EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. 222-33 du code pénal) - Rétablissement et élargissement du champ du délit de harcèlement sexuel

Objet : Cet article propose de rétablir le délit de harcèlement sexuel, qui peut être constitué de faits répétés ou d'un fait unique, et de l'assortir de circonstances aggravantes.

I - Le dispositif proposé

Cet article tend à rétablir l'article 222-33 du code pénal, qui définit et réprime le délit de harcèlement sexuel.

Le paragraphe I définit le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle qui :

- soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;

- soit créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.

Ce délit serait puni d' un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende .

Le paragraphe II propose d'assimiler au harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne, de façon répétée ou non , des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle, accompagnés d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, accomplis dans le but, réel ou apparent, d' obtenir une relation de nature sexuelle , à son profit ou au profit d'un tiers.

Ce paragraphe permettrait donc de sanctionner un fait isolé, un « chantage sexuel » à l'occasion d'un entretien d'embauche par exemple. Comme le harcèlement implique, en principe, une répétition, ce type de délit serait « assimilé » à du harcèlement sexuel.

Ce délit serait puni plus sévèrement que le harcèlement défini au paragraphe I, afin de tenir compte de la gravité des faits commis. La peine serait ainsi de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende .

Le paragraphe III définit ensuite les circonstances aggravantes du délit de harcèlement sexuel.

Le harcèlement serait puni plus sévèrement lorsqu'il est commis :

- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- sur un mineur de moins de quinze ans ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité , due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

En présence de l'une de ces circonstances aggravantes, les peines encourues atteindraient trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende .

II - La position de la commission

La commission est favorable à la nouvelle définition du harcèlement sexuel proposée par cet article.

Celle-ci permettra de sanctionner les actes ou les propos à connotation sexuelle qui visent à humilier la victime, sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'auteur des faits cherchait à obtenir une relation de nature sexuelle. Elle permettra également de sanctionner le harcèlement constitué d'un fait unique, s'il est d'une certaine gravité, comme celui constitué de faits répétés, de sorte que tous les cas de harcèlement pourront ainsi être couverts.

La commission souhaite cependant alourdir la peine prévue dans les cas du harcèlement visé au paragraphe I. S'il est vrai que les peines prononcées par les tribunaux sont, en règle générale, très inférieures au maximum prévu, la loi a une vertu « pédagogique » qui justifie un relèvement du quantum de la peine. La commission soutient donc l'amendement déposé par le rapporteur de la commission des Lois, Alain Anziani, qui propose de fixer la peine à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans tous les cas de harcèlement (hors circonstances aggravantes).

Concernant les circonstances aggravantes, la commission propose, par voie d'amendement , d'introduire dans le code pénal la notion de vulnérabilité économique et sociale . En effet, la vulnérabilité d'une personne ne résulte pas seulement d'éléments tels que l'âge, la maladie ou une déficience physique ou psychique, mais dépend aussi de sa situation économique et sociale. Une caissière employée en CDD ou à temps partiel, qui élève seule ses enfants, est a priori moins en mesure de se défendre face à une situation de harcèlement qu'une autre salariée, en position moins fragile.

Pour mieux cerner la notion de vulnérabilité économique, plusieurs critères pourraient être pris en compte par les juges : les revenus de la victime, sa position hiérarchique, la nature de sa relation de travail (la victime est-elle titulaire d'un CDI ou d'un CDD ? en intérim ? en cours de période d'essai ? etc.), ses charges de famille... Il appartiendrait alors aux tribunaux d'évaluer la vulnérabilité économique de la victime en fonction des faits propres à chaque espèce.

Introduire la notion de vulnérabilité économique dans le code pénal serait une innovation et il est possible que les tribunaux aient du mal à l'appréhender dans un premier temps, en raison de son caractère relatif. De plus, cette notion, si elle était intégrée dans notre législation, mériterait de figurer dans de nombreux articles du code pénal et pas seulement à celui relatif au harcèlement sexuel. Un toilettage du code pénal, difficile à réaliser dans le temps imparti pour l'examen de ce projet de loi, serait donc indispensable. Toutefois, la commission juge nécessaire d'ouvrir le débat sur l'opportunité d'introduire dans notre droit cette nouvelle circonstance aggravante.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. 225-1-1 du code pénal) - Répression des discriminations résultant du harcèlement sexuel

Objet : Cet article vise à réprimer les discriminations opérées à l'égard des personnes qui ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel.

