LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

M. Jean Castex, président directeur général

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, secrétaire générale

M. Didier Robidoux, directeur de la Sûreté

M. Julien Laurent, directeur des relations institutionnelles

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

M. Jean-Pierre Farandou, président-directeur général

M. Xavier Roche, directeur de la sûreté ferroviaire

M. Bertrand Grynszpan, conseiller du directeur de la sûreté

Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire du Groupe SNCF, direction des affaires publiques, direction des relations extérieures

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DLPAJ)

M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, directeur adjoint

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS (IDFM)

M. Emmanuel Grandjean, directeur ressources

Mme Bénédicte Guitard, directrice de la mission sûreté

UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP)

M. Patrice Lovisa, président de la commission sûreté et lutte contre la fraude

M. Yves Dufour, directeur adjoint des affaires sociales et sûreté

M. Charles-Edouard Roehrich, chargé d'affaires institutionnelles

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- Ministère de la justice - Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

- Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)

- Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT)

- Direction générale de l'aviation civile (DGAC)

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/tableau-historique/ppl23-235.html

ANNEXE
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AMENDEMENT COM-28

présenté par

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

_________________

ARTICLE 8

I. - Alinéa 1er

Au début, insérer la mention :

I. -

II. - Après l'alinéa 9

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

II.  - Le sixième alinéa de l'article L. 2251-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, lorsque l'enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l'article L. 2251-1-4.  

OBJET

Cet amendement vise à mettre en cohérence le périmètre autorisé d'enregistrement par les caméras individuelles des agents de la Suge et du GPSR avec l'évolution du périmètre de leurs interventions prévue par le présent texte. L'article 2 de la présente proposition de loi prévoit en effet de permettre, dans certaines conditions, à ces agents d'intervenir momentanément sur la voie publique aux abords immédiats des emprises de transport.

Par cohérence avec cette évolution, et par dérogation au principe d'interdiction d'enregistrement par les caméras piétons sur la voie publique, cet amendement vise à permettre aux agents, lorsqu'ils interviennent aux abords de ces emprises en application du nouvel article L. 2251-1-4 du code des transports, de poursuivre l'enregistrement de leurs interventions.

AMENDEMENT COM-29

présenté par

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l'exercice des missions qu'ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l'exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.

III. - La mise en oeuvre de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

OBJET

Cet amendement vise à permettre aux conducteurs d'autobus ou d'autocars, à titre expérimental, de recourir à des caméras-piétons dans l'exercice de leurs missions.

Ces dernières années, l'utilisation de caméras-piétons a été permise dans le cadre de plusieurs expérimentations. La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 dite loi « Savary » de mars 2016 avait mis en place la possibilité, pour les agents des services de sûreté internes de la SNCF et de la RATP, de recourir à des caméras individuelles dans le cadre d'une expérimentation (article L. 2251-4-1 du code des transports). Compte tenu de ses résultats positifs, la loi « Sécurité globale » a pérennisé ce dispositif (article 64 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés). En outre, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités avait prévu une expérimentation similaire au profit des contrôleurs, que l'article 8 de la présente proposition de loi vise à pérenniser.

Selon le dernier rapport « Sûreté » de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP) réalisé sur un panel de 127 entreprises (hors SNCF et RATP), le nombre d'agressions sur le personnel ayant donné lieu à un arrêt de travail est en hausse (+ 14 % en 2022). Comme l'a tristement rappelé le drame survenu à Bayonne le 5 juillet 2020, les conducteurs d'autobus sont particulièrement exposés aux risques d'agressions.

Cet amendement vise à permettre à ces conducteurs, ainsi qu'aux conducteurs d'autocars, à titre expérimental, de recourir à des caméras-piétons dans l'exercice de leurs missions. Ce dispositif permettrait de faciliter la collecte de preuves dans le cadre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires et de mieux garantir la sécurité des conducteurs et des voyageurs, les expérimentations menées jusqu'à aujourd'hui démontrant que le recours à l'enregistrement audiovisuel permet bien souvent d'apaiser les situations conflictuelles auxquelles sont confrontés les agents.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans.

AMENDEMENT COM-30

présenté par

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application du 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

OBJET

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité du continuum de sécurité dans les réseaux de transport ferroviaire en permettant aux voyageurs de signaler rapidement des situations qui présentent un risque pour leur sécurité ou celle des autres voyageurs. La SNCF a d'ores et déjà mis en place, en commun avec la RATP, un numéro unique d'alerte (appel ou SMS).

