EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Article 70 - (art. L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et art. 82 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011) - Financement de la prime exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires de certaines allocations ainsi que du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs
Objet : Cet article a pour objet de mettre à la charge du fonds national des solidarités actives le financement, d'une part, de la prime de fin d'année versée aux allocataires du RSA et d'autres allocations de solidarité, d'autre part, pour une année supplémentaire, du « RSA jeunes » dans son intégralité.
I - Le dispositif proposé
Le financement de la « prime de Noël »
Afin de renforcer la solidarité à l'égard des ménages les plus modestes, la pratique d'une aide exceptionnelle de fin d'année , dite « prime de Noël », a été instaurée en 1998.
D'abord destinée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), elle a été étendue en 2000 à tous les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API), ces deux derniers dispositifs étant devenus le revenu de solidarité active (RSA) en 2009. A travers l'ASS, la prime concerne également l'ensemble des bénéficiaires des allocations liées, à savoir l'allocation équivalent retraite (AER) et l'allocation transitoire de solidarité (ATS).
La prime de Noël des allocataires du RSA est versée par les caisses d'allocations familiales, celle destinée aux allocataires d'autres prestations de solidarité est versée par Pôle Emploi.
Depuis 1997, les gouvernements successifs ont reconduit, année après année, ces deux composantes par voie réglementaire , sans jamais les budgéter en loi de finances initiale .
En application de l'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2011, la prime de Noël des allocataires du RSA est financée par le fonds national des solidarités actives (FNSA), sans que cette disposition n'ait changé quoi que ce soit à l'absence de budgétisation.
La prime de Noël versée aux bénéficiaires de l'ASS, de l'AER et de l'ATS est, en revanche, traditionnellement financée par le fonds de solidarité (FDS), créé par la loi du 4 novembre 1982.
Dans un souci de sincérité budgétaire, le présent article inscrit à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles le principe du financement de la prime de Noël des bénéficiaires du RSA par le FNSA . Par coordination, l'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
En outre, à des fins de lisibilité et de simplicité du dispositif, l'article prévoit que le FNSA prend en charge, à compter de 2013, le financement de la composante de la prime de Noël jusque-là financée par le FDS.
Selon le projet annuel de performance, le coût de ces deux mesures pour le FNSA s'élèverait à 456 millions d'euros en 2013 , dont 394 millions au titre de la première composante et 71 au titre de la seconde.
Ces dépenses seront financées par l'accroissement de la recette fiscale dont bénéficie le FNSA. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 porte en effet le taux de la contribution sociale sur les revenus de placement et de patrimoine à 1,45 % contre 1,1 % actuellement.
Le financement du « RSA jeunes »
L'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives [...] et par les départements ».
En effet, le RSA comporte une partie « socle », prise en charge par les départements au titre de leur compétence en matière d'insertion, et une partie « activité », incombant à l'Etat via le FNSA.
Le « RSA jeunes » 8 ( * ) , entré en vigueur le 1 er septembre 2010, déroge à cette règle puisque son financement, pour les années 2010, 2011 et 2012 a été intégralement pris en charge par le FNSA, alors même qu'une partie de son coût (la partie « socle ») aurait dû revenir aux conseils généraux.
Par exception aux dispositions de l'article L. 264-24 du code de l'action sociale et des familles, le présent article prolonge, pour l'année 2013, le financement intégral du « RSA jeunes » par le FNSA .
II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de votre rapporteure
L'inscription du financement de la prime de Noël dans le code de l'action sociale et des familles et sa budgétisation en loi de finances initiale sont des mesures bienvenues . D'une part, elles permettent d'améliorer la lisibilité du dispositif et de se conformer à l'exigence de sincérité budgétaire. D'autre part, elles garantissent un financement pérenne aux deux composantes de cette aide puisque le FNSA voit, corrélativement, ses recettes augmenter.
Votre rapporteure regrette toutefois que les recettes du FNSA soient utilisées pour le financement de prestations qui ne relèvent pas directement de la politique d'insertion.
Le « RSA jeunes » devrait, en toute logique, être financé par les départements pour sa partie « socle » et par l'Etat pour sa partie « activité ».
Or, la très faible montée en charge du dispositif, due aux conditions d'éligibilité particulièrement restrictives, ne permet pas de déterminer, de manière suffisamment fiable et précise, la part respective que représenteront, en régime de croisière les volets « socle » et « activité » du « RSA jeunes ».
Par conséquent, il semble justifié de maintenir, pour l'année 2013, la dérogation aux règles de financement de droit commun .
Toutefois, votre rapporteure estime que les derniers chiffres disponibles (moins de 10 000 bénéficiaires) montrent qu'il y a urgence à réformer le dispositif . La condition du nombre d'heures travaillées est en effet inadaptée à la réalité de la jeunesse française : comment, alors que le taux de chômage des moins de vingt-cinq ans s'élève à plus de 20 %, demander à un jeune - surtout à un étudiant - de justifier de deux années travaillées à temps complet ?
Malgré les réserves exprimées, votre rapporteure vous demande d'adopter cet article sans modification .
Article 70 bis - (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) - Elargissement du mécanisme de subrogation relatif aux indus de l'allocation aux adultes handicapés
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre le mécanisme de subrogation relatif aux indus d'AAH aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Aujourd'hui, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, les caisses d'allocations familiales (Caf) continuent de lui servir l'AAH jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit, sous réserve d'un reversement ultérieur du trop-perçu.
Pour la récupération des indus d'AAH, la loi prévoit que les Caf sont subrogées dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs de ces avantages d'invalidité ou de vieillesse. Ce dispositif de subrogation n'est cependant pas applicable aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
Aussi, le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, vise à étendre ce mécanisme de subrogation aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles . En conséquence, il modifie l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dont l'avant-dernier alinéa régit le principe de subrogation.
II - La position de votre rapporteure
Cette mesure permettra d'assurer un meilleur recouvrement des indus d'AAH.
En conséquence, votre rapporteure vous demande d'adopter cet article sans modification .
Article 70 ter (art. 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005) - Elargissement du contenu de certains documents de politique transversale aux expérimentation sociales
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre le contenu de certains documents de politique transversale aux expérimentations sociales.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
En application de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005, le Gouvernement présente chaque année, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances, des documents de politique transversale (DTP) relatifs à des politiques publiques interministérielles, dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission.
Pour chaque politique concernée, par exemple « l'inclusion sociale » ou « la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes », les DTP développent la stratégie mise en oeuvre et les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils doivent également comporter une présentation de l'effort financier consacré par l'Etat à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place pour l'année en cours, l'année précédente et l'année à venir.
Alors que le recours à l'expérimentation peut constituer un levier structurant d'amélioration de la performance des politiques sociales, le présent article, issu d'un amendement du rapporteur spécial de la commission des finances, propose d'élargir le contenu des deux DTP portant sur l'inclusion sociale et l'égalité entre les femmes et les hommes à la nature des expérimentations engagées ou prévues, à leurs résultats et aux moyens mobilisés .
II - La position de votre rapporteure
Estimant que cette mesure est de nature à améliorer l'information du Parlement en matière d'expérimentation sociale, votre rapporteure vous demande d'adopter cet article sans modification .
* 8 Pour être éligible au « RSA jeunes », il faut être âgé de moins de vingt-cinq ans et avoir travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années.