B. LA PROTECTION DES FAMILLES EN MATIÈRE FUNÉRAIRE ET LA FACILITATION DE LEURS DÉMARCHES
L' article 7 ter vise à permettre le paiement des frais de funérailles du défunt sur son compte bancaire, sur présentation de la facture par la personne ayant qualité pour y pourvoir. Il assortit l'obligation de déférer au paiement qu'il crée d'une exonération totale de responsabilité de la banque dans la mise en oeuvre du dispositif, afin de la convaincre d'y souscrire, puisqu'il ne présenterait plus aucun risque pour elle.
Approuvant la volonté de faciliter les démarches des familles qui inspire cette procédure, votre commission a adopté un amendement supprimant cette exonération de responsabilité qui n'est pas justifiée.
L' article 10 bis M témoigne des préoccupations qui s'expriment sur le non-respect de la législation prohibant les contrats obsèques « packagés » et tend à prévoir la production d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur cette question.
Votre commission a adopté un amendement supprimant cette demande de rapport et y substituant deux dispositions visant à remédier à certaines irrégularités constatées en matière de commercialisation de contrats de financement d'obsèques et de contrats de prestation obsèques.
C. L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE LA VENTE À DISTANCE ET DU DÉMARCHAGE
L' article 8 du projet procède à une série de modifications du régime de la vente à distance et, plus ponctuellement, de la vente par démarchage. Sous réserve de plusieurs amendements de clarification ou d'ajustement, votre commission en approuve l'esprit, consistant à renforcer l'information du consommateur, en particulier sur les garanties légales, et à mettre en place des dispositions plus protectrices pour l'exercice du droit de rétractation et en matière de délais de remboursement.
Toutefois, votre commission n'a pas approuvé la dérogation prévue aux règles du démarchage pour les ventes en réunion à domicile, autorisant la prise du paiement avant l'expiration du délai de rétractation. Quand bien même ceci s'accorderait à une pratique répandue, celle-ci ne saurait être approuvée, car elle conduit de facto , compte tenu du contexte psychologique et amical de ce type de vente, à supprimer le droit de rétractation.
Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a tenu à procéder à la transposition de dispositions plus protectrices de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, consistant à allonger le délai de rétractation dans les contrats conclus à distance et hors établissement de sept à quatorze jours. Ces règles étant plus protectrices, il n'y a pas lieu de tarder pour les transposer.
Enfin, afin d'en assurer la lisibilité et la coordination avec le droit existant, votre commission a proposé de réécrire entièrement le dispositif innovant consistant à pouvoir enjoindre à une entreprise de vente à distance en difficulté de ne prendre les paiements qu'à compter de la livraison de la commande. Ce dispositif, correctement mis en oeuvre par la DGCCRF, devrait permettre de ne pas revoir des affaires du type de la faillite de la CAMIF, dans laquelle des consommateurs ont réglé leur commande, comme le permet le régime de la vente à distance, mais n'ont jamais été livrés.