II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : DONNER PRIORITÉ À LA SEULE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Dans le cadre de son rapport pour avis, votre rapporteur a examiné de façon plus approfondie plusieurs articles du projet de loi relevant du domaine de compétence de votre commission, certains faisant l'objet d'une délégation d'examen au fond de la part de la commission de l'économie.

Votre commission a ainsi eu à connaître des sujets suivants :

- le droit commercial (articles 1 er bis A, 10 bis A et 10 bis B) et les procédures devant l'Autorité de la concurrence (articles 1 er bis et 1 er ter ) ;

- les relations entre bailleurs et locataires et le droit immobilier (articles 2, 2 bis A et 2 bis B) ;

- les obligations générales du droit des assurances (articles 6, 6 bis et 6 ter ) ;

- les prérogatives des collectivités territoriales (articles 7 et 10 bis A également) ;

- la législation funéraire (articles 7 ter et 10 bis M) ;

- les obligations générales d'information des consommateurs et les règles générales de protection des consommateurs, ainsi que leur application à certaines formes de vente (articles 8, 8 ter , 9, 9 bis , 9 ter et 9 quater )

- des dispositions à caractère pénal (article 8 bis A, 10 et 10 bis ) ;

- le régime des sanctions, les compétences des administrations et des juridictions en droit de la consommation (articles 8, 10, 10 quater , 10 sexies , 10 septies et 10 decies ) ;

- le droit du crédit à la consommation (articles 10 bis E et 10 bis L).

Ces dispositions sont bien sûr d'importance et de portée inégale et n'appellent pas toutes des propositions de modifications. La position de votre commission sur les principales d'entre elles est présentée ci-après.

Les articles suivants ont fait l'objet d'une délégation au fond à votre commission de la part de la commission de l'économie :

- articles 1 er bis et 1 er ter : procédures et prescription devant l'Autorité de la concurrence ;

- article 2 bis A : précision sur les sociétés d'immeuble en jouissance à temps partagé ;

- article 7 ter : paiement des frais d'obsèques par utilisation du compte bancaire du défunt ;

- article 8 bis A : répression de la revente habituelle avec bénéfice, sans autorisation, des billets de manifestations sportives ou culturelles ;

- article 8 ter : encadrement du démarchage téléphonique ;

- article 10 bis E : interdiction des frais en cas de recours à un contrat d'assurance crédit autre que le contrat de groupe proposé par le prêteur ;

- article 10 bis M : rapport au Parlement sur la commercialisation des contrats obsèques ;

- article 10 quater : transmission d'informations sur les entreprises en difficulté par la DGCCRF au président du tribunal de commerce.

A. LA RÉNOVATION DES RELATIONS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE

Le projet de loi apporte, dans ses articles 2 et 2 bis B , une série de modifications à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il vise à clarifier et encadrer les conditions d'établissement de l'état des lieux en début et fin de bail, ainsi que les conditions de restitution du dépôt de garantie. Sous réserve de plusieurs amendements de clarification et de précision, destinés à encore mieux encadrer les choses, votre commission a approuvé ces dispositions.

Votre commission a également approuvé la création d'une nouvelle procédure d'action en diminution de loyer, lorsque la surface habitable du logement est inférieure à la surface mentionnée au contrat de location, tout en émettant des réserves sur la mise en oeuvre concrète. Cette procédure s'inspire explicitement de l'action en diminution de prix après l'acquisition d'un lot de copropriété, instituée en 1996 par la loi dite « Carrez ».

Votre commission, en revanche, s'est opposée à l'insertion dans les contrats de location d'une grille de vétusté, considérant que cette formule était inadaptée aux baux concernant un bailleur privé et son locataire et que le contenu même des grilles de vétusté, très pratiquées dans le parc social, ne semblait pas non plus adapté à la situation individuelle de chaque locataire.

Votre commission a également désapprouvé la possibilité de majorer le loyer en cas de travaux réduisant le montant des charges locatives (article 2 bis B), considérant qu'un dispositif analogue, mais mieux conçu, existait en matière de travaux d'économie d'énergie et exprimant son attachement au principe selon lequel la charge des gros travaux doit revenir au bailleur, qui entretient ainsi son patrimoine.

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