B. MAINTES FOIS REPOUSSÉ, LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION ENERGIE-CLIMAT ATTENDU NE SERA PAS DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

En France, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Le respect des nouveaux objectifs européens impose donc l'adoption d'une nouvelle loi pour :

rehausser notre objectif national, et adapter la programmation énergétique à la nouvelle ambition européenne ;

prévoir les mesures nécessaires à l'atteinte de ces objectifs programmatiques.

Le Gouvernement a malheureusement choisi une chronologie manquant de cohérence en inversant ces deux étapes. Avant d'avoir défini la programmation pluriannuelle énergétique, l'exécutif a proposé des mesures sectorielles dans les domaines :

des énergies renouvelables avec la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023, examinée au fond par la commission en novembre 2022 ;

- de la relance du nucléaire avec la loi dite « Installations nucléaires » du 22 juin 2023.

Le Parlement a donc été saisi de ces réformes sectorielles, sans débattre au préalable du mix énergétique nécessaire à l'atteinte des objectifs climatiques.

La loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 2) prévoit pourtant le dépôt par le Gouvernement avant le 1er juillet 2023 d'une loi de programmation « énergie-climat » (LPEC), qui détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale, pour répondre à l'urgence écologique et climatique1(*).

Le 10 avril 2024, le Gouvernement, après des velléités de légiférer sur les objectifs énergétiques, a en définitive officialisé son renoncement à prendre ses responsabilités devant le Parlement. Il a ainsi décidé que la programmation énergétique passerait par l'adoption par voie réglementaire d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, sans débat parlementaire.

La présente proposition de loi remédie opportunément à cet abandon contestable en ce qu'il revient à contourner le Parlement.


* 1 Art. L. 100-1 A du code de l'énergie

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