B. L'ASSURANCE EMPRUNTEUR (ARTICLE 19 OCTIES)
La question de la résiliation par l'emprunteur de l'assurance souscrite en garantie d'un prêt a été longuement débattue au cours de l'examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Il est apparu que cette mesure soulevait certaines difficultés , notamment liées à la mutualisation des risques opérées par les contrats de groupe proposés par les établissements de crédit.
Un engagement avait été pris par le Gouvernement de faire étudier cette question avant la seconde lecture du présent projet de loi. L'article 19 octies , introduit par la commission de l'économie de l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances et avec un avis favorable du Gouvernement, formalise cet engagement.
En effet, cet article dispose dans son I que le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1 er janvier 2014, un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur et la part de l'assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier. Il s'agira d'analyser les conséquences et les moyens d'une éventuelle généralisation de la substitution d'assurance emprunteur en cours de prêt .
Votre rapporteure pour avis mesure l'intérêt pour le consommateur de pouvoir librement substituer un contrat plus avantageux à celui souscrit auprès de la banque qui lui a octroyé le prêt, mais reconnaît également la nécessité d'évaluer l'impact de cette mesure, à la fois sur les acteurs du marché et sur la tarification appliquée aux personnes présentant un profil de risque élevé . Elle ne peut donc que se féliciter qu'une réflexion approfondie ait été lancée , selon un calendrier qui devrait permettre une réforme rapide , en fonction des conclusions du rapport prochainement remis au Parlement.
Toutefois, le II de l'article 19 octies crée un nouvel article L. 312-9-1 du code de la consommation qui prévoit qu'après la signature par l'emprunteur de l'offre de prêt, l'emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie. S'agissant des contrats de groupe proposé par les banques, cette précision n'ajoute rien au droit existant , la possibilité et les conditions de résiliation d'une assurance emprunteur étant déjà soumises aux stipulations du contrat conclu par les parties. S'agissant des contrats individuels, on peut s'interroger sur l'articulation entre cette disposition et l'article L. 113-12 du code des assurances qui prévoit que, si la durée du contrat et les conditions de résiliation sont bien fixées par la police d'assurance, l'assuré a toutefois le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an.
Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement visant à supprimer le II de l'article 19 octies , dans l'attente d'une réforme globale du régime de résiliation des assurances emprunteurs.