Or, ainsi que l'a constaté la Fédération nationale des associations des usagers des transports certains nouveaux entrants sur le réseau ferroviaire national ne recourent pas à cette plateforme, de telle sorte que les voyageurs ne disposent pas d'un point d'entrée unique. Compte tenu du caractère souvent urgent des situations signalées, il est nécessaire de mettre à disposition des voyageurs un numéro d'alerte unique et facilement identifiable, quel que soit l'opérateur réalisant le service de transport (TER, Intercités, TGV). C'est l'objet du présent amendement, qui impose à l'ensemble des entreprises ferroviaires de recourir à une seule et même plateforme de signalement.

AMENDEMENT COM-31

présenté par

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

_________________

ARTICLE 14

I. Alinéa 1er

Remplacer les mots :

Il est inséré un article L. 2242-4-1 ainsi rédigé :

Par les mots :

Son insérés des articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2 ainsi rédigés :

II.- Après le 1er alinéa

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2242-4-1. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait d'abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

III. - Alinéa 2

Remplacer la référence :

Art. L. 2242-4-1.

par la référence :

Art. L. 2242-4-2.

remplacer le chiffre et le signe :

3 750 €

par le chiffre et le signe :

2 500 €

IV. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

OBJET

L'article 14 vise à sanctionner plus efficacement les oublis de bagages, compte tenu des perturbations qu'ils induisent pour la circulation des trains. Selon la RATP, le nombre de colis abandonnés par an connaît une forte hausse depuis plusieurs années. En 2023, 46 % des objets délaissés ont entraîné une interruption de trafic, d'une durée moyenne de 35 minutes et pour un total d'heures d'interruption sur l'année de 512 heures.

Dans ce contexte, et afin de mieux prévenir et réprimer ce phénomène, le dispositif initial prévoit de punir de 3 750 € d'amende le fait d'abandonner, par imprudence, inattention ou négligence des matériaux ou objets, dès lors que cet abandon entraîne la mise en oeuvre d'un périmètre de sécurité ou de précaution par les forces de l'ordre ou l'opérateur de transport.

Le présent amendement vise à renforcer l'opérationnalité juridique du dispositif en distinguant les cas de figure où l'abandon est volontaire et involontaire.

D'une part, il propose de délictualiser le fait d'abandonner un bagage de manière intentionnelle, au même titre que l'oubli de bagage. Il ne serait en effet pas cohérent d'élever au rang de délit un oubli de bagages, tandis qu'un abandon délibéré resterait sous le régime de la contravention.

D'autre part, il vise à sanctionner les abandons volontaires de bagages de manière plus sévère que les oublis qui sont, par nature, non intentionnels. Ainsi, il propose notamment d'élever à 3750 € le quantum de peine dans les cas où l'abandon de bagage est volontaire, et de l'établir à 2 500 € s'agissant des oublis.

AMENDEMENT COM-32

présenté par

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 15

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Délits réprimant l'utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes

« Art. L. 1633-4. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

OBJET

Le présent amendement vise d'une part à rendre applicable le délit de « trainsurfing » et de « bussurfing » au transport routier de personnes et non aux seuls transports ferroviaires ou guidés. Compte tenu du développement de ce phénomène (70 faits constatés en 2023 d'après la RATP), il apparaît en effet nécessaire et opportun de veiller à ce que ce comportement soit sanctionné quel que soit le type de véhicule de transport collectif concerné.

Il prévoit en outre la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle pour réprimer ce délit.

AMENDEMENT COM-33

présenté par

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1633-3 du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 13 de la présente loi, il est inséré un article L. 1633-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1633-4. - Afin de faciliter la constatation des violations de l'interdiction prévue à l'article L. 1633-3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 transmettent au ministère public les procès verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. »

OBJET

Cet amendement vise à remplacer la création du fichier prévue à l'article 16, par une transmission d'informations des agents de la Suge et du GPSR et des agent assermentés de l'exploitant d'un service de transport, d'une part, aux officiers de police judiciaire, d'autre part, afin de faciliter le constat de la violation d'une interdiction de paraître dans les réseaux de transport.

Afin de faciliter la constatation d'une violation d'une interdiction de paraître dans les transports - compétence qui relève d'un officier de police judiciaire , le dispositif ainsi proposé par cet amendement prévoit que, lorsqu'un agent de la Suge ou du GPSR ou un agent assermenté de l'exploitant d'un service de transport constate une infraction au code des transports, le procès-verbal qu'il dresse est transmis au ministère public dans les meilleurs délais, afin que celui ci vérifie si le contrevenant est soumis ou non à une interdiction de paraître et que les conséquences judiciaires puissent en être tirées le cas échéant.

Cette évolution permet ainsi de décorréler le constat d'une infraction au code des transports, qui peut être réalisé par les agents assermentés des opérateurs, et les poursuites engagées à l'encontre d'un individu qui violerait son interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Elle permettra en cela de rendre plus effectives les peines d'interdiction de paraître.

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