B. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013
1. La réforme de la taxe d'apprentissage
L'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013 a pour objet de réformer la taxe d'apprentissage en la fusionnant avec la contribution au développement de l'apprentissage, en modifiant l'affectation de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et en fixant un niveau minimal de ressources perçues par les régions.
Il détermine la répartition des fonds collectés par la nouvelle taxe d'apprentissage (issue de l'ancienne TA augmentée de la CDA) en :
- instituant une première fraction du produit de la nouvelle TA , dénommée « fraction régionale de l'apprentissage » dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, est au moins égal à 55 % du produit ;
- prévoyant que la seconde fraction , dénommée « quota », dont le pourcentage du produit de la nouvelle TA serait également déterminé par décret en Conseil d'Etat mais sans niveau minimal, serait affectée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
- conservant le principe du libre versement de la part libératoire de l'employeur aux établissements de formation de son choix en fonction de leur éligibilité fixée par la liste préfectorale.
2. La censure du Conseil constitutionnel
Par décision n° 2013-684 du 29 décembre 2013 du Conseil constitutionnel, plusieurs dispositions 4 ( * ) de l'article 60 ( réforme de la taxe d'apprentissage ), sur les conditions d'affectation du nouveau produit de la taxe d'apprentissage, ont été censurées faute d'être suffisamment précises. L'article 60 fusionne la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage. Il pose de nouvelles règles d'affectation de son produit. Une « première fraction », dont le montant est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, est affectée aux régions. Une « deuxième fraction » dénommée « quota » est attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 60 relatives aux règles d'affectation du produit de la taxe d'apprentissage pour lesquelles l'article renvoyait au pouvoir réglementaire, en estimant que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence .
Il faut observer qu'avant cette décision, tous les taux de répartition de la taxe d'apprentissage étaient décidés par décret. C'est pourquoi, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, le Gouvernement a souhaité fixer, par voie législative, les nouveaux taux de répartition.
* 4 Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes : les 2° à 8° du paragraphe II, les paragraphes III à VI et le paragraphe VIII.