place qui doit être la sienne sur la scène internationale du marché de l'art ", le présent texte reste inspiré par la même volonté de modernisation de l'organisation des ventes volontaires.

Cette modernisation est conçue comme l'acclimatation des méthodes de gestion et des pratiques qui ont fait le succès des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes : avances, prix garantis, ventes de gré à gré des lots non adjugés...

Le processus de libéralisation reste bien tempéré par la volonté, très française, de normaliser les pratiques des entreprises afin de prévenir d'éventuels abus, dont leurs clients pourraient être les victimes.

Cette tentation de vouloir faire mieux que le modèle libéral anglo-saxon est d'autant plus forte, que les commissaires-priseurs français se sont longtemps prévalus et se prévalent encore des garanties supérieures qu'ils apportent tant à l'acheteur qu'au vendeur.

La multiplicité des opérateurs rend nécessaire une réglementation plus stricte que dans un régime d'oligopole. De ce point de vue, l'intervention de l'État n'est pas simplement une nouvelle manifestation de l'exception française mais une nécessité qui correspond à la structure d'un marché, qui restera moins concentré , en dépit de l'arrivée des grandes maisons des ventes anglo-saxonnes. C'est bien le cas de l'expertise pour lequel le régime de liberté à l'anglo-saxonne n'est pas adapté à la structure du marché français.

Le marché a besoin de règles ; il suppose parfois, lorsqu'il s'applique à des biens ou des services très spécifiques, une autorité de régulation. Mais, dès lors que l'on met précisément en place ce type de structure, il semble inutile, même si cette instance n'a pas le statut d'autorité indépendante, de prévoir une réglementation trop tatillonne.

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères a des compétences en matière d'accès au marché et de discipline ; lui confier une mission de surveillance générale - des conditions et pratiques commerciales - en ferait une autorité de marché, comme il en existe dans d'autres domaines, dont le pouvoir se fonderait moins sur la coercition que sur la persuasion. De simples observations, éventuellement rassemblées dans un rapport annuel, suffiraient à entretenir la vigilance des acteurs, dans des domaines où ce n'est bien souvent qu'a posteriori, en fonction des circonstances, qu'il est possible de déceler des pratiques contestables.

S'il convient donc, selon votre rapporteur pour avis, de ne pas céder à la tentation réglementaire et de faire confiance aux opérateurs , ce qui constitue le meilleur moyen de stimuler les initiatives et donc la compétitivité du marché français, il faut aussi stimuler leurs réflexes d'autodiscipline , au moyen d'une instance de régulation adaptée dans ses moyens comme dans ses missions.

A cet égard, il est important de souligner le rôle que pourrait jouer le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, comme support de concertation avec les professionnels du marché de l'art, qu'il s'agisse des vendeurs aux enchères, des experts ou des marchands.

Bien qu'aucun chiffre ne soit disponible, on a toutes les raisons de croire qu'entre un tiers et la moitié de la clientèle des ventes publiques, est constitué de professionnels, à l'achat comme à la vente.

La fonction de régulation au sens économique des ventes aux enchères d'oeuvres d'art est assurée par les marchands , petits ou grands. Ceux-ci doivent donc être associés au fonctionnement et à la régulation, juridique cette fois, des ventes aux enchères.

Il est important, à cet égard, que la composition et le mode désignation des membres du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soient adaptés à cette fonction de concertation et fasse en conséquence toute leur place aux professionnels. Il ne semble d'ailleurs pas nécessaire que l'on se sente lié par un principe de paritarisme, dès lors que la présence d'un commissaire du gouvernement et la mise en place d'une procédure d'appel assure la prise en compte de l'intérêt public.

Bien qu'elle soit actuellement assurée de facto par l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art, par delà les compétences d'analyse statistique, dont il est officiellement investi, la concertation gagnerait sans doute à être organisée dans un cadre plus institutionnel.

Garder nos atouts, tout en prenant ce qu'il y a de meilleur à l'étranger, tel est manifestement le principe de la réforme.

La question est de savoir si cette ambition est réaliste et si les nouvelles règles du jeu sont de nature à restaurer la compétitivité des opérateurs et du marché de l'art français en général.

1. La contrainte de protection du consommateur

Le souci de protéger le consommateur des services offerts par les sociétés de vente, conduit le projet à encadrer étroitement les pratiques qui de sont développées en dehors de tout cadre légal spécifique dans les pays anglo-saxons.

