EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 48 (art. L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre

Objet : Cet article augmente de 50 points au 1 er janvier 2015 et de 50 points supplémentaires au 1 er janvier 2016 la majoration de la pension de réversion que touchent certains conjoints survivants des grands invalides de guerre et abaisse de quinze à dix ans la durée minimale de mariage et de soins constants exigée pour en bénéficier.

I - Le dispositif proposé

Selon l'article L. 52-2 du CPMIVG, les conjoints survivants de certains grands invalides de guerre peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion s'ils sont âgés de plus de soixante ans et qu'ils justifient d'une « durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante » d'au moins quinze ans.

Deux cas de figure cohabitent :

- si le pensionné avait été rendu « incapable de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie » par ses infirmités, selon la formule de l'article L. 18 du CPMIVG, la pension de son conjoint survivant est majorée de 300 points de PMI, soit 4 188 euros par an ;

- si le pensionné percevait la majoration dites n° 5 bis/b, c'est-à-dire qu'il était aveugle, amputé de deux membres ou plus ou paraplégique, son conjoint survivant voit sa pension majorée de 400 points, soit 5 584 euros par an.

L'article 48 du PLF pour 2015 propose de revaloriser ces majorations en deux étapes : une première augmentation de 50 points au 1 er janvier 2015 (+ 698 euros) et une seconde au 1 er janvier 2016, soit une hausse totale de 1 396 euros . La première majoration serait portée à 400 points, la seconde à 500 points.

De plus, cet article assouplit le critère de la durée de mariage et de soins constants qui doivent avoir été prodigués par le conjoint survivant à l'invalide : il le fait passer de quinze à dix ans.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis a déjà insisté à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées par les conjoints survivants des grands invalides au moment du décès du pensionné. Le plafonnement à 515 points de la pension de réversion peut les plonger dans la précarité à une période de détresse émotionnelle particulière et contribuer à les y maintenir. C'est pourquoi il se réjouit de cette mesure attendue des intéressés, bien qu'elle soit insuffisante pour régler définitivement les injustices liées aux règles de la réversion.

Une incohérence a par ailleurs été détectée entre l'article L. 52-2 du CPMIVG et des dispositions votées il y a déjà plusieurs décennies. L'article 92 de la loi de finances pour 1977 53 ( * ) dispose que « la condition d'âge fixée par l'article L. 52-2 du CPMIVG, pour l'octroi de majorations spéciales à certaines veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18, est supprimée à compter du 1 er janvier 1977 ». Dans sa rédaction actuelle, cet article L. 52-2 restreint pourtant toujours le bénéfice de ces majorations aux conjoints survivants âgés de plus de soixante ans. Dans un souci de clarté juridique mais également d'effectivité de ce droit, la commission a adopté un amendement de son rapporteur pour avis visant à retirer du CPMIVG ce critère obsolète.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 49 (art. 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés) - Majoration forfaitaire des montants de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles

Objet : Cet article augmente de 167 euros par an l'allocation de reconnaissance versée aux harkis.

I - Le dispositif proposé

Instituée par la loi du 30 décembre 1999 54 ( * ) puis modifiée par les lois du 30 décembre 2002 55 ( * ) et du 23 février 2005 56 ( * ) , l'allocation de reconnaissance constitue la principale dépense de l'Etat en faveur des harkis, pour un montant de 17,2 millions d'euros en 2015. Depuis la loi de 2005, elle prend deux formes :

- soit un versement annuel d'un montant de 3 248 euros au 1 er juillet 2014 ;

- soit un versement annuel plus faible, d'un montant de 2 155 euros, mais qui a été accompagné du versement d'un capital de 20 000 euros.

L'allocation de reconnaissance est indexée sur l'inflation, et donc revalorisée annuellement, au 1 er octobre. Elle compte 6 200 bénéficiaires.

L'article 49 du PLF pour 2015 propose de l'augmenter de 167 euros par an, c'est-à-dire de la porter dans le premier cas à 3 415 euros ( + 5 % ) et dans le second à 2 322 euros ( + 7,7 % ) à compter du 1 er janvier 2015.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Cette mesure, qui figure dans le plan d'actions en faveur des harkis annoncé par le Gouvernement en septembre dernier, laisse ses principaux bénéficiaires très sceptiques . Elle est en effet d'une portée très limitée , représentant un gain de moins de 14 euros par mois , pour un coût d'un million d'euros par an.

Elle n'apporte aucune réparation aux souffrances subies par les harkis et au traitement indigne qui leur a longtemps été réservé. Elle ne répond pas à leur principale revendication : la reconnaissance par la République de l'abandon dont ils ont été les victimes en 1962 et de sa responsabilité dans les massacres qui ont suivi. Ils souhaitent que la dette morale , et non financière, qui en découle soit enfin acquittée.

La commission a fait part de ses réserves face à ce que des représentants de harkis désignent comme une « mesurette ». Elle n'a toutefois pas souhaité la remettre en cause, jugeant au final qu'il s'agissait d'une bien maigre avancée pour une population trop souvent délaissée.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 50 (art. L. 253 bis et L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures

Objet : Cet article modifie les critères d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant servi en opérations extérieures afin qu'ils puissent l'obtenir après un séjour de quatre mois sur un théâtre d'opérations.

I - Le dispositif proposé

Depuis la loi du 4 janvier 1993, les soldats ayant servi en opérations extérieures (Opex) peuvent recevoir la carte du combattant , comme les anciens combattants des trois premières générations du feu. Les critères ne sont toutefois pas les mêmes selon les conflits. Pour la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, une durée de quatre mois de service dans ces pays est requise depuis 2004. Pour les Opex, il faut remplir l'une des quatre conditions suivantes :

- avoir appartenu pendant trois mois à une unité combattante ;

- avoir appartenu à une unité ayant connu, pendant son temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

- avoir personnellement pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

- avoir été blessé ou détenu par l'ennemi.

Le présent article propose d'harmoniser les critères fixés pour obtenir la carte du combattant entre les troisième et quatrième générations du feu en retenant les quatre mois de présence sur un théâtre d'opérations ou de participation à une Opex. Cette mesure entrera en vigueur le 1 er octobre 2015 .

Cet article retire par ailleurs des articles L. 253 bis et L. 253 ter du CPMIVG la condition de nationalité pour obtenir la carte du combattant, qui a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis se réjouit que le Gouvernement se rallie à une position défendue au Sénat en 2013 par la proposition de loi de notre ancien collègue Marcel-Pierre Cléach, qui malheureusement avait été rejetée.

Cette mesure vient concrétiser définitivement l'égalité de toutes les générations du feu devant le droit à réparation et fait de tous les anciens des Opex des anciens combattants à part entière . Son coût, estimé à 400 000 euros en 2015 puis à 6,3 millions d'euros en 2016 et à 6,9 millions en 2017 reste limité en raison de l'âge de ces soldats, qui quittent le service dans les premières années de leur vie active. Ils ne sont donc pas éligibles aux principales prestations à destination du monde combattant, au premier rang desquelles figure la retraite du combattant.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.


* 53 Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977.

* 54 Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, art. 47.

* 55 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, art. 67.

* 56 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, art. 6.

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