B. UNE PROPOSITION DE PARTICIPATION AUX COMPÉTENCES DANS LE CHAMP DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DU FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
La présente proposition de loi organique propose de permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer à l'exercice de compétences de l'État dans les domaines de la sécurité sociale et du financement des établissements de santé. Micheline Jacques, sénateur de Saint-Barthélemy et auteur de la PPLO, entend ici aménager, au bénéfice de l'autonomie dont jouit le territoire, les règles applicables à Saint-Barthélemy, par exemple pour permettre des financements complémentaires à destination de l'hôpital et ainsi faciliter la prise en charge par celui-ci d'équipements ou encore de logements.
L'article 1er modifie à cette fin l'article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales. Les deux champs nouvellement ouverts à cette participation de la collectivité le sont avec une visée unique précisée par l'article, qu'est la garantie de la continuité des soins et la prise en charge des surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement.
Cette participation à l'exercice de compétences ne remet pas en cause la responsabilité pleine de l'État dans ces domaines, se distinguant ainsi d'un transfert de compétences mais aussi d'une compétence partagée.
L'article 2 précise la procédure applicable en prévoyant, toujours par une codification au sein du CGCT (article L.O. 6251-3-1), l'habilitation du conseil territorial de la COM à adopter des actes dans les deux domaines visés. L'article 2 précise également que les actes pris par le conseil territorial ne peuvent remettre en cause l'équilibre financier de la caisse de prévoyance sociale.
Par renvoi à l'article L.O. 6251-3 du même code, l'article 2 préserve les principes et règles applicables aux compétences auxquelles la collectivité est autorisée à participer : ainsi, pour rappel, l'intervention, après la transmission d'une proposition d'acte, d'un décret d'approbation ou de refus du texte. Surtout, les actes pris par la collectivité demeurent bien modifiables par des lois, ordonnances ou décrets, sous réserve d'une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.
Corollaire de l'intervention souhaitée dans le domaine de la sécurité sociale et surtout, de fait, dans le champ de l'assurance maladie, l'article 3 prévoit le vote par la collectivité d'un « objectif de dépenses » portant précisément sur la couverture pour les établissements de santé des dépenses nécessaires à la continuité des soins et des surcoûts relatifs à l'éloignement et l'isolement de l'île.