EXAMEN DES ARTICLES

Article 3 quater (art. L. 1544-8-1 et L. 1545-3 du code de la santé publique) - Prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, précise la portée et les modalités de l'exercice des prérogatives dont disposent les agents polynésiens et calédoniens compétents en matière de contrôles de santé publique.

I - Le dispositif proposé

Adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Sonia Lagarde et de plusieurs de ses collègues membres du groupe UDI, cet article précise les prérogatives dont disposent les agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française .


• Le procède à une complète réécriture de l'article L. 1544-8-1 du code de la santé publique , qui définit les compétences, les modalités et les moyens de contrôle de ces agents.

Les agents concernés sont ceux qui exercent des fonctions identiques à celles assurées dans l'hexagone et dans les Dom, par les pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique, par les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS), par les ingénieurs du génie sanitaire, par les ingénieurs d'études sanitaires et par les techniciens sanitaires.

La nouvelle rédaction proposée ne modifie pas les compétences dont disposent ces agents, qui sont toujours définies par renvoi aux articles L. 1421-2 (qui définit les lieux, les horaires et les modalités des contrôles effectués), L. 1421-2-1 (qui prévoit le régime de l'autorisation par l'autorité judiciaire d'une visite de contrôle dans une propriété privée lorsque l'occupant des lieux concernés s'y oppose) et L. 1421-3 (qui précise la nature des éléments pouvant être recueillis par les agents concernés à l'occasion de leur contrôle) du code de la santé publique. Elle les fige seulement, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements 2 ( * ) .

Elle procède par ailleurs à l'actualisation d'un renvoi pour la définition des sanctions applicables en cas d'entrave aux fonctions de ces agents . Elle remplace à cet effet la mention de l'article L. 1425-1 (qui concerne, depuis l'entrée en vigueur de la loi HPST du 21 juillet 2009, l'application du dispositif de contrôle sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon) par celle de l'article L. 1427-1, auquel ont été transférées depuis cette date les dispositions de l'ancien article L. 1425-1, et qui prévoit dans ce cas de figure un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

La rédaction proposée écrase enfin une adaptation (le remplacement des mots « tribunal de grande instance » par ceux de « tribunal de première instance ») prévue pour l'application de ces dispositions particulières, mais devenue inutile en raison des précisions apportées par l'article L. 1545-1 pour la Polynésie française comme pour la Nouvelle-Calédonie.

Après ce I, l'article L. 1544-8-1 comporte un II relatif aux modalités de l'exercice de ces prérogatives par les agents calédoniens, qui renvoie aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Ce paragraphe est laissé inchangé par la rédaction ici proposée, à l'exception de deux améliorations rédactionnelles marginales.


• Le procède ensuite à une réécriture complète de l'article L. 1545-3 du code de la santé publique, qui, dans sa rédaction actuelle, confère aux agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les mêmes pouvoirs de contrôle administratif que ceux dont ils disposent dans l'hexagone, pour les seules dispositions étendues dans ces collectivités par le code de la santé publique.

Il est proposé de préciser que, pour l'application du code de la santé publique dans ces deux collectivités, les références au code de procédure civile doivent s'entendre, respectivement, comme des références au code procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et au code de procédure civile de la Polynésie française.

II - La position de la commission

Votre rapporteur relève que cet article procède principalement à une actualisation et à une mise à jour du régime des prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française - corrigeant au passage certaines erreurs matérielles qui demeuraient depuis plusieurs années déjà dans le code de la santé publique.

Ces aménagements opèrent une clarification bienvenue des compétences et des moyens d'actions des agents exerçant dans ces deux territoires, où l'État n'a pas de pouvoirs propres en matière de santé, tandis que la procédure pénale continue de relever de sa compétence.

Au terme de ses échanges avec les services du ministère de la santé, votre rapporteur relève cependant deux problèmes découlant de la réécriture de l'article L. 1545-3 telle qu'elle est ici proposée.

