C. LE DÉCOMPTE DES BÂTIMENTS AGRICOLES DU ZAN
Ce projet de loi poursuit l'objectif louable de favoriser l'installation et la transmission des exploitations agricoles, indispensable au renouvellement des générations et à la préservation d'une agriculture de type familial dans les territoires. Un des leviers de cette stratégie passe notamment par la capacité des agriculteurs à mobiliser les besoins fonciers nécessaires à leur installation, leur modernisation et l'adaptation au changement climatique.
Celle-ci sera néanmoins contrariée dès 2031, en raison de l'évolution des modalités de comptabilisation du rythme de l'artificialisation des sols prévue par la loi « Climat et résilience » d'août 2021. Pour la première décennie, le calcul de la trajectoire définie par le législateur de réduction de moitié du rythme de l'artificialisation repose sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ce qui conduit de facto à la non-comptabilisation des bâtiments agricoles, ces derniers étant considérés comme des ENAF.
Il est cependant prévu, à compter de 2031, de tenir compte de l'occupation et de l'usage effectif des sols, ce qui pourrait conduire à des arbitrages défavorables à l'agriculture. La construction de bâtiments agricoles pourrait dès lors être empêchée pour insuffisance de l'enveloppe d'artificialisation de la commune d'implantation, en contrariété avec l'objectif affiché par cette loi de garantir la souveraineté alimentaire de notre pays.
C'est la raison pour laquelle la commission a adopté un amendement COM-637 du rapporteur pour avis portant article additionnel après l'article 15 qui prévoit que les constructions, ouvrages, installations et aménagements nécessaires à l'activité agricole ne soient pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031.
Cette évolution, inspirée par l'idée que l'agriculture est un puissant facteur d'aménagement du territoire, constitue une souplesse nécessaire pour éviter que la stratégie « Zéro artificialisation nette » (ZAN) ne conduise à placer les élus locaux face à des dilemmes cornéliens entre différentes priorités de l'action publique et à ne plus pouvoir piloter le développement équilibré de leur territoire.
D. DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS POUR VALORISER LA LAINE
La valorisation de la laine, sous forme d'engrais et de supports de culture, est une démarche vertueuse à la fois sur le plan économique et environnemental : elle permet aux éleveurs de tirer un revenu complémentaire de la vente des produits de la tonte et de créer une filière de transformation nationale de fertilisants organiques ayant démontré leur pertinence sur le plan agronomique, dans le respect du principe d'économie circulaire chère à la commission.
Les techniques de fabrication de matières fertilisantes tirées de la laine sont soumises au respect de la règlementation sanitaire européenne relative aux sous-produits animaux (SPAN). Il semblerait cependant que les États membres n'aient pas tous la même interprétation des exigences techniques et microbiologiques définies au niveau européen concernant l'évaluation de la maîtrise des risques permise par le procédé de fabrication : certains produits autorisés à la vente en Allemagne, en Italie et en Espagne sont en effet interdits en France. L'application trop restrictive du droit européen pénalise ainsi les éleveurs nationaux.
Afin de remédier à cette divergence d'appréciation préjudiciable à la cohérence du droit, la commission a adopté un amendement COM-638 du rapporteur pour avis à l'article 17 du projet de loi, précisant que les matières fertilisantes et supports de culture issus de la transformation et de la valorisation des produits lainiers bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché dès lors que l'évaluation préalable révèle son efficacité et son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement.