II. LA PROLONGATION ET L'ADAPTATION DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

A. DES PROROGATIONS DONT LA DURÉE DOIT ÊTRE RÉDUITE

• L' article 5 propose de prolonger jusqu'au 31 juillet 2022, pour faire face à un éventuel rebond de l'épidémie et à ses conséquences sociales et économiques, la capacité du Gouvernement à moduler les taux horaires de l'allocation d'activité partielle versée aux entreprises et de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en tenant compte de l'impact économique de la crise sanitaire sur le secteur d'activité de l'employeur. Est également prorogée la possibilité de placer en activité partielle les salariés contraints à l'isolement en raison de leur vulnérabilité ou pour motif de garde d'enfants.

La modulation des taux de l'activité partielle est essentielle pour permettre une sortie progressive du régime exceptionnel dans la plupart des secteurs afin d'accompagner la reprise de l'économie, tout en continuant de soutenir plus fortement, avec si nécessaire un reste à charge nul pour l'employeur, les secteurs les plus touchés par les conséquences de l'épidémie et des restrictions imposées pour y faire face. En l'état actuel du droit, cette modulation peut être mise en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard. À compter du 1 er janvier 2022, devraient donc être appliqués à tous les secteurs d'activité le taux d'allocation d'activité partielle de 36 % et le taux d'indemnité de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié - soit un reste à charge de 40 % pour l'employeur.

Évolution des taux de l'allocation d'activité partielle de mars 2020
à décembre 2021 (en % de la rémunération brute)

Catégories d'employeurs

Mars à mai 2020

Juin 2020 à mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Août 2021

Sept.
2021

Oct.
2021

Nov.-déc. 2021

Droit commun

70 %

60 %

52 %

36 %

36 %

36 %

36 %

36 %

Secteurs « protégés »

-

70 %

70 %

60 %

52 %

36 %

36 %

36 %

Entreprises fermées administrativement ou de territoires « reconfinés » / Secteurs protégés avec baisse de 80 % de CA/Stations
de ski

-

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

Source : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion

Si la prudence commande de proroger cette possibilité de modulation, la commission estime que le terme fixé au 31 juillet 2022 est beaucoup trop lointain. En effet, en cas de dégradation de la situation sanitaire au printemps, le Parlement pourra toujours se réunir nonobstant le contexte électoral. C'est pourquoi, après concertation avec la commission des lois, la commission des affaires sociales a adopté un amendement avançant au 28 février 2022 le terme des mesures exceptionnelles concernant l'activité partielle.

En outre, l'Assemblée nationale a également prorogé jusqu'au 31 juillet 2022 les adaptations apportées dans le cadre de la crise sanitaire aux missions des services de santé au travail , et notamment de la possibilité pour les médecins du travail et leurs collaborateurs de participer aux actions de dépistage et de vaccination. Cependant, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail consacre justement la capacité de la médecine du travail à participer à la promotion de la santé sur le lieu de travail au travers des campagnes de vaccination et de dépistage. Ces dispositions de droit commun devant entrer en vigueur le 31 mars 2022 , la commission propose donc de ne proroger les mesures dérogatoires applicables aux services de santé au travail que jusqu'à cette date.

• L' article 5 ter , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, concerne l'indemnité versée par l'employeur au salarié en complément des indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'arrêt de travail justifié par un certificat médical. Cette indemnité complémentaire permet de compenser la perte de revenus du salarié de façon dégressive pendant deux, voire trois mois d'arrêt en fonction de l'ancienneté. Il est proposé de prolonger les conditions actuelles de versement de ce complément, fixées de manière exceptionnelle par décret, jusqu'au 31 juillet 2022. Ces conditions dérogent largement au droit commun en suspendant notamment, dans certains cas liés à l'épidémie de covid-19 (personnes vulnérables, cas contacts, personnes testées positives à la covid-19 ou faisant l'objet d'une mesure d'isolement), la condition d'ancienneté d'un an pour y avoir droit, le délai de carence normal de 7 jours ou l'exclusion des salariés à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires.

Là encore, en l'absence d'autre motif que le calendrier électoral, la commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement ramenant le terme de la prolongation concernant le complément employeur au 28 février 2022 .

Page mise à jour le

Partager cette page