N° 613
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2012 |
AVIS
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi (procédure accélérée) relatif au harcèlement sexuel ,
Par Mme Christiane DEMONTÈS,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , président ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, Catherine Deroche, M. Marc Laménie, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Jean-Noël Cardoux, Luc Carvounas, Mme Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Jean-Léonce Dupont, Mme Odette Duriez, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, Michel Vergoz, Dominique Watrin. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
539, 540, 556, 558, 565, 579, 592, 610, 619 et 620 (2011-2012) |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis au Sénat vise à combler, dans les meilleurs délais, un vide juridique aux conséquences préoccupantes pour les victimes de harcèlement sexuel.
Par une décision en date du 4 mai 2012 1 ( * ) , le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines l'article du code pénal qui définissait le délit de harcèlement sexuel : alors que le législateur a l'obligation de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, le Conseil a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas assez définis.
Cette décision a eu pour conséquence d'entraîner l'abrogation immédiate du délit de harcèlement sexuel et de laisser ainsi sans protection les personnes qui seraient aujourd'hui victimes de tels agissements. De plus, les victimes qui avaient engagé une action en justice avant la décision du Conseil ne peuvent plus espérer obtenir la condamnation de leur harceleur, sauf si le tribunal parvient à requalifier les faits incriminés.
Dans ces conditions, il est nécessaire de rétablir rapidement le délit de harcèlement sexuel, en retenant une définition qui réponde à toutes les exigences constitutionnelles. En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, le nouveau texte ne pourra bénéficier aux personnes qui auront été victimes de faits de harcèlement avant son entrée en vigueur. Il permettra, en revanche, de protéger les futures victimes.
Le projet de loi, qui a été adopté en Conseil des ministres le 13 juin dernier, soit quelques semaines seulement après la constitution du Gouvernement, est examiné au Parlement selon la procédure accélérée, ce qui devrait garantir son entrée en application rapide. Au Sénat, un groupe de travail a été constitué à l'initiative de la commission des lois, de la commission des affaires sociales et de la délégation aux droits des femmes, dès l'annonce de la décision du Conseil, afin d'auditionner toutes les parties intéressées et d'envisager au plus vite les mesures à prendre 2 ( * ) .
Si la matière pénale relève de la compétence au fond de la commission des lois, votre commission des affaires sociales a souhaité se saisir du texte, pour avis. Si le harcèlement peut se produire dans des circonstances variées, il intervient souvent, dans les faits, dans un cadre professionnel, ce qui explique que le code du travail prohibe et cherche à prévenir ce délit.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement présente l'avantage d'être suffisamment précis pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et suffisamment large pour permettre de réprimer toutes les situations de harcèlement. Votre commission des affaires sociales vous demande donc de l'adopter, complété par les amendements qu'elle vous propose, afin d'apporter de nouveau aux victimes de harcèlement sexuel, parmi lesquelles on compte essentiellement des femmes, la protection de la loi à laquelle elles ont droit.
I. LE HARCÈLEMENT SEXUEL, UN DÉLIT RÉPRIMÉ EN FRANCE DEPUIS UNE VINGTAINE D'ANNÉES
C'est la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 qui a introduit le délit de harcèlement sexuel dans le code pénal. Comme le harcèlement se produit souvent dans le cadre professionnel, le code du travail et le statut de la fonction publique ont été modifiés pour tenir compte de la reconnaissance de ce délit. Pourtant, les condamnations pour harcèlement sexuel demeurent rares, les victimes ayant souvent du mal à apporter la preuve de la réalité des faits.
A. LE DÉLIT DE HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE CODE PÉNAL
Le délit de harcèlement sexuel a été inséré dans le « nouveau » code pénal à l'initiative des députés Yvette Roudy et Gérard Gouzes. Il est entré en vigueur le 1 er mars 1994.
1. Une définition progressivement allégée
L'infraction était définie à l'origine comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » . Elle était punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Le quantum de la peine n'a pas varié depuis 3 ( * ) .
La définition de l'infraction a été retouchée par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs ; en plus des « ordres », « menaces » ou « contraintes » , a été ajoutée la notion de « pressions graves » . Cette mesure a constitué un premier élargissement de la définition du harcèlement sexuel.
La définition de l'incrimination a ensuite été considérablement allégée par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale, du 17 janvier 2002. Lors de l'examen, en deuxième lecture, de ce texte, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement supprimant, dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans le code du travail , l'exigence selon laquelle ce harcèlement devait émaner d'une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, par le biais d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves. Il résultait de cette suppression que le harcèlement pourrait ainsi être réprimé même s'il n'émanait pas d'un supérieur hiérarchique.
Lors de l'examen du projet de loi au Sénat, le rapporteur de la commission des affaires sociales, Alain Gournac, a présenté un amendement qui apportait la même modification à la définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal . Cet amendement fut adopté sans discussion et avec l'avis favorable du Gouvernement.
La définition de l'infraction s'en est trouvée considérablement simplifiée puisque le code pénal se contentait d'incriminer le fait de « harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » .
2. L'abrogation par le Conseil constitutionnel
C'est cette définition que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a déclaré contraire à la Constitution, dans sa décision du 4 mai 2012. Le Conseil a en effet estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas suffisamment définis, de sorte que la loi méconnaissait le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Dès le 10 mai, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a adressé aux procureurs et aux présidents de cours d'appel et de tribunaux de grande instance une dépêche les informant de la décision du Conseil et de ses conséquences.
Cette décision a entraîné l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel . Celle-ci, qui ne remet pas en cause les décisions de justice définitives, a en revanche une incidence sur les procédures en cours : elles ne peuvent se poursuivre que si les faits incriminés peuvent être requalifiés, par exemple en agression sexuelle. A défaut, les poursuites doivent être abandonnées . Aucune nouvelle procédure ne peut bien sûr être engagée sur la base du délit de harcèlement sexuel tant que celui-ci n'est pas rétabli dans le code pénal. Les victimes peuvent seulement engager une procédure civile pour essayer d'obtenir des dommages et intérêts.
* 1 Décision n° 2012-240 QPC.
* 2 Cf. le rapport d'information Sénat n° 596 (2011-2012), intitulé « Restaurer le délit de harcèlement sexuel », fait par Annie David, Brigitte Gonthier-Maurin et Jean-Pierre Sueur au nom du groupe de travail.
* 3 Le montant de l'amende a été converti à 15 000 euros au moment du passage à la monnaie unique.