B. PLUTÔT QUE DE PROCÉDER À UNE TRANSPOSITION STRICTE, L'ASSEMBLÉE NATIONALE A RÉINTRODUIT SA VERSION DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RÉGIME JURIDIQUE DES ACTIONS DE GROUPE
Le gouvernement a décidé de procéder à une transposition stricte de la directive, à régimes constants, au lieu de poursuivre la procédure parlementaire de la proposition de loi précitée - et en dépit d'une analyse partagée avec le Sénat au sujet du régime qu'elle vise à introduire. Cette transposition stricte nécessitait la modification des trois codes et deux lois qui contiennent les fondements juridiques actuels des régimes de l'action de groupe.
Les articles 14 à 19 du projet de loi, dans leur rédaction initiale, apportaient donc les modifications exigées par la directive à ces différents cadres procéduraux. L'article 14 modifiait le socle procédural commun, l'article 15, le code de justice administrative, l'article 16, la loi « informatique et libertés », les articles 17 et 18, le code de la consommation et l'article 19, le code de la santé publique.
Or, l'Assemblée nationale a intégré à l'article 14, par amendement de son rapporteur pour avis, Philippe Gosselin, la version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu'elle avait adoptée en première lecture, en la substituant aux dispositions de transposition stricte du gouvernement et sans prendre en considération l'essentiel des difficultés juridiques identifiées par le Sénat. En conséquence, elle a supprimé les articles 15 à 19 par coordination.
Cette reprise sans modification majeure de la mouture de la proposition de loi adoptée en mars 2023 par l'Assemblée nationale a pour effet que l'article 14 prévoit désormais un champ d'application universel de l'action de groupe et des modalités d'octroi de l'intérêt à agir excessivement ouvertes. En outre, il comporte deux dispositifs que le Sénat avait supprimés : la sanction civile en cas de faute dolosive ayant entraîné des dommages sériels et l'attestation sur l'honneur, que devraient produire les demandeurs lors de l'introduction d'une action de groupe.
Au-delà, l'Assemblée nationale a écarté les différents apports du Sénat, qu'il s'agisse de l'extension de la procédure de mise en demeure préalable, de dispositions spécifiques à la prévention des conflits d'intérêts, de la procédure d'action de groupe simplifiée ou des conditions d'entrée en vigueur du texte.
Le régime de l'action de groupe adopté par l'Assemblée nationale a toutefois fait l'objet de certaines modifications rédactionnelles et de transposition de la directive « actions représentatives ». Il a ainsi été prévu, conformément à ce qu'exige la directive, que le juge puisse rejeter une action manifestement infondée dès l'introduction de l'instance.
De la même manière, les définitions des actions de groupe en cessation du manquement et en réparation des préjudices ont été modifiées pour assurer la bonne transposition de la directive.