L'intention est louable. Toutefois, certains ne manquent pas se souligner les rigidités qui en découlent, et le frein que celles-ci constituent pour le développement des sociétés de ventes aux enchères.

De ce point de vue, il est frappant de constater que les deux " majors " anglo-saxonnes sont parvenues à régner sans partage sur le marché mondial de l'art sans, officiellement du moins , apporter la moindre garantie juridique aux acheteurs et en accumulant dans leurs conditions de ventes des clauses qui seraient sans doute léonines au regard de la loi et de la jurisprudence française.

Car les vraies garanties du système anglo-saxon sont de nature commerciale.

Il n'est point besoin d'édicter de strictes obligations juridiques pour les opérateurs. Ceux-ci sont conscients qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner dans des contentieux où ils n'ont, nonobstant les clauses contraires imprimées dans leurs catalogues (cf. le catalogue des conditions générales de Christie's Monaco, citées à titre d'exemple en langue française des pratiques commerciales courantes anglo-saxonnes), pas agi d'une façon irréprochable, au regard d'une éthique professionnelle qu'ils savent faire évoluer quand c'est nécessaire.

Dans le système français, en revanche, la garantie apportée ne peut être que réglementaire, ce qui va se traduire par des contraintes de gestion et des coûts accrus, qui pèseront sur la compétitivité des opérateurs exerçant leur activité en France.

Les pratiques anglo-saxonnes de prix garantis, d'avances aux vendeurs, de vente de gré à gré des lots invendus après la vente sont codifiées, afin de les encadrer dans des procédures rigoureuses, dont l'inspiration tient plus de la pratique d'un office ministériel que d'une société commerciale.

Mais sans doute peut-on faire des distinctions entre les principes que l'on veut sauvegarder.

a) Les exigences de transparence

La transparence et la rigueur sont des impératifs catégoriques, qui ne peuvent qu'impliquer un certain nombre de règles déontologiques, dont certaines sont élémentaires comme l'interdiction de fixer un prix de réserve à un niveau supérieur à l'estimation, étant entendu qu'en cas de variation du marché, il est toujours possible de relever l'estimation le jour de la vente.

On peut noter que l'on pourrait aller encore plus loin dans le sens de la transparence et d'une déontologie plus stricte :

transparence accrue , d'abord, avec la publication rapide d'une liste de prix faisant clairement apparaître les invendus et les retraits ;

transparence, encore, quand il faut demander que l'expert fasse part dans les catalogues de toutes les informations dont il a connaissance sur l'oeuvre comme les ventes antérieures, les autres exemplaires connus et surtout les opinions d'experts divergentes ;

transparence, toujours, mais c'est sans doute peu commercial, en permettant aux personnes qui assistent à la vente de savoir sans ambiguïté si le lot est retiré ou s'il est effectivement vendu 16( * ) ;

Ø déontologie plus stricte, aussi, en obligeant la société de ventes aux enchères à garantir que les ordres d'achats seront toujours exécutés au niveau le plus bas - comme le font les maisons de ventes anglo-saxonnes - ou en poursuivant effectivement les pratiques de " révision " 17( * ) - , en régression certes mais encore, trop fréquentes à l'Hôtel Drouot.

b) Les garanties financières

Les garanties à caractère financier, lorsqu'elles sont a priori, constituent des protections contraignantes pour l'opérateur sans apporter de sécurité absolue pour les consommateurs.

Ainsi :

Les obligations en matières d'avances ou de garanties de prix pourraient s`accompagner de beaucoup de contraintes pour les opérateurs sans avantages évidents pour le client, dont la sécurité repose plus sur le capital de la société que sur les garde-fous que l'on va s'efforcer de mettre en place ;

Ø Les assurances obligatoires , tant pour les experts - cf. infra - que pour les sociétés de vente aux enchères vont sans doute alourdir les charges et constituer, pour certains des barrières à l'entrée non négligeables ; en outre, on ne voit pas pourquoi il faudrait instituer une obligation d'assurance professionnelle, alors que c'est à la société de juger de l'opportunité d'une assurance, compte tenu de ses possibilités financières.

c) Les garanties juridiques

Enfin les garanties juridiques résultant de la responsabilité notamment en matière d`authenticité ou de versement du prix, que la loi impose aux organisateurs de ventes aux enchères peuvent être diversement appréciées.

