IV. DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
A. LA MOBILITÉ BANCAIRE (ARTICLE 19 OCTIES A)
L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de nos collègues députés Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis, Razzy Hammadi, rapporteur, Thomas Thévenoud et Régis Juanico, avec avis favorable du Gouvernement, un article 19 octies A visant à faciliter la mobilité bancaire et à demander la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la portabilité du numéro de compte bancaire .
1. La facilitation de la mobilité bancaire
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale reprennent pour l'essentiel la norme professionnelle adoptée le 6 juillet 2009 par la Fédération bancaire française (FBF) à la suite d'un avis du Comité consultatif du secteur financier du 26 mai 2008 proposant des mesures destinées à faciliter la mobilité bancaire.
Cette norme n'a pas jusqu'ici fait l'objet d'une approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel, selon la procédure prévue à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier et ne présente donc pas de caractère obligatoire 28 ( * ) .
L'approbation par l'ACP, accompagnée des modifications nécessaires, aurait peut-être été préférable à la transposition législative de mesures qui ne relèvent pas toutes du domaine de la loi. Soulignons cependant qu'un rapport de l'ACP du 11 juillet 2011 sur la mobilité bancaire, portant vérification du respect des engagements pris par les établissements membres de la Fédération bancaire française dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier, a mis en lumière le manque d'effectivité de certains de ces engagements .
Votre rapporteure pour avis juge donc utile toute mesure de nature à garantir le respect de ces engagements .
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit :
- la gratuité de la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret, alors que la norme professionnelle de la FBF limitait cette gratuité aux seuls comptes tenus par des particuliers ;
- la mise à disposition par les banques d'une documentation relative à la mobilité bancaire ;
- un service d'aide à la mobilité bancaire , mis en oeuvre par l'établissement d'arrivée. Votre rapporteure pour avis propose un amendement précisant que ce service est offert sans condition et gratuitement ;
- la fourniture au client qui souhaite clôturer son compte, sans frais ni pénalité, d'un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur compte au cours des treize derniers mois ;
- l'obligation pour l'établissement d'arrivée de communiquer dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements sur la base d'informations fournies par le client. Votre rapporteure pour avis propose un amendement visant à ce que les émetteurs de virements soient également informés du changement de compte ;
- un délai , défini par décret en Conseil d'État, pour que les émetteurs de prélèvements prennent en compte le changement de compte . Votre rapporteure pour avis propose un amendement visant à étendre aux émetteurs de virements l'obligation de respecter ce délai ;
- l'obligation d' informer le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de médiation ;
- en cas de présentation d'un chèque au paiement sur un compte clos au cours des treize derniers mois, l' obligation d'informer par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte du refus de paiement du chèque, des conséquences de ce refus et des conditions de régularisation ;
- l'interdiction de facturer des frais pour des incidents de fonctionnement causés par une erreur de la banque . Cette précision semble superflue , en particulier dans un texte législatif, car elle résulte déjà du droit commun de la responsabilité contractuelle . Il pourra cependant être utile de rappeler dans la documentation mise à disposition de la clientèle l'application particulière aux situations de mobilité bancaire de ce principe général. Votre rapporteure pour avis a donc proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement supprimant cette disposition , qui demeurera dans la norme professionnelle adoptée par la FBF.
Sous réserve des modifications indiquées, votre rapporteure pour avis est favorable à l'ensemble de ce dispositif , dont l'essentiel est déjà mis en oeuvre, à des degrés divers, par les établissements bancaires, mais qu'il s'agit de généraliser dans l'intérêt des consommateurs.
2. La portabilité du numéro de compte bancaire
La portabilité du numéro de compte bancaire faciliterait grandement la mobilité bancaire mais sa mise en oeuvre se heurte aux standards européens et internationaux d'identification bancaire .
Si la France se dotait d'un tel système, qui devrait être opéré parallèlement à ces standards, elle ferait figure de pionnière. Un embryon de système de portabilité a bien été développé en Suède par une chambre de compensation ( Bankgyro ), mais son champ d'application reste limité à certains établissements et certains clients professionnels.
Compte tenu des contraintes techniques et de la nécessité d'assurer une parfaite sécurité des opérations bancaires, votre rapporteure pour avis juge donc particulièrement utile qu'une réflexion soit menée sur le sujet , comme le prévoit le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, à travers un rapport sur le sujet devant être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2014.
* 28 En application des dispositions de l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier, une association professionnelle représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'ACP ou pouvant être soumises à son contrôle peuvent demander à l'ACP d'approuver les codes de bonne conduite qu'elle a adoptés.
La publication de l'approbation de ces codes par l'ACP les rend applicables à tous les adhérents de l'association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation. En cas de manquement aux dispositions d'un code de conduite, l'ACP peut procéder à une mise en demeure, dont le non-respect pourra justifier le prononcé d'une sanction.
Lors de sa séance du 24 juin 2013, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel a, pour la première fois, approuvé deux codes de bonne conduite constitués des dispositions de deux normes professionnelles de la FBF : la première relative à la restitution, sur les relevés de compte, du total mensuel des frais bancaires et du montant de l'autorisation de découvert ; la seconde, portant sur la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs.