D. LA PROTECTION CONTRE LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Le 28 avril 2011, sur le rapport de notre collègue François Pillet au nom de votre commission, la proposition de loi, présentée par notre collègue Jacques Mézard, visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique a été adoptée à l'unanimité par le Sénat 4 ( * ) .

Aussi, alors que l' article 8 ter du projet de loi propose de mettre en place une liste d'opposition au démarchage téléphonique, reprenant une initiative des professionnels (liste « Pacitel ») tout en la rendant obligatoire et en l'assortissant de sanctions, votre commission a tenu à rappeler et confirmer la position unanime du Sénat, qui repose sur le consentement exprès de l'abonné pour l'utilisation de ses coordonnées téléphoniques en vue d'un démarchage téléphonique. Au demeurant, le dispositif de liste d'opposition tel qu'il fonctionne déjà ne résout pas le problème pour les personnes les plus vulnérables au démarchage téléphonique, puisqu'il suppose une démarche volontaire d'inscription par internet.

E. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS AU DROIT DE LA CONSOMMATION ET L'INSTAURATION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Le projet de loi a pour objet de renforcer la protection du consommateur. Ce renforcement emprunte deux voies : le durcissement de certaines règles s'imposant aux professionnels et le développement des prérogatives des autorités de contrôle et des moyens de sanction des manquements des entreprises ou des commerçants à leurs obligations.

L' article 10 du présent texte s'inscrit dans cette dernière perspective. Il emporte création, dans des domaines non couverts aujourd'hui par une incrimination pénale ou seulement par une contravention, de seize sanctions administratives en droit de la consommation, prononcées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), calquées sur les contraventions de cinquième catégorie et les peines d'amendes délictuelles.

Le contentieux relatif à ces sanctions serait porté devant le juge administratif. Toutefois, le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Daniel Fasquelle a fait adopter un amendement attribuant le contentieux des sanctions relatives aux clauses abusives ainsi qu'aux manquements aux obligations d'information sur les caractéristiques essentielles d'un bien ou d'un service, au juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation.

Les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF seraient accrus, ainsi que son domaine de compétence ( articles 10, 10 sexies et 10 septies ). Elle se verrait notamment reconnaître le droit de saisir le juge judiciaire pour qu'il ordonne le blocage d'un site internet utilisé pour commettre une fraude au droit de la consommation. Le ministre chargé de l'économie aurait, lui, la possibilité d'intervenir devant toute juridiction saisi d'un litige de consommation.

Enfin, la lutte contre les clauses abusives serait sensiblement améliorée : obligation serait faite au juge de réputer non écrite une clause dont le caractère abusif apparaîtrait au cours de débat, même si cela ne constitue pas l'objet de la demande principale qui lui est soumise. Le professionnel ayant inscrit dans un contrat une clause abusive relevant de la liste « noire » des clauses abusives pourrait faire l'objet d'une sanction administrative. Enfin, la DGCCRF et les associations de consommateurs auraient la possibilité de saisir le juge pour qu'il déclare qu'une clause abusive est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, donnant ainsi un effet erga omnes à sa décision. Afin d'éviter les divergences de jurisprudence en la matière, un nombre limité de tribunaux seraient spécialisés.

Votre commission, comme votre rapporteur, souscrivent à l'objectif poursuivi. La création des sanctions administratives répond moins à un déficit de poursuite, qu'à la volonté de rendre le contrôle comme la sanction plus réactifs .

À l'initiative de son rapporteur, elle a cependant souhaité remédier aux nombreuses lacunes que présentait le dispositif proposé, au regard notamment des principes du droit pénal et de certaines exigences constitutionnelles .

À cet effet, elle a adopté plusieurs amendements tendant à :

- imposer le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle lorsqu'une sanction administrative et une amende pénale sont susceptibles de se cumuler, le montant total ne doit pas dépasser le montant le plus élevé encouru ;

- soumettre les amendes administratives aux mêmes règles de cumul entre elles que les amendes pénales. Ainsi, les amendes administratives équivalentes à des contraventions pourront se cumuler, mais pas celles correspondant à des amendes délictuelles. Faute de prévoir cette règle, le texte du Gouvernement aboutissait à rendre plus sévère la répression administrative que la répression pénale des mêmes infractions, alors qu'elle présente moins de garanties procédurales que le procès pénal ;

- garantir une bonne administration de la justice en attribuant au juge judiciaire, lorsqu'il est reconnu compétent en matière de sanctions administratives, une plénitude de juridiction sur toutes les décisions connexes (injonction préalable, sanction de l'injonction, etc. )

- à supprimer le pouvoir d'intervention du ministre pour toute instance juridictionnelle. En effet, ce pouvoir d'intervention, couplé au pouvoir de sanction de la DGCCRF placé sous son autorité, est contraire aux droits de la défense, ainsi que le Conseil constitutionnel en a jugé s'agissant de la Commission des opérations de bourse.

Enfin, votre commission a adopté un amendement qui prévoit que les sanctions administratives fassent l'objet d'une publication une fois devenues définitives. En effet, contrairement aux sanctions pénales, rendues publiques par le jugement, les sanctions administratives pourraient demeurer cachées, ce qui empêcheraient les consommateurs d'en être alertés et nuirait à la transparence de la procédure administrative.


* 4 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-354.html

Page mise à jour le

Partager cette page