Elle aboutit, en premier lieu, à la suppression des dispositions relatives aux compétences des agents de l'Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française - qui, en l'état actuel du droit, ont les mêmes pouvoirs de contrôle administratif que ceux dont ils disposent dans l'hexagone pour les seules dispositions étendues dans ces collectivités par le code de la santé publique. Or, si ces collectivités ont compétence propre en matière de santé, l'Etat peut cependant leur apporter son appui en tant que de besoin, selon les précisions apportées à votre rapporteur par la direction générale de l'offre de soins (DGOS). Il n'apparaît donc pas pertinent de supprimer purement et simplement ces dispositions, qui peuvent permettre aux agents de l'Etat de coopérer avec les autorités locales.

En second lieu, le 2° de la rédaction proposée revient à introduire une grille générale de lecture applicable à l'ensemble du code de la santé publique, ce qui n'apparaît pas nécessaire, dans la mesure où cette adaptation ne concerne que l'article L. 1421-2-1. Votre rapporteur propose donc de circonscrire la portée de cette adaptation en la faisant figurer dans un alinéa introduit à la fin du I de l'article L. 1544-8-1.

Elle vous propose également, afin d'améliorer la cohérence du texte, de déplacer cet article après le 30 quinquies , afin de rassembler dans un même titre du projet de loi les différents éléments relatifs à la recherche et à la constatation des infractions. Ces différentes modifications figurent dans les amendements COM-202 et COM-209 .

Votre commission propose donc à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 3 nonies - Rapport sur la situation des populations ultramarines dans le domaine social et de la santé

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les écarts existant, en matière sociale et dans le domaine de la santé, entre les populations hexagonales et ultramarines, et sur les moyens nécessaires pour garantir l'effectivité des mêmes droits pour l'ensemble de la population.

I - Le dispositif proposé

Cet article, inséré en séance publique à l'initiative du Gouvernement, prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement sur la situation des populations d'outre-mer par rapport à celles de l'hexagone, ainsi que sur les moyens nécessaires pour leur garantir l'effectivité des mêmes droits dans le domaine social et de la santé.

Les éléments relatifs à ce dernier point devront en particulier comporter des informations sur la lutte contre les addictions, et notamment sur l'alcoolisme.

Il est précisé que ce rapport devra être remis dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi.

II - La position de la commission

Votre rapporteur partage la préoccupation exprimée par cet article quant à la situation sanitaire des populations ultramarines, qui constitue, en certains points du territoire, une véritable situation d'urgence. Le déplacement effectué en avril dernier dans l'Océan Indien par la commission des affaires sociales a en effet permis de mettre en évidence, à la suite des conclusions de la Cour des comptes dans son rapport de juin 2014, la permanence d'écarts très importants entre l'état de santé des populations ultramarines et les indicateurs hexagonaux, s'agissant notamment de la mortalité périnatale.

Elle rappelle par ailleurs que la lutte contre les addictions dans les outre-mer, et notamment contre l'alcoolisme, constitue une préoccupation défendue de longue date par la commission des affaires sociales du Sénat - qui est notamment à l'origine du message de prévention à destination des femmes enceintes apposé sur le conditionnement de toutes les boissons alcooliques.

Elle souligne cependant que l'élaboration d'un nouveau rapport ne paraît pas être la solution à ces problèmes cruciaux . Plusieurs études ont en effet déjà largement permis de mettre en évidence la gravité et le caractère d'urgence de la situation sanitaire et sociale des outre-mer - les émeutes qui ont éclaté au printemps dernier à Mayotte ayant rappelé, sur ce dernier point, les manifestations qui avaient secoué les Dom en 2009.

Par ailleurs, la déclinaison ultramarine de la stratégie nationale de santé (SNS), sur laquelle les agences de santé (ARS) ultramarines travaillent depuis plusieurs mois, définit d'ores et déjà les moyens à mettre en oeuvre pour rapprocher l'état de santé des populations d'outre-mer de la moyenne hexagonale.

Dans ces conditions, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, propose à la commission des lois la suppression de cet article (amendement COM-203).


* 2 Ratifiée par l'article 227 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

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