F. LA PROTECTION DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONTRE LES UTILISATIONS COMMERCIALES ABUSIVES

Une disposition de l' article 7 du projet de loi, entrant dans le champ de l'avis de votre commission et introduite par voie d'amendement en séance publique à l'Assemblée nationale, tend à étendre les droits des collectivités territoriales pour la défense de leur nom et de leur réputation contre les utilisations commerciales abusives.

Toute personne souhaitant utiliser le nom d'une collectivité territoriale, même à des fins autres que commerciales, devrait l'en informer. La collectivité aurait alors la possibilité de faire opposition à l'enregistrement éventuelle de son nom comme une marque, auprès du directeur de l'institut national de la propriété industrielle.

Votre rapporteur a observé que le dispositif proposé présentait certaines incertitudes : l'obligation d'information constituera pour les particuliers ou les professionnels une formalité assez lourde et elle risque pour cette raison de ne pas être respectée, n'étant par ailleurs pas sanctionnée. Votre commission a adopté un amendement en limitant le champ aux seules utilisations du nom de la collectivité à des fins commerciales.

Le droit d'opposition créé au bénéfice de la collectivité doublera l'action en nullité de l'enregistrement qu'elle peut d'ores et déjà mettre en oeuvre, sans que la décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) puisse être différente de celle que le juge, saisi en nullité de l'enregistrement, rendra. Elle permettra toutefois à la collectivité d'agir préventivement.

G. L'ACTION DE GROUPE, OUBLIÉE DU PROJET DE LOI

Si le projet de loi renforce effectivement l'information et la protection des consommateurs, il ne traite guère de la réparation des préjudices subis par les consommateurs.

Or, trop souvent la protection des consommateurs reste un vain mot, parce que l'intéressé n'est pas en mesure de saisir un juge pour garantir les droits qui lui sont reconnus. Ainsi, lorsque les préjudices sont de faible montant, le consommateur renonce à saisir le juge, considérant que le coût et les tracas du procès seront supérieurs au gain incertain qu'il peut escompter, alors même que le préjudice global, pour l'ensemble des consommateurs, peut être considérable.

Lorsqu'il était député, M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé de la consommation, avait vigoureusement soutenu l'introduction de l'action de groupe dans notre droit lors des débats parlementaires.

Le présent texte n'en porte nulle trace.

C'est pourquoi, afin de parachever la protection du consommateur en droit français, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement créant une procédure d'action de groupe « à la française » fondée sur l'adhésion volontaire , qui permettra aux justiciables de s'unir pour obtenir réparation des préjudices de faible montant qu'ils ont subi en raison des fautes d'un même professionnel.

Cet amendement reprend le texte des propositions de loi similaires de notre collègue Richard Yung 5 ( * ) et de notre ancien collègue Laurent Béteille 6 ( * ) , déposées à l'issue des travaux de la mission d'information sur l'action de groupe, créée par votre commission 7 ( * ) , dont ils ont été les rapporteurs.


* 5 Proposition de loi tendant à renforcer la protection des consommateurs par la création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire, n° 202 (2010-2011). Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-202.html

* 6 Proposition de loi tendant à renforcer la protection des consommateurs par la création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire, n° 201 (2010-2011). Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-201.html

* 7 L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs , rapport d'information n° 499 (2009-2010) de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-499-notice.html

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