RÈGLES RELATIVES
À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE
44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 39(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie40(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte41(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial42(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mardi 16 janvier 2024, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 147 (2023-2024) portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives aux missions des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
PAR LA RAPPORTEURE
Direction des affaires civiles et du sceau - Ministère de la justice
Mme Raphaelle Wach, cheffe du bureau du droit des personnes
Mme Manon Fauvernier, adjointe à la cheffe de bureau
Conseil supérieur du notariat (CSN)
Me François Devos, directeur des affaires juridiques
Mme Nathalie Baillon-Wirtz , professeure des universités
Mme Camille Stoclin-Mille, administratrice en charge des relations institutionnelles
Me Pierre Dauptain, notaire associé
Conseil national des barreaux (CNB)
Me Bernard Fau, avocat et président de la commission « Textes »
Me Charlotte Robbe, avocate et membre de la commission « Textes »
M. Charles Renard, responsable Plaidoyer et Relations institutionnelles.
Interfédération de la protection juridique des majeurs (en audition commune avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales)
Mme Valérie Bonne, coordinatrice à l'Union nationale des associations familiales (Unaf)
M. Hadeel Chamson, délégué général de la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat)
Mme Guillemette Leneveu, directrice générale de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)
Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs (FNMJI)
Mme Carole Montrignac, présidente
Mme Sandrine Schwob, directrice générale
Association nationale des juges des contentieux de la protection (ANJCP)
Mme Violaine Hamidi, présidente
Avocats spécialisés en droit de la protection juridique des majeurs
Me Muriel Cadiou, avocate au barreau de Paris, responsable de la commission ouverte du droit de la famille
Me Marie-Hélène Isern-Real, avocate au barreau de Paris, responsable de la sous-commission « Protection des personnes vulnérables »
Me Véronique Tommasi, avocate au barreau de Paris, membre du conseil d'administration de l'Association française des avocats de la famille et du patrimoine
Me Vincent Delattre, avocat au barreau de Strasbourg, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Personnalité qualifiée
Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la première chambre civile de la Cour de cassation
* 39 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 40 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 41 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 42 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.