En matière de garantie d'authenticité :

Ø Certains contestent le caractère effectif de la garantie. Ainsi , comme le déclarait un des plus importants commissaires-priseurs de la place de Paris : " la garantie trentenaire est une hypocrisie. Elle est censée protéger l'acheteur, mais elle repose sur le vendeur à qui on ne le dit pas, car c'en serait fini de vouloir vendre en France " ...

De même on peut faire remarquer que dans les instances judiciaires ayant abouti à des annulations au titre de l'erreur sur les qualités substantielles, mais qui trouvent leur origine dans des erreurs d'attribution, la responsabilité des experts et des commissaires-priseurs est rarement mise en cause ;



Ø d'autres voient dans cette garantie, hier encore trentenaire, et demain décennale, un avantage décisif du marché français qui offrirait une sécurité maximale aux acheteurs en garantissant l'authenticité des objets vendus, oubliant qu'en matière d'attribution, il n'y a, en dépit de décisions judiciaires réitérées, guère de certitudes pour les oeuvres anciennes.

Les anglo-saxons ne s'y sont pas trompés en n'acceptant de ne rembourser - dans un délai de cinq ans - que les faux caractérisés (cf. l'annexe reprenant les condition de vente de Christie's Monaco) ou en ne donnant leur garantie que pour les lots postérieurs à 1870 et encore sous certaines conditions 18( * )

Réduire la responsabilité à 10 ans est déjà un progrès considérable, qu'il conviendrait de poursuivre, tout en notant que l'action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, reste en ce qui concerne l'action du vendeur, prescrite par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.

Il y a là le risque d'une fâcheuse distorsion dans la mesure ou, semble-t-il, dans le système proposé par le projet de loi, il ne serait pas possible - ce qui, il est vrai, est en fait assez rare - de mettre en cause la responsabilité de l'expert ou du commissaire-priseur en cas d'annulation par suite méprise sur l'auteur d'une oeuvre, consécutive à une mauvaise attribution au moment de la vente.



En matière de paiement du prix, il faut rappeler que :

Ø ni le procès verbal d'adjudication, ni les bordereaux subséquents, constatant la vente intervenue entre le vendeur et l'adjudicataire, ne sauraient avoir pour effet de mettre une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur (mais sa responsabilité délictuelle est engagée), qui n'est donc pas tenu de verser le prix, en cas de défaillance de l'acheteur, et ce, quand bien même le vendeur ne pourrait plus récupérer son bien ;

Ø le transfert de propriété a lieu au moment où retombe le marteau ; d'où la procédure, d'utilisation assez rare, selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis par la chancellerie, de vente à la " folle enchère " 19( * ) , peu protectrice du propriétaire du bien.

Le système anglo-saxon, qui consiste à ne procéder au transfert de propriété qu'après le paiement total du prix 20( * ) , apparaît d'autant plus protecteur qu'il s'accompagne de l'enregistrement préalable des enchérisseurs - on ne peut mettre une enchère qu'au moyen un panneau portant un numéro - , dont la solvabilité et la notoriété sont systématiquement vérifiées.



Il ne faut donc pas perdre de vue que le fait que le système français actuel n'assure pas une protection aussi étendue qu'on l'affirme souvent et que la volonté légitime de garantir les droits des vendeurs et des acheteurs plus explicitement que dans les pays anglo-saxons, peut nuire à la sécurité des transactions et donc au dynamisme du marché de l'art, sans pour autant apporter la preuve d'une meilleure protection du consommateur.

2. Le statut des experts

Le système français d'expertise est à l'image de celui des ventes aux enchères particulièrement éclaté. L'expertise en ventes publiques est avant tout conçue comme une activité libérale que les nécessités matérielles conduisent à conjuguer avec des opérations de commerce ou de courtage 21( * ) .

Les experts auxquels ont recours les commissaires-priseurs sont regroupés autour de trois chambres principales : l'Union française des experts, le Syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection et la Compagnie nationale des experts.

En outre, il faut noter que les commissaires-priseurs peuvent faire appel à des experts qui sont inscrits auprès d'autres chambres ou qui ne sont affiliés à aucune organisation.

Il est en conséquence extrêmement délicat d'évaluer leur nombre. Par ailleurs, leurs spécialités sont multiples et variées.