I - Le dispositif proposé

L'article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le paragraphe I propose d'insérer, à la suite de cet article 225-1, un article 225-1-1 définissant un nouveau cas de discrimination : constituerait une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel , y compris si ces agissements n'ont pas été commis de manière répétée.

Le paragraphe II propose de modifier les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, afin de déterminer la sanction applicable en cas de discrimination liée à des faits de harcèlement sexuel.

La discrimination définie à l'article 225-1-1 serait punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne. Dans le cas où c'est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, qui, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, refuse le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou entrave l'exercice normal d'une activité économique, la peine serait portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

II - La position de la commission

La commission est favorable à la pénalisation des faits de discrimination commis à l'encontre des victimes de harcèlement sexuel. Une victime qui résiste aux agissements de son employeur s'expose au risque d'être sanctionnée, voire licenciée, et ces mesures discriminatoires doivent être réprimées de manière distincte de la répression du harcèlement sexuel lui-même.

La commission regrette cependant que la formulation quelque peu maladroite de cet article, puisqu'il est fait mention de « l'acceptation » de subir des agissements de harcèlement sexuel. Le fait de céder à des pressions graves, à des menaces ou à des contraintes ne saurait être considéré comme une acceptation du harcèlement. Elle se félicite donc que le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Alain Anziani, ait déposé un amendement qui supprime cette formule malheureuse.

La commission propose un amendement de coordination avec le code de la santé publique, qui prévoit que les professionnels de santé ne peuvent refuser de soigner une personne pour l'un des motifs de discrimination énoncés à l'article 225-1 du code pénal. Dans la mesure où le projet de loi introduit un nouveau motif de discrimination, il est cohérent de viser aussi, dans le code de la santé publique, l'article 225-1-1 du code pénal, même s'il est vraisemblable que les cas de refus de soin pour cause de discrimination liée à un harcèlement sexuel doivent être, en pratique, fort rares.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, L. 1155-4 et L. 8112-2 du code du travail) - Mise en cohérence des dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral

Objet : Cet article vise à harmoniser les dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel avec celles introduites dans le code pénal.

I - Le dispositif proposé

Le de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1152-1 du code du travail, qui prohibe le harcèlement moral . Dans sa rédaction actuelle, cet article du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 1152-1 prévoirait que, « dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal » .

L'article 222-33-2 du code pénal dispose que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » .

La définition figurant dans le code pénal est identique, sur le fond, à celle inscrite aujourd'hui dans le code du travail. La modification proposée est donc purement formelle : plutôt que de faire figurer la définition du harcèlement moral dans le code du travail, un renvoi vers la définition du code pénal serait opéré.

Le propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1153-1 du code du travail, qui prohibe le harcèlement sexuel . Dans sa rédaction actuelle, il dispose que « les agissements de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits » .

La définition du harcèlement sexuel figurant à cet article n'est pas plus précise que celle qui était inscrite à l'article 222-33 du code pénal. Bien que l'article L. 1153-1 du code du travail n'ait pas été abrogé par le Conseil constitutionnel, qui n'en était pas saisi, la Chancellerie a, dans un souci de sécurité juridique, recommandé aux juridictions de privilégier les poursuites sous d'autres qualifications.

Par cohérence avec la rédaction retenue à l'article L. 1152-1, le code du travail définirait désormais le harcèlement sexuel par renvoi à la définition inscrite dans le code pénal. Il disposerait que « dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés à l'article 222-33 du code pénal » .

Le vise à apporter une précision à l'article L. 1153-2 du code du travail. Cet article prévoit qu'aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel. Il serait précisé, à la fin de l'article, que cette interdiction des discriminations s'applique « y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée » , de manière à tenir compte de la nouvelle définition du harcèlement sexuel qui envisage l'hypothèse du harcèlement consistant en un acte unique.

Le propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail. Dans sa rédaction actuelle, cet article détermine la peine applicable aux faits de harcèlement moral ou sexuel, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Dans la mesure où les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail feraient désormais référence aux peines prévues dans le code pénal, il ne serait plus utile de mentionner la peine applicable dans le code du travail.

Il est en revanche nécessaire d'indiquer quelle est la peine applicable aux mesures discriminatoires liées à un harcèlement sexuel, prohibées à l'article L. 1153-2 précité du code du travail, aux mesures discriminatoires liées à un harcèlement moral, prohibées à l'article L. 1152-2 du même code, et aux mesures discriminatoires commises à l'encontre de quelqu'un qui aurait témoigné de faits de harcèlement sexuels (article L. 1153-3 du code du travail).

