B. L'AMÉNAGEMENT DES PROCÉDURES RELATIVES À CERTAINS CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS EN MATIÈRE AGRICOLE

L'article 15 vise à réduire les délais d'incertitude juridique des projets d'aménagements hydrauliques et des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) destinées à l'élevage. Au cours de son audition par le rapporteur, le délégué interministériel pour le Varenne agricole de l'eau a indiqué que le temps nécessaire pour purger les contentieux en matière d'ouvrages de stockage des eaux ne laissait bien souvent que quelques mois pour passer au stade de la réalisation.

En outre, l'allongement des délais se traduit généralement par une augmentation des coûts de réalisation des aménagements, susceptible de bouleverser l'équilibre financier et économique de l'opération. La volonté d'apporter une réponse dans des délais raisonnables au porteur de projet en cas de contentieux apparaît donc une mesure de bon sens, garante d'une sécurité juridique accrue.

Les aménagements mis en oeuvre par cet article 15, conjointement au décret du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, ont pour objectifs :

- de faire gagner du temps sur le délai de l'appel, en confiant au tribunal administratif de Paris la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, de ces contentieux ;

- de moduler l'office du juge administratif et de faciliter les régularisations, en limitant la portée de l'annulation qu'il prononce et en introduisant un sursis à statuer pour permettre aux parties de régulariser leur situation, tout en prévoyant que le refus du juge administratif de recourir à ces techniques procédurales devra être motivé ;

- d'encadrer les procédures dilatoires, en précisant qu'un référé suspension ne pourra être sollicité que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens (deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense) et que le juge de l'urgence devra statuer dans le délai maximum d'un mois ;

- de prévenir le risque d'autorisations qui se rapprochent de leur échéance une fois le contentieux purgé, en suspendant la durée de validité des autorisations accordées nécessaires à la réalisation du projet.

La commission, consciente que l'acceptabilité sociale des retenues de substitution se pose avec une acuité croissante depuis plusieurs années et que les porteurs de projets intègrent désormais d'autres finalités pour les ouvrages hydrauliques à travers des approches multi-usages, a souhaité mettre en conformité le droit avec la réalité, en faisant entrer dans le champ des évolutions contentieuses de l'article 15 les retenues répondant à un besoin agricole, et non uniquement, comme initialement, les ouvrages poursuivant à titre principal une finalité agricole, plus malaisée à appréhender et sujette à interprétation ( amdt COM-636).

Par ailleurs, l'article 13 introduit la possibilité, pour l'administration, d'obliger une personne ayant porté atteinte à la conservation d'espèces sauvages et à leurs habitats à suivre un stage de sensibilisation à l'environnement. Outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une mesure alternative aux poursuites puisqu'elle n'éteint pas les poursuites pénales, cette obligation n'est assortie d'aucune possibilité pour la personne mise en cause de présenter des observations ou de contester cette décision administrative.

C'est pourquoi la commission, sur proposition du rapporteur pour avis ( amdt COM-635), a souhaité que ce stage ne soit rendu obligatoire qu'à la condition que l'atteinte soit à la fois grave et irréversible, afin de ne pas ouvrir ce régime aux atteintes bénignes, qu'il veille spécifiquement à sensibiliser aux enjeux et à l'intérêt de préserver l'environnement et qu'un décret encadre les modalités pratiques d'organisation de ce stage, notamment sa durée, son coût financier ainsi que les organismes habilités à l'organiser, afin de ne pas créer de disparités territoriales.

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