III. LE PROJET DE LOI
Composé de 43 articles , le projet de loi est divisé en cinq titres qui traitent respectivement des dispositions générales, de la prestation d'autonomie à domicile, de la prestation d'autonomie en établissement, des dispositions financières et des dispositions diverses et transitoires.
Le titre premier précise les caractéristiques de la prestation et ses modalités d'attribution.
La prestation sera versée, sous condition d'âge et de ressources, aux personnes ayant besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière (articles premier et 5). Elle bénéficiera aux personnes âgées atteintes d'une forte dépendance. Elle pourra se cumuler avec les ressources brutes mensuelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond d'environ 13 000 francs par mois. Elle pourra ainsi atteindre jusqu'à 4 300 francs par mois en fonction des ressources du bénéficiaire.
Ce sera une prestation en nature (article 2) servie et gérée par le département de résidence (article 6).
La prestation sera déterminée en fonction du besoin de surveillance et d'aide résultant de la perte d'autonomie de l'intéressé ainsi que des caractéristiques de son environnement (article 4).
Elle pourra bénéficier aux étrangers titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire, sous réserve d'une résidence non interrompue de trois années en France (article 3).
La décision d'accorder la prestation d'autonomie sera prise par le président du conseil général du département de résidence après instruction de la demande par une équipe médico-sociale (article 7).
Le conseil général pourra conclure des conventions avec des organismes de sécurité sociale pour ces tâches d'instruction (article 8).
La prestation d'autonomie ne sera cumulable ni avec l'aide ménagère ni avec l'allocation compensatrice (article 9). Elle ne sera pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire (article 10) mais pourra faire l'objet de recours en récupération sur la succession (article 14).
Un délai de prescription de deux ans est prévu pour le paiement de la prestation d'autonomie (article 11) dont le contentieux relèvera des juridictions spécialisées de l'aide sociale (article 13).
Le titre II précise les modalités d'attribution de la prestation aux personnes vivant à leur domicile ou en foyer logement et qui ont recours à une aide extérieure.
La prestation devra être consacrée à la rémunération d'aides à domicile. Elle pourra être versée, pour partie, en espèces pour faciliter l'achat de fournitures nécessitées par l'état de dépendance (article 15).
Un agrément par le président du conseil général des organismes intervenant au domicile de personnes dépendantes est prévu (article 19). Lorsque le bénéficiaire aura recours à des personnes physiques, une simple déclaration sera requise. Le bénéficiaire de la prestation pourra rémunérer l'un des membres de sa famille, à l'exception de son conjoint (article 16).
La prestation d'autonomie pourra être versée sous la forme de chèques services dits « chèques autonomie » ou en tiers payant en cas de recours à un organisme agréé (articles 17 et 18).
Un contrôle de l'effectivité de l'aide sera assuré dans le cadre d'un suivi médico-social (article 20).
Le titre III traite de la prestation d'autonomie en établissement.
Le bénéfice de la prestation sera ouvert aux personnes hébergées dans un établissement social ou médico-social ou dans un service de soins de longue durée (article 21).
En outre, le bénéficiaire pourra demander à bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement lorsque -après déclaration d'une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint demeurant à son domicile- ses revenus ne lui permettront pas d'acquitter les frais liés à la prise en charge de la dépendance (article 24).
Le titre IV prévoit les modalités de financement de la prestation d'autonomie.
Celui-ci sera assuré par le département de résidence et par un versement du fonds de solidarité vieillesse (article 26).
Pendant une période transitoire de trois ans, le versement du fonds de solidarité vieillesse sera égal à la différence entre le coût annuel par département, avant l'exercice du recours en récupération sur la succession, et les dépenses dites de référence des départements (article 27).
Ces dépenses de référence seront déterminées à partir des dépenses consacrées en 1995 par le département, au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée à domicile. A ces dépenses s'ajouteront, à compter d'une date fixée par décret, les dépenses consacrées par les départements aux personnes âgées hébergées en établissement, au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de l'aide sociale à l'hébergement. Ces dépenses d'aide sociale à l'hébergement prises en compte au titre de cette majoration feront l'objet d'un coefficient établi en fonction du montant des recouvrements de cette aide effectués par les départements.
En outre, le montant des sommes consacrées par les départements aux personnes âgées dépendantes pourra être réévalué pour ce qui est de l'allocation compensatrice pour tierce personne lorsque cette allocation n'est pas ou incomplètement versée aux personnes hébergées en établissement (article 28).
Ainsi définies, les dépenses de référence évolueront pendant la période transitoire comme la dotation globale de fonctionnement (article 29).
A l'issue de la période transitoire, le versement du fonds de solidarité vieillesse et la participation du département évolueront comme la dotation globale de fonctionnement (article 30).
Le versement du fonds de solidarité vieillesse sera néanmoins diminué du montant du produit des recouvrements opérés par le département sur les successions (article 31).
La prise en compte de la différence entre le coût de la prestation d'autonomie et le montant du versement du fonds de solidarité vieillesse est prévue pour ce qui est du calcul de la participation financière des communes (article 32).
Le titre V regroupe les dispositions diverses et transitoires. Sont ainsi prévus :
- un bilan annuel de la mise en oeuvre de la prestation d'autonomie établi par le président du conseil général (article 35) ;
- l'établissement, dans chaque département, d'un plan départemental, en faveur des personnes âgées (article 36) ;
- le règlement de la situation des bénéficiaires de l'allocation compensatrice avant l'entrée en vigueur de la loi (article 39) ;
- la fixation par un décret et au plus tard le 1er juillet 1997, de l'application de la loi aux personnes hébergées en établissement (article 40) ;
- un dispositif transitoire d'agrément des services d'aide à domicile existant à la date de publication de la loi (article 41) ;
- un rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement dans un délai de trois ans (article 43).