Dans la version du code du travail antérieure à la recodification 13 ( * ) , l'article L. 152-1-1 prévoyait que ces faits de discrimination étaient punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Mais cette sanction a malencontreusement disparu du code du travail, en 2008, à cause d'un oubli lors de recodification. Il est donc proposé de la rétablir afin que ces discriminations puissent être de nouveau réprimées.

La liste des discriminations qui figure aux articles L. 1152-2 et L. 1153-2 du code du travail recoupe, pour partie, celle de l'article 225-2 du code pénal : on retrouve le refus d'embauche, la sanction et le licenciement. Or, la peine prévue n'est pas la même : un an de prison et 3 750 euros d'amende dans le premier cas ; trois ans de prison et 45 000 euros d'amende dans le second. Dans l'hypothèse où deux peines sont prévues pour une même incrimination pénale, c'est la plus sévère qui s'applique, en vertu des principes généraux du droit pénal. La peine introduite dans le code du travail s'appliquerait donc sans préjudice des sanctions plus lourdes pouvant être prononcées en application du code pénal. Elle permettrait de sanctionner les mesures discriminatoires qui sont mentionnées dans le code du travail mais qui ne le sont pas dans le code pénal.

Le tend à abroger les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code du travail.

L'article L. 1155-3 indique que les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 (harcèlement moral) et L. 1153-1 (harcèlement sexuel). Il précise que la juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. L'article L. 1155-4 indique que la juridiction apprécie, à l'audience de renvoi, s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Le code pénal prévoit que la juridiction peut prononcer une dispense de peine ou ajourner le prononcé de la peine. La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

L'abrogation des articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code du travail se justifie par le fait que ces deux articles sont redondants avec les dispositions générales figurant dans le code pénal.

Le vise à modifier l'article L. 8112-2 du code du travail, qui fixe la liste des infractions que les inspecteurs du travail peuvent constater . Cette liste commence par un alinéa relatif aux infractions commises en matière de discriminations et à celles relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes. Il est proposé de le compléter pour y faire figurer les délits de harcèlement sexuel ou moral intervenus dans le cadre des relations du travail .

Cet ajout vise surtout à expliciter une compétence des inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller à l'application de l'ensemble des dispositions du code du travail.

II - La position de la commission

La commission est favorable à l'adoption de cet article qui permet d'harmoniser code du travail et code pénal. Le fait de renvoyer à la définition du harcèlement sexuel inscrite dans le code pénal permettra de se prémunir contre tout risque de discordance entre ces deux codes. Le rétablissement des sanctions prévues en cas de discrimination liée à un harcèlement sexuel est également bienvenu.

Elle propose cependant de compléter, par voie d'amendement , cet article sur deux points :

- d'abord, pour préciser, à l'article L. 2313-2 du code du travail, que le délégué du personnel peut saisir immédiatement l'employeur lorsqu'il constate une atteinte aux droits des salariés ou à leur santé causée par des faits de harcèlement sexuel ou moral ; aujourd'hui, cette faculté se déduit des compétences générales des délégués du personnel, mais il n'est sans doute pas inutile de l'expliciter ;

- ensuite, pour indiquer que les services de santé au travail peuvent conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les mesures à prendre pour prévenir le harcèlement sexuel ou moral ; compte tenu de l'impact que peut avoir le harcèlement sur la santé psychique des salariés, il n'est pas superflu de mentionner explicitement que le médecin du travail peut donner des conseils dans ce domaine.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 bis - Mise en cohérence du statut de la fonction publique avec les modifications apportées par le projet de loi

Objet : Cet article additionnel, inséré par voie d'amendement, vise à mettre en cohérence le statut général des fonctionnaires avec les modifications apportées par le projet de loi.

L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires protège les fonctionnaires, et les agents non titulaires de droit public, contre les faits de harcèlement sexuel.

Il prévoit qu'aucune mesure concernant, notamment, le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire au motif qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers, au motif qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ou au motif qu'il a témoigné de tels agissements ou les a relatés. Tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires.

La définition du harcèlement sexuel qui figure dans la loi de 1983 est la même que celle que le Conseil constitutionnel a censurée en raison de son manque de précision. Il convient donc de la remplacer par la définition nouvelle prévue à l'article 1 er du projet de loi.