L'expertise a longtemps été un des handicaps des ventes publiques françaises , même si aujourd'hui on trouve à Paris, nombre d'experts de classe internationale ; elle reste le point fort des grandes maisons de ventes aux enchères qui se fondent sur des experts salariés , dont les compétences personnelles s'appuient sur une vaste documentation et, surtout, s'enrichissent de celles de tout un réseau de correspondants, universitaires ou conservateurs de musées - à l'étranger du moins.

Le projet de loi va-t-il permettre de rétablir la situation ? On aimerait en avoir la certitude.

Le projet de loi, qui, dans son chapitre V, réglemente le statut des experts intervenant dans le secteur des ventes volontaires, n'établit aucun monopole des experts agréés . Les sociétés de vente pourront toujours recourir à des experts qui ne sont pas agréés par le conseil des ventes.

Le conseil des ventes se contente d'établir la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de vente, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Il veille à la régularité de l'activité de ces professionnels et réprime les manquements constatés.

En fait, et l'approche semble raisonnable dans son principe, le projet de loi met en place un régime de liberté surveillée, assorti d'un système de " labellisation " destiné à protéger le consommateur : l'établissement de cette liste sera, pour le vendeur comme pour l'adjudicataire, une garantie de compétence de l'expert dans la spécialité dans laquelle il est inscrit.

Une série de question se pose sur lesquelles, il faudra attendre la jurisprudence du Conseil pour avoir des réponses :

• sur quels critères - diplômes, expérience professionnelle - sera délivré l'agrément ?

• Quels éléments peuvent venir fonder la compétence du Conseil des ventes volontaires en des matières éminemment techniques ?

• L'agrément tiendra-t-il compte des seuls critères de compétence ou également de critères économiques comme la situation du marché ou le nombre de professionnels déjà installés ?

• L'agrément - ses conditions de délivrance et de retrait - doit-il tenir compte du caractère de plus en plus collectif de la profession d'expert, soit que celui-ci exerce son activité dans le cadre d'une structure de groupe, soit qu'il emploie lui-même des salariés ?

Il semble en l'état actuel de la réflexion des autorités chargées de soutenir le projet, que le Conseil doive élaborer sa propre jurisprudence, qui ne devra pas s'inscrire, toutefois, dans une logique de numerus clausus fondée sur des critères économique ou sur le nombre de professionnels déjà installés.

On note également que si le projet de loi n'envisage pas la possibilité d'inscription d'une personne morale sur la liste des experts agréés par le Conseil des ventes, rien n'interdit à plusieurs experts agréés de s'associer et d'exercer sous forme sociétale, chacun des associés étant désigné individuellement pour une mission donnée.

Enfin on peut se demander si l'obligation d'assurance imposée pour des raisons a priori légitimes pour garantir la sécurité des transactions ne risque pas d'être difficile à mettre en oeuvre ? Cette question est d'autant plus importante que l'on assiste en France à la multiplication des affaires mettant en cause la responsabilité des experts.

Les auteurs du projet ne contestent pas que l'obligation d'assurance (responsabilité civile) pour les experts est une contrainte. En effet, si l'expert ne peut justifier d'une police d'assurance, sa demande d'agrément sera rejetée, mais ils ont jugé cette contrainte nécessaire pour des raisons de protection du consommateur. Pour eux, le projet de loi ne fait que généraliser une pratique largement répandue dans ce secteur d'activité.

On doit souligner que la responsabilité de l'expert est encore accrue dans la mesure où la solidarité avec l'organisateur de la vente, supprimée en 1985 22( * ) , est rétablie. Dès lors, quand l'expert a commis une faute, la responsabilité de l'organisateur de la vente est engagée sans qu'il y ait besoin de prouver sa faute.

On voit, ici, une nouvelle manifestation de cette volonté de trouver une solution " à la française ", où l'on cherche à substituer des garanties institutionnelles à des garanties offertes par le marché .

Tandis que nous imposons une obligation d'assurance - qui va peser sur les coûts et donc sur la compétitivité - , les anglo-saxons font confiance au droit commun et au soin apporté par les grandes entreprises à la préservation de leur image qui les conduira à couvrir les fautes de leurs experts.

Il n'est pas sûr qu'une telle solution décentralisée, en rapport avec la structure du marché français, satisfaisante également du point de vue des garanties apportées aux consommateurs, n'assure aux commissaires-priseurs français une compétitivité réelle face aux bataillons d'experts salariés de leurs concurrentes anglo-saxonnes.

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