B. UNE RÉFORME ATTENDUE DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ RELEVANT DAVANTAGE D'UNE LOI ORDINAIRE QUE D'UNE LOI DE FINANCES

Le PLF pour 2025 procède à une réforme du marché de l'électricité, qui ne relève pas du champ de compétence obligatoire de la loi de finances.

Tout d'abord, l'article 4 institue un dispositif de reversement aux consommateurs des revenus issus de l'exploitation des centrales nucléaires, en remplacement de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). Depuis 2011, l'Arenh contraint le groupe EDF à vendre une partie de sa production nucléaire aux fournisseurs alternatifs, aux gestionnaires des réseaux de distribution et de transport d'électricité ainsi qu'aux entreprises locales de distribution, en contrepartie d'un prix, de 42 /MWh, et dans la limite d'un plafond, de 120 térawattheures (TWh). Il a été identifié comme une mesure compensatoire à l'existence des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE), par la Commission européenne, dans une décision du 12 juin 2012. L'Arenh arrivant à échéance le 31 décembre 2025, l'État et le groupe EDF ont annoncé la conclusion d'un accord, le 14 novembre 2023. Cet accord encourage le déploiement de contrats de moyen et de long termes pour la fourniture d'électricité entre le groupe et les consommateurs ; 4 000 contrats et 6 lettres d'intention ont ainsi été signés, selon le groupe. De plus, afin de garantir un prix autour de 70 €/MWh, cet accord prévoit un prélèvement sur les revenus du groupe issus du parc nucléaire existant, reversé à l'ensemble des consommateurs, de 50 % au-dessus de 78 /MWh et de 90 % au-dessus de 110 /MWh. L'article 4 décline ce dispositif, en instituant des prélèvements de 50 et 90 % au-dessus de seuils de taxation définis par arrêté ainsi qu'une réduction de prix sur les offres, qu'elles soient régulées ou libres, cette minoration devant figurer sur chaque facture. Les fournisseurs alternatifs et des associations de consommateurs ont plaidé pour supprimer le dispositif. Le groupe EDF et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ont appelé à mieux définir les seuils de taxation. Enfin, l'Union française de l'électricité (UFE) a proposé de maintenir l'éligibilité des gestionnaires de réseaux d'électricité. Pour ce qui le concerne, le rapporteur regrette la présentation du dispositif en loi de finances ; il considère que les seuils de taxation doivent relever de la loi, plutôt que d'un arrêté, que les gestionnaires de réseaux d'électricité doivent être mieux intégrés et que les consommateurs doivent être mieux informés. Il souhaite que la minoration bénéficiant aux consommateurs soit incluse dans le comparateur d'offres du MNE.

Plus encore, l'article 6 institue une contribution au mécanisme de capacités acquittée par les fournisseurs d'électricité au profit du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, en lieu et place de l'obligation d'achat existante attribuée par appel d'offres. Le groupe EDF, les fournisseurs alternatifs, la FNCCR et l'UFE ont tous accueilli positivement le mécanisme. De son côté, le rapporteur déplore ici aussi la présentation du dispositif en loi de finances, tout en saluant sa pertinence pour garantir la sécurité d'approvisionnement de notre système électrique.

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