Ainsi, aucune mesure ne devrait pouvoir être prise à l'encontre d'un fonctionnaire en prenant en compte le fait qu'il a subi ou refusé de subir :

a) soit des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

b) soit des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

La commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 4 (art. L. 052-1, L. 053-1à L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, L. 055-2 à L. 055-4 du code du travail applicable à Mayotte) - Mise en cohérence des dispositions du code du travail applicables à Mayotte relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral

Objet : Cet article vise à harmoniser le code du travail applicable à Mayotte avec le code du travail.

I - Le dispositif proposé

Si le territoire de Mayotte est aujourd'hui engagé dans un processus de départementalisation, il reste soumis, en matière de droit du travail, d'emploi et de formation professionnelle, à des règles spécifiques, regroupées dans le code du travail qui lui est applicable.

En application de l'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres I er , II et IV, ce code comportera, à compter du 1 er juillet prochain, un chapitre relatif au harcèlement moral, composé de six articles L. 052-1 à L. 052-6, suivi d'un chapitre relatif au harcèlement sexuel, qui ne contient pour l'heure aucune disposition.

Sans attendre l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'article 4 du projet de loi propose d'apporter plusieurs modifications aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte relatives au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et aux discriminations.

Ainsi, le tend à modifier l'article L. 052-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui prohibe le harcèlement moral . La rédaction de cet article serait identique à celle proposée pour l'article L. 1152-1 du code du travail.

Puis, le tend à insérer dans le chapitre relatif au harcèlement sexuel six articles L. 053-1 à L. 053-6. La rédaction de ces six articles serait identique à celle des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail. Les salariés de Mayotte bénéficieraient ainsi des mêmes règles protectrices que les salariés qui travaillent dans les autres parties du territoire national.

L'article L. 053-1 indique que, dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article L. 222-33 du code pénal.

L'article L. 053-2 indique qu'aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.

L'article L. 053-3 indique qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

L'article L. 053-4 indique que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

L'article L. 053-5 indique que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

L'article L. 053-6 indique que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

Le tend à modifier, par coordination, les articles L. 054-1 et L. 054-2 du code du travail applicable à Mayotte (qui sont identiques aux articles L. 1154-1 et L. 1154-2 du code du travail).

L'article L. 054-1 aménage la charge de la preuve en cas de harcèlement moral : il appartient à la victime d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'article L. 054-2 prévoit que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de faits de harcèlement moral, sous réserve de justifier d'un accord écrit du salarié intéressé.

La modification proposée consisterait à préciser que ces deux articles s'appliquent aussi aux actions en justice liées à des faits de harcèlement sexuel .

Le propose une nouvelle rédaction pour le premier alinéa de l'article L. 055-2. Par analogie avec ce qui est proposé pour le code du travail, cet alinéa préciserait que les faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel sont punis d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Il propose ensuite d'abroger les articles L. 055-3 et L. 055-4, qui sont identiques aux articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code du travail et qui sont, comme eux, redondants avec des dispositions du code pénal.

Enfin, le tend à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte.

Cet article fixe la liste des infractions que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de constater : infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur à Mayotte, infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal (conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne) et infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Il est proposé d'ajouter à cette liste les délits de harcèlement sexuel ou moral intervenus dans le cadre des relations du travail.

II - La position de la commission

Cet article vise à harmoniser les dispositions du code du travail applicables à Mayotte avec celles prévues par le code du travail. Il ne soulève donc pas de problème de fond.

La commission présente seulement un amendement de coordination, destiné à introduire dans le code du travail applicable à Mayotte la modification, proposée à l'article 3, relative au droit d'alerte des délégués du personnel. Il n'est pas possible, en revanche, de procéder à une coordination concernant la mesure relative à la médecine du travail, dans la mesure où il n'existe pas à Mayotte de services de santé au travail comparables à ceux organisés en métropole.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 - Champ d'application de la loi

Objet : Cet article précise le champ d'application géographique des articles 1 er et 2.

I - Le dispositif proposé

Cet article dispose que les articles 1 er et 2 du projet de loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. Ils ont donc vocation à s'appliquer, sans adaptation, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

II - La position de la commission

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 13 En 2008, une nouvelle version entièrement refondue du code du travail est entrée en vigueur (cf. le rapport Sénat n° 459 (2006-2007) fait par Catherine Procaccia au nom de la commission des affaires sociales).

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